Article 17
Création Accord collectif national 1968-07-31, étendu par arrêté du 13 novembre 1970 JORF 28 novembre 1970
ANNEXE III Règlement des régimes de BTP-Prévoyance - Catégorie ouvriers
La CNRO est constituée mandataire de la CNPO pour le recouvrement des cotisations, par tous moyens de droit, à sa diligence. Les cotisations dues à la CNPO sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes : a) Assiette A compter du 1er janvier 1980, les cotisations sont calculées sur le salaire brut, celui-ci étant défini comme est déterminée la base de la taxe sur les salaires, codifiée à l'article 231 du code général des impôts. Pour le calcul des cotisations antérieurement dues, l'abattement de 10 p. 100 pour frais professionnels dont bénéficient les ouvriers en vertu des dispositions de l'article 5 de l'annexe IV du code précité demeure comme précédemment inapplicable. b) Taux La cotisation est fixée à 1 p. 100 du salaire. En cas d'incapacité de travail, les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire. La cotisation est répartie entre l'employeur et les ouvriers de la façon suivante : Employeur 0,60 p. 100 Ouvrier 0,40 p. 100 A compter du 1er juillet 1969, la cotisation due par l'employeur sera portée à 0,80 p. 100, la cotisation globale étant alors portée à 1,20 p. 100.A compter du 1er décembre 1971, la cotisation globale sera portée à 1,35 p. 100, la cotisation globale étant alors portée à 1,75 p. 100.A compter du 1er janvier 1978, la cotisation globale sera portée à 1,85 p. 100 du salaire, répartie entre l'employeur et les ouvriers de la façon suivante : Employeur 1,40 p. 100 Ouvrier 0,45 p. 100 A compter du 1er janvier 1980, la cotisation globale sera portée à 2 p. 100 du salaire, répartie entre l'employeur et les ouvriers de la façon suivante : Employeur 1,50 p. 100 Ouvrier 0,50 p. 100 A compter du 1er janvier 1984, la cotisation globale sera portée à 2,20 p. 100 du salaire, répartie entre l'employeur et les ouvriers de la façon suivante : Employeur 1,60 p. 100 Ouvrier 0,60 p. 100 A compter du 1er janvier 1986, il est institué un prélèvement supplémentaire conjoncturel de 0,20 p. 100 du salaire ; la cotisation globale est ainsi portée à 2,40 p. 100 du salaire, répartie entre l'employeur et les ouvriers de la façon suivante : Employeur : 1,60 P. 100 ; Ouvrier : 0,80 p. 100 A compter du 1er janvier 1989, la cotisation globale est portée à 2,45 p. 100 du salaire, répartie entre l'employeur et les ouvriers de la façon suivante : Employeur : 1,65 P. 100 ; Ouvrier : 0,80 p. 100. Ce prélèvement, comme les modalités qui l'affectent, pourra être révisé selon la procédure définie par l'article 10 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.