ANNEXE III REGLEMENT ACCORD COLLECTIF NATIONAL du 31 juillet 1968

En vigueur depuis le 30/12/1985En vigueur depuis le 30 décembre 1985

Article 8

En vigueur

Création Accord collectif national 1968-07-31, étendu par arrêté du 13 novembre 1970 JORF 28 novembre 1970

ANNEXE III Règlement des régimes de BTP-Prévoyance - Catégorie ouvriers

A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite dont les modalités de versement sont fixées à l'article 15 ci-après, les prestations prévues dans le présent règlement sont dues :

a) A tout participant présent dans une entreprise adhérente ;

b) A tout ancien participant en état d'invalidité, en chômage involontaire ou en stage de formation professionnelle dans le secteur Bâtiment-Travaux publics succédant immédiatement à un emploi dans une entreprise adhérente et à condition qu'il ne soit pas bénéficiaire d'une pension de retraite servie par une institution adhérant à l'ARRCO ;

c) A la condition que le jour où se produit le fait générateur du risque couvert, il ait acquis :

-soit trois mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime au cours des douze derniers mois de travail ;

-soit 750 points de retraite à la CNRO au cours des dix dernières années civiles ou les mêmes droits calculés en termes d'équivalence selon le règlement de la CNRO dans une institution de retraite adhérant à l'ARRCO comme ouvrier ou apprenti dans une entreprise du bâtiment ou des travaux publics.

d) Les conditions prévues au paragraphe c ci-dessus ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Toutes les prestations prévues seront calculées, selon les cas, en fonction :

-soit du dernier salaire de référence fixé et utilisé par la CNRO Il sera désigné par le symbole SR ;

-soit du salaire annuel perçu au titre de l'exercice précédent ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci date de moins d'un an. Ce salaire sera appelé S.

Pour l'application des majorations pour enfants prévues aux articles 10,11 et 13 du présent règlement sont considérés à charge :

-tous les enfants âgés de moins de dix-huit ans ;

-les enfants âgés de moins de vingt-cinq ans, s'ils sont étudiants, apprentis ou, enfin, demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) et non indemnisés par l'Assedic ;

-les enfants invalides au sens de la législation sociale.

Par ailleurs, le point de départ des prestations prévues aux articles 11,12 et 13 du présent règlement sera le premier jour du mois civil suivant la période au cours de laquelle les conditions d'attribution des droits auront été réunies. En cas de déclaration tardive, la durée antérieure prise en compte ne pourra excéder trois mois à compter de la date de la demande.