Annexe VII : Congé individuel de formation dans la coopération agricole - Accord du 4 juillet 1989, modifié par l'avenant n° 1 du 6 avril 1990

En vigueur depuis le 04/07/1989En vigueur depuis le 04 juillet 1989

Article 15

En vigueur

Création Accord 1989-07-04 étendu par arrêté du 25 octobre 1989 JORF 9 novembre 1989

Dans la mesure où les F.A.F. de la Coopération ne pourraient satisfaire toutes les demandes de congé individuel de formation dont ils seraient saisis, la priorité sera accordée aux catégories d'actions et de publics prioritaires visées ci-dessous sans que l'ordre de leur énumération constitue un critère de préférence :

- salariés occupant les emplois les moins qualifiés et suivant des formations leur permettant d'acquérir un niveau supérieur de connaissances ;

- salariés ayant fourni au cours de leur vie active des efforts personnels importants pour atteindre leur niveau actuel de qualification ;

- salariés dont le stage de formation est de nature à favoriser un projet professionnel précis ;

- salariés ayant fait l'objet d'un bilan professionnel ;

- salariés suivant des actions de formation correspondant à l'évolution des professions ou entrant dans le cadre des priorités de branche ;

- salariés suivant des formations développant la capacité d'adaptation à l'évolution des fonctions et des emplois ;

- salariés ayant fait l'objet d'un licenciement économique.