Convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé du 3 juillet 1997. Etendue par arrêté du 3 mars 1998 JORF 12 mars 1998 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 2012-02 du 5 décembre 2012 relatif aux salaires minima, aux primes et aux indemnités au 1er janvier 2013

Extension

Etendu par arrêté du 19 avril 2013 JORF 2 mai 2013

IDCC

  • 1987

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 décembre 2012. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le SIFPAF,
  • Organisations syndicales des salariés : La CSFV CFTC ; La FNAA CFE-CGC ; La FGA CFDT ; La FGTA FO,

Numéro du BO

2013-8

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Convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé du 3 juillet 1997. Etendue par arrêté du 3 mars 1998 JORF 12 mars 1998

  • Article 1er

    En vigueur


    L'article 10 de l'annexe I « Ouvriers – Employés » de la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé est modifié comme suit :
    « Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au montant horaire du coefficient du salarié, selon le barème de la prime d'ancienneté ci-dessous, un taux déterminé en fonction de son ancienneté :


    – 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
    – 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
    – 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
    – 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
    – 15 % après 15 ans d'ancienneté.


    Barème de calcul de la prime d'ancienneté applicable au 1er janvier 2013


    (En euros.)

    Coefficient Montant horaire
    Prime d'ancienneté
    135 7,88
    140 7,91
    145 7,93
    150 7,95
    155 7,97
    160 7,99
    165 8,00
    170 8,02
    175 8,13
    180 8,26
    185 8,39
    190 8,53
    195 8,68
    200 8,84
    210 9,16
    220 9,47
    230 9,80
    240 10,11
    250 10,42
    260 10,72
    270 11,03
    280 11,33
    290 11,63
    300 11,94
    310 12,26
    320 12,57
    330 12,88
    340 13,19

  • Article 2

    En vigueur


    Le barème national des salaires minima professionnels garantis, figurant à l'article 58 de la convention collective nationale, est fixé comme suit :


    Barème des salaires minima horaires applicable au 1er janvier 2013


    (En euros.)

    Coefficient Montant
    135 9,45
    140 9,49
    145 9,53
    150 9,57
    155 9,61
    160 9,65
    165 9,69
    170 9,73
    175 9,77
    180 9,81
    185 9,85
    190 9,89
    195 10,00
    200 10,17
    210 10,54
    220 10,90
    230 11,28
    240 11,64
    250 12,01
    260 12,33
    270 12,69
    280 13,04
    290 13,40
    300 13,75
    310 14,11
    320 14,46
    330 14,82
    340 15,19
    350 15,55
    400 17,34
    500 20,98
    600 24,59

  • Article 5

    En vigueur


    Les parties au présent accord rappellent qu'un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu au niveau de la branche le 1er décembre 2011.
    Cet accord a été négocié sur la base du diagnostic préalable de la situation comparée entre les femmes et les hommes contenu dans le rapport de branche. Ce diagnostic est actualisé chaque année. C'est sur la base du dernier rapport élaboré en novembre 2012, qu'ont été négociées les présentes dispositions.
    Cette analyse fait ressortir une réduction des écarts salariaux sur la catégorie des employés (de 17 % à 12 % entre 2008 et 2011) et une stabilisation des écarts sur les autres catégories.
    Pleinement conscient des enjeux, les partenaires sociaux de la branche entendent poursuivre leurs efforts, raison pour laquelle ils ont inscrit leurs engagements dans l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 1er décembre 2011. Cet accord comprend plusieurs séries de dispositions destinées à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. L'article 5 intitulé « Favoriser une parentalité équitable » prévoit ainsi un rattrapage salarial automatique au retour de congé maternité, l'article 6 intitulé « Assurer l'égalité salariale » comporte plusieurs mesures importantes de réduction des écarts salariaux.
    Au-delà, les parties au présent accord rappellent que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe implique en premier lieu d'analyser les salaires effectifs par classification et par sexe, en moyenne et en répartition et de mesurer les écarts éventuels, afin de définir et de mettre en œuvre les mesures qui permettront à terme de les supprimer.

  • Article 6

    En vigueur


    En fonction de l'augmentation du Smic, qui pourrait intervenir au 1er janvier 2013, les parties conviennent de se revoir si le taux horaire du coefficient 135 se situait en deçà du montant du Smic horaire brut.

  • Article 7

    En vigueur


    Les établissements, les entreprises et les groupes ne pourront déroger à l'ensemble des dispositions du présent accord que dans des conditions plus favorables.

  • Article 8

    En vigueur


    Les parties signataires s'engagent à demander, en commun, au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social de faire procéder à l'extension du présent avenant.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

 

(Arrêté du 19 avril 2013 - art. 1)