Convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé du 3 juillet 1997. Etendue par arrêté du 3 mars 1998 JORF 12 mars 1998
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Convention collective nationale du 3 juillet 1997
ABROGÉAvenant n° 2000-1 du 4 octobre 2000
ABROGÉAvenant n° 2001-01 du 24 octobre 2001
ABROGÉAvenant n° 2002-02 du 17 octobre 2002
ABROGÉSALAIRES Avenant du 2 octobre 2003
ABROGÉAvenant n° 2004-03 du 6 octobre 2004
ABROGÉAvenant n° 2005-02 du 14 avril 2005
ABROGÉAvenant n° 2006-01 du 15 février 2006
Avenant n° 2006-02 du 26 octobre 2006
Avenant n° 2008-03 du 10 juin 2008 relatif aux salaires et aux primes 2008
Avenant n° 2009-05 du 15 octobre 2009 relatif aux salaires, aux primes et aux indemnités
Avenant n° 1 du 15 décembre 2010 relatif aux salaires minima, aux primes et aux indemnités
Avenant n° 2011-02 du 1er décembre 2011 relatif aux salaires minima, aux primes et aux indemnités
Avenant n° 2012-02 du 5 décembre 2012 relatif aux salaires minima, aux primes et aux indemnités au 1er janvier 2013
Avenant n° 2013-01 du 4 décembre 2013 relatif aux salaires minima, aux primes et aux indemnités au 1er janvier 2014
Avenant n° 2018-02 du 6 décembre 2018 relatif aux salaires minima horaires, aux primes d'ancienneté, de vacances et autres indemnités
Avenant n° 2021-01 du 11 février 2021 relatif aux salaires minima horaires, aux primes d'ancienneté, de vacances et autres indemnités (IDCC 1987)
Avenant n° 2022-01 du 27 janvier 2022 relatif aux salaires minima horaires, aux primes d'ancienneté, de vacances et autres indemnités
Avenant n° 2022-02 du 27 septembre 2022 relatif aux salaires minima horaires et à l'indemnité journalière de poste
Avenant n° 2023-01 du 2 février 2023 relatif aux salaires minima horaires, aux primes d'ancienneté, de vacances et autres indemnités
Avenant n° 2023-02 du 19 juin 2023 relatif aux salaires minima horaires
Avenant n° 2024-01 du 22 février 2024 relatif aux salaires minima horaires, aux primes d'ancienneté, de vacances et autres indemnités
En vigueur
Le barème de calcul de la prime d'ancienneté, figurant à l'article 10 de l'annexe I « Ouvriers-Employés » de la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé est modifié comme suit.
Barème de calcul de la prime d'ancienneté
applicable au 1er décembre 2009
(En euros.)COEFFICIENT MONTANT HORAIRE-PRIME D'ANCIENNETÉ 135 7, 68 140 7, 70 145 7, 73 150 7, 75 155 7, 77 160 7, 79 165 7, 80 170 7, 81 175 7, 92 180 8, 05 185 8, 18 190 8, 31 195 8, 46 200 8, 61 210 8, 93 220 9, 23 230 9, 55 240 9, 85 250 10, 16 260 10, 45 270 10, 75 280 11, 04 290 11, 34 300 11, 64 310 11, 94 320 12, 25 330 12, 55 340 12, 85 Articles cités
En vigueur
Le barème national des salaires minima professionnels garantis, figurant à l'article 58 de la convention collective nationale, est fixé comme suit.
Barème des salaires minima horaires
(En euros.)COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE AU 1er DÉCEMBRE 2009 135 8, 85 140 8, 87 145 8, 89 150 8, 91 155 8, 93 160 8, 95 165 8, 97 170 9, 00 175 9, 03 180 9, 07 185 9, 10 190 9, 20 195 9, 36 200 9, 52 210 9, 88 220 10, 21 230 10, 55 240 10, 89 250 11, 23 260 11, 56 270 11, 89 280 12, 21 290 12, 54 300 12, 87 310 13, 21 320 13, 54 330 13, 88 340 14, 22 350 14, 56 400 16, 25 500 19, 64 600 23, 02 En vigueur
Conformément à l'article 70 des dispositions communes de la convention collective nationale, le montant de la prime de vacances est fixé à 410 € au 31 mai 2010.En vigueur
L'indemnité journalière de poste, visée à l'article 5, alinéa 1, de l'annexe I de la convention collective nationale, est fixée forfaitairement à 3, 40 € et l'indemnité dite de panier de nuit prévue à l'article 34, alinéa 2, de la convention collective nationale, est fixée à 10, 15 €.Articles cités
En vigueur
L'ouverture des négociations visant à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer, en tant que de besoin, les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes avant le 31 décembre 2010 a été effectuée officiellement le 13 novembre 2008, conformément aux dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail.
Elle a été suivie de la mise en place de groupes paritaires de réflexion et d'analyse.
Un rapport d'étape a été effectué en avril 2009 pour être analysé à la réunion paritaire le 15 octobre 2009. Les résultats de l'enquête vont pouvoir ouvrir à la négociation d'un accord avec les partenaires sociaux.Articles cités
En vigueur
Les établissements, les entreprises et les groupes ne pourront déroger à l'ensemble des dispositions du présent accord que dans des conditions plus favorables.En vigueur
Les parties signataires s'engagent à demander, en commun, au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville de faire procéder à l'extension du présent avenant.
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 14 avril 2010, art. 1er)