Convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé du 3 juillet 1997. Etendue par arrêté du 3 mars 1998 JORF 12 mars 1998
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Convention collective nationale du 3 juillet 1997
ABROGÉAvenant n° 2000-1 du 4 octobre 2000
ABROGÉAvenant n° 2001-01 du 24 octobre 2001
ABROGÉAvenant n° 2002-02 du 17 octobre 2002
ABROGÉSALAIRES Avenant du 2 octobre 2003
ABROGÉAvenant n° 2004-03 du 6 octobre 2004
ABROGÉAvenant n° 2005-02 du 14 avril 2005
ABROGÉAvenant n° 2006-01 du 15 février 2006
Avenant n° 2006-02 du 26 octobre 2006
Avenant n° 2008-03 du 10 juin 2008 relatif aux salaires et aux primes 2008
Avenant n° 2009-05 du 15 octobre 2009 relatif aux salaires, aux primes et aux indemnités
Avenant n° 1 du 15 décembre 2010 relatif aux salaires minima, aux primes et aux indemnités
Avenant n° 2011-02 du 1er décembre 2011 relatif aux salaires minima, aux primes et aux indemnités
Avenant n° 2012-02 du 5 décembre 2012 relatif aux salaires minima, aux primes et aux indemnités au 1er janvier 2013
Avenant n° 2013-01 du 4 décembre 2013 relatif aux salaires minima, aux primes et aux indemnités au 1er janvier 2014
Avenant n° 2018-02 du 6 décembre 2018 relatif aux salaires minima horaires, aux primes d'ancienneté, de vacances et autres indemnités
Avenant n° 2021-01 du 11 février 2021 relatif aux salaires minima horaires, aux primes d'ancienneté, de vacances et autres indemnités (IDCC 1987)
Avenant n° 2022-01 du 27 janvier 2022 relatif aux salaires minima horaires, aux primes d'ancienneté, de vacances et autres indemnités
Avenant n° 2022-02 du 27 septembre 2022 relatif aux salaires minima horaires et à l'indemnité journalière de poste
Avenant n° 2023-01 du 2 février 2023 relatif aux salaires minima horaires, aux primes d'ancienneté, de vacances et autres indemnités
Avenant n° 2023-02 du 19 juin 2023 relatif aux salaires minima horaires
Avenant n° 2024-01 du 22 février 2024 relatif aux salaires minima horaires, aux primes d'ancienneté, de vacances et autres indemnités
En vigueur
L'article 10 de l'annexe I « Ouvriers – Employés » de la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé est modifié comme suit :
« Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au montant horaire du coefficient du salarié, selon le barème de la prime d'ancienneté ci-dessous, un taux déterminé en fonction de son ancienneté :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté.
Barème de calcul de la prime d'ancienneté applicable au 1er janvier 2013
(En euros.)Coefficient Montant horaire
Prime d'ancienneté135 7,88 140 7,91 145 7,93 150 7,95 155 7,97 160 7,99 165 8,00 170 8,02 175 8,13 180 8,26 185 8,39 190 8,53 195 8,68 200 8,84 210 9,16 220 9,47 230 9,80 240 10,11 250 10,42 260 10,72 270 11,03 280 11,33 290 11,63 300 11,94 310 12,26 320 12,57 330 12,88 340 13,19 Articles cités
En vigueur
Le barème national des salaires minima professionnels garantis, figurant à l'article 58 de la convention collective nationale, est fixé comme suit :
Barème des salaires minima horaires applicable au 1er janvier 2013
(En euros.)Coefficient Montant 135 9,45 140 9,49 145 9,53 150 9,57 155 9,61 160 9,65 165 9,69 170 9,73 175 9,77 180 9,81 185 9,85 190 9,89 195 10,00 200 10,17 210 10,54 220 10,90 230 11,28 240 11,64 250 12,01 260 12,33 270 12,69 280 13,04 290 13,40 300 13,75 310 14,11 320 14,46 330 14,82 340 15,19 350 15,55 400 17,34 500 20,98 600 24,59 En vigueur
Conformément à l'article 70 des dispositions communes de la convention collective nationale, le montant de la prime de vacances est fixé à 450 € au 31 mai 2013.En vigueur
L'indemnité journalière de poste visée à l'article 5, alinéa 1, de l'annexe I de la convention collective nationale est fixée forfaitairement à 3,70 € et l'indemnité dite de panier de nuit prévue à l'article 34, alinéa 2, de la convention collective nationale est fixée à 10,50 €.En vigueur
Les parties au présent accord rappellent qu'un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu au niveau de la branche le 1er décembre 2011.
Cet accord a été négocié sur la base du diagnostic préalable de la situation comparée entre les femmes et les hommes contenu dans le rapport de branche. Ce diagnostic est actualisé chaque année. C'est sur la base du dernier rapport élaboré en novembre 2012, qu'ont été négociées les présentes dispositions.
Cette analyse fait ressortir une réduction des écarts salariaux sur la catégorie des employés (de 17 % à 12 % entre 2008 et 2011) et une stabilisation des écarts sur les autres catégories.
Pleinement conscient des enjeux, les partenaires sociaux de la branche entendent poursuivre leurs efforts, raison pour laquelle ils ont inscrit leurs engagements dans l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 1er décembre 2011. Cet accord comprend plusieurs séries de dispositions destinées à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. L'article 5 intitulé « Favoriser une parentalité équitable » prévoit ainsi un rattrapage salarial automatique au retour de congé maternité, l'article 6 intitulé « Assurer l'égalité salariale » comporte plusieurs mesures importantes de réduction des écarts salariaux.
Au-delà, les parties au présent accord rappellent que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe implique en premier lieu d'analyser les salaires effectifs par classification et par sexe, en moyenne et en répartition et de mesurer les écarts éventuels, afin de définir et de mettre en œuvre les mesures qui permettront à terme de les supprimer.En vigueur
En fonction de l'augmentation du Smic, qui pourrait intervenir au 1er janvier 2013, les parties conviennent de se revoir si le taux horaire du coefficient 135 se situait en deçà du montant du Smic horaire brut.En vigueur
Les établissements, les entreprises et les groupes ne pourront déroger à l'ensemble des dispositions du présent accord que dans des conditions plus favorables.En vigueur
Les parties signataires s'engagent à demander, en commun, au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social de faire procéder à l'extension du présent avenant.
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(Arrêté du 19 avril 2013 - art. 1)