Convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé du 3 juillet 1997. Etendue par arrêté du 3 mars 1998 JORF 12 mars 1998
Textes Attachés
Annexe I Ouvriers - employés Convention collective nationale du 3 juillet 1997
Annexe II, Techniciens et agents de maîtrise Convention collective nationale du 3 juillet 1997
Annexe III, Ingénieurs et cadres Convention collective nationale du 3 juillet 1997
Annexe IV, Classification des postes de travail dans l'industrie des pâtes alimentaires Accord du 15 décembre 1992
Annexe V, Guide de description des postes Accord du 15 décembre 1992
Annexe VI, Système d'évaluation des postes Accord du 15 décembre 1992
Annexe VII, Relations notation-niveau Accord du 15 décembre 1992
Annexe VIII, Classification des emplois Accord du 15 décembre 1992
Avenant n° 2001-02 du 24 octobre 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité
Avenant n° 2004-01 du 6 octobre 2004 relatif aux règles de composition des délégations syndicales
Avenant n° 2004-02 du 6 octobre 2004 relatif à la création d'une CPNEFP
Avenant n° 2005-01 du 14 avril 2005 portant création et recommandation des CQP
Avenant n° 2006-03 du 26 octobre 2006 relatif à l'harmonisation des certificats de qualification professionnelle dits « CQP »
Avenant n° 2008-01 du 10 juin 2008 relatif à l'intégration d'un CQP
Avenant n° 2008-02 du 10 juin 2008 relatif au champ d'application
Avenant n° 2008-04 du 9 octobre 2008 relatif à l'intégration du poste de conducteur régulateur dans le tableau des exemples de cotation de postes dans la branche
Avenant n° 2009-01 du 11 juin 2009 relatif à la période d'essai
Avenant n° 2009-02 du 11 juin 2009 relatif au délai de carence
Avenant n° 2009-03 du 11 juin 2009 relatif à l'indemnité conventionnelle de licenciement
ABROGÉAvenant n° 2009-04 du 2 octobre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 2011-01 du 1er décembre 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 2012-01 du 5 décembre 2012 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 2015-01 du 3 décembre 2015 relatif aux salaires minima horaires, aux primes d'ancienneté, de vacances et autres indemnités au 1er janvier 2016
Avenant n° 2016-01 du 1er décembre 2016 relatif aux salaires minima horaires, aux primes d'ancienneté, de vacances et autres indemnités
Avenant n° 2017-01 du 19 décembre 2017 relatif aux salaires minima horaires, aux primes d'ancienneté, de vacances et autres indemnités
Avenant n° 2018-01 du 5 juillet 2018 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Accord professionnel du 29 novembre 2018 relatif au rapprochement des champs conventionnels de la branche
Accord de méthode du 23 mai 2019 relatif au rapprochement des branches
Dénonciation par lettre du 10 décembre 2021 de la SIFPAF de l'accord du 29 novembre 2018 relatif au rapprochement des champs conventionnels
Accord de méthode et de fonctionnement paritaire du 10 avril 2025 relatif à la fusion administrative des conventions collectives
Accord du 26 juin 2025 relatif à l'application de certaines dispositions de la convention collective des 5 branches industries alimentaires diverses aux entreprises relevant du SIFPAF
En vigueur
La présente annexe fixe, conformément à l'article 1er des clauses communes, les conditions particulières de travail des salariés appartenant aux catégories " Ouvriers " et " Employés ". Il est entendu que les clauses communes de la présente convention leur sont applicables.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La durée de la période d'essai, prévue à l'article 16 des dispositions communes, est fixée à un mois.En vigueur
La durée maximale de la période d'essai, prévue à l'article 16 des dispositions communes, des salariés en contrat à durée indéterminée, pour autant que cette période d'essai soit notifiée par écrit dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, est fixée à 1 mois.
L'employeur qui met fin à la période d'essai du salarié en contrat à durée indéterminée ou à la période d'essai d'au moins 1 semaine d'un contrat à durée déterminée doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence.Le salarié qui rompt la période d'essai doit respecter un délai de prévenance de 48 heures, ramené à 24 heures en deçà de 8 jours de présence dans l'entreprise.
En vigueur
Lorsque l'horaire est ininterrompu, les salariés ont droit à 20 minutes de pause, dite de " casse-croûte ", rémunérées comme temps de travail effectif. Lorsque les machines continuent à tourner à leur rythme habituel, des dispositions seront prises, sauf impératif technique, pour que les intéressés soient dégagés de tout travail pendant la durée de leur pause. L'instauration ou l'extension du travail posté en continu ou semi-continu ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise - ou à défaut des délégués du personnel - ainsi que des délégués syndicaux.
En vigueur
Lorsque la durée journalière du travail est organisée en deux périodes distinctes autour d'un arrêt pour le repas de midi, le personnel ne bénéficie pas de la pause " casse-croûte ": - que la durée de cet arrêt soit l'une de celles classiques de 1 ou 2 heures ; - ou qu'il soit d'une durée moindre après accord entre la direction et le personnel lorsque le travail est organisé par commodité sous forme de journée dite " continue ".
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié posté, dont l'horaire se situe entre 5 heures et 22 heures, bénéficie d'une indemnité journalière de poste fixée à une demi-heure du salaire horaire minimum professionnel correspondant au salaire du coefficient 125 de la grille des minima professionnels garantis.
Cette indemnité ne pourra pas se cumuler avec les avantages déjà accordés par les entreprises pour le travail posté de jour sous quelque forme que ce soit.
Ne bénéficie pas de ces dispositions le personnel dont l'horaire est " à la carte " ou organisé par commodité à la journée dite " continue ".Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié posté, dont l'horaire se situe entre 5 heures et 22 heures, bénéficie d'une indemnité journalière de poste fixée forfaitairement à 18,68 francs.
Ce montant sera revu en même temps que la grille des salaires minima.
Cette indemnité ne pourra pas se cumuler avec les avantages déjà accordés par les entreprises pour le travail posté de jour sous quelque forme que ce soit.
Ne bénéficie pas de ces dispositions le personnel dont l'horaire est " à la carte " ou organisé par commodité à la journée dite " continue ".Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié posté, dont l'horaire se situe entre 5 heures et 22 heures, bénéficie d'une indemnité journalière de poste fixée forfaitairement à 3,46 €.
Ce montant sera revu en même temps que la grille des salaires minima.
Cette indemnité ne pourra pas se cumuler avec les avantages déjà accordés par les entreprises pour le travail posté de jour sous quelque forme que ce soit.
Ne bénéficie pas de ces dispositions le personnel dont l'horaire est " à la carte " ou organisé par commodité à la journée dite " continue ".
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié posté, dont l'horaire se situe entre 5 heures et 22 heures, bénéficie d'une indemnité journalière de poste fixée forfaitairement à 3,60 €.
Ce montant sera revu en même temps que la grille des salaires minima.
Cette indemnité ne pourra pas se cumuler avec les avantages déjà accordés par les entreprises pour le travail posté de jour sous quelque forme que ce soit.
Ne bénéficie pas de ces dispositions le personnel dont l'horaire est " à la carte " ou organisé par commodité à la journée dite " continue ".
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié posté, dont l'horaire se situe entre 5 heures et 22 heures, bénéficie d'une indemnité journalière de poste fixée forfaitairement à 3,70 €.
Ce montant sera revu en même temps que la grille des salaires minima.
Cette indemnité ne pourra pas se cumuler avec les avantages déjà accordés par les entreprises pour le travail posté de jour sous quelque forme que ce soit.
Ne bénéficie pas de ces dispositions le personnel dont l'horaire est " à la carte " ou organisé par commodité à la journée dite " continue ".
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié posté, dont l'horaire se situe entre 5 heures et 22 heures, bénéficie d'une indemnité journalière de poste fixée forfaitairement à 3,80 €.
Ce montant sera revu en même temps que la grille des salaires minima.
Cette indemnité ne pourra pas se cumuler avec les avantages déjà accordés par les entreprises pour le travail posté de jour sous quelque forme que ce soit.
Ne bénéficie pas de ces dispositions le personnel dont l'horaire est " à la carte " ou organisé par commodité à la journée dite " continue ".
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié posté, dont l'horaire se situe entre 5 heures et 22 heures, bénéficie d'une indemnité journalière de poste fixée forfaitairement à 4,30 €.
Ce montant sera revu en même temps que la grille des salaires minima.
Cette indemnité ne pourra pas se cumuler avec les avantages déjà accordés par les entreprises pour le travail posté de jour sous quelque forme que ce soit.
Ne bénéficie pas de ces dispositions le personnel dont l'horaire est " à la carte " ou organisé par commodité à la journée dite " continue ".
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié posté, dont l'horaire se situe entre 5 heures et 22 heures, bénéficie d'une indemnité journalière de poste fixée forfaitairement à 4,40 €.
Ce montant sera revu en même temps que la grille des salaires minima.
Cette indemnité ne pourra pas se cumuler avec les avantages déjà accordés par les entreprises pour le travail posté de jour sous quelque forme que ce soit.
Ne bénéficie pas de ces dispositions le personnel dont l'horaire est " à la carte " ou organisé par commodité à la journée dite " continue ".
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié posté, dont l'horaire se situe entre 5 heures et 22 heures, bénéficie d'une indemnité journalière de poste fixée forfaitairement à 4,50 €.
Ce montant sera revu en même temps que la grille des salaires minima.
Cette indemnité ne pourra pas se cumuler avec les avantages déjà accordés par les entreprises pour le travail posté de jour sous quelque forme que ce soit.
Ne bénéficie pas de ces dispositions le personnel dont l'horaire est " à la carte " ou organisé par commodité à la journée dite " continue ".
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié posté, dont l'horaire se situe entre 5 heures et 22 heures, bénéficie d'une indemnité journalière de poste fixée forfaitairement à 4,55 €.
Ce montant sera revu en même temps que la grille des salaires minima.
Cette indemnité ne pourra pas se cumuler avec les avantages déjà accordés par les entreprises pour le travail posté de jour sous quelque forme que ce soit.
Ne bénéficie pas de ces dispositions le personnel dont l'horaire est " à la carte " ou organisé par commodité à la journée dite " continue ".
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié posté, dont l'horaire se situe entre 5 heures et 22 heures, bénéficie d'une indemnité journalière de poste fixée forfaitairement à 4,75 €.
Ce montant sera revu en même temps que la grille des salaires minima.
Cette indemnité ne pourra pas se cumuler avec les avantages déjà accordés par les entreprises pour le travail posté de jour sous quelque forme que ce soit.
Ne bénéficie pas de ces dispositions le personnel dont l'horaire est " à la carte " ou organisé par commodité à la journée dite " continue ".
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié posté, dont l'horaire se situe entre 5 heures et 22 heures, bénéficie d'une indemnité journalière de poste fixée forfaitairement à 5 euros.
Ce montant sera revu en même temps que la grille des salaires minima.
Cette indemnité ne pourra pas se cumuler avec les avantages déjà accordés par les entreprises pour le travail posté de jour sous quelque forme que ce soit.
Ne bénéficie pas de ces dispositions le personnel dont l'horaire est « à la carte » ou organisé par commodité à la journée dite « continue ».
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié posté, dont l'horaire se situe entre 5 heures et 22 heures, bénéficie d'une indemnité journalière de poste fixée forfaitairement à 5,20 euros.
Ce montant sera revu en même temps que la grille des salaires minima.
Cette indemnité ne pourra pas se cumuler avec les avantages déjà accordés par les entreprises pour le travail posté de jour sous quelque forme que ce soit.
Ne bénéficie pas de ces dispositions le personnel dont l'horaire est « à la carte » ou organisé par commodité à la journée dite « continue ».
En vigueur
Tout salarié posté, dont l'horaire se situe entre 5 heures et 22 heures, bénéficie d'une indemnité journalière de poste fixée forfaitairement à 5,20 euros.
Ce montant sera revu en même temps que la grille des salaires minima.
Cette indemnité ne pourra pas se cumuler avec les avantages déjà accordés par les entreprises pour le travail posté de jour sous quelque forme que ce soit.
Ne bénéficie pas de ces dispositions le personnel dont l'horaire est « à la carte » ou organisé par commodité à la journée dite « continue ».
En vigueur
Tout déplacement nécessité par des raisons de service et entraînant des frais supplémentaires donnera lieu à une indemnisation sur présentation de pièces justificatives et dans les limites suivantes : Pour les petits déplacements n'empêchant pas le salarié de regagner son lieu habituel de travail et entraînant pour lui l'impossibilité de prendre son repas de midi dans les conditions correspondant à son horaire normal de travail, il sera alloué une indemnité égale à 5 fois le salaire minimum garanti (SMIG). Pour les déplacements ne permettant pas au salarié de regagner chaque jour son domicile, il sera alloué une indemnité compensatrice de séjour, repas et logement, sur la base de 20 fois le salaire minimum garanti (SMIG). Les frais de transport, par chemin de fer ou par tout autre moyen qui s'imposerait, seront remboursés sur la base du tarif en 2e classe et sur justifications.
En vigueur
Sauf en cas de faute grave, les durées de préavis sont les suivantes : En cas de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée d'un ouvrier ou d'un employé, la durée du préavis réciproque est, en principe, d'un mois. Toutefois, deux exceptions à ce principe : D'une part, en cas de résiliation à l'initiative d'un ouvrier classé à un coefficient égal ou inférieur au 135 par référence à l'accord de classification, le préavis dû par celui-ci est réduit à 8 jours si la résiliation intervient alors qu'il a moins de 6 mois de présence continue dans l'entreprise et à 15 au-delà. D'autre part, lorsque le salarié a au moins deux ans de présence continue dans l'entreprise, le préavis dû par l'employeur est porté à 2 mois.
En vigueur
L'indemnité de licenciement prévue par l'article 23 des dispositions communes est calculée suivant l'ancienneté : - pour la tranche de 1 an à 2 ans révolus : - 2/10 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ; - pour la tranche de 3 ans à 5 ans révolus : - 3/10 de mois à compter de la troisième année ; - à partir de la sixième année : - 4/10 de mois par année à compter de la sixième année. En raison des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi à partir d'un certain âge, cette indemnité est majorée de : - 20 % lorsque l'intéressé est âgé de 50 à 54 ans révolus ; - 10 % lorsque l'intéressé est âgé de 55 à 58 ans révolus. Le montant total de l'indemnité ne peut dépasser 10 mois. Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour le quart de son montant. Lorsque l'intéressé a déjà perçu de l'établissement une indemnité de licenciement à l'occasion de la rupture d'un contrat antérieur, l'indemnité de licenciement est calculée sur le nombre de dixièmes ou de cinquièmes de mois correspondant à l'ancienneté totale, diminuée du nombre de dixièmes ou de cinquièmes de mois sur lequel a été calculée l'indemnité de licenciement perçue lors du précédent licenciement.
En vigueur
L'indemnité de départ ou de mise en retraite prévu à l'article 24 des dispositions communes est égale à la moitié de l'indemnité de licenciement calculée comme il est prévu à l'article 8 ci-dessus, majoration d'âge non comprise. Le montant de cette indemnité ne peut dépasser 5 mois.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au salaire minimum de la catégorie de l'intéressé un taux déterminé comme suit en fonction de son ancienneté (1) :
- 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
- 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
- 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
- 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
- 15 % après 15 ans d'ancienneté.
Le montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail et supporte, de ce fait, les majorations pour heures supplémentaires.
La prime d'ancienneté doit figurer à part sur la feuille de paie.
(1) Le salaire minimum garanti est celui qui résulte du barème mensuel figurant à l'article 58.
S'il existe dans un établissement, outre le barème ci-dessus, un accord portant sur les salaires minima garantis, que cet accord soit régional, local, d'entreprise ou d'établissement, c'est celui-ci qui doit être retenu pour le calcul de la prime d'ancienneté et de la prime annuelle, s'il est plus avantageux.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au montant horaire du coefficient du salarié, selon le barème de la prime d'ancienneté ci-dessous, un taux déterminé en fonction de son ancienneté :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté.Barème de calcul de la prime d'ancienneté : voir textes "salaires".
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au montant horaire du coefficient du salarié, selon le barème de la prime d'ancienneté ci-dessous, un taux déterminé en fonction de son ancienneté :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté.Barème de calcul de la prime d'ancienneté applicable au 1er janvier 2012
(En euros.)
Coefficient Montant horaire
Prime d'ancienneté135 7,81 140 7,83 145 7,85 150 7,87 155 7,89 160 7,91 165 7,92 170 7,94 175 8,05 180 8,17 185 8,31 190 8,45 195 8,59 200 8,75 210 9,07 220 9,38 230 9,70 240 10,01 250 10,32 260 10,61 270 10,92 280 11,22 290 11,52 300 11,82 310 12,14 320 12,44 330 12,75 340 13,06 Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au montant horaire du coefficient du salarié, selon le barème de la prime d'ancienneté ci-dessous, un taux déterminé en fonction de son ancienneté :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté.Barème de calcul de la prime d'ancienneté applicable au 1er janvier 2013
(En euros.)
Coefficient Montant horaire
Prime d'ancienneté135 7,88 140 7,91 145 7,93 150 7,95 155 7,97 160 7,99 165 8,00 170 8,02 175 8,13 180 8,26 185 8,39 190 8,53 195 8,68 200 8,84 210 9,16 220 9,47 230 9,80 240 10,11 250 10,42 260 10,72 270 11,03 280 11,33 290 11,63 300 11,94 310 12,26 320 12,57 330 12,88 340 13,19 Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au montant horaire du coefficient du salarié, selon le barème de la prime d'ancienneté ci-dessous, un taux déterminé en fonction de son ancienneté :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté.Barème de calcul de la prime d'ancienneté applicable au 1er janvier 2014
(En euros.)
Coefficient Montant horaire
Prime d'ancienneté135 7,92 140 7,95 145 7,97 150 7,99 155 8,01 160 8,03 165 8,04 170 8,06 175 8,17 180 8,30 185 8,43 190 8,57 195 8,72 200 8,88 210 9,21 220 9,52 230 9,85 240 10,16 250 10,47 260 10,77 270 11,09 280 11,39 290 11,69 300 12,00 310 12,32 320 12,63 330 12,94 340 13,26 Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au montant horaire du coefficient du salarié, selon le barème de la prime d'ancienneté ci-dessous, un taux déterminé en fonction de son ancienneté :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté.Barème de calcul de la prime d'ancienneté applicable au 1er janvier 2016
(En euros.)
Coefficient Montant horaire 135 7,99 140 8,01 145 8,03 150 8,05 155 8,08 160 8,10 165 8,11 170 8,12 175 8,24 180 8,36 185 8,50 190 8,64 195 8,79 200 8,95 210 9,28 220 9,60 230 9,92 240 10,24 250 10,56 260 10,86 270 11,18 280 11,48 290 11,79 300 12,10 310 12,42 320 12,73 330 13,05 340 13,36 Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au montant horaire du coefficient du salarié, selon le barème de la prime d'ancienneté ci-dessous, un taux déterminé en fonction de son ancienneté :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté.Barème de calcul de la prime d'ancienneté applicable au 1er janvier 2017
(En euros.)
Coefficient Montant horaire
Prime d'ancienneté135 8,03 140 8,05 145 8,07 150 8,09 155 8,12 160 8,14 165 8,15 170 8,16 175 8,28 180 8,41 185 8,54 190 8,68 195 8,84 200 9,00 210 9,33 220 9,65 230 9,97 240 10,29 250 10,61 260 10,91 270 11,23 280 11,54 290 11,84 300 12,16 310 12,48 320 12,80 330 13,11 340 13,43 Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au montant horaire du coefficient du salarié, selon le barème de la prime d'ancienneté ci-dessous, un taux déterminé en fonction de son ancienneté :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté.Barème de calcul de la prime d'ancienneté applicable au 1er janvier 2018
(En euros.)
Coefficient Montant horaire
Prime d'ancienneté135 8,05 140 8,07 145 8,10 150 8,12 155 8,14 160 8,16 165 8,17 170 8,19 175 8,30 180 8,43 185 8,57 190 8,71 195 8,86 200 9,02 210 9,36 220 9,68 230 10,00 240 10,32 250 10,64 260 10,95 270 11,27 280 11,57 290 11,88 300 12,19 310 12,52 320 12,83 330 13,15 340 13,47 Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au montant horaire du coefficient du salarié, selon le barème de la prime d'ancienneté ci-dessous, un taux déterminé en fonction de son ancienneté :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté.Barème de calcul de la prime d'ancienneté applicable au 1er janvier 2019
(En euros.)
Coefficient Montant horaire
Prime d'ancienneté135 8,09 140 8,11 145 8,14 150 8,16 155 8,18 160 8,20 165 8,21 170 8,23 175 8,35 180 8,47 185 8,61 190 8,75 195 8,91 200 9,07 210 9,40 220 9,72 230 10,05 240 10,37 250 10,70 260 11,00 270 11,32 280 11,63 290 11,94 300 12,26 310 12,58 320 12,90 330 13,22 340 13,54 Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au montant horaire du coefficient du salarié, selon le barème de la prime d'ancienneté ci-dessous, un taux déterminé en fonction de son ancienneté :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté.
Barème de calcul de la prime d'ancienneté applicable au 1er janvier 2021(En euros.)
Coefficients Montants horaires Primes d'ancienneté 135 8,19 140 8,21 145 8,23 150 8,26 155 8,28 160 8,30 165 8,31 170 8,33 175 8,45 180 8,57 185 8,71 190 8,86 195 9,01 200 9,18 210 9,52 220 9,84 230 10,17 240 10,50 250 10,82 260 11,13 270 11,46 280 11,77 290 12,08 300 12,40 310 12,73 320 13,05 330 13,38 340 13,70 Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au montant horaire du coefficient du salarié, selon le barème de la prime d'ancienneté ci-dessous, un taux déterminé en fonction de son ancienneté :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté.
Barème de calcul de la prime d'ancienneté applicable au 1er janvier 2022Coefficients Montants horaires Prime d'ancienneté en € 135 8,39 140 8,42 145 8,44 150 8,46 155 8,49 160 8,51 165 8,52 170 8,53 175 8,66 180 8,79 185 8,93 190 9,08 195 9,24 200 9,41 210 9,76 220 10,09 230 10,43 240 10,76 250 11,09 260 11,41 270 11,74 280 12,06 290 12,38 300 12,71 310 13,05 320 13,38 330 13,71 340 14,04 Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au montant horaire du coefficient du salarié, selon le barème de la prime d'ancienneté ci-dessous, un taux déterminé en fonction de son ancienneté :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté.Barème de calcul de la prime d'ancienneté applicable au 1er février 2023
(En euros.)
Coefficients Montants horaires
Prime d'ancienneté135 8,65 140 8,67 145 8,69 150 8,72 155 8,74 160 8,77 165 8,78 170 8,79 175 8,92 180 9,05 185 9,20 190 9,35 195 9,52 200 9,69 210 10,05 220 10,39 230 10,74 240 11,08 250 11,43 260 11,76 270 12,10 280 12,43 290 12,76 300 13,09 310 13,44 320 13,78 330 14,12 340 14,46 En vigueur
Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au montant horaire du coefficient du salarié, selon le barème de la prime d'ancienneté ci-dessous, un taux déterminé en fonction de son ancienneté :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté.Barème de calcul de la prime d'ancienneté applicable au 1er février 2024
(En euros.)
Coefficients Montants horaires
Prime d'ancienneté135 8,90 140 8,93 145 8,95 150 8,98 155 9,00 160 9,03 165 9,04 170 9,05 175 9,18 180 9,32 185 9,48 190 9,63 195 9,80 200 9,98 210 10,35 220 10,70 230 11,06 240 11,42 250 11,77 260 12,11 270 12,46 280 12,80 290 13,14 300 13,49 310 13,84 320 14,19 330 14,55 340 14,90