Annexe du 27 janvier 2000 relative à la réduction et à l'aménagement du temps de travail

En vigueur depuis le 27/01/2000En vigueur depuis le 27 janvier 2000

Article

En vigueur

Création Annexe 2000-01-27 étendu par arrêté du 2 juillet 2001 JORF 18 juillet 2001

Les rémunérations des salariés des établissements du secteur social et médico-social correspondent à un salaire de 39 heures hebdomadaires.

Pour tous les salariés, y compris les nouveaux embauchés dont l'horaire de travail est réduit, il est arrêté le principe selon lequel la baisse de rémunération résultant de la réduction du temps de travail sera compensée par la création d'un complément de réduction du temps de travail (CRTT) (1).

Pour les entreprises appliquant une convention collective, les modalités de compensation s'appliqueront sur les salaires conventionnels minimaux, dans le respect des salaires légaux (2).

Pour les autres entreprises, les modalités de compensation s'appliqueront sur les salaires de baseAlinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).

1. Modalités de détermination de complément de réduction du temps de travail

Pour la détermination du complément de réduction du temps de travail (CRTT), il sera fait référence au salaire minimum conventionnel ou au salaire de base moyen des 3 derniers mois précédant la réduction du temps de travail (3).

Le montant du CRTT sera déterminé par l'écart entre :

Si le salaire minimum conventionnel ou de base est supérieur ou égal au SMIC :

- d'une part, le salaire minimum conventionnel (majoré du taux d'ancienneté) ou le salaire de base correspondant à l'horaire hebdomadaire pratiqué avant la réduction du temps de travail ;

- d'autre part, le même salaire minimum conventionnel (majoré du taux d'ancienneté) ou le même salaire de base calculé sur le nouvel horaire de travail ;

Si le salaire conventionnel est inférieur au SMIC, le CRTT sera calculé à partir du salaire conventionnel augmenté pour atteindre le SMIC, la prime d'ancienneté restant calculée sur le salaire minimum conventionnel.

Le CRTT fait partie intégrante des éléments de rémunération à prendre en compte pour le calcul du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Le CRTT apparaîtra à part sur le bulletin de paie.

2. (4) Modalités de résorption du CRTT

Le CRTT sera impérativement et progressivement absorbé dans le salaire minimum conventionnel ou dans le salaire de base selon des modalités définies lors des négociations salariales annuelles, dans un délai maximal de 3 ans suivant la réduction du temps de travail.

Pour les entreprises non liées par une convention collective et en l'absence de négociations salariales annuelles, la résorption du CRTT s'effectuera par tiers.

A l'issue de la période de résorption, un bilan de la politique salariale sera adressé au niveau des conventions collectives et au niveau des établissements.

3. Sort des primes d'ancienneté conventionnelles

Le montant et les modalités de calcul de la prime d'ancienneté sont ceux déterminés au sein de chaque convention collective nationale applicable.

Par dérogation aux principes édictés au présent article, les entreprises ou établissements ayant conclu un accord portant sur l'aménagement-réduction du temps de travail antérieurement à la date d'effet du présent accord auront jusqu'au 1er janvier 2002, pour les établissements de plus de 20 salariés, jusqu'au 1er janvier 2004, pour les autres, pour se mettre en conformité avec ces dispositions salariales, si elles sont favorables.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 32-II de la loi du 19 janvier 2000 susvisée (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).

(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 1 de l'article 32-I de la loi du 19 janvier 2000 susvisée (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).

(4) Article étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 1 de l'article 32-I de la loi du 19 janvier 2000 susvisée (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).