Convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995. Etendue par arrêté du 16 janvier 1996 JORF 24 janvier 1996
Textes Attachés
Annexe I : Classification des emploi - Définition des tâches
Annexe II : Salaires minima conventionnels (Valeur minimale du point)
Annexe III : Commission paritaire nationale de l'emploi
ABROGÉANNEXE IV : ACCORD SUR LA PREVOYANCE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 5 juillet 1995
Avenant du 20 février 1998 relatif à l'interprétation de l'article 25 de la convention collective nationale
Annexe IV Accord n° 2 du 15 décembre 2000 relatif à la prévoyance
Annexe IV Avenant n° 85 du 19 octobre 2023 relatif à la convergence des régimes de prévoyance
ABROGÉAnnexe " contrat de garanties collectives " à l'accord n° 2 du 15 décembre 2000 relatif à la prévoyance Annexe du 15 décembre 2000
Accord du 4 décembre 2001 relatif à la réduction du temps de travail RTT
Accord professionnel du 27 décembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du personnel salarié vétérinaire des cliniques et cabinets vétérinaires
ABROGÉAvenant du 12 juin 2003 portant modifications à l'accord sur la prévoyance du 15 décembre 2000
Avenant n° 14 du 10 février 2004 relatif au champ d'application
Avenant du 6 septembre 2004 relatif à l'indemnisation des délégués des syndicats pour participer aux réunions de commissions mixtes paritaires concernant les vétérinaires salariés
ABROGÉFormation professionnelle Avenant du 16 novembre 2004
ABROGÉAvenant n° 15 du 27 septembre 2004 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 25 octobre 2004 de l'UNSA, fédération des commerces et des services
Avenant n° 17 du 14 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 19 du 1 mars 2005 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 20 du 15 juin 2006 relatif à la classification des emplois et à la définition des tâches
Avenant n° 21 du 15 juin 2006 relatif au développement de l'apprentissage et de la fonction tutorale
Avenant n° 22 du 15 juin 2006 portant modification des articles 19, 33 bis et 34 de la convention
ABROGÉTaux de contribution formation Avenant n° 24 du 1 décembre 2006
Avenant n° 25 du 17 avril 2007 relatif à la journée de solidarité
Avenant n° 26 du 17 avril 2007 relatif au congé de paternité
Adhésion par lettre du 31 mai 2007 du SNCEA à la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires (personnel salarié)
Avenant n° 27 du 4 décembre 2007 relatif aux heures supplémentaires
Adhésion par lettre du 27 novembre 2007 de la CSFV-CFTC à la convention collective nationale
Avenant n° 30 du 6 octobre 2008 relatif à la classification des emplois (annexe I)
Avenant n° 31 du 6 octobre 2008 relatif à la période d'essai
Avenant n° 32 du 6 octobre 2008 relatif aux indemnités de licenciement
Avenant n° 33 du 6 octobre 2008 relatif aux heures supplémentaires
Avenant n° 35 du 6 octobre 2008 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 4 décembre 2008 de la FNAF-CGT à la convention collective
Avenant n° 38 du 2 juin 2009 relatif au fonctionnement de la CPNE
Avenant n° 37 du 2 juin 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant n° 39 du 26 novembre 2009 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 22 décembre 2009 de la fédération générale agroalimentaire CFDT à la convention
Avis d'interprétation du 20 janvier 2010 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 41 du 16 juin 2010 relatif à la formation professionnelle continue
Avenant n° 42 du 16 juin 2010 relatif à la formation professionnelle continue
Avenant n° 44 du 25 octobre 2010 relatif à la mise en place d'un régime de remboursements complémentaires des frais de santé Annexe 5
Avenant n° 45 du 25 octobre 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 46 du 25 octobre 2010 relatif au repos compensateur de remplacement
Avenant n° 47 du 25 octobre 2010 relatif à l'ancienneté
Avenant n° 48 du 25 octobre 2010 relatif à la classification des emplois et à la définition des tâches
Avenant n° 50 du 25 octobre 2010 portant actualisation de la convention
Avenant n° 51 du 15 mars 2011 relatif à la mise à la retraite
Avenant n° 52 du 15 mars 2011 relatif au départ à la retraite
Avenant n° 53 du 6 octobre 2011 relatif au travail de nuit
Avenant n° 54 du 6 octobre 2011 relatif au temps de travail
Avenant n° 56 du 6 octobre 2011 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires
Avenant n° 57 du 16 janvier 2012 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 58 du 3 avril 2012 relatif aux heures complémentaires
Adhésion par lettre du 30 avril 2014 de la FESSAD UNSA à la convention
Accord du 30 juin 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 61 du 30 octobre 2014 relatif au champ d'application
Avenant n° 64 du 30 octobre 2014 relatif à la formation professionnelle
Accord du 14 octobre 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Avenant n° 65 du 10 novembre 2015 relatif à l'annexe IV « Prévoyance »
Avenant n° 69 du 30 mars 2017 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 67 du 15 juin 2017 à l'accord du 30 juin 2014 relatif au travail à temps partiel (article 2 bis)
Avenant n° 70 du 12 septembre 2017 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 75 du 18 octobre 2018 relatif aux salaires minima conventionnels et aux classifications
Accord du 29 mars 2019 relatif à la fusion conventionnelle
Avenant n° 76 du 29 mars 2019 relatif à la formation professionnelle et aux classifications
Avenant du 5 juin 2019 à l'accord du 29 mars 2019 relatif à la fusion conventionnelle
Avenant n° 2 du 5 juin 2019 à l'accord du 14 octobre 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Avenant n° 77 du 5 juin 2019 relatif à la formation professionnelle
Accord du 7 avril 2020 relatif à la prise exceptionnelle de congés payés dans le cadre de l'épidémie de Covid-19
Accord du 15 décembre 2020 relatif à la promotion et la reconversion par alternance « Pro-A »
Avenant n° 3 du 15 décembre 2020 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Avenant n° 4 du 30 novembre 2021 à l'accord du 14 octobre 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Accord du 8 février 2022 relatif au tutorat
Avenant n° 82 du 9 juin 2022 relatif aux salaires minima et aux classifications
Avenant n° 84 du 16 janvier 2024 relatif à la classification et à la formation professionnelle
Avenant n° 87 du 7 mars 2024 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 88 du 26 novembre 2024 relatif à la valeur du point conventionnel pour l'année 2025
Avenant n° 5 du 26 novembre 2024 aux accords du 14 octobre 2015 relatifs à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Avenant n° 90 du 15 octobre 2025 relatif au régime de prévoyance
En vigueur
Dans le cadre de l'article 45 de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires, les partenaires sociaux ont convenu de mettre en place un régime de prévoyance en signant l'accord du 5 juillet 1995, figurant en annexe IV à la convention collective nationale.
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 de loi n° 94-678 du 8 août 1994, et après examen des résultats techniques et comptables du régime, les partenaires sociaux décident par le présent accord de modifier les conditions de la mutualisation en apportant des améliorations au régime en vigueur.
Le régime de prévoyance ainsi modifié assure les garanties suivantes :
Incapacité.-Invalité
Des prestataires complémentaires à celles de la sécurité sociale en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident du salarié.
Décès
Le service d'une rente éducation au profit des enfants à charge, en cas de décès du salarié.
Le service d'une rente de conjoint en cas de décès du salarié.
Articles cités
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres des cabinets et cliniques vétérinaires exerçant sur le territoire métropolitain, classés dans la nomenclature NAF sous le code 852Z, et ayant plus de 1 an d'ancienneté dans le cabinet.
Les salariés relevant de l'autorité ordinale des vétérinaires sont exclus du champ d'application du présent accord.
Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en oeuvre par le présent accord (sous réserve dans ce dernier cas qu'il soit, ainsi que son annexe, toujours applicable).Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres des cabinets et cliniques vétérinaires exerçant sur le territoire métropolitain, classés dans la nomenclature NAF sous le code 852Z, et ayant plus de 1 an d'ancienneté dans la profession.
Les salariés relevant de l'autorité ordinale des vétérinaires sont exclus du champ d'application du présent accord.
Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en oeuvre par le présent accord (sous réserve dans ce dernier cas qu'il soit, ainsi que son annexe, toujours applicable).En vigueur
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres des cabinets et cliniques vétérinaires exerçant sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, classés dans la nomenclature NAF sous le code NAF 75. 00Z, et ayant plus de 1 an d'ancienneté dans la profession.
Les salariés relevant de l'autorité ordinale des vétérinaires sont exclus du champ d'application du présent accord.
Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en oeuvre par le présent accord (sous réserve dans ce dernier cas qu'il soit, ainsi que son annexe, toujours applicable).
Entraîne la suspension du droit à garantie et du financement correspondant la suspension du contrat de travail, notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise...).
Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu, moyennant paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période il bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ou en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail).
Toutefois, dès lors que le salarié bénéficie d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité complémentaires versées en application du présent régime de prévoyance, les garanties sont maintenues sans contrepartie des cotisations. Cependant, lorsque le salarié perçoit un salaire réduit pendant cettepériode d'indemnisation complémentaire, les cotisations restent dues sur la base du salaire réduit.L'exonération de cotisations cesse dès le premier jour de reprise du travail par le salarié ou dès la cessation ou la suspension du versement des prestations par l'organisme assureur désigné.
Indépendamment de toute application d'un dispositif de portabilité, le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail (sauf si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations).
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Il est versé aux salariés, ayant plus de 1 an d'ancienneté dans le cabinet ou la clinique vétérinaire, en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu'ils bénéficient des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, une indemnité complémentaire définie ci-dessous, sous réserve qu'ils soient en activité à la prise d'effet du régime de prévoyance.
Cette indemnisation débutera à compter du 4e jour d'arrêt de travail si celui-ci est consécutif à une maladie ou à un accident de la vie privée, et à compter du 1er jour en cas d'arrêt consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le montant des indemnités journalières complémentaires sera égal à 80 % du salaire de référence (sous déduction des prestations brutes servies par le régime de base sécurité sociale).
Au-delà de 3 ans d'ancienneté dans le cabinet ou la clinique vétérinaire, les salariés bénéficieront des dispositions étendues de l'accord interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977, dès lors qu'elles sont plus favorables.
En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance, ne pourra conduire l'intéresé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.
Le service des indemnités journalières complémentaires est maintenu tant qu'il y a versement des indemnités journalières sécurité sociale, jusqu'à la liquidation de la pension vieillesse pour inaptitude et, au plus tard, jusqu'au dernier jour du trimestre civil suivant le 65e anniversaire.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Il est versé aux salariés, ayant plus de 1 an d'ancienneté dans la profession, en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu'ils bénéficient des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, une indemnité complémentaire définie ci-dessous, sous réserve qu'ils soient en activité à la prise d'effet du régime de prévoyance.
Cette indemnisation débutera à compter du 4e jour d'arrêt de travail si celui-ci est consécutif à une maladie ou à un accident de la vie privée, et à compter du 1er jour en cas d'arrêt consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le montant des indemnités journalières complémentaires sera égal à 80 % du salaire de référence (sous déduction des prestations brutes servies par le régime de base sécurité sociale).
Au-delà de 3 ans d'ancienneté dans le cabinet ou la clinique vétérinaire, les salariés bénéficieront des dispositions étendues de l'accord interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977, dès lors qu'elles sont plus favorables.
En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance, ne pourra conduire l'intéresé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.
Le service des indemnités journalières complémentaires est maintenu tant qu'il y a versement des indemnités journalières sécurité sociale, jusqu'à la liquidation de la pension vieillesse pour inaptitude et, au plus tard, jusqu'au dernier jour du trimestre civil suivant le 65e anniversaire.En vigueur
Il est versé aux salariés, ayant plus de 1 an d'ancienneté dans la profession, en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu'ils bénéficient des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, une indemnité complémentaire définie ci-dessous, sous réserve qu'ils soient en activité à la prise d'effet du régime de prévoyance.
Cette indemnisation débutera à compter du 4e jour d'arrêt de travail si celui-ci est consécutif à une maladie ou à un accident de la vie privée, et à compter du 1er jour en cas d'arrêt consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le montant des indemnités journalières complémentaires sera égal à 80 % du salaire de référence (sous déduction des prestations brutes servies par le régime de base sécurité sociale).
Au-delà de 1 an d'ancienneté dans le cabinet ou la clinique vétérinaire, les salariés bénéficieront des dispositions étendues de l'accord interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977 (loi de généralisation de janvier 1978) modifiées en dernier lieu par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail et le décret n° 2008-716 du 18 juillet 2008, dès lors que celles-ci sont plus favorables.
En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance, ne pourra conduire l'intéresé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.
Le service des indemnités journalières complémentaires est maintenu tant qu'il y a versement des indemnités journalières sécurité sociale, jusqu'à la liquidation de la pension vieillesse pour inaptitude.
L'indemnisation débutera également à compter du 4e jour d'arrêt de travail si celui-ci est consécutif à un accident de trajet.
(1) Article étendu à l'exclusion des mots : « dès lors que celles-ci sont plus favorables » : les dispositions de la loi dite de mensualisation, modifiée par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, constituent un niveau plancher d'indemnisation de l'incapacité de travail, dès lors, les dispositions des régimes de prévoyance mis en place dans l'entreprise ou dans la branche professionnelle ne peuvent être moins favorables.
(Arrêté du 23 décembre 2010, art. 1er)
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La reconnaissance par la sécurité sociale de la stabilisation d'un état d'incapacité consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, dont le taux d'incapacité est au moins égal à 66 %, ouvre droit au versement d'une rente complémentaire mensuelle servie à terme échu, dont le montant est de 80 % du salaire de référence sous déduction de la rente brute de la sécurité sociale.
Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de sécurité sociale, jusqu'à la liquidation des droits retraite et, au plus tard, jusqu'au dernier jour du trimestre civil suivant le 65e anniversaire.En vigueur
La reconnaissance par la sécurité sociale de la stabilisation d'un état d'incapacité consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, dont le taux d'incapacité est au moins égal à 66 %, ouvre droit au versement d'une rente complémentaire mensuelle servie à terme échu, dont le montant est de 80 % du salaire de référence sous déduction de la rente brute de la sécurité sociale.
Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de sécurité sociale, jusqu'à la liquidation des droits retraite.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le salarié, mis en invalidité par suite d'une décision de la sécurité sociale, bénéficiera d'une rente complémentaire mensuelle, servie à terme échu, dont le niveau est fonction de la catégorie d'invalidité dans laquelle le salarié a été classé.
S'agissant d'une invalidité 1re catégorie, le montant de la rente est de 80 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute de sécurité sociale, de l'éventuel salaire à temps partiel ou du revenu de substitution.
En tout état de cause, le montant de la rente complémentaire 1re catégorie ne pourra être supérieur à celui qui aurait été le sien s'il s'était agi d'une invalidité 2e catégorie.
Quant aux salariés classés par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie, ils percevront une rente complémentaire égal à 80 % du salaire de référence, sous déduction des prestations sécurité sociale.
Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations sécurité sociale, jusqu'à la liquidation de la retraite et, au plus tard, jusqu'au dernier jour du trimestre civil suivant le 60e anniversaire.En vigueur
Le salarié, mis en invalidité par suite d'une décision de la sécurité sociale, bénéficiera d'une rente complémentaire mensuelle, servie à terme échu, dont le niveau est fonction de la catégorie d'invalidité dans laquelle le salarié a été classé.
S'agissant d'une invalidité 1re catégorie, le montant de la rente est de 80 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute de sécurité sociale, de l'éventuel salaire à temps partiel ou du revenu de substitution.
En tout état de cause, le montant de la rente complémentaire 1re catégorie ne pourra être supérieur à celui qui aurait été le sien s'il s'était agi d'une invalidité 2e catégorie.
Quant aux salariés classés par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie, ils percevront une rente complémentaire égal à 80 % du salaire de référence, sous déduction des prestations sécurité sociale.
Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations sécurité sociale, jusqu'à la liquidation de la retraite.
En vigueur
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive, quelle qu'en soit la cause, du salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté et au plus tard avant son départ en retraite, il est versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant annuel est égal à 25 % du salaire annuel brut de référence.
Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur à 2 500 €.
Ces rentes sont doublées pour les orphelins de père et de mère.
Par ailleurs, la rente éducation est versée sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 26e anniversaire de l'enfant à charge (équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil), sous réserve qu'il soit toujours considéré comme étant à charge au sens du présent avenant à la date du décès du parent participant.
Dans ce cas, le montant de la rente sera doublé.
D'autre part, il est prévu la garantie substitutive suivante : en cas de décès d'un salarié sans enfant à charge, il est versé au bénéfice des ayants droit un capital égal à 25 % du salaire de référence.
Par ayants droits, on entend :
- la personne expressément désignée par le salarié ;
- à défaut, le conjoint ou concubin ou partenaire lié par un Pacs ;
- à défaut, dans l'ordre et par parts égales, les parents, les frères et sœurs ;
- à défaut, les héritiers.
Le versement par anticipation de la rente éducation en cas d'invalidité absolue et définitive du salarié met fin à la garantie rente éducation en cas de décès du salarié.
La rente cesse lorsque l'enfant cesse d'être à charge au sens des dispositions qui suivent.
Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié et de son conjoint ou partenaire lié par un Pacs, qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs, reconnus jusqu'à leur 26e anniversaire, sans condition.
Par assimilation, sont considérés à charge, et jusqu'à leur 26e anniversaire, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs) du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Les rentes éducation sont versées trimestriellement à terme d'avance.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté dans le cabinet ou la clinique vétérinaire,*âgé de moins de 65 ans* (1), il est versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant est égal à 15 % du salaire annuel brut de référence.
Ces rentes sont doublées pour les orphelins de père et de mère.
Elles sont versées par trimestrialité à terme d'avance.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 9 avril 2002.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté dans la profession, *âgé de moins de 65 ans* (1), il est versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant est égal à 15 % du salaire annuel brut de référence.
Ces rentes sont doublées pour les orphelins de père et de mère.
Elles sont versées par trimestrialité à terme d'avance.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 9 avril 2002.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté dans la profession, et au plus tard avant son départ en retraite, il est versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant est égal à : 20 % du salaire de référence.
Ces rentes sont doublées pour les orphelins de père et de mère.
Elles sont versées par trimestrialité à terme d'avance.En vigueur
En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté dans la profession, et au plus tard avant son départ à la retraite, il est versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant est égal à 20 % du salaire de référence, tant que l'enfant répond à la définition d'enfant à charge prévu à l'article 7.
Le montant de la rente temporaire prévu ci-dessus est doublé pour les orphelins de père et de mère.
Par ailleurs, la rente éducation est versée sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 26e anniversaire de l'enfant à charge (équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil), sous réserve d'être âgé de moins de 26 ans à la date du décès du parent participant.
Dans ce cas, le montant de la rente sera doublé et sera donc porté à 40 % du salaire de référence.
D'autre part, il est prévu la garantie substitutive suivante : en cas de décès d'un salarié sans enfant à charge, il est versé au bénéfice des ayants droit un capital égal à 25 % du salaire de référence.
Par ayant droit, on entend :
- la personne expressément désignée par le salarié ;
- à défaut, le conjoint ou concubin ou partenaire lié par un Pacs ;
- à défaut, dans l'ordre et par parts égales, les parents, les frères et soeurs ;
- à défaut, les héritiers.
Ces améliorations prennent effet pour tout événement survenant postérieurement à la date d'effet du présent avenant.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Pour l'application de la garantie rente éducation, sont considérés comme à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié ou de son conjoint ou concubin, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
- jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;
- jusqu'à leur 25e anniversaire pendant la durée :
- de l'apprentissage ou des études ;
- du service national actif ;
- de l'inscription à l'ANPE comme demandeurs d'emploi ou effectuant un stage préalablement, dans l'un et l'autre cas, à l'exercice d'un premier emploi rémunéré ;
- sans limite de durée en cas d'invalidité, avant leur 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de sécurité sociale, justifiée par un avis médical, ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapée et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié et de son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un PACS, qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs, reconnus :
- jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
- jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous conditions, soit :
- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
- d'être en apprentissage ;
- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
- d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré :
- inscrit auprès de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) comme demandeurs d'emploi ;
- ou stagiaires de la formation professionnelle ;
- d'être employés dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés ;
- sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire, équivalant à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.
Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis - c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un PACS - du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment de décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.En vigueur
Sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié et de son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un Pacs, qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs, reconnus :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous conditions, soit :
–– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
–– d'être en apprentissage ;
–– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, de l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
–– d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrit auprès du Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
–– d'être employés dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés.Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis ― c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs ― du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté dans le cabinet ou la clinique vétérinaire,*âgé de moins de 65 ans* (1) et au plus tard avant son départ en retraite, il est versé au profit du conjoint (époux ou épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif) survivant, jusqu'à son 50e anniversaire, une rente annuelle égale à 10 % du salaire annuel brut de référence.
En tout état de cause, cette rente sera supprimée en cas de remariage ou de décès de bénéficiaire.
Cette rente sera versée par trimestrialité à terme d'avance.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 9 avril 2002.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté dans la profession, *âgé de moins de 65 ans* (1) et au plus tard avant son départ en retraite, il est versé au profit du conjoint (époux ou épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif) survivant, jusqu'à son 50e anniversaire, une rente annuelle égale à 10 % du salaire annuel brut de référence.
En tout état de cause, cette rente sera supprimée en cas de remariage ou de décès de bénéficiaire.
Cette rente sera versée par trimestrialité à terme d'avance.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 9 avril 2002.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté dans la profession, et au plus tard avant son départ en retraite, il est versé au profit du conjoint (époux ou épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif) survivant, jusqu'à son 60e anniversaire (1), une rente annuelle égale à 10 % du salaire de référence.
(1) Avenant étendu, à l'exclusion des termes " jusqu'à son 60e anniversaire " figurant à l'article 8 (Garantie rente de conjoint) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.
L'article 8 devrait être étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 361-4 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par l'article 9 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, aux termes desquelles, dans le cadre de l'assurance décès, le capital est attribué au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité. (Arrêté du 4 octobre 2005, art. 1er).
En vigueur
En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté dans la profession, et au plus tard avant son départ en retraite, il est versé au profit du conjoint (époux ou épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif) survivant, une rente annuelle égale à 10 % du salaire de référence.
Cette prestation est versée jusqu'à l'âge normal prévu pour le paiement de la pension de réversion à taux plein du régime de retraite complémentaire AGIRC.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations prévues par le présent accord (rentes éducation, rentes de conjoint, indemnités journalières, rentes d'invalidité et rentes d'incapacité permanente professionnelle) seront revalorisées selon l'évolution du point salaire de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires, aux mêmes dates.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations prévues par le présent accord (rentes éducation, rentes de conjoint, indemnités journalières, rentes d'invalidité et rentes d'incapacité permanente professionnelle) seront revalorisées selon l'évolution du point salaire de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires, aux mêmes dates.
Maintien des garanties décès, rente éducation, rente de conjoint au profit des assurés en arrêt de travail
Les garanties en cas de décès, telles que définies aux articles 6, 7, 8 et 9 de l'accord sur la prévoyance du 15 décembre 2000 modifiés par le présent avenant sont maintenues en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation de l'OCIRP comme organisme assureur des garanties rente éducation et de conjoint ou du contrat d'adhésion, au salarié ou ancien salarié en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant des prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité.
La garantie décès est maintenue :
- jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail indemnisé pour incapacité de travail par l'organisme assureur de l'adhérent ou jusqu'au 65e anniversaire du participant ;
- jusqu'au 60e anniversaire du participant, en cas d'invalidité indemnisée à titre complémentaire, par l'organisme assureur de l'adhérent ;
- dans tous les cas, jusqu'à la date d'acquisition de la pension du régime de base d'assurance vieillesse.En vigueur
Les prestations prévues par le présent accord (rentes éducation, rentes de conjoint, indemnités journalières, rentes d'invalidité et rentes d'incapacité permanente professionnelle) seront revalorisées selon l'évolution du point salaire de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires, aux mêmes dates.
Maintien des garanties décès, rente éducation, rente de conjoint au profit des assurés en arrêt de travail
Les garanties en cas de décès, telles que définies aux articles 6, 7, 8 et 9 de l'accord sur la prévoyance du 15 décembre 2000 modifiés par le présent avenant sont maintenues en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation de l'OCIRP comme organisme assureur des garanties rente éducation et de conjoint ou du contrat d'adhésion, au salarié ou ancien salarié en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant des prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité.
La garantie décès est maintenue :
- jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail indemnisé pour incapacité de travail par l'organisme assureur de l'adhérent;
- en cas d'invalidité indemnisée à titre complémentaire, par l'organisme assureur de l'adhérent;
- dans tous les cas, jusqu'à la date d'acquisition de la pension du régime de base d'assurance vieillesse.
En vigueur
La cotisation globale du régime est fonction du traitement annuel brut de référence et se répartit de la façon suivante entre les différentes garanties : Rente éducation : 0,17 % ST Rente de conjoint : 0,07 % ST Incapacité temporaire : 1,06 % ST Incapacité permanente professionnelle : 0,22 % ST Invalidité : 0,22 % ST Total : 1,52 % ST La cotisation est répartie globalement entre employeur et salarié, à raison de : - 1,11 % pour l'employeur ; - 0,41 % pour le salarié. Par ailleurs, en ce qui concerne le personnel cadre, et conformément aux dispositions de la CCN du 14 mars 1947, les employeurs devront souscrire à un régime de prévoyance mettant en oeuvre des garanties couvrant prioritairement le risque décès en contrepartie d'un taux de cotisation supplémentaire de 1,50 % du salaire limité à la tranche A, à leur charge exclusive.
En vigueur
Le présent accord vaut adhésion des cabinets ou cliniques entrant dans le champ d'application de la convention collective des cabinets et cliniques vétérinaires auprès de :-l'AGRR Prévoyance, institution de prévoyance agréée, relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, assureur des garanties incapacité, invalidité, incapacité permanente professionnelle ;-l'OCIRP (Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance agréée et relevant de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, assureur des garanties rente éducation et rente de conjoint. L'OCIRP confie la gestion de ces garanties à l'AGRR Prévoyance. Afin de fixer les relations avec les organismes assureurs ci-avant désignés, les partenaires sociaux signeront un " Contrat de garanties collectives ", ce dernier étant annexé au présent accord. L'AGRR Prévoyance établira un bulletin d'adhésion. Il sera remis à chaque entreprise relevant de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires en vue de la régularisation administrative de l'adhésion. Sera également établie par l'AGRR Prévoyance une notice d'information à destination des salariés dont la distribution devra obligatoirement être assurée par les employeurs, conformément à la loi n° 94-678 du 8 août 1994.
En vigueur
Les signataires du présent accord donnent mandat à leurs représentants au sein d'une commission paritaire technique pour assurer le suivi et la mise en oeuvre du présent régime de prévoyance. Cette commission paritaire technique est composée de représentants des signataires de la convention collective. Elle est chargée :-de contrôler l'application du régime de prévoyance ;-de décider par délibération des interprétations à donner au présent accord ;-d'étudier et d'apporter une solution aux litiges portant sur l'application du régime de prévoyance ;-de délibérer sur tous les documents d'information concernant le régime que diffuse le gestionnaire ;-d'informer une fois par an et par écrit, les membres de la commission mixte sur la gestion et la situation du régime ;-d'émettre par ailleurs toutes observations et suggestions qu'elle juge utiles. Par ailleurs, elle assure le contrôle du régime de prévoyance. Elle soumet à la commission paritaire les taux de cotisation ainsi que la nature des prestations à négocier avec les organismes assureurs désignés. A cet effet, ces organismes lui communiquent, chaque année, les documents financiers, ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux, pour le 31 août suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer utiles. La commission peut demander la participation, à titre consultatif, des représentants des organismes assureurs désignés. Enfin, en application de l'article L. 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les conditions et modalités de la mutualisation des risques et le " contrat de garanties collectives " conclu avec les organismes désignés seront réexaminés au plus tard 5 ans après la date d'effet du présent accord. A cette fin, la commission paritaire se réunira spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance.Articles cités
En vigueur
Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ou toute organisation d'employeurs représentative au plan national qui n'est pas partie à la convention collective nationale peut adhérer à cette convention et au présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 132-9 et R. 132-1 du code du travail.
En vigueur
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2001.
Il fait partie intégrante de la convention collective et il a la même durée que celle-ci. Il pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions des articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.
Dans l'hypothèse où le " contrat de garanties collectives " serait résilié à l'initiative de l'un ou l'autre des organismes assureurs désignés, les partenaires sociaux se réuniront pour trouver une solution de remplacement. A défaut, le présent accord cesserait de s'appliquer à la date d'effet de la résiliation. (1)
Il fera l'objet, ainsi que son annexe " contrat de garanties collectives " d'un dépôt à la direction départementale du travail et ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes. Les signataires en demandent l'extension.
(1) Le troisième alinéa de l'article 14 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail. (Arrêté du 9 avril 2002, art. 1er).
Nota
L'avenant n°57 du 16 janvier 2012 modifie certains articles de l'accord n°2 du 15 décembre 2000. La consolidation de cet accord n'a pas été possible, la numérotation des articles de l'avenant n°57 ne correspondant pas à la numérotation de l'accord.
L'avenant n°65 du 10 novembre 2015 modifie certains articles de l'accord n°2 du 15 décembre 2000. La consolidation de cet accord n'a pas été possible, la numérotation des articles de l'avenant n°65 ne correspondant pas à la numérotation de l'accord.