Article 12
Création Accord n° 2 2000-12-15 en vigueur le 1er janvier 2001 BO conventions collectives 2001-7 étendu par arrêté du 9 avril 2002 JORF 20 avril 2002
Les signataires du présent accord donnent mandat à leurs représentants au sein d'une commission paritaire technique pour assurer le suivi et la mise en oeuvre du présent régime de prévoyance. Cette commission paritaire technique est composée de représentants des signataires de la convention collective. Elle est chargée :-de contrôler l'application du régime de prévoyance ;-de décider par délibération des interprétations à donner au présent accord ;-d'étudier et d'apporter une solution aux litiges portant sur l'application du régime de prévoyance ;-de délibérer sur tous les documents d'information concernant le régime que diffuse le gestionnaire ;-d'informer une fois par an et par écrit, les membres de la commission mixte sur la gestion et la situation du régime ;-d'émettre par ailleurs toutes observations et suggestions qu'elle juge utiles. Par ailleurs, elle assure le contrôle du régime de prévoyance. Elle soumet à la commission paritaire les taux de cotisation ainsi que la nature des prestations à négocier avec les organismes assureurs désignés. A cet effet, ces organismes lui communiquent, chaque année, les documents financiers, ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux, pour le 31 août suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer utiles. La commission peut demander la participation, à titre consultatif, des représentants des organismes assureurs désignés. Enfin, en application de l'article L. 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les conditions et modalités de la mutualisation des risques et le " contrat de garanties collectives " conclu avec les organismes désignés seront réexaminés au plus tard 5 ans après la date d'effet du présent accord. A cette fin, la commission paritaire se réunira spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance.