Avenant n° 59 du 20 mars 2018 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers (Bâtiment)

Textes Attachés : ANNEXE III REGLEMENT ACCORD COLLECTIF NATIONAL du 31 juillet 1968

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Avenant n° 59 du 20 mars 2018 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers (Bâtiment)

      • Article 1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le présent règlement a pour objet de définir les modalités d'application du régime de prévoyance institué en faveur des ouvriers et des apprentis du bâtiment et des travaux publics par l'accord collectif du 31 juillet 1968.

      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        La gestion du régime défini par le présent règlement est assurée par la caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (C.N.P.O.) créée pour une durée illimitée, dans le cadre des dispositions de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale et des articles 43 et suivants du R.A.P. du 8 juin 1946.

        Pour l'exécution de ses décisions, le conseil d'administration de la caisse peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à tout organisme légalement constitué.
      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        La gestion du régime défini par le présent règlement est assurée par la caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (C.N.P.O.) créée pour une durée illimitée, dans le cadre des dispositions de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale et des articles 43 et suivants du décret modifié du 8 juin 1946.

        Pour l'exécution de ses décisions, le conseil d'administration de la caisse peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à tout organisme légalement constitué conformément à l'article 10 des statuts de la caisse.
        NOTA. Annexe III remplacée par une nouvelle annexe III " Règlements des régimes de la C.N.P.O. " créée par avenant 22 du 8 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994.
      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'affiliation à la C.N.P.O. des membres du personnel ouvrier et des apprentis d'une entreprise est la conséquence des stipulations de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.

        Sous réserve des dispositions prévues par le deuxième alinéa de l'article 4 de l'accord collectif national, toutes les entreprises liées par cet accord sont tenues d'adhérer à la C.N.P.O. et d'y inscrire, d'une façon permanente, tous les membres de leur personnel ouvrier et leurs apprentis, à l'exception des ouvriers qui perçoivent déjà une retraite d'une institution adhérant à l'A.R.R.C.O.

        Elles seront désignées ci-après sous le nom : entreprises adhérentes.
      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé


        Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement :

        a) Participants : sont participants :

        - les ouvriers des entreprises adhérentes, à l'exclusion de ceux qui perçoivent déjà une retraite d'une institution adhérant à l'A.R.R.C.O. ; pour ces derniers, aucune cotisation n'est due et aucun droit n'est acquis ;

        - les apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage.

        b) Ayants droit : tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.
      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé


        La radiation d'une entreprise adhérente ne peut avoir lieu que pour cessation d'activité.

        La cessation d'activité doit être notifiée par l'employeur à la C.N.P.O., sous pli recommandé, dans le délai d'un mois.

        La radiation de l'entreprise prend effet à la date de cessation d'activité.
      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas de cessation d'activité par suite de règlement judiciaire, liquidation de biens ou de toute autre cause, les avantages acquis au titre de l'entreprise en cause au jour de sa cessation d'activité sont intégralement maintenus.

        S'agissant de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, le syndic ou le liquidateur judiciaire est tenu d'adhérer à la C.N.P.O. au nom de la masse des créanciers. Celle-ci devient alors débitrice directe envers la C.N.P.O. du montant des cotisations à échoir à partir de la date du règlement judiciaire ou de la liquidation de biens.

        L'adhésion, dans ce cas, a obligatoirement effet à compter du jour du règlement judiciaire ou de la liquidation de biens.
      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé


        Un ou plusieurs règlements intérieurs seront établis par le conseil d'administration pour fixer, le cas échéant, les modalités d'application du présent règlement. Ils seront soumis à l'agrément du ministre des affaires sociales.

      • Article 8

        En vigueur

        ANNEXE III Règlement des régimes de BTP-Prévoyance - Catégorie ouvriers

        A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite dont les modalités de versement sont fixées à l'article 15 ci-après, les prestations prévues dans le présent règlement sont dues :

        a) A tout participant présent dans une entreprise adhérente ;

        b) A tout ancien participant en état d'invalidité, en chômage involontaire ou en stage de formation professionnelle dans le secteur Bâtiment-Travaux publics succédant immédiatement à un emploi dans une entreprise adhérente et à condition qu'il ne soit pas bénéficiaire d'une pension de retraite servie par une institution adhérant à l'ARRCO ;

        c) A la condition que le jour où se produit le fait générateur du risque couvert, il ait acquis :

        -soit trois mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime au cours des douze derniers mois de travail ;

        -soit 750 points de retraite à la CNRO au cours des dix dernières années civiles ou les mêmes droits calculés en termes d'équivalence selon le règlement de la CNRO dans une institution de retraite adhérant à l'ARRCO comme ouvrier ou apprenti dans une entreprise du bâtiment ou des travaux publics.

        d) Les conditions prévues au paragraphe c ci-dessus ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est un accident du travail ou une maladie professionnelle.

        Toutes les prestations prévues seront calculées, selon les cas, en fonction :

        -soit du dernier salaire de référence fixé et utilisé par la CNRO Il sera désigné par le symbole SR ;

        -soit du salaire annuel perçu au titre de l'exercice précédent ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci date de moins d'un an. Ce salaire sera appelé S.

        Pour l'application des majorations pour enfants prévues aux articles 10,11 et 13 du présent règlement sont considérés à charge :

        -tous les enfants âgés de moins de dix-huit ans ;

        -les enfants âgés de moins de vingt-cinq ans, s'ils sont étudiants, apprentis ou, enfin, demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) et non indemnisés par l'Assedic ;

        -les enfants invalides au sens de la législation sociale.

        Par ailleurs, le point de départ des prestations prévues aux articles 11,12 et 13 du présent règlement sera le premier jour du mois civil suivant la période au cours de laquelle les conditions d'attribution des droits auront été réunies. En cas de déclaration tardive, la durée antérieure prise en compte ne pourra excéder trois mois à compter de la date de la demande.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite dont les modalités de versement sont fixées à l'article 15 ci-après, les prestations prévues dans le présent règlement sont dues :

        a) A tout participant présent dans une entreprise adhérente ;

        b) A tout participant en état d'invalidité, en chômage involontaire ou en stage de formation professionnelle dans le secteur bâtiment-travaux publics succédant immédiatement à un emploi dans une entreprise adhérente et à condition qu'il ne soit pas bénéficiaire d'une pension de retraite servie par une institution adhérant à l'A.R.R.C.O. ;

        c) A la condition que le jour où se produit le fait générateur du risque couvert, il ait acquis :

        - soit trois mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime au cours des douze derniers mois de travail ;

        - soit 750 points de retraite à la C.N.R.O. au cours des dix dernières années civiles ou les mêmes droits calculés en termes d'équivalence selon le règlement de la C.N.R.O. dans une institution de retraite adhérant à l'A.R.R.C.O. comme ouvrier ou apprenti dans une entreprise du bâtiment ou des travaux publics ;

        d) Les conditions prévues au paragraphe c ci-dessus ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est un accident du travail ou une maladie professionnelle.

        Toutes les prestations prévues seront calculées, selon les cas, en fonction :

        - soit du dernier salaire de référence fixé et utilisé par la C.N.R.O. Il sera désigné par le symbole SR ;

        - soit du salaire annuel perçu au titre de l'exercice précédent ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci date de moins d'un an. Ce salaire est appelé S.

        Pour l'application du poucentage majorant les prestations de base prévu aux articles 10, 11 et 13 du présent règlement, sont considérés à charge :

        - tous les enfants âgés de moins de dix-huit ans ;

        - les enfants âgés de moins de vingt-cinq ans, s'ils sont étudiants, apprentis ou, enfin, demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) et non indemnisés par les Assedic ;

        - les enfants invalides au sens de la législation sociale.

        Par ailleurs, le point de départ des prestations prévues aux articles 11, 12 et 13 du présent règlement sera le premier jour du mois civil suivant la période au cours de laquelle les conditions d'attribution des droits auront été réunies. En cas de déclaration tardive, la durée antérieure prise en compte ne pourra excéder trois mois, à compter de la date de la demande.
        NOTA. Annexe III remplacée par une nouvelle annexe III " Règlements des régimes de la C.N.P.O. " créée par avenant 22 du 8 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994.
      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions fixées par l'article 8 du présent règlement, les participants ou leurs ayants droit au régime de prévoyance bénéficient des avantages suivants :

        1. Versement d'un capital en cas de décès ;

        2. Versement d'une rente, après décès, au conjoint survivant ou aux orphelins tels qu'ils sont définis à l'article 12 ci-après ;

        3. Versement d'une rente en cas d'invalidité permanente ;

        4. Versement d'une indemnité journalière en cas de maladie ou d'accident entraînant une incapacité de travail supérieure à trois mois.

        En outre, la C.N.P.O. versera aux participants ou anciens participants remplissant les conditions prévues à l'article 15 ci-après une indemnité de départ à la retraite lors de leur cessation d'activité.

        Les garanties visées aux articles 10, 11 et 12 pourront être assurées par la C.N.P.O. auprès d'une société mutuelle professionnelle d'assurance régie par le titre III du décret du 30 décembre 1938 et dont les statuts précisent qu'elle ne rémunère aucun intermédiaire pour l'acquisition des contrats.
      • Article 10

        En vigueur

        ANNEXE III Règlement des régimes de BTP-Prévoyance - Catégorie ouvriers

        a) Décès du participant :

        En cas de décès du participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :

        - 750 SR aux descendants directs ou, à défaut, aux ascendants directs à charge du participant, si celui-ci était célibataire, veuf ou divorcé ;

        - 3 500 SR au conjoint du participant, si celui-ci était marié.

        Ce capital est majoré de :

        - 1 000 SR pour un ou deux enfants à charge ;

        - 2 000 SR pour trois enfants ou plus à charge.

        b) Décès du conjoint du participant :

        En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès à chaque orphelin de père et de mère si les quatre conditions suivantes sont remplies :

        1. Le décès du conjoint doit survenir postérieurement au décès du participant :

        2. Les ayants droit du participant ont reçu un capital décès en vertu de l'article 10, a ;

        3. Le décès du conjoint doit survenir avant la date théorique de mise à la retraite du participant ;

        4. L'orphelin de père et de mère doit être à charge à la date où survient le décès du conjoint du participant.

        Ce capital décès est égal à 250 SR.

      • Article 10 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Décès du participant.

        En cas de décès d'un participant, il est versé au conjoint ou, à défaut, aux descendants directs ou, à défaut, aux ascendants directs à charge un capital égal à :

        - 75 p. 100 de S si le participant était célibataire, veuf ou divorcé ;

        - S si le participant était marié ;

        - 25 p. 100 de S en plus par enfant à charge.

        b) Décès du conjoint du participant.

        En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès à chaque orphelin de père et de mère si les quatre conditions suivantes sont remplies :

        1. Le décès du conjoint doit survenir postérieurement au décès du participant ;

        2. Les ayants droit du participant ont reçu un capital décès en vertu de l'article 10 a ;

        3. Le décès du conjoint doit survenir avant la date théorique de mise à la retraite du participant ;

        4. L'orphelin de père et mère doit être à charge à la date où survient le décès du conjoint du participant.

        Ce capital décès est égal à 250 SR.
        NOTA. Annexe III remplacée par une nouvelle annexe III " Règlements des régimes de la C.N.P.O. " créée par avenant 22 du 8 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994.
      • Article 12

        En vigueur

        ANNEXE III Règlement des régimes de BTP-Prévoyance - Catégorie ouvriers

        En cas de décès d'un participant, il est versé une rente à l'orphelin de père et de mère dans les conditions suivantes :

        1.L'orphelin doit être âgé de moins de vingt ans ou être infirme ou incurable au sens de la législation sociale s'il a plus de vingt ans ;

        2. Le montant annuel de la rente est calculé de telle façon que le total de la pension versée par la CNRO et de cette rente soit égal à :

        -10 p. 100 de S pour les décès provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;

        -20 p. 100 de S dans les autres cas.

        Toutefois, pour le calcul de ce montant annuel, S ne peut être inférieur à 4 000 SR. Dans le cas où les entreprises adhérentes seraient inscrites à un régime de retraite autre que celui de la CNRO, il serait procédé à un calcul fictif des points de retraite selon le règlement de la CNRO

        Cette rente est versée trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant, soit :

        -janvier, avril, juillet, octobre, pour les participants nés au cours de ces mois ;

        -février, mai, août, novembre, pour les participants nés au cours de ces mois ;

        -mars, juin, septembre, décembre, pour les participants nés au cours de ces mois.

        Elle est supprimée quand l'orphelin ne remplit plus l'une des conditions prévues au premier paragraphe du présent article.

      • Article 12 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas de décès d'un participant, il est versé une rente à l'orphelin de père et de mère dans les conditions suivantes :

        1° L'orphelin doit être âgé de moins de vingt et un ans ou moins de vingt-cinq ans s'il poursuit ses études ou est sous contrat d'apprentissage, ou effectue son service national obligatoire, ou est demandeur d'emploi inscrit à l'A.N.P.E. et non indemnisé par les A.S.S.E.D.I.C. Toutefois, l'avantage est maintenu s'il s'agit d'un orphelin reconnu, avant vingt et un ans, invalide au sens de la législation sociale ;

        2° Le montant annuel de la rente est calculé de telle façon que le total de la pension versée par la C.N.R.O. et de cette rente soit égal à :

        - 10 p. 100 de S pour les décès provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;

        - 20 p. 100 de S dans les autres cas.

        Toutefois, pour le calcul de ce montant annuel, S ne peut être inférieur à 4 000 SR. Dans le cas où les entreprises adhérentes seraient inscrites à un régime de retraite autre que celui de la C.N.R.O., il serait procédé à un calcul fictif des points de retraite selon le règlement de la C.N.R.O.

        Cette rente est versée trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant, soit :

        - janvier, avril, juillet, octobre, pour les participants nés au cours de ces mois ;

        - février, mai, août, novembre pour les participants nés au cours de ces mois.

        - mars, juin, septembre, décembre, pour les participants nés au cours de ces mois.

        Elle est supprimée quand l'orphelin ne remplit plus l'une des conditions prévues au premier paragraphe du présent article.
        NOTA. Annexe III remplacée par une nouvelle annexe III " Règlements des régimes de la C.N.P.O. " créée par avenant 22 du 8 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994.
      • Article 15

        En vigueur

        ANNEXE III Règlement des régimes de BTP-Prévoyance - Catégorie ouvriers

        Lors de sa cessation d'activité pour départ à la retraite, chaque participant ou ancien participant au régime, a droit à une indemnité de départ à la retraite dans les conditions suivantes :

        1. Etre titulaire d'une pension de retraite à la CNRO ou d'une pension de retraite acquise dans une autre institution comme ouvrier d'une entreprise de bâtiment ou des travaux publics ;

        2.A ce titre, totaliser vingt années ou plus de carrière validée et justifier d'une période de carrière validée après l'âge de cinquante ans ;

        3. Le montant de cette indemnité est égal, selon l'ancienneté du participant, à :

        -700 SR pour une durée totale de carrière validée comprise entre vingt et vingt-cinq ans ;

        -1 050 SR pour une durée totale de carrière validée comprise entre vingt-cinq et trente ans ;

        -1 400 SR pour trente ans de carrière validée ou plus.

        S'il ne satisfait pas à la deuxième condition, le participant a droit à une indemnité fixée à 300 SR, sous réserve de justifier de dix années continues de carrière validée immédiatement avant sa cessation d'activité.

        Cette indemnité sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite.

      • Article 15 (non en vigueur)

        Abrogé


        Lors de sa cessation d'activité pour départ à la retraite, chaque participant, ou ancien participant au régime, a droit à une indemnité de départ à la retraite, dans les conditions suivantes :

        1. Etre titulaire d'une pension de retraite à la C.N.R.O. ou d'une pension de retraite acquise dans une autre institution comme ouvrier d'une entreprise de bâtiment ou des travaux publics ;

        2. A ce titre, totaliser vingt années ou plus de carrière validée et justifier d'une période de carrière validée après l'âge de cinquante ans ;

        3. Le montant de cette indemnité est égal, selon l'ancienneté du participant, à :

        - 700 SR pour une durée totale de carrière validée comprise entre vingt et vingt-cinq ans ;

        - 1 050 SR pour une durée totale de carrière validée comprise entre vingt-cinq et trente ans ;

        - 1 400 SR pour trente ans de carrière validée ou plus.

        S'il ne satisfait pas à la deuxième condition, le participant a droit à une indemnité fixée à 300 SR, sous réserve de justifier de dix années continues de carrière validée immédiatement avant sa cessation d'activité.

        En tout état de cause,l'indemnité versée ne sera pas inférieure aux indemnités légales ou conventionnelles de départ à la retraite à l'initiative soit du salarié, soit de l'employeur, dues par les entreprises adhérentes au régime en application des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur au 1er janvier 1990.

        Cette indemnité sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite.
        NOTA. Annexe III remplacée par une nouvelle annexe III " Règlements des régimes de la C.N.P.O. " créée par avenant 22 du 8 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994.
      • Article 16

        En vigueur

        ANNEXE III Règlement des régimes de BTP-Prévoyance - Catégorie ouvriers

        Il est créé un fonds d'action sociale. Ce fonds sera exclusivement utilisé en vue de participer directement ou indirectement à des réalisations sociales collectives en faveur des participants, des anciens participants ou de leurs ayants droit respectifs.

        Ce fonds est alimenté par :

        1° Tout ou partie du reliquat du compte de gestion prévu à l'article 18, paragraphe 2 b, de l'exercice précédent sur décision du conseil d'administration.

        2° A compter de l'exercice 1980, une cotisation égale à 0,20 p. 100 des salaires, comprise dans le taux global des cotisations fixé à l'article 17, alinéa b.

      • Article 16 (non en vigueur)

        Abrogé


        Il est créé un fonds d'action sociale. Ce fonds sera exclusivement utilisé en vue de participer directement ou indirectement à des réalisations sociales collectives en faveur des participants, des anciens participants ou de leurs ayants droit respectifs.

        Ce fonds est alimenté par :

        1° Tout ou partie du reliquat du compte de gestion prévu à l'article 18, paragraphe 2 b, de l'exercice précédent sur décision du conseil d'administration.

        2° A compter de l'exercice 1980, une cotisation égale à 0,20 p. 100 des salaires, comprise dans le taux global des cotisations fixé à l'article 17, alinéa b.

        Cette cotisation est portée à 0,25 p. 100 à compter du 1er janvier 1989.
        NOTA. Annexe III remplacée par une nouvelle annexe III " Règlements des régimes de la C.N.P.O. " créée par avenant 22 du 8 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994.
        • Article 11 (non en vigueur)

          Abrogé


          a) En cas de décès d'un participant, non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 p. 100 de S. Il sera majoré de :

          - 20 p. 100 sous les conditions de ressources prévues au d ci-après ;

          - 10 p. 100 de S par enfant à charge.

          Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4 000 SR.

          Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la C.N.R.O. au titre du régime de retraite ou par une autre institution adhérant à l'A.R.R.C.O. et de la rente de la C.N.P.O., soit égal au montant de la prestation prévue. Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de la C.N.R.O., il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la C.N.R.O.

          Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son soixante-cinquième anniversaire.

          b) A la date du soixante-cinquième anniversaire du participant, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son cinquantième anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée, dans la limite de 12 p. 100 de S, en une rente viagère. Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressée si le participant avait poursuivi son activité de la date de son décès à son soixante-cinquième anniversaire. Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions de l'article 14 du règlement de la C.N.R.O. Le montant sera majoré de 20 p. 100 sous les conditions prévues au d ci-après. Cette rente se cumulera avec la pension de réversion versée par la C.N.R.O. et les autres institutions adhérant à l'A.R.R.C.O.

          c) Rente au conjoint survivant et rente viagère seront supprimées en cas de remariage ou de décès de la veuve.

          d) La majoration de 20 p. 100 prévue aux a et b est appliquée tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors majoration pour enfant de la rente au conjoint survivant) sont inférieures au total des avantages minimaux auxquels a droit toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, en application des livres VII, VIII, IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.

          e) Ces rentes sont versées trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant, soit :

          - janvier, avril, juillet, octobre pour les participants nés au cours de ces mois ;

          - février, mai, août, novembre, pour les participants nés au cours de ces mois ;

          - mars, juin, septembre, décembre, pour les participants nés au cours de ces mois.
        • Article 13 (non en vigueur)

          Abrogé


          Lorsqu'un participant est atteint d'une incapacité permanente totale de droit commun comprise entre 66 et 100 p. 100 et qu'à ce titre il perçoit une pension d'invalidité au titre des paragraphes 2 et 3 de l'article 310 du code de la sécurité sociale, il lui est versé une rente annuelle égale à 10 p. 100 de S. Toutefois, pour le calcul de ce montant annuel, S ne pourra être inférieur à 4 000 SR. Le montant de cette rente de base sera majoré de 50 p. 100 par enfant à charge.

          Cette rente sera versée trimestriellement à terme échu. Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge.

          Elle sera supprimée si l'intéressé cesse de percevoir une pension d'invalidité au titre des paragraphes 2 et 3 de l'article 310 du code de la sécurité sociale.
        • Article 14 (non en vigueur)

          Abrogé


          Dans le cas d'une interruption de travail totale et continue, supérieure à trois mois, due à une maladie ou à un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire de celle de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

          1. Cette indemnité sera versée du 91e au 1 095e jour de l'interruption de travail.

          2. Son montant sera égal à :

          - S/4 000 (sans pouvoir être inférieur à SR) lorsque l'interruption de travail est due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;

          - S/2 000 (sans pouvoir être inférieur à SR) pour tout autre cas.

          Elle est versée mensuellement, à terme échu. L'intéressé devra apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale pour la période dont il demande l'indemnisation.
        • Article 18 (non en vigueur)

          Abrogé


          1. Le régime est alimenté par :

          a) L'ensemble des cotisations, tant salariales que patronales ;

          b) Les produits des placements du fonds de régulation prévu à l'article 19 ;

          c) Les majorations de retard ;

          d) Eventuellement, les excédents du compte de gestion prévu au paragraphe 2 b du présent article.

          2. Le régime supporte :

          a) Les prestations prévues au présent règlement ;

          b) Un prélèvement sur les cotisations visées au paragraphe 1 a du présent article pour l'alimentation d'un compte de gestion au taux fixé chaque année par le conseil d'administration dans la limite de 8 p. 100 ;

          c) L'alimentation du fonds social tel qu'il est prévu à l'article 16 du présent règlement.
        • Article 20 (non en vigueur)

          Abrogé


          Au cas où le montant des recettes se révélerait insuffisant, eu égard à celui des dépenses à effectuer, la caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics réduirait uniformément les prestations dans la proportion nécessaire, la caisse ne pouvant être tenue au-delà des cotisations reçues.

      • Article 17 (non en vigueur)

        Abrogé


        La C.N.R.O. est constituée mandataire de la C.N.P.O. pour le recouvrement des cotisations, par tous moyens de droit, à sa diligence.

        Les cotisations dues à la C.N.P.O. sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :

        a) Assiette :

        La cotisation est calculée sur le salaire brut, celui-ci étant défini comme est déterminée la base de la taxe sur les salaires codifiée sous l'article 231 du code général des impôts lorsque l'employeur renonce, pour le calcul de cette taxe, à l'abattement de 10 p. 100 pour frais professionnels dont bénéficient les ouvriers, en vertu des dispositions de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts.

        A compter du 1er janvier 1980, l'obligation de renoncer à l'abattement de 10 p. 100 précité sera supprimée.

        b) Taux :

        La cotisation est fixée à 1 p. 100 du salaire. En cas d'incapacité de travail, les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire.

        La cotisation est répartie entre l'employeur et les ouvriers de la façon suivante :

        Employeur : 0,60 p. 100 ; ouvrier : 0,40 p. 100.

        A compter du 1er juillet 1969, la cotisation due par l'employeur sera portée à 0,80 p. 100, la cotisation globale étant alors portée à 1,20 p. 100.

        A compter du 1er décembre 1971, la cotisation due par l'employeur sera portée à 1,35 p. 100, la cotisation étant alors portée à 1,75 p. 100.

        A compter du 1er janvier 1978, la cotisation globale sera portée à 1,85 p. 100 du salaire, répartie entre l'employeur et les ouvriers de la façon suivante :

        Employeur : 1,40 p. 100 ; ouvrier : 0,45 p. 100.

        A compter du 1er janvier 1980, la cotisation globale sera portée à 2 p. 100 du salaire, répartie entre l'employeur et les ouvriers de la façon suivante :

        Employeur : 1,50 p. 100 ; ouvrier : 0,50 p. 100.

        A compter du 1er janvier 1984, la cotisation globale sera portée à 2,20 p. 100 du salaire, répartie entre l'employeur et les ouvriers de la façon suivante :

        Employeur : 1,60 p. 100 ; ouvrier : 0,60 p. 100.

        A compter du 1er janvier 1986, il est institué un prélèvement supplémentaire conjoncturel de 0,20 p. 100 du salaire ; la cotisation globale est ainsi portée à 2,40 p. 100 du salaire, répartie entre l'employeur et les ouvriers de la façon suivante :

        Employeur : 1,60 p. 100 ; ouvrier : 0,80 p. 100.

        Ce prélèvement, comme les modalités qui l'affectent, pourra être révisé selon la procédure définie par l'article 10 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.

        c) Versement :

        Les cotisations calculées sur les salaires payés chaque mois sont exigibles dans les quinze premiers jours du mois suivant :

        Pour les entreprises qui occupent moins de dix salariés, les cotisations sont réglées dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre civil.

        La contribution du salarié est précomptée sur chaque paie par l'employeur, responsable en tant que mandataire de la C.N.P.O. du versement des cotisations ouvrières.

        Les cotisations sont dues avec effet du jour de l'entrée dans l'entreprise et les droits commencent à courir à partir de cette date, sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent règlement.

        En cas de cessation de fonction, les cotisations doivent être versées jusqu'au dernier jour de l'activité. Aucun droit ne peut être acquis après cette date.

        d) Recouvrement :

        En cas de retard dans l'envoi des déclarations de salaires, dans le paiement des cotisations ou dans la production des états nécessaires au fonctionnement de la C.N.P.O., celle-ci peut, soit directement, soit par mandataire, par simple lettre de rappel, appliquer à l'entreprise une majoration de 1,50 p. 100 par mois de retard du total des cotisations dues ou de celles découlant des salaires figurant sur les états en cause.

        Il appartient à la C.N.P.O. de recouvrer, soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droit.

        Lorsque l'institution engage, soit directement, soit par mandataire, une action contentieuse à ce titre, elle doit en aviser les cotisants de l'entreprise en cause.
      • Article 17 (non en vigueur)

        Abrogé


        La C.N.R.O. est constituée mandataire de la C.N.P.O. pour le recouvrement des cotisations, par tous moyens de droit, à sa diligence.

        Les cotisations dues à la C.N.P.O. sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :
        a) Assiette

        A compter du 1er janvier 1980, les cotisations sont calculées sur le salaire brut, celui-ci étant défini comme est déterminée la base de la taxe sur les salaires, codifiée à l'article 231 du code général des impôts. Pour le calcul des cotisations antérieurement dues, l'abattement de 10 p. 100 pour frais professionnels dont bénéficient les ouvriers en vertu des dispositions de l'article 5 de l'annexe IV du code précité demeure comme précédemment inapplicable.
        b) Taux

        La cotisation est fixée à 1 p. 100 du salaire. En cas d'incapacité de travail, les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire.

        La cotisation est répartie entre l'employeur et les ouvriers de la façon suivante :

        Employeur 0,60 p. 100

        Ouvrier 0,40 p. 100

        A compter du 1er juillet 1969, la cotisation due par l'employeur sera portée à 0,80 p. 100, la cotisation globale étant alors portée à 1,20 p. 100. A compter du 1er décembre 1971, la cotisation globale sera portée à 1,35 p. 100, la cotisation globale étant alors portée à 1,75 p. 100.

        A compter du 1er janvier 1978, la cotisation globale sera portée à 1,85 p. 100 du salaire, répartie entre l'employeur et les ouvriers de la façon suivante :

        Employeur 1,40 p. 100

        Ouvrier 0,45 p. 100

        A compter du 1er janvier 1980, la cotisation globale sera portée à 2 p. 100 du salaire, répartie entre l'employeur et les ouvriers de la façon suivante :

        Employeur 1,50 p. 100

        Ouvrier 0,50 p. 100

        A compter du 1er janvier 1984, la cotisation globale sera portée à 2,20 p. 100 du salaire, répartie entre l'employeur et les ouvriers de la façon suivante :

        Employeur 1,60 p. 100

        Ouvrier 0,60 p. 100

        A compter du 1er janvier 1986, il est institué un prélèvement supplémentaire conjoncturel de 0,20 p. 100 du salaire ; la cotisation globale est ainsi portée à 2,40 p. 100 du salaire, répartie entre l'employeur et les ouvriers de la façon suivante :

        Employeur : 1,60 P. 100

        Ouvrier : 0,80 p. 100

        A compter du 1er janvier 1989, la cotisation globale est portée à 2,45 p. 100 du salaire, répartie entre l'employeur et les ouvriers de la façon suivante :

        Employeur : 1,65 P. 100

        Ouvrier : 0,80 p. 100

        A compter du 1er janvier 1990, la cotisation globale est portée à 2,47 p. 100 du salaire, répartie entre l'employeur et les ouvriers de la façon suivante :

        Employeur : 1,67 P. 100 dont 0,47 p.100 finançant intégralement l'indemnité prévue à l'article 15 du présent règlement ;

        Ouvrier : 0,80 p. 100.

        Ce prélèvement, comme les modalités qui l'affectent, pourra être révisé selon la procédure définie par l'article 10 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
        NOTA. Annexe III remplacée par une nouvelle annexe III " Règlements des régimes de la C.N.P.O. " créée par avenant 22 du 8 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994.
      • Article 17

        En vigueur

        ANNEXE III Règlement des régimes de BTP-Prévoyance - Catégorie ouvriers

        La CNRO est constituée mandataire de la CNPO pour le recouvrement des cotisations, par tous moyens de droit, à sa diligence.

        Les cotisations dues à la CNPO sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :

        a) Assiette

        A compter du 1er janvier 1980, les cotisations sont calculées sur le salaire brut, celui-ci étant défini comme est déterminée la base de la taxe sur les salaires, codifiée à l'article 231 du code général des impôts. Pour le calcul des cotisations antérieurement dues, l'abattement de 10 p. 100 pour frais professionnels dont bénéficient les ouvriers en vertu des dispositions de l'article 5 de l'annexe IV du code précité demeure comme précédemment inapplicable.

        b) Taux

        La cotisation est fixée à 1 p. 100 du salaire. En cas d'incapacité de travail, les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire.

        La cotisation est répartie entre l'employeur et les ouvriers de la façon suivante :

        Employeur 0,60 p. 100 Ouvrier 0,40 p. 100 A compter du 1er juillet 1969, la cotisation due par l'employeur sera portée à 0,80 p. 100, la cotisation globale étant alors portée à 1,20 p. 100.A compter du 1er décembre 1971, la cotisation globale sera portée à 1,35 p. 100, la cotisation globale étant alors portée à 1,75 p. 100.

        A compter du 1er janvier 1978, la cotisation globale sera portée à 1,85 p. 100 du salaire, répartie entre l'employeur et les ouvriers de la façon suivante :

        Employeur 1,40 p. 100 Ouvrier 0,45 p. 100 A compter du 1er janvier 1980, la cotisation globale sera portée à 2 p. 100 du salaire, répartie entre l'employeur et les ouvriers de la façon suivante :

        Employeur 1,50 p. 100 Ouvrier 0,50 p. 100 A compter du 1er janvier 1984, la cotisation globale sera portée à 2,20 p. 100 du salaire, répartie entre l'employeur et les ouvriers de la façon suivante :

        Employeur 1,60 p. 100 Ouvrier 0,60 p. 100 A compter du 1er janvier 1986, il est institué un prélèvement supplémentaire conjoncturel de 0,20 p. 100 du salaire ; la cotisation globale est ainsi portée à 2,40 p. 100 du salaire, répartie entre l'employeur et les ouvriers de la façon suivante :

        Employeur : 1,60 P. 100 ; Ouvrier : 0,80 p. 100 A compter du 1er janvier 1989, la cotisation globale est portée à 2,45 p. 100 du salaire, répartie entre l'employeur et les ouvriers de la façon suivante :

        Employeur : 1,65 P. 100 ; Ouvrier : 0,80 p. 100. Ce prélèvement, comme les modalités qui l'affectent, pourra être révisé selon la procédure définie par l'article 10 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.

      • Article 19

        En vigueur

        ANNEXE III Règlement des régimes de BTP-Prévoyance - Catégorie ouvriers

        Il est constitué dans le régime de prévoyance un fonds de régulation. Ce fonds est alimenté éventuellement par le solde positif des recettes et dépenses du régime. Le montant du fonds de régulation ne pourra jamais excéder deux années de cotisations pour l'ensemble des risques garantis. Les reliquats provenant de la gestion des risques (après déduction des frais de gestion et prélèvement en vue de la constitution du fonds de régulation) sont affectés à l'amélioration des prestations servies. Ces améliorations devront être soumises à l'approbation du ministre des affaires sociales.

      • Article 19 (non en vigueur)

        Abrogé


        Il est constitué, dans le régime de prévoyance, un fonds de régulation. Ce fonds est alimenté éventuellement par le solde positif des recettes et dépenses du régime. Le montant du fonds de régulation ne pourra jamais excéder deux années de cotisations pour l'ensemble des risques garantis.

        Les reliquats provenant de la gestion des risques (après déduction des frais de gestion et prélèvement en vue de la constitution du fonds de régulation) sont affectés à l'amélioration des prestations servies. Ces améliorations devront être soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
        NOTA. Annexe III remplacée par une nouvelle annexe III " Règlements des régimes de la C.N.P.O. " créée par avenant 22 du 8 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994.
      • Article 21 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les cotisations prévues par le présent règlement sont exigibles à dater du 1er juillet 1968.

        Les dates d'ouverture des droits aux prestations sont les suivantes :

        - prestations prévues à l'article 10 et à l'article 15 :
        1er juillet 1968 ;

        - prestations prévues à l'article 13 : 1er octobre 1968 ;

        - prestations prevues aux articles 11, 12 et 14 :
        1er janvier 1969.

        Les dispositions prévues par l'avenant n° 2 à l'accord du 31 juillet 1968 et qui modifient les articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 17 seront applicables à compter du 1er décembre 1971. Toutefois, les modifications concernant la périodicité des paiements de la rente au conjoint survivant et de la rente d'orphelin entreront en vigueur le 1er avril 1972.

        Les dispositions de l'avenant n° 4 à l'accord du 31 juillet 1968 qui modifient les articles 1er, 3, 4, 8, 10, 14 et 17 seront applicables à compter du 1er janvier 1973. Celles qui modifient l'article 11 le seront à compter du 1er janvier 1974.

        Les dispositions de l'avenant n° 6 à l'accord du 31 juillet 1968 qui modifient l'article 12 seront applicables à compter du 1er janvier 1975.

        Les dispositions de l'avenant n° 7 à l'accord du 31 juillet 1968 qui modifient les articles 8 et 10 seront applicables à compter du 1er juillet 1976.

        Les dispositions de l'avenant n° 8 à l'accord du 31 juillet 1968 qui modifient l'article 8 seront applicables à compter du 1er juillet 1977. Celles qui modifient l'article 17 le seront à compter du 1er janvier 1978.

        Les dispositions de l'avenant n° 9 l'accord du 31 juillet 1968 qui modifient les articles 16 et 17 a et b, avant-dernier alinéa, seront applicables à compter du 1er janvier 1980. Celles qui modifient l'article 17 b dernier alinéa, le seront au 1er janvier 1984.

        Les dispositions de l'avenant n° 14 à l'accord du 31 juillet 1968 qui modifient les articles 10 a, 11, 15 et 17 b, dernier alinéa, seront applicables à compter du 1er janvier 1986.
      • Article 21 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les cotisations prévues par le présent règlement sont exigibles à dater du 1er juillet 1968.

        Les dates d'ouverture des droits aux prestations sont les suivantes :

        - prestations prévues à l'article 10 et à l'article 15 :
        1er juillet 1968 ;

        - prestations prévues à l'article 13 : 1er octobre 1968 ;

        - prestations prevues aux articles 11, 12 et 14 :
        1er janvier 1969.

        Les dispositions prévues par l'avenant n° 2 à l'accord du 31 juillet 1968 et qui modifient les articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 17 seront applicables à compter du 1er décembre 1971. Toutefois, les modifications concernant la périodicité des paiements de la rente au conjoint survivant et de la rente d'orphelin entreront en vigueur le 1er avril 1972.

        Les dispositions de l'avenant n° 4 à l'accord du 31 juillet 1968 qui modifient les articles 1er, 3, 4, 8, 10, 14 et 17 seront applicables à compter du 1er janvier 1973. Celles qui modifient l'article 11 le seront à compter du 1er janvier 1974.

        Les dispositions de l'avenant n° 6 à l'accord du 31 juillet 1968 qui modifient l'article 12 seront applicables à compter du 1er janvier 1975.

        Les dispositions de l'avenant n° 7 à l'accord du 31 juillet 1968 qui modifient les articles 8 et 10 seront applicables à compter du 1er juillet 1976.

        Les dispositions de l'avenant n° 8 à l'accord du 31 juillet 1968 qui modifient l'article 8 seront applicables à compter du 1er juillet 1977. Celles qui modifient l'article 17 le seront à compter du 1er janvier 1978.

        Les dispositions de l'avenant n° 9 l'accord du 31 juillet 1968 qui modifient les articles 16 et 17 a et b, avant-dernier alinéa, seront applicables à compter du 1er janvier 1980. Celles qui modifient l'article 17 b dernier alinéa, le seront au 1er janvier 1984.

        Les dispositions de l'avenant n° 14 à l'accord du 31 juillet 1968 qui modifient les articles 10 a, 11, 15 et 17 b, dernier alinéa, seront applicables à compter du 1er janvier 1986.

        Les dispositions de l'avenant n° 17 à l'accord du 31 juillet 1968 qui modifient les articles 16 et 17 b seront applicables à compter du 1er janvier 1989.

        Les dispositions de l'avenant n° 19 à l'accord du 31 juillet 1968 qui modifient les articles 15 et 17 b seront applicables à compter du 1er janvier 1990.
        NOTA. Annexe III remplacée par une nouvelle annexe III " Règlements des régimes de la C.N.P.O. " créée par avenant 22 du 8 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994.
      • Article 21

        En vigueur

        ANNEXE III Règlement des régimes de BTP-Prévoyance - Catégorie ouvriers

        Les cotisations prévues par le présent règlement sont exigibles à dater du 1er juillet 1968.

        Les dates d'ouverture des droits aux prestations sont les suivantes :

        - prestations prévues à l'article 10 et à l'article 15 :

        1er juillet 1968 ;

        - prestations prévues à l'article 13 : 1er octobre 1968 ;

        - prestations prevues aux articles 11, 12 et 14 :

        1er janvier 1969.

        Les dispositions prévues par l'avenant n° 2 à l'accord du 31 juillet 1968 et qui modifient les articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 17 seront applicables à compter du 1er décembre 1971. Toutefois, les modifications concernant la périodicité des paiements de la rente au conjoint survivant et de la rente d'orphelin entreront en vigueur le 1er avril 1972.

        Les dispositions de l'avenant n° 4 à l'accord du 31 juillet 1968 qui modifient les articles 1er, 3, 4, 8, 10, 14 et 17 seront applicables à compter du 1er janvier 1973. Celles qui modifient l'article 11 le seront à compter du 1er janvier 1974.

        Les dispositions de l'avenant n° 6 à l'accord du 31 juillet 1968 qui modifient l'article 12 seront applicables à compter du 1er janvier 1975.

        Les dispositions de l'avenant n° 7 à l'accord du 31 juillet 1968 qui modifient les articles 8 et 10 seront applicables à compter du 1er juillet 1976.

        Les dispositions de l'avenant n° 8 à l'accord du 31 juillet 1968 qui modifient l'article 8 seront applicables à compter du 1er juillet 1977. Celles qui modifient l'article 17 le seront à compter du 1er janvier 1978.

        Les dispositions de l'avenant n° 9 l'accord du 31 juillet 1968 qui modifient les articles 16 et 17 a et b, avant-dernier alinéa, seront applicables à compter du 1er janvier 1980. Celles qui modifient l'article 17 b dernier alinéa, le seront au 1er janvier 1984.

        Les dispositions de l'avenant n° 14 à l'accord du 31 juillet 1968 qui modifient les articles 10 a, 11, 15 et 17 b, dernier alinéa, seront applicables à compter du 1er janvier 1986.

        Les dispositions de l'avenant n° 17 à l'accord du 31 juillet 1968 qui modifient les articles 16 et 17 b seront applicables à compter du 1er janvier 1989.