Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)

Textes Attachés : Accord du 30 avril 2003 relatif à la création d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)

Extension

Etendu par arrêté du 3 octobre 2003 JORF 14 octobre 2003

IDCC

  • 1351

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 avril 2003.
  • Organisations d'employeurs : SNES.
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; CFTC ; CFE-CGC.
  • Adhésion : Sud Solidaires prévention et sécurité, sûreté, par lettre du 25 novembre 2021 (BO n°2021-49)

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Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)

  • Article

    En vigueur étendu

    Considérant l'accord conclu le 8 mars 1995 et compte tenu de l'évolution des travaux menés au niveau des classifications professionnelles les parties signataires prennent acte de la nécessité reconnue par l'ensemble des partenaires sociaux de disposer au niveau de la branche d'un organe paritaire dont les missions sont définies à l'article 3,

    il a été convenu ce qui suit :

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité référencées sous le code 746.Z de la nomenclature d'activités française (NAF).

    • Article 2

      En vigueur étendu

      La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP), ci-dessous dénommée la « commission » est au plan national l'instance d'information réciproque, d'étude, de consultation et de concertation dans le domaine de la formation professionnelle et de l'emploi.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      Conformément à la définition générale de ses attributions telle que prévue aux accords nationaux interprofessionnels du 10 février 1969 et du 3 juillet 1991 ainsi que de leurs avenants du 8 novembre 1991, du 8 janvier 1992, du 5 juillet 1994, du 18 novembre 1996 et du 26 février 1997, la commission exerce notamment les missions suivantes :

      3.1. En matière de formation professionnelle :

      - promouvoir la politique de formation de la branche, participer à l'étude des moyens de cette formation ainsi que des moyens de perfectionnement et de réadaptation professionnels existants pour les différents niveaux de qualification, rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer l'adaptation et le développement de ces moyens ;

      - proposer des contenus pédagogiques conformes à l'évolution des qualifications requises par la profession ou procéder à la validation de ceux qui seraient proposés par les écoles ou centres de formation agréés par la branche ;

      - préciser les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation menées par les organismes de formation privés, définir et organiser les procédures de contrôle ;

      - procéder avec les pouvoirs publics à l'examen de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances ministérielles compétentes ;

      - procéder à l'agrément des programmes de formation au titre des contrats relevant de l'insertion professionnelle des jeunes ;

      - procéder si nécessaire à l'examen de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation complémentaire, en concertation avec l'échelon régional, le cas échéant ;

      - concourir à la définition des modalités de mise en oeuvre de certification professionnelle, et notamment de CQP ;

      - proposer des actions de formation à considérer comme prioritaires ;

      - être consultée avant toute conclusion préalable de contrats d'objectifs, d'engagement de développement de la formation professionnelle (EDDF), de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications (CEP) et être informée des conclusions de ces études ;

      - examiner le rapport annuel de l'organisme collecteur paritaire agréé pour sa partie spécifique relative à la branche d'activité de sécurité.

      D'une manière générale, la CPNEFP peut diligenter toute étude pour préparer ses décisions, en sollicitant notamment l'appui d'organismes publics disposant d'une expertise sur le ou les dossiers concernés.

      3.2. En matière d'emploi :

      - étudier périodiquement la situation et les perspectives d'évolution de l'emploi en termes quantitatifs et qualitatifs, notamment dans leurs incidences sur la structure des qualifications et des besoins de formation ;

      - établir annuellement un rapport sur la situation de l'emploi et son évolution ;

      - faire procéder, le cas échéant, à toute étude permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi et de ses évolutions, en ayant recours à des financements publics de type CEP ;

      - permettre l'information réciproque des membres de la CPNEFP sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel et territorial ;

      - concourir à l'insertion professionnelle des jeunes.

      Dans le cadre de ces missions, la CPNEFP aura accès au rapport de branche remis à la commission nationale paritaire.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Conformément à la définition générale de ses attributions telle que prévue aux accords nationaux interprofessionnels du 10 février 1969 et du 3 juillet 1991 ainsi que de leurs avenants du 8 novembre 1991, du 8 janvier 1992, du 5 juillet 1994, du 18 novembre 1996 et du 26 février 1997, la commission exerce notamment les missions suivantes :

      3.1. En matière de formation professionnelle :

      - promouvoir la politique de formation de la branche, participer à l'étude des moyens de cette formation ainsi que des moyens de perfectionnement et de réadaptation professionnels existants pour les différents niveaux de qualification, rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer l'adaptation et le développement de ces moyens ;

      - proposer des contenus pédagogiques conformes à l'évolution des qualifications requises par la profession ou procéder à la validation de ceux qui seraient proposés par les écoles ou centres de formation agréés par la branche ;

      - préciser les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation menées par les organismes de formation privés, définir et organiser les procédures de contrôle ;

      - procéder avec les pouvoirs publics à l'examen de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances ministérielles compétentes ;

      - procéder à l'agrément des programmes de formation au titre des contrats relevant de l'insertion professionnelle des jeunes ;

      - procéder si nécessaire à l'examen de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation complémentaire, en concertation avec l'échelon régional, le cas échéant ;

      - concourir à la définition des modalités de mise en oeuvre de certification professionnelle, et notamment de certificat de qualification professionnelle (CQP), titre à finalité professionnelle (TFP), et certification de compétence complémentaire (CCC) à un métier, ou toute autre dénomination prévue par France compétences ;

      - proposer des actions de formation à considérer comme prioritaires ;

      - être consultée avant toute conclusion préalable de contrats d'objectifs, d'engagement de développement de l'emploi et des compétences (EDEC), de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications (CEP) et être informée des conclusions de ces études ;

      - examiner le rapport annuel de l'opérateur de compétences (OPCO) pour sa partie spécifique relative à la branche d'activité de sécurité.

      D'une manière générale, la CPNEFP peut diligenter toute étude pour préparer ses décisions, en sollicitant notamment l'appui d'organismes publics disposant d'une expertise sur le ou les dossiers concernés.

      3.2. En matière d'emploi :

      - étudier périodiquement la situation et les perspectives d'évolution de l'emploi en termes quantitatifs et qualitatifs, notamment dans leurs incidences sur la structure des qualifications et des besoins de formation ;

      - établir annuellement un rapport sur la situation de l'emploi et son évolution ;

      - faire procéder, le cas échéant, à toute étude permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi et de ses évolutions, en ayant recours à des financements publics de type CEP ;

      - permettre l'information réciproque des membres de la CPNEFP sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel et territorial ;

      - concourir à l'insertion professionnelle des jeunes.

      Dans le cadre de ces missions, la CPNEFP aura accès au rapport de branche remis à la commission nationale paritaire.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Remplacé

      La commission est constituée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national.

      Chaque organisation syndicale de salariés désigne un membre titulaire et un membre suppléant.

      Le collège employeurs désigne un nombre égal de membres titulaires et de suppléants.

      Les membres de la commission sont désignés pour 2 ans, leur mandat est renouvelable.

      En cas d'impossibilité de siéger du titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner pouvoir au membre de la commission de son choix, du même collège.

      En cas de démission d'un des membres titulaire ou suppléant, l'organisation syndicale concernée peut procéder à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      La commission est constituée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national.

      Chaque organisation syndicale de salariés désigne un membre titulaire et un membre suppléant.

      Le collège employeurs désigne un nombre égal de membres titulaires et de suppléants.

      La répartition du total des sièges au sein du collège employeur entre les différentes organisations professionnelles représentatives s'effectue en tenant compte de leur représentativité en termes d'effectifs établie par arrêté. Il est attribué au minimum un siège pour chaque organisation reconnue représentative dans la branche.

      Les membres de la commission sont désignés pour 2 ans, leur mandat est renouvelable.

      En cas d'impossibilité de siéger du titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner pouvoir au membre de la commission de son choix, du même collège.

      En cas de démission d'un des membres titulaire ou suppléant, l'organisation syndicale concernée peut procéder à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Remplacé

      La CPNEFP est présidée alternativement par l'un ou l'autre des membres du collège salariés ou employeurs, la vice-présidence étant assurée par un représentant de l'autre collège.

      Le mandat du président et du vice-président est de 2 ans, chacun d'entre eux étant désigné par son collège.

      Le premier président sera un représentant de la délégation patronale.

      La commission se réunit obligatoirement une fois par semestre. Elle se réunit également à la demande d'au moins deux organisations membres de la CPNEFP.

      En cas de saisine, celle-ci doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception auprès du président de la commission.

      La saisine doit être accompagnée des informations (documents, etc.) sur la nature de la saisine, afin d'éclairer les membres de la commission et qu'elle puisse se prononcer, au préalable, sur la validité de cette saisine eu égard à son domaine de compétence.

      La commission siège au plus tard dans les 30 jours de la saisine.

      Les convocations doivent parvenir aux membres de la commission accompagnées du compte rendu de la précédente réunion et de tout document nécessaire au moins 3 semaines avant la date de la réunion.

      Les suppléants sont convoqués en même temps et sont destinataires des mêmes documents que les membres titulaires.

      Le président fixe conjointement avec le vice-président l'ordre du jour ; il anime et conduit les débats et en fait établir le compte rendu. Celui-ci est signé par le président et le vice-président après approbation lors de la réunion suivante.

      A. - Recommandations

      Les recommandations ne sont valables que si la majorité des membres de la commission sont présents ou représentés. Les avis sont pris à la majorité simple des membres présents ou dûment mandatés. Seul le membre titulaire d'une organisation dispose d'un droit de vote, le suppléant ne votant qu'en son absence.

      Les conditions de quorum et de majorité s'apprécient au niveau de chacun des collèges.

      Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'instance paritaire est convoquée à nouveau dans un délai de 1 mois et peut délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

      B. - Moyens

      Le secrétariat est assuré par les organisations d'employeurs.

      Les fonctions des membres de la CPNEFP sont gratuites.

      Les modalités d'exercice de leur mandat par les représentants salariés sont celles définies à l'article 4.03 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

      Le temps passé par les salariés pour l'exercice de leur mandat est considéré comme du temps de travail effectif. Le salaire est donc maintenu par l'employeur.

      La partie salariale ou la partie patronale peut ponctuellement se faire assister lors d'une réunion, par un spécialiste des questions de formation professionnelle et/ou d'emploi.

      Cette demande doit être exprimée préalablement à la réunion concernée, une fois son ordre du jour établi.

      Les frais et honoraires éventuels liés à cette assistance sont à la charge de la ou des organisations syndicales l'ayant sollicitée.

    • Article 5

      En vigueur étendu

      La CPNEFP est présidée alternativement par l'un ou l'autre des membres du collège salariés ou employeurs, la vice-présidence étant assurée par un représentant de l'autre collège.

      Le mandat du président et du vice-président est de 2 ans, chacun d'entre eux étant désigné par son collège.

      Le premier président sera un représentant de la délégation patronale.

      La commission se réunit obligatoirement une fois par semestre. Elle se réunit également à la demande d'au moins deux organisations membres de la CPNEFP.

      En cas de saisine, celle-ci doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception auprès du président de la commission.

      La saisine doit être accompagnée des informations (documents, etc.) sur la nature de la saisine, afin d'éclairer les membres de la commission et qu'elle puisse se prononcer, au préalable, sur la validité de cette saisine eu égard à son domaine de compétence.

      La commission siège au plus tard dans les 30 jours de la saisine.

      Les convocations doivent parvenir aux membres de la commission accompagnées du compte rendu de la précédente réunion et de tout document nécessaire au moins 3 semaines avant la date de la réunion.

      Les suppléants sont convoqués en même temps et sont destinataires des mêmes documents que les membres titulaires.

      Le président fixe conjointement avec le vice-président l'ordre du jour ; il anime et conduit les débats et en fait établir le compte rendu. Celui-ci est signé par le président et le vice-président après approbation lors de la réunion suivante.

      A. Recommandations

      Les recommandations ne sont valables que si la majorité des membres de la commission sont présents ou représentés. Les avis sont pris à la majorité simple des membres présents ou dûment mandatés. Seul le membre titulaire d'une organisation dispose d'un droit de vote, le suppléant ne votant qu'en son absence. Les abstentions ne sont pas comptabilisées comme un vote exprimé.

      Les conditions de quorum et de majorité s'apprécient au niveau de chacun des collèges.

      Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'instance paritaire est convoquée à nouveau dans un délai de 1 mois et peut délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

      En cas de vote ne permettant pas l'expression d'une position valide (à savoir 50 % des votes exprimés + 1 voix) au sein de chacun des collèges, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'instance paritaire en respectant un délai minimal de convocation de 15 jours, au cours de laquelle un nouveau vote par collège sera effectué. Si ce second vote ne permet toujours pas l'expression d'une position valide au sein d'un ou des collège(s), la décision d'une éventuelle adoption est prise à la majorité qualifiée fixée à plus de 70 % des voix au sein des deux collèges réunis. Les abstentions ne sont pas comptabilisées comme un vote exprimé.

      Par exemple, dans l'hypothèse d'une réunion à laquelle participent 7 organisations salariales et 4 organisations patronales (soit 14 sièges au total) et qu'aucune abstention n'est observée, aboutissant à un nombre de voix égal à 14 au niveau des deux collèges réunis, la recommandation pour être adoptée devra avoir recueillie 10 voix.

      B. Moyens

      Le secrétariat est assuré par les organisations d'employeurs.

      Les fonctions des membres de la CPNEFP sont gratuites.

      Les modalités d'exercice de leur mandat par les représentants salariés sont celles définies à l'article 4.03 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

      Le temps passé par les salariés pour l'exercice de leur mandat est considéré comme du temps de travail effectif. Le salaire est donc maintenu par l'employeur.

      La partie salariale ou la partie patronale peut ponctuellement se faire assister lors d'une réunion, par un spécialiste des questions de formation professionnelle et/ou d'emploi.

      Cette demande doit être exprimée préalablement à la réunion concernée, une fois son ordre du jour établi.

      Les frais et honoraires éventuels liés à cette assistance sont à la charge de la ou des organisations syndicales l'ayant sollicitée.

    • Article 6

      En vigueur étendu

      Une information sur la création d'une CPNEFP est mise en oeuvre, par les partenaires sociaux siégeant à la commission, au plus tard dans les 3 mois de l'entrée en vigueur des dispositions arrêtées dans le présent accord.

    • Article 7

      En vigueur étendu

      Un bilan de fonctionnement ainsi que les études réalisées sous son impulsion sont publiés par la CPNEFP tous les 2 ans.

    • Article 8

      En vigueur étendu

      Le bilan ainsi que des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles peuvent amener les partenaires sociaux à réviser cet accord dans les conditions de l'article L. 132-7 du code du travail.

      Les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'ouverture de discussions pour la mise en harmonie avec toute nouvelle disposition légale ou conventionnelle.

    • Article 9

      En vigueur étendu

      Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt auprès de la direction départementale du travail et du conseil de prud'hommes et d'extension prévues conformément aux dispositions de l'article L. 133-8 du code du travail.

      Il sera applicable, pour une durée indéterminée, dès publication de l'arrêté ministériel d'extension.