Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.

Textes Attachés : Annexe VII : Congé individuel de formation dans la coopération agricole - Accord du 4 juillet 1989, modifié par l'avenant n° 1 du 6 avril 1990

IDCC

  • 7005

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Confédération française de la coopération agricole ; Fédération nationale des sociétés d'intérêt collectif agricole ;
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicat national Force ouvrière des ingénieurs, cadres et techniciens ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes Force ouvrière ; Fédération générale agro-alimentaire C.F.D.T. ; Fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture C.F.T.C. ; Syndicat national des cadres de coopératives agricoles et S.I.C.A. C.G.C..

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Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.

    • Article 1

      En vigueur

      Le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative, et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité.

      Ces actions de formation doivent permettre aux salariés d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d'activité ou de profession et de s'ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale. Elles peuvent être soit continues et à temps plein, soit à temps partiel, soit comprendre des enseignements discontinus constituant un cycle pédagogique.

    • Article 2

      En vigueur

      Pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 1, chaque salarié peut demander une autorisation d'absence dont la durée ne peut excéder 18 mois si l'intéressé souhaite suivre un stage continu à temps plein ou 1 800 heures s'il désire suivre un stage discontinu ou à temps partiel.

    • Article 3

      En vigueur

      Le droit au congé individuel de formation est ouvert aux salariés pouvant justifier d'une ancienneté dans la branche professionnelle d'au moins douze mois, consécutifs ou non, dont six dans l'entreprise.

      Toutefois, les salariés exerçant leur activité dans des entreprises employant moins de dix personnes doivent justifier d'une ancienneté dans la branche professionnelle d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, dont douze dans l'entreprise. Dans ce cas, la durée de l'apprentissage entre dans le décompte de la durée d'ancienneté : un délai de douze mois d'activité salariée dans l'entreprise doit s'écouler entre la fin de la période d'apprentissage et l'obtention du congé.

      La condition d'ancienneté n'est pas exigée des salariés qui ont changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique et qui n'ont pas suivi un stage de formation entre le moment de leur licenciement et celui de leur réemploi.

    • Article 4

      En vigueur

      Le paiement des dépenses occasionnées par la prise en charge des rémunérations et des frais de formation des salariés en congé individuel de formation est assuré par le versement par les entreprises d'une fraction de leur contribution au financement de la formation continue à laquelle elles sont tenues par l'article L. 950-1 du code du travail.

      Cette fraction est égale au moins à 0,10 p. 100 des salaires payés par les entreprises soumises à la contribution obligatoire. Elle est distincte de tous les autres versements pour la formation auxquels les entreprises sont tenues par un texte législatif, réglementaire ou contractuel.

      (Avenant n° 1 du 6 avril 1990) " Toutefois au titre des années 1990,1991 et 1992, la fraction que les employeurs assujettis doivent consacrer au financement du congé individuel de formation sera portée de 0,10 à 0,15 p. 100 sans que cette augmentation ne s'impute sur le pourcentage minimal de 1,20 p. 100 prévu à l'article L. 950-2 du code du travail. "

    • Article 5

      En vigueur

      Le paiement de la contribution au financement du congé individuel de formation prévue à l'article précédent est effectué par les entreprises ou les établissements dans les conditions et délais fixés par la règlementation en vigueur pour la participation des employeurs au financement de la formation continue, sous réserve de l'application des règles fixées par le présent accord et, en particulier, de celles qui résultent de l'article 6 ci-dessous.

    • Article 6

      En vigueur

      Les sommes affectées en vertu de l'article 4 au financement du congé individuel de formation doivent être versées aux organismes spécialisés créés à cet effet et agréés par l'Etat.

      A compter de l'exercice 1990, toutes les entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application du présent accord devront verser la totalité de leur contribution obligatoire à l'un des F.A.F. de la Coopération agricole.

    • Article 7

      En vigueur

      Les différents organismes visés à l'article précédent ont pour mission, dans le respect des dispositions du présent accord, notamment celles du chapitre IV ;

      - de développer une politique incitative du congé individuel de formation ;

      - de définir, dans le respect des règles fixées par l'instance paritaire nationale prévue à l'article 8 ci-dessous, les priorités, les critères et l'échéancier au regard desquels ils examineront les demandes de prise en charge. Ils mentionnent ces priorités, critères et échéancier dans un document précisant les conditions d'examen des demandes de prise en charge qu'ils tiennent à la disposition de toute personne intéressée ;

      - de prendre en charge dans les conditions définies ci-dessus, tout ou partie des dépenses afférentes aux congés individuels de formation dont bénéficient les salariés des entreprises relevant de leur champ de compétence ;

      - d'assurer l'information et le conseil des salariés sur le congé individuel de formation et sur les formations existantes, en liaison avec toutes les instances professionnelles et interprofessionnelles qui exercent dans le même ressort des responsabilités dans le domaine de la formation continue.

      Afin de permettre à l'instance paritaire nationale prévue à l'article 8 ci-dessous de réaliser le bilan qu'elle doit présenter aux parties signataires, les différents organismes visés à l'article précédent adressent chaque année à l'instance précitée, selon un modèle établi par elle, un document retraçant leur activité en matière de congé individuel de formation. A ce document est joint une copie du bilan, du compte de résultats et des annexes du dernier exercice clos.

    • Article 8

      En vigueur

      La mise en oeuvre du présent accord est confiée à un Comité d'orientation paritaire sur le congé individuel de formation appelé COPCIF.

      Ce comité sera composé de deux titulaires (pouvant être remplacés par deux suppléants) par organisation syndicale de salariés ainsi que d'un nombre égal de représentants des employeurs.

      Il aura pour mission :

      A compter de la date d'extension du présent texte :

      - de conclure avec l'Etat des accords ayant notamment pour objet de déterminer les critères de participation de l'Etat au financement du congé individuel de formation, ainsi que les conditions de présentation et d'examen des demandes d'aide formulées par les organismes visés à l'article 6 ci-dessus ;

      - de déterminer la contribution que devront lui verser les organismes visés à l'article 6 ci-dessus pour assurer son fonctionnement.

      A compter de l'exercice 1990 :

      - de définir les relations entre l'ensemble des organismes de la Coopération agricole intervenant dans le développement et la mise en oeuvre des congés individuels de formation ;

      - d'assurer en tant que de besoin la coordination et la compensation nécessaires entre ces organismes ;

      - de préciser les conditions d'application des règles générales afférentes au congé individuel de formation ;

      - de dresser chaque année le bilan du fonctionnement des organismes paritaires visés à l'article 6 ci-dessus chargés de gérer le congé individuel de formation.

    • Article 9

      En vigueur

      La durée de la prise en charge d'un congé par les fonds sur leurs ressources provenant de la contribution des entreprises définie par le présent accord est limitée à un an ou 1 200 heures. Toutefois, cette prise en charge pourra aller jusqu'à 18 mois ou 1 800 heures sur décision du F.A.F.

    • Article 10

      En vigueur

      Le salarié bénéficiaire d'un congé individuel de formation doit présenter sa demande de prise en charge des dépenses afférentes à ce congé à l'organisme paritaire qui a bénéficié du versement de l'entreprise ou de l'établissement qui l'emploie.

      Lorsque le bénéficiaire du congé est salarié d'une entreprise non assujettie au financement de la formation professionnelle continue, il doit présenter sa demande auprès d'un des F.A.F. de la Coopération agricole.

      Lorsque le bénéficiaire du congé est salarié à employeurs multiples, il doit présenter sa demande auprès du F.A.F. auquel son employeur principal verse sa contribution.

    • Article 11

      En vigueur

      La prise en charge de tout ou partie des dépenses afférentes à un congé individuel de formation peut être refusée par les F. A. F. de la Coopération uniquement :

      -si la demande n'est pas susceptible de se rattacher à une action de formation au sens de l'article L. 900-2 du code du travail ;

      -si l'ensemble des demandes reçues ne peuvent être simultanément satisfaites compte tenu des priorités, critères et échéanciers visés à l'article 8 ;

      -en application des règles de prise en charge des frais de formation et des frais annexes qu'ils ont arrêtées.

    • Article 12

      En vigueur

      Le salarié dont le congé individuel de formation a été pris en charge a droit à une rémunération calculée sur la base de celle qu'il aurait perçue s'il avait travaillé et qui lui sera réglée selon l'une des modalités suivantes.

      1° Pour les stages d'une durée maximum d'un an ou 1 200 heures, la rémunération versée sera comprise :

      - entre 80 p. 100 et 100 p. 100 de la rémunération de référence pour les catégories d'actions ou de publics définies à cet effet par le COPCIF et, le cas échéant, précisées et complétées par le F.A.F. qui prend en charge les dépenses. Toutefois, l'application de ces pourcentages ne pourra avoir pour effet de ramener le salaire perçu à moins de deux fois le S.M.I.C. ;

      - entre 60 p. 100 et 80 p. 100 de la rémunération de référence pour les autres catégories, avec possibilité de dépasser ce pourcentage sur décision du F.A.F., étant entendu que, lorsque le montant obtenu après l'application de ces pourcentages est inférieur à deux fois le S.M.I.C., la rémunération de référence est intégralement prise en charge dans la limite de ce plafond.

      2° Pour les stages d'une durée supérieure à un an ou 1 200 heures, la rémunération versée correspondra :

      - aux pourcentages de la rémunération de référence indiqués ci-dessus pour la première année ou les 1 200 heures ;

      - à 60 p. 100 de la rémunération de référence au-delà de cette durée si, en application de l'article 9 ci-dessus la durée de la prise en charge est supérieure à un an ou 1 200 heures, étant entendu que, lorsque le montant obtenu après l'application de ce pourcentage est inférieur à deux fois le S.M.I.C., la rémunération de référence est intégralement prise en charge dans les limites de ce plafond. Ce pourcentage ne peut être réduit que dans la mesure où le salarié bénéficie de financements complémentaires.

      Afin de tendre à un meilleur développement du congé individuel de formation et de permettre au salarié de mener à bien son projet, le salarié pourra proposer d'effectuer une partie de la formation sur son temps personnel. Cette partie de la formation équivaudra à un financement complémentaire qui ne donnera pas lieu à réduction de la rémunération.

      Lorsqu'un salarié perçoit des rémunérations variables, la rémunération de référence est calculée sur la base du salaire moyen mensuel des 12 derniers mois d'activité précédant le congé.

    • Article 13

      En vigueur

      La rémunération et les charges assises sur les salaires sont versées à titre d'avance par l'employeur dans les limites de la prise en charge par le F.A.F. sur la base des informations communiquées par ce dernier.

      Le F.A.F. rembourse l'employeur trimestriellement à réception :

      - d'une copie ou des bulletins de paie ;

      - de l'attestation de fréquentation du stage par le salarié.

      L'action de formation pour laquelle le F.A.F. a pris un engagement doit être entamée dans le délai d'un an après la date prévue au moment de l'agrément. A défaut, l'engagement pris par le F.A.F. est annulé et les fonds prévus redeviennent engageables sur d'autres demandes. Le F.A.F. en avertira le salarié et l'employeur trois mois avant la fin de ce délai.

      L'employeur devra demander le remboursement du solde des rémunérations et charges dans les trois mois suivant la fin de l'octroi de formation (sauf primes dont l'existence a été mentionnée mais dont le montant n'est pas encore connu dans ce délai). A défaut, le F.A.F. l'avertira qu'il dispose d'un nouveau délai de trois mois au bout duquel l'engagement sera annulé.

    • Article 14

      En vigueur

      Lorsque la demande du salarié s'exprime en vue d'une formation autre que celles qui sont prises en charge dans le cadre des conditions définies en application des articles 7 à 12 ci-dessus, l'absence autorisée ne donne pas lieu à rémunération et les frais liés à la formation ne sont pas pris en charge par l'entreprise.

    • Article 15

      En vigueur

      Dans la mesure où les F.A.F. de la Coopération ne pourraient satisfaire toutes les demandes de congé individuel de formation dont ils seraient saisis, la priorité sera accordée aux catégories d'actions et de publics prioritaires visées ci-dessous sans que l'ordre de leur énumération constitue un critère de préférence :

      - salariés occupant les emplois les moins qualifiés et suivant des formations leur permettant d'acquérir un niveau supérieur de connaissances ;

      - salariés ayant fourni au cours de leur vie active des efforts personnels importants pour atteindre leur niveau actuel de qualification ;

      - salariés dont le stage de formation est de nature à favoriser un projet professionnel précis ;

      - salariés ayant fait l'objet d'un bilan professionnel ;

      - salariés suivant des actions de formation correspondant à l'évolution des professions ou entrant dans le cadre des priorités de branche ;

      - salariés suivant des formations développant la capacité d'adaptation à l'évolution des fonctions et des emplois ;

      - salariés ayant fait l'objet d'un licenciement économique.

    • Article 16

      En vigueur

      A l'exception des dispositions particulières qui figurent dans le présent accord, le congé individuel de formation obéit aux règles définies dans le Code du travail et à celles qui auraient pu être déterminées par voie d'accord de branche.

    • Article 17

      En vigueur

      Les parties conviennent de se réunir tous les deux ans, notamment pour examiner les bilans relatifs à la période écoulée établis par l'instance paritaire visée à l'article 8.

    • Article 18

      En vigueur

      Le présent accord abroge et remplace toutes les dispositions relatives au congé individuel de formation contenues dans la convention collective du 15 mai 1974 sur la formation et le perfectionnement professionnels et son avenant du 15 novembre 1977.

    • Article 19

      En vigueur

      Sont exclues du champ d'application du présent accord les entreprises qui relèvent de la Fédération nationale des C.U.M.A., de la Fédération française de la Coopération fruitière, légumière et horticole ainsi que de la Fédération nationale des coopératives agricoles et S.I.C.A. de transformation de la betterave.

    • Article 20

      En vigueur

      Les parties signataires demandent l'extension du présent accord qui sera déposé en cinq exemplaires auprès du Service pluri-départemental de l'Inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricoles de Paris, 231 rue de la Convention, 75015 PARIS.