Convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé du 3 juillet 1997. Etendue par arrêté du 3 mars 1998 JORF 12 mars 1998 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 1 du 15 décembre 2010 relatif aux salaires minima, aux primes et aux indemnités

Extension

Etendu par arrêté du 26 avril 2011 JORF 3 mai 2011

IDCC

  • 1987

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 décembre 2010.
  • Organisations d'employeurs : SIFPAF.
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FNAA CFE-CGC ; FGA CFDT.

Numéro du BO

2011-10

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Convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé du 3 juillet 1997. Etendue par arrêté du 3 mars 1998 JORF 12 mars 1998

  • Article 1er

    En vigueur


    L'article 10 de l'annexe I « Ouvriers. – Employés » de la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé est modifié comme suit :
    « Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au montant horaire du coefficient du salarié, selon le barème de la prime d'ancienneté ci-dessous, un taux déterminé en fonction de son ancienneté :


    – 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
    – 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
    – 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
    – 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
    – 15 % après 15 ans d'ancienneté.


    Barème de calcul de la prime d'ancienneté applicable au 1er janvier 2011


    (En euros.)

    Coefficient Montant horaire
    prime d'ancienneté
    135 7,74
    140 7,77
    145 7,79
    150 7,81
    155 7,83
    160 7,85
    165 7,86
    170 7,87
    175 7,99
    180 8,11
    185 8,24
    190 8,38
    195 8,53
    200 8,68
    210 9,00
    220 9,31
    230 9,62
    240 9,93
    250 10,24
    260 10,53
    270 10,84
    280 11,13
    290 11,43
    300 11,73
    310 12,04
    320 12,35
    330 12,65
    340 12,96

  • Article 2

    En vigueur


    Le barème national des salaires minima professionnels garantis, figurant à l'article 58 de la convention collective nationale, est fixé comme suit :


    Barème des salaires minima horaires applicable au 1er janvier 2011


    (En euros.)

    Coefficient Salaire horaire
    135 9,02
    140 9,05
    145 9,08
    150 9,11
    155 9,14
    160 9,17
    165 9,20
    170 9,23
    175 9,26
    180 9,29
    185 9,32
    190 9,37
    195 9,54
    200 9,70
    210 10,06
    220 10,40
    230 10,76
    240 11,10
    250 11,45
    260 11,77
    270 12,11
    280 12,44
    290 12,78
    300 13,11
    310 13,46
    320 13,80
    330 14,14
    340 14,49
    350 14,83
    400 16,55
    500 20,01
    600 23,46

  • Article 5

    En vigueur


    L'ouverture des négociations visant à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer, en tant que de besoin, les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes avant le 31 décembre 2010 a été effectuée officiellement le 13 novembre 2008, conformément aux dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail. Elle a été suivie de la mise en place de groupes paritaires de réflexion et d'analyse.
    Un rapport d'étape sur la situation comparée entre les femmes et les hommes (données 2008) a été effectué en avril 2009 pour être analysé à la réunion paritaire le 15 octobre 2009. Les résultats de l'enquête ont permis d'ouvrir à la négociation d'un accord avec les partenaires sociaux en 2010 pour aboutir à la formulation d'un projet d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de notre branche. A cet égard, l'article 6 de ce projet prévoit des dispositions visant à assurer l'égalité salariale. Un deuxième rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes en 2009 a été présenté à la réunion paritaire du 15 décembre 2010. Le rapport annuel 2009 de notre branche comporte ces nouveaux indicateurs. La négociation va se poursuivre en 2011.

  • Article 6

    En vigueur


    Les établissements, les entreprises et les groupes ne pourront déroger à l'ensemble des dispositions du présent accord que dans des conditions plus favorables.

  • Article 7

    En vigueur


    Les parties signataires s'engagent à demander, en commun, au ministère du travail, de l'emploi et de la santé de faire procéder à l'extension du présent avenant.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise à également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.


 

(Arrêté du 26 avril 2011, art. 1er)