Convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé du 3 juillet 1997. Etendue par arrêté du 3 mars 1998 JORF 12 mars 1998
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Convention collective nationale du 3 juillet 1997
ABROGÉAvenant n° 2000-1 du 4 octobre 2000
ABROGÉAvenant n° 2001-01 du 24 octobre 2001
ABROGÉAvenant n° 2002-02 du 17 octobre 2002
ABROGÉSALAIRES Avenant du 2 octobre 2003
ABROGÉAvenant n° 2004-03 du 6 octobre 2004
ABROGÉAvenant n° 2005-02 du 14 avril 2005
ABROGÉAvenant n° 2006-01 du 15 février 2006
Avenant n° 2006-02 du 26 octobre 2006
Avenant n° 2008-03 du 10 juin 2008 relatif aux salaires et aux primes 2008
Avenant n° 2009-05 du 15 octobre 2009 relatif aux salaires, aux primes et aux indemnités
Avenant n° 1 du 15 décembre 2010 relatif aux salaires minima, aux primes et aux indemnités
Avenant n° 2011-02 du 1er décembre 2011 relatif aux salaires minima, aux primes et aux indemnités
Avenant n° 2012-02 du 5 décembre 2012 relatif aux salaires minima, aux primes et aux indemnités au 1er janvier 2013
Avenant n° 2013-01 du 4 décembre 2013 relatif aux salaires minima, aux primes et aux indemnités au 1er janvier 2014
Avenant n° 2018-02 du 6 décembre 2018 relatif aux salaires minima horaires, aux primes d'ancienneté, de vacances et autres indemnités
Avenant n° 2021-01 du 11 février 2021 relatif aux salaires minima horaires, aux primes d'ancienneté, de vacances et autres indemnités (IDCC 1987)
Avenant n° 2022-01 du 27 janvier 2022 relatif aux salaires minima horaires, aux primes d'ancienneté, de vacances et autres indemnités
Avenant n° 2022-02 du 27 septembre 2022 relatif aux salaires minima horaires et à l'indemnité journalière de poste
Avenant n° 2023-01 du 2 février 2023 relatif aux salaires minima horaires, aux primes d'ancienneté, de vacances et autres indemnités
Avenant n° 2023-02 du 19 juin 2023 relatif aux salaires minima horaires
Avenant n° 2024-01 du 22 février 2024 relatif aux salaires minima horaires, aux primes d'ancienneté, de vacances et autres indemnités
En vigueur
L'article 10 de l'annexe I « Ouvriers – Employés » de la convention collective nationale des « Pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé » est modifié comme suit :
« Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au montant horaire du coefficient du salarié, selon le barème de la prime d'ancienneté ci-dessous, un taux déterminé en fonction de son ancienneté :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté.
Barème de calcul de la prime d'ancienneté applicable au 1er janvier 2012
(En euros.)Coefficient Montant horaire
Prime d'ancienneté135 7,81 140 7,83 145 7,85 150 7,87 155 7,89 160 7,91 165 7,92 170 7,94 175 8,05 180 8,17 185 8,31 190 8,45 195 8,59 200 8,75 210 9,07 220 9,38 230 9,70 240 10,01 250 10,32 260 10,61 270 10,92 280 11,22 290 11,52 300 11,82 310 12,14 320 12,44 330 12,75 340 13,06 Articles cités
En vigueur
Le barème national des salaires minima professionnels garantis, figurant à l'article 58 de la convention collective nationale, est fixé comme suit.
Barème des salaires minima horaires applicable au 1er décembre 2011
(En euros.)Coefficient Montant 135 9,24 140 9,28 145 9,31 150 9,34 155 9,37 160 9,40 165 9,43 170 9,46 175 9,49 180 9,52 185 9,55 190 9,60 195 9,78 200 9,94 210 10,31 220 10,66 230 11,03 240 11,38 250 11,74 260 12,06 270 12,41 280 12,75 290 13,10 300 13,44 310 13,80 320 14,14 330 14,49 340 14,85 350 15,20 400 16,96 500 20,51 600 24,04 En vigueur
Conformément à l'article 70 des dispositions communes de la convention collective nationale, le montant de la prime de vacances est fixé à 435 € au 31 mai 2012.En vigueur
L'indemnité journalière de poste visée à l'article 5, alinéa 1, de l'annexe I de la convention collective nationale est fixée forfaitairement à 3,60 € et l'indemnité dite de panier de nuit prévue à l'article 34, alinéa 2, de la convention collective nationale est fixée à 10,50 €.En vigueur
Les parties au présent accord rappellent que les négociations visant à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, se sont ouvertes officiellement dans la branche le 13 novembre 2008.
Elles ont été suivies de la mise en place de groupes paritaires de réflexion et d'analyse, ce qui a abouti à la rédaction d'un rapport d'étape en avril 2009 qui a été analysé lors de la réunion paritaire du 15 octobre 2009.
Les résultats de cette enquête ont permis aux partenaires sociaux de poursuivre leurs négociations sur la base d'un diagnostic partagé et d'aboutir à la formulation d'un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes le 1er décembre 2011.
Au-delà, les partenaires sociaux constatent que la politique impulsée au niveau de la branche a produit des effets sensibles. Ainsi, le rapport de situation comparée au niveau de la branche pour l'année 2010 démontre une réduction effective des écarts salariaux entre les femmes et les hommes sur l'ensemble des catégories de personnel à l'exception de celles des ingénieurs et cadres pour lesquels il y a eu une très légère augmentation. Les écarts salariaux sont en effet passés de :
– 14 à 12 % dans la catégorie des ouvriers ;
– 17 à 11 % dans la catégorie des employés ;
– 6 à 5 % dans la catégorie des techniciens et agents de maîtrise ;
– 12 à 13 % dans la catégorie des ingénieurs et cadres.
Pleinement conscients des enjeux, les partenaires sociaux de la branche entendent poursuivre leurs efforts et ont inscrit leurs engagements dans l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 1er décembre 2011, dont l'article 5 intitulé « Favoriser une parentalité équitable » prévoit un rattrapage salarial automatique au retour de congé maternité, et l'article 6 intitulé « Assurer l'égalité salariale » comporte plusieurs mesures de réduction des écarts salariaux.Articles cités
En vigueur
En fonction de l'augmentation du Smic qui pourrait intervenir au 1er janvier 2012, les parties conviennent de se revoir si le taux horaire du coefficient 135 se situait en deçà du montant du Smic horaire brut.En vigueur
Les établissements, les entreprises et les groupes ne pourront déroger à l'ensemble des dispositions du présent accord que dans des conditions plus favorables.En vigueur
Les parties signataires s'engagent à demander, en commun, au ministère du travail, de l'emploi et de la santé de faire procéder à l'extension du présent avenant.
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise à également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(Arrêté du 19 avril 2012, art. 1er)