Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002

Textes Attachés : Annexe du 27 janvier 2000 relative à la réduction et à l'aménagement du temps de travail

IDCC

  • 2264

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 janvier 2000.
  • Organisations d'employeurs : L'union hospitalière privée (UHP) ; La fédération intersyndicale des établissements hospitaliers privés (FIEHP) ; Le syndicat national des établissements de suite et de réadaptation privés (SNESERP) ; L'union nationale des établissements pour personnes âgées (UNEPPA) ; La fédération nationale des établissements d'accueil pour personnes âgées et dépendantes (FNEAPAD) ; Le syndicat national des cliniques de convalescence, régime, repos et établissements d'accueil pour personnes âgées (CRRR) ; La fédération française des établissements d'hébergement pour personnes âgées (FFEHPA) ; La fédération nationale des établissements médicaux pour enfants et adolescents (FNEMEA)
  • Organisations syndicales des salariés : La CFDT ; La CFTC ; La CFE-CGC ; CGT-FO,
  • Adhésion : UNSA, par lettre du 23 novembre 2021 (BO n°2021-49)

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Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002

    • Article

      En vigueur

      Annexe spécifique aux établissements privés à caractère commercial relevant du secteur social et médico-social, et notamment ceux visés par la nouvelle nomenclature des activités économiques sous les rubriques :

      - 853.C : Accueil des adultes handicapés ;

      - 853.D : Accueil des personnes âgées.

      Indépendamment des établissements relevant du champ d'application ci-dessus, eu égard à l'ambivalence de la convention collective du 24 décembre 1993, les dispositions relatives à la rémunération (chapitre III bis de la présente annexe) seront applicables aux établissements relevant de la convention collective ci-dessus mentionnée.

      Les dispositions de l'accord de branche sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée sont applicables aux entreprises relevant du secteur social et médico-social privées de statut commercial à l'exclusion des articles relatifs :

      - aux astreintes (art. 8, section 1, chapitre II) ;

      - au repos hebdomadaire (art. 11, section 1, chapitre II) ;

      - aux jours fériés (art. 12, section 1, chapitre II) ;

      - à l'incidence de la réduction du temps de travail sur les rémunérations (chapitre III).

      Pour les articles susvisés, sont applicables aux entreprises relevant du secteur social et médico-social privées de statut commercial, les dispositions ci-après définies.

    • Article

      En vigueur

      Aux postes limitativement énumérés à l'article 8, sont ajoutés :

      "les aides-soignants diplômés dans les limites de leurs fonctions".

    • Article

      En vigueur

      Le repos hebdomadaire devra avoir une durée minimale de 35 heures consécutives, repos quotidien compris.

      A défaut de dispositions conventionnelles autres, il devra être donné prioritairement le dimanche, à l'exception des salariés affectés à un cycle de travail au sein duquel le repos hebdomadaire est donné :

      - par roulement, dans la limite d'un contingent annuel de 30 % de dimanches non travaillés et au moins un dimanche par mois ;

      - soit par roulement, 50 % des repos hebdomadaires devant être donnés un dimanche au cours du cycle.

    • Article

      En vigueur

      Compte tenu de la diversité des conventions collectives nationales, dans le champ d'application de l'annexe, les dispositions relatives aux jours fériés sont définies par ces textes conventionnels.

      A défaut de dispositions conventionnelles, l'horaire de travail sera organisé de manière à garantir le chômage de 4 jours fériés en sus du 1er Mai, sans perte de rémunération.

    • Article

      En vigueur

      Les rémunérations des salariés des établissements du secteur social et médico-social correspondent à un salaire de 39 heures hebdomadaires.

      Pour tous les salariés, y compris les nouveaux embauchés dont l'horaire de travail est réduit, il est arrêté le principe selon lequel la baisse de rémunération résultant de la réduction du temps de travail sera compensée par la création d'un complément de réduction du temps de travail (CRTT) (1).

      Pour les entreprises appliquant une convention collective, les modalités de compensation s'appliqueront sur les salaires conventionnels minimaux, dans le respect des salaires légaux (2).

      Pour les autres entreprises, les modalités de compensation s'appliqueront sur les salaires de baseAlinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).

      1. Modalités de détermination de complément de réduction du temps de travail

      Pour la détermination du complément de réduction du temps de travail (CRTT), il sera fait référence au salaire minimum conventionnel ou au salaire de base moyen des 3 derniers mois précédant la réduction du temps de travail (3).

      Le montant du CRTT sera déterminé par l'écart entre :

      Si le salaire minimum conventionnel ou de base est supérieur ou égal au SMIC :

      - d'une part, le salaire minimum conventionnel (majoré du taux d'ancienneté) ou le salaire de base correspondant à l'horaire hebdomadaire pratiqué avant la réduction du temps de travail ;

      - d'autre part, le même salaire minimum conventionnel (majoré du taux d'ancienneté) ou le même salaire de base calculé sur le nouvel horaire de travail ;

      Si le salaire conventionnel est inférieur au SMIC, le CRTT sera calculé à partir du salaire conventionnel augmenté pour atteindre le SMIC, la prime d'ancienneté restant calculée sur le salaire minimum conventionnel.

      Le CRTT fait partie intégrante des éléments de rémunération à prendre en compte pour le calcul du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

      Le CRTT apparaîtra à part sur le bulletin de paie.

      2. (4) Modalités de résorption du CRTT

      Le CRTT sera impérativement et progressivement absorbé dans le salaire minimum conventionnel ou dans le salaire de base selon des modalités définies lors des négociations salariales annuelles, dans un délai maximal de 3 ans suivant la réduction du temps de travail.

      Pour les entreprises non liées par une convention collective et en l'absence de négociations salariales annuelles, la résorption du CRTT s'effectuera par tiers.

      A l'issue de la période de résorption, un bilan de la politique salariale sera adressé au niveau des conventions collectives et au niveau des établissements.

      3. Sort des primes d'ancienneté conventionnelles

      Le montant et les modalités de calcul de la prime d'ancienneté sont ceux déterminés au sein de chaque convention collective nationale applicable.

      Par dérogation aux principes édictés au présent article, les entreprises ou établissements ayant conclu un accord portant sur l'aménagement-réduction du temps de travail antérieurement à la date d'effet du présent accord auront jusqu'au 1er janvier 2002, pour les établissements de plus de 20 salariés, jusqu'au 1er janvier 2004, pour les autres, pour se mettre en conformité avec ces dispositions salariales, si elles sont favorables.

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 32-II de la loi du 19 janvier 2000 susvisée (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).

      (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).

      (3) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 1 de l'article 32-I de la loi du 19 janvier 2000 susvisée (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).

      (4) Article étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 1 de l'article 32-I de la loi du 19 janvier 2000 susvisée (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).

    • Article

      En vigueur

      EXEMPLES D'APPLICATION DU CHAPITRE III BIS :

      Incidences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations.

      Annexe à l'accord de branche sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial.

      Exemple 1

      Etablissement n'appliquant pas de convention collective

      SITUATION ACTUELLE SITUATION FUTURE
      (39 heures hebdomadaires) (35 heures DIFFERENCE
      hebdomadaires)
      Salaire de base 8 000 7 179,90 - 820,10
      Taux horaire (47,34) (47,34) (0)
      CRTT - 820,10 + 820,10
      Total 8 000 8 000 0

      Exemple 2

      Etablissement appliquant une convention collective

      Salaire conventionnel inférieur au SMIC
      SITUATION ACTUELLE SITUATION FUTURE DIF-
      (39 heures hebdomadaires) (35 heures FERENCE
      hebdomadaires)
      Salaire conventionnel 6 424,52 5 765,59 - 658,93
      Prime ou complément
      SMIC 457,16 410,28 - 46,88
      Taux horaire (40,72) (40,72) (0)
      Maj /prime anc (21%) 1 349,15 1 210,77 - 138,38
      CRTT - 844,19 + 844,19
      Total 8 230,83 8 230,83 0