Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997).
Textes Attachés
Avenant I "Cadres " du 17 décembre 1996 à la convention collective
Avenant n° 2 du 17 décembre 1996 à la convention collective relatif aux agents de maîtrise
Accord du 17 décembre 1996 relatif aux classifications
ABROGÉAdhésion à Intergros et formation professionnelle Accord du 17 décembre 1996
Accord du 25 novembre 1997 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 28 avril 1999 relatif à la réduction du temps de travail et à l'emploi
Accord du 20 décembre 2000 relatif à la prévoyance
Accord du 11 janvier 2001 relatif à la formation des chauffeurs-livreurs
Avenant du 29 octobre 2002 relatif à l'accord de branche FIMO-FCOS du 11 janvier 2001
Avenant du 16 juin 2003 portant modifications de l'accord de branche FIMO-FCOS du 11 janvier 2001
Accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 2 du 21 septembre 2005 à l'accord FIMO-FCOS du 11 janvier 2001
Avenant du 2 novembre 2005 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
Avenant n° 1 du 22 décembre 2005 à l'accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 22 décembre 2005 relatif à la création de CQP
Protocole d'accord du 22 février 2006 relatif à la politique salariale
Avenant n° 1 du 14 juin 2006 relatif à l'accord national de classifications professionnelles du 17 décembre 1996
Accord du 14 juin 2006 portant création de 2 CQP
Accord du 17 juillet 2006 relatif à la création de 3 CQP
Avenant n° 2 du 17 juillet 2006 à l'accord du 17 décembre 1996 relatif aux classifications
Accord du 25 octobre 2006 relatif à la fonction tutorale
Avenant n° 2 du 25 octobre 2006 à l'accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 15 novembre 2006 à l'accord du 20 décembre 2000
Adhésion par lettre du 16 mars 2007 de la fédération des employés et cadres CGT-FO à l'accord du 17 juillet 2006 sur la création de 3 certificats de qualification professionnelle (CQP)
Dénonciation par lettre du 16 février 2007 de la FEC CGT-FO de l'avenant n 1 du 14 juin 2006 à l'accord national du 17 décembre 1996 relatif aux classifications
Avenant n° 3 du 21 février 2007 relatif à l'accord « Classification » du 17 décembre 1996
Accord du 21 février 2007 portant création du CQP "Manager d'équipe"
Avenant n° 3 du 20 juin 2007 à l'accord FIMO-FCOS du 11 janvier 2001
Avenant n° 4 du 20 juin 2007 relatif aux classifications
Accord du 20 juin 2007 portant création du CQP « Responsable de centre de profit »
Accord du 4 décembre 2008 relatif à l'égalité professionnelle et à la diversité sociale
Accord du 2 juillet 2009 relatif à l'égalité professionnelle et à la diversité sociale
Accord du 3 novembre 2009 relatif à l'emploi et au travail des seniors
Avenant n° 2 du 17 décembre 2009 à l'accord du 20 décembre 2000 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 30 juin 2010 de la fédération du négoce de bois et des matériaux de construction à la convention
Avenant n° 3 du 18 juin 2010 à l'accord de prévoyance du 20 décembre 2010
Accord du 5 janvier 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
Avenant n° 4 du 5 avril 2012 à l'accord du 20 décembre 2000 relatif à la prévoyance
Avenant n° 5 du 12 juin 2014 à l'accord du 20 décembre 2000 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 27 mai 2014 de la fédération nationale du bois à la convention
Accord du 18 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO Construction)
Accord du 14 janvier 2022 portant sur le processus de remplacement des stipulations de la CCN du négoce de bois d'œuvres et produits dérivés (IDCC 1947) par les stipulations de la convention collective des salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216)
Avenant du 14 janvier 2022 relatif à l'article 6.1 du titre VI « Création et fonctionnement de la CPNEFP » de la convention
Avenant n° 2 du 14 janvier 2022 relatif au titre XIII « Commission permanente de négociation et d'interprétation » de la convention collective
Accord du 23 février 2023 relatif à la prévoyance
En vigueur
Le présent accord s'applique dans les entreprises de négoce de bois d'œuvre et produits dérivés du territoire national, y compris les DOM, couvertes par la convention collective nationale du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés, profession dont l'activité exclusive ou principale est le commerce de gros des bois, panneaux et produits dérivés et dont le champ d'application professionnel, défini en termes d'activité économique, est le suivant :
Commerce de gros de bois et dérivés (négoce de bois, d'œuvre et produits dérivés) généralement référencé sous le code NAF 51.5E à l'exclusion :
- du commerce de gros liège et produits en liège ;
- des importateurs de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux en bois dérivés du bois ;
- des entreprises dont l'activité principale est la commercialisation en gros de bois (sous toutes ses formes) destinées à la trituration et qui se situe dans le prolongement de l'activité forestière.
En vigueur
Le présent accord entre en vigueur au plus tard le premier jour du mois civil suivant les 60 jours calendaires à compter de la date de l'arrêté d'extension du présent accord. Il est conclu pour une durée indéterminée.
En vigueur
Les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés de la convention collective nationale du négoce du bois d'œuvre et produits dérivés décident de mettre en œuvre un régime de prévoyance minimum pour les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de ladite convention.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime vise à garantir les risques décès (sous forme de capital et de rente éducation), incapacité temporaire, invalidité et incapacité permanente professionnelle pour l'ensemble des bénéficiaires non cadres définis à l'article 6 du présent accord.
Le régime institue les garanties suivantes, synthétisées en annexe I, sans préjudice pour les entreprises de mettre en place des niveaux de garanties supérieurs à ceux prévus par le présent accord :
4.1. Les garanties
a) La garantie décès ou invalidité absolue et définitive :
Versement d'un capital égal à 12 mois de salaire brut de référence.
Ce capital est versé :
- en priorité au conjoint du bénéficiaire ;
- à défaut par parts égales aux enfants ;
- à défaut par parts égales aux parents ;
- à défaut aux héritiers.
Le bénéficiaire peut, par désignation bénéficiaire particulière, désigner toute personne de son choix.
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou concubin du bénéficiaire, dans un délai maximum de 6 mois, le capital est doublé.
On entend par concubin la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire sous le même toit depuis 2 ans, sous réserve que ni l'un ni l'autre ne soit marié (sauf à être séparé judiciairement). Cette condition de durée est supprimée si un enfant est né de cette union ou en cas de signature d'un pacte civil de solidarité.
b) La garantie rente éducation :
En cas de décès du bénéficiaire, versement d'une rente temporaire d'éducation au profit de chaque enfant à charge fiscalement :
Jusqu'aux 12 ans de l'enfant : 5 % du salaire brut de référence ;
De 12 ans jusqu'à 17 ans : 10 % du salaire brut de référence ;
De 17 ans jusqu'à 18 ans (ou 25 ans s'il poursuit des études) :
15 % du salaire brut de référence.
La rente passe au niveau supérieur à compter du 1er jour du trimestre civil suivant l'anniversaire de l'enfant.
La rente est versée trimestriellement au représentant légal de l'enfant ou à l'enfant lui-même s'il a la capacité juridique.
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou concubin du bénéficiaire, dans un délai maximum de 6 mois, les prestations susvisées sont doublées.
c) La garantie incapacité temporaire :
Des indemnités journalières sont versées en relais et en complément de l'indemnisation prévue par l'article 53 de la convention collective nationale des entreprises de négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés du 17 décembre 1996 ainsi que des articles 6 et 5 des avenants I et II du 17 décembre 1996.
Les indemnités sont égales à 60 % du salaire brut de référence, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le cas échéant du salaire.
Le salarié ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie de cette garantie après une franchise continue de 30 jours.
d) La garantie invalidité :
La rente annuelle versée au bénéficiaire est égale à :
- en 1re catégorie : 45 % du salaire brut de référence ;
- en 2e et 3e catégorie : 75 % du salaire brut de référence.
Ces prestations sont versées trimestriellement sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale.
e) La garantie incapacité permanente professionnelle :
En cas d'incapacité permanente professionnelle, les prestations sont égales à :
- incapacité supérieure ou égale à 33 % et inférieure à 66 % :
45 % du salaire brut de référence ;
- incapacité supérieure ou égale à 66 % : 75 % du salaire brut de référence.
Elles sont versées trimestriellement sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale et, le cas échéant, du salaire.
Les rentes et indemnités en cours de service sont revalorisées selon l'indice de l'URRPIMMEC décidé chaque 1er juillet en conseil d'administration par référence à l'augmentation du coût de la vie.
4.2. Les cotisations
Au 1er juillet 2007 :
- 0,80 % de TA (tranche de rémunération au plus égale au salaire plafond de la sécurité sociale), entièrement à la charge de l'employeur en application de l'article 7 de la convention collective des cadres du 14 mars 1947 et 1,54% de TB (tranche de rémunération comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond), supportées à hauteur de :
- 0,42 % de TA et 0,81 % de TB par l'employeur;
- 0,38% de TA et 0,73 % par les salariés.
Au 1er janvier 2008 :
- 0,85 % de TA (tranche de rémunération au plus égale au salaire plafond de la sécurité sociale), entièrement à la charge de l'employeur en application de l'article 7 de la convention collective des cadres du 14 mars 1947 et 1,64% de TB (tranche de rémunération comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond), supportées à hauteur de :
- 0,48 % de TA et 0,94 % de TB par l'employeur;
- 0,37 % de TA et 0,70 % de TB par les salariés.
Au 1er janvier 2009 :
- 0,88% de TA (tranche de rémunération au plus égale au salaire plafond de la sécurité sociale), entièrement à la charge de l'employeur en application de l'article 7 de la convention collective des cadres du 14 mars 1947 et 1,69% de TB (tranche de rémunération comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond), supportées à hauteur de :
- 0,50 % de TA et 0,95 % de TB par l'employeur;
- 0,38 % de TA et 0,74 % de TB par les salariés.
La cotisation est prélevée mensuellement par l'employeur. L'affectation de la cotisation pour chaque garantie est précisée en annexe I.
Les taux de cotisation pour l'ensemble des garanties sont fixées jusqu'au 31 décembre 2009.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime vise à garantir les risques décès (sous forme de capital et de rente éducation), incapacité temporaire, invalidité et incapacité permanente professionnelle pour l'ensemble des bénéficiaires non cadres définis à l'article 6 du présent accord.
Le régime institue les garanties suivantes, synthétisées en annexe I, sans préjudice pour les entreprises de mettre en place des niveaux de garanties supérieurs à ceux prévus par le présent accord :
4.1. Les garanties
a) La garantie décès ou invalidité absolue et définitive :
Versement d'un capital égal à 12 mois de salaire brut de référence.
Ce capital est versé :
- en priorité au conjoint du bénéficiaire ;
- à défaut par parts égales aux enfants ;
- à défaut par parts égales aux parents ;
- à défaut aux héritiers.
Le bénéficiaire peut, par désignation bénéficiaire particulière, désigner toute personne de son choix.
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou concubin du bénéficiaire, dans un délai maximum de 6 mois, le capital est doublé.
On entend par concubin la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire sous le même toit depuis 2 ans, sous réserve que ni l'un ni l'autre ne soit marié (sauf à être séparé judiciairement). Cette condition de durée est supprimée si un enfant est né de cette union ou en cas de signature d'un pacte civil de solidarité.
b) La garantie rente éducation :
En cas de décès du bénéficiaire, versement d'une rente temporaire d'éducation au profit de chaque enfant à charge fiscalement :
Jusqu'aux 12 ans de l'enfant : 5 % du salaire brut de référence ;
De 12 ans jusqu'à 17 ans : 10 % du salaire brut de référence ;
De 17 ans jusqu'à 18 ans (ou 25 ans s'il poursuit des études) :
15 % du salaire brut de référence.
La rente passe au niveau supérieur à compter du 1er jour du trimestre civil suivant l'anniversaire de l'enfant.
La rente est versée trimestriellement au représentant légal de l'enfant ou à l'enfant lui-même s'il a la capacité juridique.
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou concubin du bénéficiaire, dans un délai maximum de 6 mois, les prestations susvisées sont doublées.
c) La garantie incapacité temporaire :
Des indemnités journalières sont versées en relais et en complément de l'indemnisation prévue par l'article 53 de la convention collective nationale des entreprises de négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés du 17 décembre 1996 ainsi que des articles 6 et 5 des avenants I et II du 17 décembre 1996.
Les indemnités sont égales à 60 % du salaire brut de référence, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le cas échéant du salaire.
Le salarié ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie de cette garantie après une franchise continue de 30 jours.
d) La garantie invalidité :
La rente annuelle versée au bénéficiaire est égale à :
- en 1re catégorie : 45 % du salaire brut de référence ;
- en 2e et 3e catégorie : 75 % du salaire brut de référence.
Ces prestations sont versées trimestriellement sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale.
e) La garantie incapacité permanente professionnelle :
En cas d'incapacité permanente professionnelle, les prestations sont égales à :
- incapacité supérieure ou égale à 33 % et inférieure à 66 % :
45 % du salaire brut de référence ;
- incapacité supérieure ou égale à 66 % : 75 % du salaire brut de référence.
Elles sont versées trimestriellement sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale et, le cas échéant, du salaire.
Les rentes et indemnités en cours de service sont revalorisées selon l'indice de l'URRPIMMEC décidé chaque 1er juillet en conseil d'administration par référence à l'augmentation du coût de la vie.
4.2. Les cotisations
Au 1er juillet 2007 :
- 0,70 % de TA (tranche de rémunération au plus égale au salaire plafond de la sécurité sociale), entièrement à la charge de l'employeur en application de l'article 7 de la convention collective des cadres du 14 mars 1947 et 1,54% de TB (tranche de rémunération comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond), supportées à hauteur de :
- 0,35% de TA et 0,68 % de TB par l'employeur;
- 0,35 % de TA et 0,67 % par les salariés.
La cotisation est prélevée mensuellement par l'employeur. L'affectation de la cotisation pour chaque garantie est précisée en annexe I.
Les taux de cotisation pour l'ensemble des garanties sont fixées jusqu'au 31 décembre 2005.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime vise à garantir les risques décès (sous forme de capital et de rente éducation), incapacité temporaire, invalidité et incapacité permanente professionnelle pour l'ensemble des bénéficiaires non cadres définis à l'article 6 du présent accord.
Le régime institue les garanties suivantes, synthétisées en annexe I, sans préjudice pour les entreprises de mettre en place des niveaux de garanties supérieurs à ceux prévus par le présent accord :
4.1. Les garanties
a) La garantie décès ou invalidité absolue et définitive :
Versement d'un capital égal à 12 mois de salaire brut de référence.
Sauf désignation contraire faite par le participant à l'URRPIMMEC, le capital est payable :
– en priorité au conjoint du participant non séparé judiciairement ou à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou à son concubin ;
– à défaut, par parts égales entre eux, aux enfants du participant légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis, vivants ou représentés ou bien nés viables dans les 300 jours suivant le décès du participant ;
– à défaut, par parts égales entre eux, aux parents du participant et, en cas de décès de l'un d'eux, au survivant pour la totalité ;
– à défaut, aux héritiers du participant à proportion de leurs parts héréditaires.
En cas d'invalidité permanente totale, l'intégralité du capital est versée au participant lui-même.
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint non séparé judiciairement, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou du concubin dans un délai maximum de 6 mois, le capital est doublé.
On entend par concubin la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire sous le même toit depuis 2 ans, sous réserve que ni l'un ni l'autre ne soit marié (sauf à être séparé judiciairement). Cette condition de durée est supprimée si un enfant est né de cette union.b) La garantie rente éducation :
En cas de décès du bénéficiaire, versement d'une rente temporaire d'éducation au profit de chaque enfant à charge fiscalement :
Jusqu'aux 12 ans de l'enfant : 5 % du salaire brut de référence ;
De 12 ans jusqu'à 17 ans : 10 % du salaire brut de référence ;
De 17 ans jusqu'à 18 ans (ou 25 ans s'il poursuit des études) :
15 % du salaire brut de référence.
La rente passe au niveau supérieur à compter du 1er jour du trimestre civil suivant l'anniversaire de l'enfant.
La rente est versée trimestriellement au représentant légal de l'enfant ou à l'enfant lui-même s'il a la capacité juridique.
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou concubin du bénéficiaire, dans un délai maximum de 6 mois, les prestations susvisées sont doublées.
c) La garantie incapacité temporaire :
Des indemnités journalières sont versées en relais et en complément de l'indemnisation prévue par l'article 53 de la convention collective nationale des entreprises de négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés du 17 décembre 1996 ainsi que des articles 6 et 5 des avenants I et II du 17 décembre 1996.
Les indemnités sont égales à 60 % du salaire brut de référence, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le cas échéant du salaire.
Le salarié ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie de cette garantie après une franchise continue de 30 jours.
d) La garantie invalidité :
La rente annuelle versée au bénéficiaire est égale à :
- en 1re catégorie : 45 % du salaire brut de référence ;
- en 2e et 3e catégorie : 75 % du salaire brut de référence.
Ces prestations sont versées trimestriellement sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale.
e) La garantie incapacité permanente professionnelle :
En cas d'incapacité permanente professionnelle, les prestations sont égales à :
- incapacité supérieure ou égale à 33 % et inférieure à 66 % :
45 % du salaire brut de référence ;
- incapacité supérieure ou égale à 66 % : 75 % du salaire brut de référence.
Elles sont versées trimestriellement sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale et, le cas échéant, du salaire.
Les rentes et indemnités en cours de service sont revalorisées selon l'indice de l'URRPIMMEC décidé chaque 1er juillet en conseil d'administration par référence à l'augmentation du coût de la vie.
4.2. Les cotisations
Au 1er juillet 2007 :
- 0,80 % de TA (tranche de rémunération au plus égale au salaire plafond de la sécurité sociale), entièrement à la charge de l'employeur en application de l'article 7 de la convention collective des cadres du 14 mars 1947 et 1,54% de TB (tranche de rémunération comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond), supportées à hauteur de :
- 0,42 % de TA et 0,81 % de TB par l'employeur;
- 0,38% de TA et 0,73 % par les salariés.
Au 1er janvier 2008 :
- 0,85 % de TA (tranche de rémunération au plus égale au salaire plafond de la sécurité sociale), entièrement à la charge de l'employeur en application de l'article 7 de la convention collective des cadres du 14 mars 1947 et 1,64% de TB (tranche de rémunération comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond), supportées à hauteur de :
- 0,48 % de TA et 0,94 % de TB par l'employeur;
- 0,37 % de TA et 0,70 % de TB par les salariés.
Au 1er janvier 2009 :
- 0,88% de TA (tranche de rémunération au plus égale au salaire plafond de la sécurité sociale), entièrement à la charge de l'employeur en application de l'article 7 de la convention collective des cadres du 14 mars 1947 et 1,69% de TB (tranche de rémunération comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond), supportées à hauteur de :
- 0,50 % de TA et 0,95 % de TB par l'employeur;
- 0,38 % de TA et 0,74 % de TB par les salariés.
La cotisation est prélevée mensuellement par l'employeur. L'affectation de la cotisation pour chaque garantie est précisée en annexe I.
Les taux de cotisation pour l'ensemble des garanties sont fixées jusqu'au 31 décembre 2009.
En vigueur
Le régime vise à garantir les risques décès (sous forme de capital et de rente éducation), incapacité temporaire, invalidité et incapacité permanente professionnelle pour l'ensemble des bénéficiaires non cadres définis à l'article 6 du présent accord.
Le régime institue les garanties suivantes, synthétisées en annexe I, sans préjudice pour les entreprises de mettre en place des niveaux de garanties supérieurs à ceux prévus par le présent accord :
4.1. Les garanties
a) La garantie décès ou invalidité absolue et définitive :
Versement d'un capital égal à 12 mois de salaire brut de référence.Sauf désignation contraire faite par le participant à l'URRPIMMEC, le capital est payable :
– en priorité au conjoint du participant non séparé judiciairement ou à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou à son concubin ;
– à défaut, par parts égales entre eux, aux enfants du participant légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis, vivants ou représentés ou bien nés viables dans les 300 jours suivant le décès du participant ;
– à défaut, par parts égales entre eux, aux parents du participant et, en cas de décès de l'un d'eux, au survivant pour la totalité ;
– à défaut, aux héritiers du participant à proportion de leurs parts héréditaires.
En cas d'invalidité permanente totale, l'intégralité du capital est versée au participant lui-même.
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint non séparé judiciairement, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou du concubin dans un délai maximum de 6 mois, le capital est doublé.
On entend par concubin la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire sous le même toit depuis 2 ans, sous réserve que ni l'un ni l'autre ne soit marié (sauf à être séparé judiciairement). Cette condition de durée est supprimée si un enfant est né de cette union.
b) La garantie rente éducation :
En cas de décès du bénéficiaire, versement d'une rente temporaire d'éducation au profit de chaque enfant à charge fiscalement :
Jusqu'aux 12 ans de l'enfant : 5 % du salaire brut de référence ;
De 12 ans jusqu'à 17 ans : 10 % du salaire brut de référence ;
De 17 ans jusqu'à 18 ans (ou 25 ans s'il poursuit des études) :
15 % du salaire brut de référence.
La rente passe au niveau supérieur à compter du 1er jour du trimestre civil suivant l'anniversaire de l'enfant.
La rente est versée trimestriellement au représentant légal de l'enfant ou à l'enfant lui-même s'il a la capacité juridique.
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou concubin du bénéficiaire, dans un délai maximum de 6 mois, les prestations susvisées sont doublées.
c) La garantie incapacité temporaire :
Des indemnités journalières sont versées en relais et en complément de l'indemnisation prévue par l'article 53 de la convention collective nationale des entreprises de négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés du 17 décembre 1996 ainsi que des articles 6 et 5 des avenants I et II du 17 décembre 1996.
Les indemnités sont égales à 60 % du salaire brut de référence, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le cas échéant du salaire.
Le salarié ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie de cette garantie après une franchise continue de 30 jours.
d) La garantie invalidité :
La rente annuelle versée au bénéficiaire est égale à :
- en 1re catégorie : 45 % du salaire brut de référence ;
- en 2e et 3e catégorie : 75 % du salaire brut de référence.
Ces prestations sont versées trimestriellement sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale.
e) La garantie incapacité permanente professionnelle :
En cas d'incapacité permanente professionnelle, les prestations sont égales à :
- incapacité supérieure ou égale à 33 % et inférieure à 66 % :
45 % du salaire brut de référence ;
- incapacité supérieure ou égale à 66 % : 75 % du salaire brut de référence.
Elles sont versées trimestriellement sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale et, le cas échéant, du salaire.
Les rentes et indemnités en cours de service sont revalorisées selon l'indice de l'URRPIMMEC décidé chaque 1er juillet en conseil d'administration par référence à l'augmentation du coût de la vie.
4.2. Les cotisations
- 0,98 % de la TA (tranche de rémunération au plus égale au salaire plafond de la sécurité sociale) ;
- 1,92 % de la TB (tranche de rémunération comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond).
Répartition :
- tranche A : 60 % part employeur et 40 % part salarié ;
- tranche B : 60 % part employeur et 40 % part salarié.
Soit :
- employeur : 0,59 % TA et 1,15 % TB ;
- salarié : 0,39 % TA et 0,77 % TB.
La cotisation est prélevée mensuellement par l'employeur. L'affectation de la cotisation pour chaque garantie est précisée en annexe I.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime vise à garantir les risques décès (sous forme de capital, de rente éducation), incapacité temporaire, invalidité et incapacité permanente professionnelle pour l'ensemble des bénéficiaires cadres définis à l'article 6 du présent accord.
Le régime institue les garanties suivantes, synthétisées en annexe II, sans préjudice pour les entreprises de mettre en place des niveaux de garanties supérieurs à ceux prévus par le présent accord :
5.1. Les garanties
a) La garantie décès ou invalidité absolue et définitive :
Versement d'un capital égal à :
200 % du salaire annuel brut TA + 100 % TB pour les célibataires, veufs, divorcés et 300 % du salaire annuel brut TA + 100 % TB pour les personnes mariées.
Une majoration pour enfant à charge de 75 % du salaire annuel brut TA par enfant est prévue.
Ce capital est versé :
- en priorité au conjoint du bénéficiaire ;
- à défaut par parts égales aux enfants ;
- à défaut par parts égales aux parents ;
- à défaut aux héritiers.
Le bénéficiaire peut, par désignation bénéficiaire particulière, désigner toute personne de son choix.
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou concubin du bénéficiaire, dans un délai maximum de 6 mois, le capital est doublé.
On entend par concubin la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire sous le même toit depuis 2 ans sous réserve que ni l'un ni l'autre ne soit marié (sauf à être séparé judiciairement). Cette condition de durée est supprimée si un enfant est né de cette union ou en cas de signature d'un pacte civil de solidarité.
Option possible :
Le capital hors majoration pour enfant à charge peut être perçu à la demande du bénéficiaire en tout ou partie sous forme de rente viagère ou temporaire selon les conditions techniques en vigueur à la date du décès.
b) La garantie rente éducation :
En cas de décès du bénéficiaire, versement d'une rente temporaire d'éducation au profit de chaque enfant à charge fiscalement :
Jusqu'aux 12 ans de l'enfant : 10 % du salaire brut de référence tranche A et 5 % tranche B ;
De 12 ans jusqu'à 17 ans : 20 % du salaire brut de référence tranche A et 10 % tranche B ;
De 17 ans jusqu'à 18 ans (ou 25 ans s'il poursuit des études) :
30 % du salaire brut de référence tranche A et 15 % tranche B.
La rente passe au niveau supérieur à compter du 1er jour du trimestre civile suivant l'anniversaire de l'enfant.
La rente est versée trimestriellement au représentant légal de l'enfant ou à l'enfant lui-même s'il a la capacité juridique.
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou concubin du bénéficiaire, dans un délai maximum de 6 mois, les prestations susvisées sont doublées.
c) La garantie incapacité temporaire :
Des indemnités journalières sont versées en relais et en complément de l'indemnisation prévue par l'article 53 de la convention collective nationale des entreprises de négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés du 17 décembre 1996 ainsi que des articles 6 et 5 des avenants I et II du 17 décembre 1996.
Les indemnités sont égales à 75 % du salaire brut de référence tranche A et 60 % tranche B, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le cas échéant du salaire.
Le salarié ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie de cette garantie après une franchise continue de 30 jours.
d) La garantie invalidité :
La rente annuelle versée au bénéficiaire est égale à :
- en 1re catégorie : 45 % du salaire brut de référence ;
- en 2e et 3e catégorie : 75 % du salaire brut de référence.
Ces prestations sont versées trimestriellement sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale.
e) La garantie incapacité permanente professionnelle :
En cas d'incapacité permanente professionnelle, les prestations sont égales à :
- incapacité supérieure ou égale à 33 % et inférieure à 66 % :
45 % du salaire brut de référence ;
- incapacité supérieure ou égale à 66 % : 75 % du salaire brut de référence.
Elles sont versées trimestriellement sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale et, le cas échéant, du salaire.
5.2. Les cotisations
Au 1er juillet 2007 :
- 1,50 % de TA (tranche de rémunération au plus égale au salaire plafond de la sécurité sociale), entièrement à la charge de l'employeur en application de l'article 7 de la convention collective des cadres du 14 mars 1947;
- 1,54 % de TB (tranche de rémunération comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond), supportées à hauteur de :
- 0,55 % par l'employeur et 0,90 % par les salariés.
Au 1er janvier 2008 :
- 1,50 % de TA (tranche de rémunération au plus égale au salaire plafond de la sécurité sociale), entièrement à la charge de l'employeur en application de l'article 7 de la convention collective des cadres du 14 mars 1947;
-1,54 % de TB (tranche de rémunération comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond), supportées à hauteur de :
- 0,55 % par l'employeur et 0,99 % par les salariés.
Au 1er janvier 2009 :
- 1,50 % de TA (tranche de rémunération au plus égale au salaire plafond de la sécurité sociale), entièrement à la charge de l'employeur en application de l'article 7 de la convention collective des cadres du 14 mars 1947;
- 1,59 % de TB (tranche de rémunération comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond), supportées à hauteur de :
- 0,55 % par l'employeur et 1,04 % par les salariés.
La cotisation est prélevée mensuellement par l'employeur. L'affectation de la cotisation pour chaque garantie est précisée en annexe II.
Les taux de cotisation pour l'ensemble des garanties sont fixés jusqu'au 31 décembre 2009.
Au terme de la période de 30 mois susmentionnée à compter de la date d'effet et d'application du présent avenant, ces cotisations feront l'objet - à partir des constats établis par le comité paritaire de surveillance sur la base des données fournies par exercice et en cumul par l'organisme gestionnaire défini par l'article 8 de l'accord du 20 décembre 2000 - d'un réexamen à effet à compter du 1er janvier 2010.
Ce constat fera l'objet de productions de données détaillées à partir des développements complémentaires actés par le comité paritaire de surveillance réuni le 20 septembre 2006. Ces données seront adressées à l'ensemble des partenaires sociaux de la profession par l'organisme URRPIMMEC, au plus tard 3 semaines avant toute réunion du comité paritaire de surveillance.
Article 5 (non en vigueur)
À venir
Le régime vise à garantir les risques décès (sous forme de capital, de rente éducation), incapacité temporaire, invalidité et incapacité permanente professionnelle pour l'ensemble des bénéficiaires cadres définis à l'article 6 du présent accord.
Le régime institue les garanties suivantes, synthétisées en annexe II, sans préjudice pour les entreprises de mettre en place des niveaux de garanties supérieurs à ceux prévus par le présent accord :
5.1. Les garanties
a) La garantie décès ou invalidité absolue et définitive :
Versement d'un capital égal à :
200 % du salaire annuel brut TA + 100 % TB pour les célibataires, veufs, divorcés et 300 % du salaire annuel brut TA + 100 % TB pour les personnes mariées.
Une majoration pour enfant à charge de 75 % du salaire annuel brut TA par enfant est prévue.
Ce capital est versé :
- en priorité au conjoint du bénéficiaire ;
- à défaut par parts égales aux enfants ;
- à défaut par parts égales aux parents ;
- à défaut aux héritiers.
Le bénéficiaire peut, par désignation bénéficiaire particulière, désigner toute personne de son choix.
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou concubin du bénéficiaire, dans un délai maximum de 6 mois, le capital est doublé.
On entend par concubin la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire sous le même toit depuis 2 ans sous réserve que ni l'un ni l'autre ne soit marié (sauf à être séparé judiciairement). Cette condition de durée est supprimée si un enfant est né de cette union ou en cas de signature d'un pacte civil de solidarité.
Option possible :
Le capital hors majoration pour enfant à charge peut être perçu à la demande du bénéficiaire en tout ou partie sous forme de rente viagère ou temporaire selon les conditions techniques en vigueur à la date du décès.
b) La garantie rente éducation :
En cas de décès du bénéficiaire, versement d'une rente temporaire d'éducation au profit de chaque enfant à charge fiscalement :
Jusqu'aux 12 ans de l'enfant : 10 % du salaire brut de référence tranche A et 5 % tranche B ;
De 12 ans jusqu'à 17 ans : 20 % du salaire brut de référence tranche A et 10 % tranche B ;
De 17 ans jusqu'à 18 ans (ou 25 ans s'il poursuit des études) :
30 % du salaire brut de référence tranche A et 15 % tranche B.
La rente passe au niveau supérieur à compter du 1er jour du trimestre civile suivant l'anniversaire de l'enfant.
La rente est versée trimestriellement au représentant légal de l'enfant ou à l'enfant lui-même s'il a la capacité juridique.
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou concubin du bénéficiaire, dans un délai maximum de 6 mois, les prestations susvisées sont doublées.
c) La garantie incapacité temporaire :
Des indemnités journalières sont versées en relais et en complément de l'indemnisation prévue par l'article 53 de la convention collective nationale des entreprises de négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés du 17 décembre 1996 ainsi que des articles 6 et 5 des avenants I et II du 17 décembre 1996.
Les indemnités sont égales à 75 % du salaire brut de référence tranche A et 60 % tranche B, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le cas échéant du salaire.
Le salarié ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie de cette garantie après une franchise continue de 30 jours.
d) La garantie invalidité :
La rente annuelle versée au bénéficiaire est égale à :
- en 1re catégorie : 45 % du salaire brut de référence ;
- en 2e et 3e catégorie : 75 % du salaire brut de référence.
Ces prestations sont versées trimestriellement sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale.
e) La garantie incapacité permanente professionnelle :
En cas d'incapacité permanente professionnelle, les prestations sont égales à :
- incapacité supérieure ou égale à 33 % et inférieure à 66 % :
45 % du salaire brut de référence ;
- incapacité supérieure ou égale à 66 % : 75 % du salaire brut de référence.
Elles sont versées trimestriellement sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale et, le cas échéant, du salaire.
5.2. Les cotisations
1,50 % de TA (tranche de rémunération au plus égale au salaire plafond de la sécurité sociale), entièrement à la charge de l'employeur en application de l'article 7 de la convention collective des cadres du 14 mars 1947.
1,27 % de TB (tranche de rémunération comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond), supportées à hauteur de : 0,42 % par l'employeur et 0,85 % par les salariés.
La cotisation est prélevée mensuellement par l'employeur. L'affectation de la cotisation pour chaque garantie est précisée en annexe II.
Les taux de cotisation pour l'ensemble des garanties sont fixés jusqu'au 31 décembre 2005.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime vise à garantir les risques décès (sous forme de capital, de rente éducation), incapacité temporaire, invalidité et incapacité permanente professionnelle pour l'ensemble des bénéficiaires cadres définis à l'article 6 du présent accord.
Le régime institue les garanties suivantes, synthétisées en annexe II, sans préjudice pour les entreprises de mettre en place des niveaux de garanties supérieurs à ceux prévus par le présent accord :
5.1. Les garanties
a) La garantie décès ou invalidité absolue et définitive :
Versement d'un capital égal à :
– 200 % du salaire annuel brut TA + 100 % TB pour les célibataires, veufs, divorcés ;
– et 300 % du salaire annuel brut TA + 100 % TB pour les personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité, ou pour les concubins.
Une majoration pour enfant à charge de 75 % du salaire annuel brut TA par enfant est prévue.
Sauf désignation contraire faite par le participant à l'URRPIMMEC, le capital est payable :
– en priorité au conjoint du participant non séparé judiciairement ou à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou à son concubin ;
– à défaut, par parts égales entre eux, aux enfants du participant légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis, vivants ou représentés ou bien nés viables dans les 300 jours suivant le décès du participant ;
– à défaut, par parts égales entre eux, aux parents du participant et, en cas de décès de l'un d'eux, au survivant pour la totalité ;
– à défaut, aux héritiers du participant à proportion de leurs parts héréditaires.
La part de capital correspondant aux majorations pour enfants à charge est attribuée par parts égales à ceux-ci ou à leur représentant légal.
En cas d'invalidité permanente totale, l'intégralité du capital est versée au participant lui-même.
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint non séparé judiciairement, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou du concubin dans un délai maximum de 6 mois, le capital est doublé.
On entend par concubin la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire sous le même toit depuis 2 ans, sous réserve que ni l'un ni l'autre ne soit marié (sauf à être séparé judiciairement). Cette condition de durée est supprimée si un enfant est né de cette union.
Option possible :
Le capital, hors majoration pour enfant à charge, peut être perçu à la demande du bénéficiaire en tout ou partie sous forme de rente viagère ou temporaire selon les conditions techniques en vigueur à la date du décès.b) La garantie rente éducation :
En cas de décès du bénéficiaire, versement d'une rente temporaire d'éducation au profit de chaque enfant à charge fiscalement :
Jusqu'aux 12 ans de l'enfant : 10 % du salaire brut de référence tranche A et 5 % tranche B ;
De 12 ans jusqu'à 17 ans : 20 % du salaire brut de référence tranche A et 10 % tranche B ;
De 17 ans jusqu'à 18 ans (ou 25 ans s'il poursuit des études) :
30 % du salaire brut de référence tranche A et 15 % tranche B.
La rente passe au niveau supérieur à compter du 1er jour du trimestre civile suivant l'anniversaire de l'enfant.
La rente est versée trimestriellement au représentant légal de l'enfant ou à l'enfant lui-même s'il a la capacité juridique.
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou concubin du bénéficiaire, dans un délai maximum de 6 mois, les prestations susvisées sont doublées.
c) La garantie incapacité temporaire :
Des indemnités journalières sont versées en relais et en complément de l'indemnisation prévue par l'article 53 de la convention collective nationale des entreprises de négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés du 17 décembre 1996 ainsi que des articles 6 et 5 des avenants I et II du 17 décembre 1996.
Les indemnités sont égales à 75 % du salaire brut de référence tranche A et 60 % tranche B, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le cas échéant du salaire.
Le salarié ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie de cette garantie après une franchise continue de 30 jours.
d) La garantie invalidité :
La rente annuelle versée au bénéficiaire est égale à :
- en 1re catégorie : 45 % du salaire brut de référence ;
- en 2e et 3e catégorie : 75 % du salaire brut de référence.
Ces prestations sont versées trimestriellement sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale.
e) La garantie incapacité permanente professionnelle :
En cas d'incapacité permanente professionnelle, les prestations sont égales à :
- incapacité supérieure ou égale à 33 % et inférieure à 66 % :
45 % du salaire brut de référence ;
- incapacité supérieure ou égale à 66 % : 75 % du salaire brut de référence.
Elles sont versées trimestriellement sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale et, le cas échéant, du salaire.
5.2. Les cotisations
Au 1er juillet 2007 :
- 1,50 % de TA (tranche de rémunération au plus égale au salaire plafond de la sécurité sociale), entièrement à la charge de l'employeur en application de l'article 7 de la convention collective des cadres du 14 mars 1947;
- 1,54 % de TB (tranche de rémunération comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond), supportées à hauteur de :
- 0,55 % par l'employeur et 0,90 % par les salariés.
Au 1er janvier 2008 :
- 1,50 % de TA (tranche de rémunération au plus égale au salaire plafond de la sécurité sociale), entièrement à la charge de l'employeur en application de l'article 7 de la convention collective des cadres du 14 mars 1947;
-1,54 % de TB (tranche de rémunération comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond), supportées à hauteur de :
- 0,55 % par l'employeur et 0,99 % par les salariés.
Au 1er janvier 2009 :
- 1,50 % de TA (tranche de rémunération au plus égale au salaire plafond de la sécurité sociale), entièrement à la charge de l'employeur en application de l'article 7 de la convention collective des cadres du 14 mars 1947;
- 1,59 % de TB (tranche de rémunération comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond), supportées à hauteur de :
- 0,55 % par l'employeur et 1,04 % par les salariés.
La cotisation est prélevée mensuellement par l'employeur. L'affectation de la cotisation pour chaque garantie est précisée en annexe II.
Les taux de cotisation pour l'ensemble des garanties sont fixés jusqu'au 31 décembre 2009.
Au terme de la période de 30 mois susmentionnée à compter de la date d'effet et d'application du présent avenant, ces cotisations feront l'objet - à partir des constats établis par le comité paritaire de surveillance sur la base des données fournies par exercice et en cumul par l'organisme gestionnaire défini par l'article 8 de l'accord du 20 décembre 2000 - d'un réexamen à effet à compter du 1er janvier 2010.
Ce constat fera l'objet de productions de données détaillées à partir des développements complémentaires actés par le comité paritaire de surveillance réuni le 20 septembre 2006. Ces données seront adressées à l'ensemble des partenaires sociaux de la profession par l'organisme URRPIMMEC, au plus tard 3 semaines avant toute réunion du comité paritaire de surveillance.
En vigueur
Le régime vise à garantir les risques décès (sous forme de capital, de rente éducation), incapacité temporaire, invalidité et incapacité permanente professionnelle pour l'ensemble des bénéficiaires cadres définis à l'article 6 du présent accord.
Le régime institue les garanties suivantes, synthétisées en annexe II, sans préjudice pour les entreprises de mettre en place des niveaux de garanties supérieurs à ceux prévus par le présent accord :
5.1. Les garanties
a) La garantie décès ou invalidité absolue et définitive :
Versement d'un capital égal à :– 200 % du salaire annuel brut TA + 100 % TB pour les célibataires, veufs, divorcés ;
– et 300 % du salaire annuel brut TA + 100 % TB pour les personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité, ou pour les concubins.
Une majoration pour enfant à charge de 75 % du salaire annuel brut TA par enfant est prévue.
Sauf désignation contraire faite par le participant à l'URRPIMMEC, le capital est payable :
– en priorité au conjoint du participant non séparé judiciairement ou à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou à son concubin ;
– à défaut, par parts égales entre eux, aux enfants du participant légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis, vivants ou représentés ou bien nés viables dans les 300 jours suivant le décès du participant ;
– à défaut, par parts égales entre eux, aux parents du participant et, en cas de décès de l'un d'eux, au survivant pour la totalité ;
– à défaut, aux héritiers du participant à proportion de leurs parts héréditaires.
La part de capital correspondant aux majorations pour enfants à charge est attribuée par parts égales à ceux-ci ou à leur représentant légal.
En cas d'invalidité permanente totale, l'intégralité du capital est versée au participant lui-même.
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint non séparé judiciairement, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou du concubin dans un délai maximum de 6 mois, le capital est doublé.
On entend par concubin la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire sous le même toit depuis 2 ans, sous réserve que ni l'un ni l'autre ne soit marié (sauf à être séparé judiciairement). Cette condition de durée est supprimée si un enfant est né de cette union.
Option possible :
Le capital, hors majoration pour enfant à charge, peut être perçu à la demande du bénéficiaire en tout ou partie sous forme de rente viagère ou temporaire selon les conditions techniques en vigueur à la date du décès.
b) La garantie rente éducation :
En cas de décès du bénéficiaire, versement d'une rente temporaire d'éducation au profit de chaque enfant à charge fiscalement :
Jusqu'aux 12 ans de l'enfant : 10 % du salaire brut de référence tranche A et 5 % tranche B ;
De 12 ans jusqu'à 17 ans : 20 % du salaire brut de référence tranche A et 10 % tranche B ;
De 17 ans jusqu'à 18 ans (ou 25 ans s'il poursuit des études) :
30 % du salaire brut de référence tranche A et 15 % tranche B.
La rente passe au niveau supérieur à compter du 1er jour du trimestre civile suivant l'anniversaire de l'enfant.
La rente est versée trimestriellement au représentant légal de l'enfant ou à l'enfant lui-même s'il a la capacité juridique.
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou concubin du bénéficiaire, dans un délai maximum de 6 mois, les prestations susvisées sont doublées.
c) La garantie incapacité temporaire :
Des indemnités journalières sont versées en relais et en complément de l'indemnisation prévue par l'article 53 de la convention collective nationale des entreprises de négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés du 17 décembre 1996 ainsi que des articles 6 et 5 des avenants I et II du 17 décembre 1996.
Les indemnités sont égales à 75 % du salaire brut de référence tranche A et 60 % tranche B, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le cas échéant du salaire.
Le salarié ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie de cette garantie après une franchise continue de 30 jours.
d) La garantie invalidité :
La rente annuelle versée au bénéficiaire est égale à :
- en 1re catégorie : 45 % du salaire brut de référence ;
- en 2e et 3e catégorie : 75 % du salaire brut de référence.
Ces prestations sont versées trimestriellement sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale.
e) La garantie incapacité permanente professionnelle :
En cas d'incapacité permanente professionnelle, les prestations sont égales à :
- incapacité supérieure ou égale à 33 % et inférieure à 66 % :
45 % du salaire brut de référence ;
- incapacité supérieure ou égale à 66 % : 75 % du salaire brut de référence.
Elles sont versées trimestriellement sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale et, le cas échéant, du salaire.
5.2. Les cotisations
- 1,61 % de la TA (tranche de rémunération au plus égale au salaire plafond de la sécurité sociale) ;
- 1,81 % de la TB (tranche de rémunération comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond).
Répartition :
- tranche A : 100 % part employeur ;
- tranche B : 40 % part employeur et 60 % part salarié.
Soit :
- employeur : 1,61 % TA (incluant l'obligation de prise en charge par l'employeur de 1,50 % TA conformément à l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres) et 0,72 % TB ;
- salarié : 1,09 % TB.
La cotisation est prélevée mensuellement par l'employeur. L'affectation de la cotisation pour chaque garantie est précisée en annexe II.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Ce régime de prévoyance s'applique à tous les salariés exerçant une activité dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention.
Le salarié est défini comme le bénéficiaire d'un contrat de travail inscrit à l'effectif ou en arrêt de travail pour cause de maladie, maternité ou accident au jour de l'entrée en vigueur du présent régime.
Les salariés licenciés pour motif économique bénéficient des garanties du présent accord pendant une durée de 3 mois à compter de la date du licenciement.
En vigueur
Ce régime de prévoyance s'applique à tous les salariés exerçant une activité dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention.
Les garanties sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail si le salarié participant bénéficie de la part de son employeur d'un maintien de salaire.
Ce maintien de garanties cesse :
– à la date de reprise d'activité du salarié ;
– à la date de prise d'effet de la retraite sécurité sociale ;
– à la date de cessation du versement du complément de salaire ;
– à la date de rupture du contrat de travail ;
– à la date de résiliation du contrat de prévoyance.
Les salariés dont la suspension du contrat de travail a pour origine un arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale bénéficient de ce maintien de garantie jusqu'à la date de reprise d'activité ou jusqu'à la date de prise d'effet de la retraite sécurité sociale.
Les garanties sont maintenues en contrepartie du versement de cotisations tant pour la part patronale que salariale. Les cotisations sont dues tant que le salarié perçoit une rémunération ou des indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l'employeur.
En vigueur
Les prestations sont calculées en pourcentages du salaire annuel brut de référence. Il s'agit du salaire établi à partir des rémunérations brutes (y compris les primes, gratifications) perçues au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès. Pour les salariés n'ayant pas l'ancienneté requise, la salaire annuel sera reconstitué.
En vigueur
La couverture des garanties définies au présent accord fait l'objet d'un contrat d'adhésion souscrit auprès d'un organisme. Les parties signataires décident de retenir : L'URRPIMMEC, institution de prévoyance du groupe Malakoff, régie par le code de la sécurité sociale, dont le siège social se trouve, 15, avenue du Centre, Guyancourt, 78281 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex.
En vigueur
Les entreprises qui n'ont pas de régime de prévoyance sont tenues d'appliquer le présent accord en souscrivant, dès sa date d'application, un contrat auprès de l'URRPIMMEC.
En vigueur
10.1. Les entreprises qui avaient confié la couverture de leur régime de prévoyance à un autre organisme avant la date d'effet du présent accord conservent la faculté de rester auprès de l'organisme assureur tenant, sous réserve d'accorder des prestations au moins globalement équivalentes à celles prévues aux articles 4 et 5 du présent accord (1).
Dans le cas où le régime en place offrirait des prestations supérieures à celles prévues aux articles 4 et 5 du présent accord, la répartition des cotisations relèverait de la seule application des dispositions de l'accord collectif mis en place dans l'entreprise, en conformité avec les dispositions de l'article L. 911-1 du titre IX du code de la sécurité sociale.
10.2. Les entreprises ou groupes d'entreprises qui procéderaient postérieurement à la date de signature du présent accord, à des opérations de fusion/ absorption et/ ou de restructuration et qui auraient décidé, à la date de signature du présent accord, de rester auprès de leurs organismes de prévoyance tenants, pourront au jour de l'harmonisation choisir de rester auprès desdits organismes de prévoyance ou de rejoindre l'URRPIMMEC.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale (arrêté du 9 avril 2002, art. 1er).
Articles cités
En vigueur
Les salariés en arrêt de travail au moment de l'entrée en vigueur du présent accord bénéficient des dispositions du régime.
En vigueur
La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (report de l'ouverture des droits à la retraite à 62 ans) induit pour le régime de prévoyance l'allongement correspondant de la période de couverture au titre :
- des garanties incapacité de travail et invalidité ;
- du maintien des garanties décès (art. 7.1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi Evin).
Conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi susvisée, la constitution du provisionnement correspondant à cette charge nouvelle est échelonnée sur une période transitoire expirant au 31 décembre 2015, pour les entreprises dont l'adhésion au régime conventionnel est antérieure à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
Dans le cas où le contrat de ces entreprises viendrait à être résilié (dénonciation de la désignation de l'organisme assureur, sortie du champ d'application de l'accord du 20 décembre 2000), avant l'expiration de la période transitoire, une indemnité de résiliation pourra être due. L'indemnité correspond à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements pesant sur l'assureur et le montant des provisions techniques effectivement constituées, au titre des incapacités ou invalidités en cours à la date de résiliation de l'adhésion.
A l'inverse, dans le cas d'une entreprise relevant du champ d'application de l'accord du 20 décembre 2000, qui viendrait à rejoindre le régime conventionnel avant l'expiration de la période transitoire, celle-ci devra s'assurer auprès de l'assureur qu'elle quitte, que les prestations nées ou à naître sont intégralement provisionnées. A défaut et en cas de reprise des engagements par l'organisme assureur désigné, l'entreprise devra procéder au paiement du solde restant à provisionner.
Les dispositions de l'article 26 de la loi susvisée relatives au provisionnement sont d'ordre public.
En vigueur
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires et adhérentes au présent accord décideront au cours du premier semestre 2005, après avoir vérifié les modalités de gestion et d'assurance, des conditions dans lesquelles ils envisagent de réexaminer les modalités d'organisation de la mutualisation des risques. Si elles l'estiment nécessaire, les parties signataires pourront recourir à un audit indépendant pour les assister. En cas de changement d'organisme, l'accord continue de produire ses effets. Conformément à la loi du 31 décembre 1989 et à la loi du 8 août 1994, l'URRPIMMEC s'engage à maintenir le service des prestations en cours à cette date. L'organisme auquel est transférée la mutualisation des risques assure la couverture des garanties déterminées par l'accord de prévoyance au jour du transfert du présent régime, et reçoit le solde de la provision pour égalisation des risques.Articles cités
En vigueur
La Commission nationale paritaire de conciliation et d'interprétation définie à l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés du 17 décembre 1996 a compétence pour examiner tout différend né de l'application du présent accord.
En vigueur
Chaque organisation signataire ou adhérente au présent accord peut demander des modifications au présent accord. Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres signataires et devra mentionner les points dont la révision est demandée ainsi que les propositions formulées en remplacement. Si les modifications proposées ne font pas l'objet d'un accord sous forme d'avenant, le présent accord demeurera en l'état. L'accord pourra être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de 3 mois. La partie dénonçant l'accord devra en informer les signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Le point de départ du préavis est la date de réception de la dénonciation. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus à L. 132-8 du code du travail.Articles cités
En vigueur
Les parties signataires instituent un comité paritaire de surveillance, qui est chargé de veiller à la bonne application du présent accord. Il se réunit au moins 2 fois par an. Il examine chaque année le compte de résultats du contrat présenté par l'organisme et en fonction de celui-ci les possibilités d'aménagement des prestations et des cotisations.
Sa composition est la suivante :
- un collège "salariés" comprenant 2 représentants pour chacune des organisations syndicales signataires ou adhérentes au présent accord ;
- un collège "employeurs" du même nombre total de représentants.
Chaque collège dispose du même nombre de voix.
L'organisation matérielle du comité est prise en charge par l'URRPIMMEC, notamment l'indemnisation des frais de déplacement des membres du comité.
Les salariés membres du comité bénéficient du maintien de leur rémunération tel que prévu à l'article 8 de la convention collective nationale des entreprises de négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés du 17 décembre 1996.
En vigueur
Un exemplaire du présent accord sera remis à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Un exemplaire de l'accord est remis à chaque organisation syndicale. Conformément à l'article L. 135-7 du code du travail, l'employeur doit procurer un exemplaire du présent accord au comité d'entreprise et, le cas échéant, aux comités d'établissement, ainsi qu'aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux. L'employeur tient un exemplaire à la disposition du personnel, dans chaque établissement. Un avis est affiché à ce sujet suivant le modèle en annexe III. En outre, l'employeur remettra à chaque bénéficiaire la notice d'information établie par l'URRPIMMEC, dès l'adhésion.Articles cités
En vigueur
Toute organisation syndicale représentative de salariés au sens de l'article L. 132-2 du code du travail peut adhérer au présent accord dans les conditions prévues par l'article L. 132-9 du code du travail.
En vigueur
Conformément aux dispositions du code du travail, l'accord sera soumis aux différentes formalités de dépôt. Les parties signataires demandent l'extension de l'accord. Les démarches seront accomplies par l'organisation patronale signataire dès la signature du présent accord, et copie du récépissé sera adressée à toutes les parties signataires dans les 15 jours de sa réception.
Fait à Paris, le 20 décembre 2000.
(non en vigueur)
Abrogé
OBJET MONTANT POURCENTAGE des garanties des garanties cotisation TA TB Décès En cas de décès ou Versement d'un capital égal 0,21 0,21 à 12 mois de salaire brut. d'invalidité absolue et définitive du participant Rente éducation En cas de décès du participant, versement d'une rente temporaire d'éducation au profit de chaque enfant encore à charge fiscalement Versement d'une rente temporaire d'éducation aux enfants encore à charge, égale à - enfant de moins de 12 ans - 5 % du salaire brut 0,21 0,21 - enfant de 12 ans à moins de 17 ans - 10 % du salaire brut - enfant de 17 à 18 ans (25 ans s'il poursuit des études supérieures) - 15 % du salaire brut Incapacité temporaire Indemnités journalières en pourcentage du salaire brut sous déduction des prestations sécurité sociale et de l'indemnisation conventionnelle pendant la durée d'indemnisation sécurité sociale au titre de l'incapacité Salarié ayant moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise application du régime après franchise continue de 30 jours ; Salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise application du régime en complément et relais de la CNN. Versements d'indemnités journalières maintenant le 0,11 0,45 revenu global à 60 % du salaire brut Invalidité Rente en pourcentage du salaire brut sous déduction des prestations de la sécurité sociale, d'Assedic et, d'une éventuelle rémunération pendant la durée d'indemnisation sécurité sociale au titre de l'invalidité : : : : :
Versement d'une rente maintenant le revenu global à - invalidité 1re catégorie - 45 % du salaire brut - invalidité 2e et 3e 0,17 0,48 catégorie. - 75 % du salaire brut Incapacité permanente professionnelle En cas d'incapacité reconnue par la sécurité sociale consécutive à un accident du travail ou maladie professionnelle, versement, sous déduction des prestations sécurité sociale, d'une rente jusqu'à la liquidation des droits à la retraite Versement d'une rente maintenant le revenu global à - incapacité comprise entre 33 et 66 % ; - 45 % du salaire brut - incapacité au moins égale à 66 % - 75 % du salaire brut Taux global 0,70 1,35 Salaire TA : salaire dans la limite du plafond sécurité sociale.
Salaire TB : salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond de la sécurité sociale.
En vigueur
Fiche de synthèse du régime des salariés non cadresObjet des garanties Montant
des garantiesAu 1er juillet 2012 TA TB Décès
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du participantVersement d'un capital égal à 12 mois de salaire brut TA-TB 0,22 % 0,22 % Rente éducation
En cas de décès du participant, versement d'une rente temporaire d'éducation au profit de chaque enfant encore à charge fiscalement :Versement d'une rente temporaire d'éducation aux enfants encore à charge, égale à : 0,21 % 0,21 % - enfant de moins de 12 ans - 5 % du salaire brut TA-TB - enfant de 12 ans à moins de 17 ans - 10 % du salaire brut TA-TB - enfant de 17 à 18 ans (25 ans s'il poursuit des études supérieures) - 15 % du salaire brut TA-TB Incapacité temporaire
Indemnités journalières en pourcentage du salaire brut sous déduction des prestations de la sécurité sociale et de l'indemnisation conventionnelle pendant la durée de l'indemnisation sécurité sociale au titre de l'incapacité :Versement d'indemnités journalières maintenant le revenu global à : 0,18 % 0,61 % - salarié ayant moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise : application du régime après franchise continue de 30 jours
- salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise : application du régime en complément et relais de la convention collective nationale} 60 % du salaire brut
TA-TBInvalidité
Rente en pourcentage du salaire brut sous déduction des prestations de la sécurité sociale, de Pôle emploi et d'une éventuelle rémunération pendant la durée de l'indemnisation sécurité sociale au titre de l'invalidité :Versement d'une rente maintenant le revenu global à : 0,37 % 0,88 % - invalidité 1re catégorie - 45 % du salaire brut TA-TB - invalidité 2e et 3e catégorie - 75 % du salaire brut TA-TB Incapacité permanente professionnelle
En cas d'incapacité reconnue par la sécurité sociale consécutive à un accident du travail ou maladie professionnelle, versement, sous déduction des prestations de la sécurité sociale, d'une rente jusqu'à la liquidation des droits à la retraite :Versement d'une rente maintenant le revenu global à : - incapacité comprise entre 33 % et 66 % - 45 % du salaire brut TA-TB - incapacité au moins égale à 66 % - 75 % du salaire brut TA-TB Total global 0,98 % 1,92 % Salaire TA : salaire dans la limite du plafond sécurité sociale.
Salaire TB : salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la sécurité sociale.
(non en vigueur)
Abrogé
OBJET MONTANT POURCENTAGE des garanties des garanties cotisation TA TB Décès En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du participant. Le capital hors majoration pour enfant à charge, peut être perçu à la demande du bénéficiaire en tout ou partie sous forme de rente viagère ou temporaire selon les conditions techniques en vigueur à la date du décès. Versement d'un capital - célibataires, veufs, divorcés 200 % du salaire annuel brut TA + 100 % TB 0,75 0,21 - mariés 300 % du salaire annuel brut TA + 100 % TB Majoration pour enfant à charge 75 % du salaire annuel brut TA par enfant. Rente éducation En cas de décès du participant, versement d'une rente temporaire d'éducation au profit de chaque enfant encore à charge fiscalement. Versement d'une rente temporaire d'éducation aux enfants encore à charge, égale à - enfant de moins de 12 - 10 % du salaire brut ans TA + 5 % TB - enfant de 12 ans à moins de 17 ans ; - 20 % du salaire brut 0,42 0,21 TA + 10 % TB - enfant de 17 à 18 ans (25 ans s'il poursuit des études supérieures). - 30 % du salaire brut TA + 15 % TB Incapacité temporaire Indemnités journalières en pourcentage du salaire brut sous déduction des prestations sécurité sociale et de l'indemnisation conventionnelle pendant la durée d'indemnisation sécurité sociale au titre de l'incapacité. Versements d'indemnités journalières maintenant le revenu global à Salarié ayant moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise application du régime après franchise continue de 30 jours ; 0,17 0,38 Salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise application - 75 % du salaire brut TA + 60 % TB. du régime en complément et relais de la CNN. Invalidité Rente en pourcentage du salaire brut sous déduction des prestations de la sécurité sociale, d'ASSEDIC et, d'une éventuelle rémunération pendant la durée d'indemnisation sécurité sociale au titre de l'invalidité Versement d'une rente maintenant le revenu global à 0,16 0,47 - invalidité 1re catégorie - 45 % du salaire brut TA - TB ; - invalidité 2e et 3e catégorie. - 75 % du salaire brut TA - TB ; Incapacité permanente professionnelle En cas d'incapacité reconnue par la sécurité sociale consécutive à un accident du travail ou maladie professionnelle, versement, sous déduction des prestations sécurité sociale, d'une rente jusqu'à la liquidation des droits à la retraite Versement d'une rente maintenant le revenu global à - incapacité comprise entre 33 et 66 % ; - 45 % du salaire brut TA - TB ; - incapacité au moins égale à 66 %. - 75 % du salaire brut TA - TB. Taux global ... 1,50 1,27 Salaire TA : salaire dans la limite du plafond sécurité sociale.
Salaire TB : salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond de la sécurité sociale.
En vigueur
Fiche de synthèse du régime des salariés cadresObjet des garanties Montant
des garantiesAu 1er juillet 2012 TA TB Décès
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du participant, versement d'un capital. Le capital, hors majoration pour enfant à charge, peut être perçu à la demande du bénéficiaire sous forme de rente viagère ou temporaire selon les conditions techniques en vigueur à la date du décèsVersement d'un capital :
- célibataires, veufs, di-vorcés : 200 % du salaire annuel brut TA + 100 % TB
- mariés : 300 % du salaire annuel brut TA + 100 % TB
Majoration pour enfant à charge : 75 % du salaire annuel brut TA par enfant0,76 % 0,22 % Rente éducation
En cas de décès du participant, versement d'une rente temporaire d'éducation au profit de chaque enfant encore à charge fiscalement :Versement d'une rente temporaire d'éducation aux enfants encore à charge, égale à : 0,42 % 0,21 % - enfant de moins de 12 ans - 10 % du salaire brut TA + 5 % TB - enfant de 12 ans à moins de 17 ans - 20 % du salaire brut TA + 10 % TB - enfant de 17 à 18 ans (25 ans s'il poursuit des études supérieures) - 30 % du salaire brut TA + 15 % TB Incapacité temporaire
Indemnités journalières en pourcentage du salaire brut sous déduction des prestations de la sécurité sociale et de l'indemnisation conventionnelle pendant la durée de l'indemnisation sécurité sociale au titre de l'incapacité :Versement d'indemnités journalières maintenant le revenu global à : 0,17 % 0,52 % - salarié ayant moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise : application du régime après franchise continue de 30 jours } 75 % du salaire brut
+ 60 % TB- salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise : application du régime en complément et relais de la convention collective nationale Invalidité
Rente en pourcentage du salaire brut sous déduction des prestations de la sécurité sociale, de Pôle emploi et d'une éventuelle rémunération pendant la durée de l'indemnisation sécurité sociale au titre de l'invalidité :Versement d'une rente maintenant le revenu global à : 0,26 % 0,86 % - invalidité 1re catégorie - 45 % du salaire brut TA-TB - invalidité 2e et 3e catégorie - 75 % du salaire brut TA-TB Incapacité permanente professionnelle
En cas d'incapacité reconnue par la sécurité sociale consécutive à un accident du travail ou maladie professionnelle, versement, sous déduction des prestations de la sécurité sociale, d'une rente jusqu'à la liquidation des droits à la retraite :Versement d'une rente maintenant le revenu global à : - incapacité comprise entre 33 % et 66 % - 45 % du salaire brut TA-TB - incapacité au moins égale à 66 % - 75 % du salaire brut TA-TB Total global 1,61 % 1,81 % Salaire TA : salaire dans la limite du plafond sécurité sociale.
Salaire TB : salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la sécurité sociale.
En vigueur
Modèle d'avis pour la publicité de l'accordLe ...
Entreprise ...
Objet : accord de régime de prévoyance applicable dans l'entreprise (ou l'établissement).
Les partenaires sociaux au plan national ont négocié un nouvel accord national concernant le négoce de bois et applicable à compter du ...
Cet accord est signé par :
- ...
- ...
- ...
D'une part,
Et les organisations syndicales de salariés ci-dessous
d'autre part :
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
Ce texte peut être consulté par l'ensemble des salariés dans l'entreprise (ou l'établissement) et auprès des organisations signataires.
Les institutions représentatives concernées et présentes dans l'entreprise (ou l'établissement) seront informées de sa mise en œuvre. A l'adhésion, une notice d'information sera remise à chaque salarié.
Lieu de consultation dans l'entreprise (ou l'établissement) :
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