Accord national du 23 novembre 1981 sur l'aménagement et la durée du travail. Etendu par arrêté du 10 mars 1982 JONC 19 mars 1982.

IDCC

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Syndicat national des fabricants de ciments et de chaux.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération Force ouvrière de la céramique ; fédération française des syndicats chrétiens des industries du bâtiment, travaux publics et assimilés CFTC ; Fédération nationale de la construction et du bois CFDT et comité national des salariés des chaux et ciments.

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    • Article

      En vigueur

      Par le présent accord faisant suite au protocole interprofessionnel du 17 juillet 1981, les parties signataires manifestent leur volonté commune de développer une politique de réduction effective du temps de travail et d'aménagement de son organisation tendant conjointement à favoriser l'emploi, à améliorer les conditions de vie des salariés et à permettre le progrès de l'industrie cimentière française.

      En conséquence, elles conviennent de ce qui suit :

    • Article 1

      En vigueur

      1. A partir des congés payés de 1982, c'est-à-dire ceux acquis au cours de la période du 1er juin 1981 au 31 mai 1982, la durée des congés payés est décomptée en jours ouvrés.

      On entend par jour ouvré tout jour travaillé selon l'horaire du service, de l'atelier ou de la rotation du poste de l'intéressé.

      En conséquence, la durée des congés est fixée à 25/12 de jour ouvré par mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence, soit 5 semaines ou (5 x 5) 25 jours ouvrés pour 12 mois de travail effectif ou assimilé pendant cette période, ce qui, pour le personnel posté et celui pratiquant les horaires inégaux, correspond à cinq fois l'horaire hebdomadaire moyen, soit, sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures, 195 heures de congés.

      En cas d'horaire personnel inférieur à l'horaire de l'établissement, le salarié bénéficie de 5 semaines de congés sur la base de son horaire.

      La durée des congés visée dans le présent article inclut les jours qui étaient chômés à l'occasion d'un événement local ou d'un pont.

      2. Il est ajouté aux droits déterminés ci-dessus 1 jour de congé dont la date sera arrêtée par le chef d'établissement après avis du comité d'établissement.

      3. Viennent en sus des congés principaux visés au 1 ci-dessus et calculés également en jours ouvrés :

      -les congés d'ancienneté ;

      -les congés pour événements de famille,

      -prévus par les conventions collectives nationales des différentes catégories professionnelles ;

      -les congés pour fractionnement résultant de l'article L. 223-8 du code du travail et desdites conventions collectives nationales :

      -2 jours ouvrés lorsque le nombre de jours de congés pris entre le 1er novembre et le 30 avril est au moins égal à 5 jours ouvrés ;

      -1 jour ouvré lorsque le nombre de jours de congés pris dans cette même période est égal à 3 ou 4 jours ouvrés.

      4. L'indemnisation des congés payés s'effectuera dans les conditions prévues par le texte de la loi à intervenir. S'ils sont pris par anticipation avant la publication de ladite loi, les régularisations éventuelles seront effectuées dans les meilleurs délais après la parution de la loi.

    • Article 2

      En vigueur

      1. Les parties signataires marquent leur accord pour une réduction de la durée hebdomadaire légale du travail à 39 heures.

      2. L'horaire hebdomadaire moyen du travail dans l'industrie cimentière, fixé actuellement à 40 heures par l'accord du 27 février 1976, est ramené, à partir de la date d'application de la disposition légale prévue au 1 ci-dessus, à 39 heures correspondant à un horaire mensuel de 169,65 heures.

      3. La réduction de la durée du travail découlant des dispositions du 2 ci-dessus entraînera une prise en charge financière par les entreprises, à hauteur de 100 p. 100.

      En conséquence, le " point 100 " en vigueur sera majoré, lors de l'application de cette réduction d'horaire, du rapport de :

      40 - 39/39 x 100 % = 2,564 % (1).

      4. Les utilisateurs du point 100 comme indice de référence emploieront un coefficient de raccordement égal à :

      1/1,02564, soit 0,975.

      Le nombre d'heures ou le taux horaire de base de référence pour les primes, indemnités et accessoires de salaire définis en heures ou en fractions d'heures ou en taux horaire de base sera affecté du coefficient de raccordement de 0,975.

      5. Les indemnités horaires versées au personnel des postes à fonctionnement continu pour travail de nuit et des postes de jour des dimanches et jours fériés, telles que prévues aux articles 9-1 et 6-2 de l'accord du 27 février 1976, sont fixées aux pourcentages ci-après du salaire horaire de chaque intéressé :

      - 39 p. 100 pour les heures des postes de nuit de semaine (40 x 0,975) ;

      - 58,5 p. 100 pour les heures des postes des dimanches et jours fériés (60 x 0,975).

      En conséquence, du fait de la prise en compte d'un jour férié supplémentaire (le 8 Mai) et de la disparition de fait de la rotation à quatre équipes, le taux de la majoration forfaitaire pour travaux de nuit, dimanches et jours fériés du personnel des postes à fonctionnement continu se trouve fixé à :

      - 17,91 p. 100 (rotation assurée par 5 équipes) ;

      - 14,93 p. 100 (rotation assurée par 6 équipes) ;

      - 12,79 p. 100 (rotation assurée par 7 équipes) ;

      - 11,19 p. 100 (rotation assurée par 8 équipes).

      6. Toutes les fois que le point 100 est pris comme indice de référence pour l'indexation de certains éléments de rémunération (par exemple, prime de panier, prime de vacances), un point 100 majoré de 2,564 p. 100 sera substitué au point 100 en vigueur, sans que cette opération entraîne de modification de la valeur desdits éléments.

      (1) La délégation patronale tient à préciser que la compensation intégrale des salaires ne saurait constituer un précédent dans le cas d'une nouvelle réduction de la durée du travail.

      Les organisations syndicales de salariés signataires se réservent le droit de négocier les modalités de nouvelles étapes de réduction de la durée du travail dans l'esprit de leurs déclarations au procès-verbal de la réunion paritaire interprofessionnelle du 17 juillet 1981.

    • Article 3

      En vigueur

      Les dispositions du présent accord doivent aboutir à une réduction réelle du temps de travail en évitant toute charge excessive de travail pour toutes les catégories de personnel. Les problèmes de niveau d'emploi et de conditions de travail qui se trouveraient posés seront donc examinés au sein des entreprises avec les représentants du personnel dans le cadre de la législation en vigueur, avec le souci de les régler au mieux des intérêts de l'entreprise et des salariés concernés.

      En outre, en ce qui concerne le personnel d'encadrement, cet examen se fera, en tant que de besoin, dans chaque établissement avec les intéressés.

      Au plan professionnel, la commission nationale paritaire de l'emploi examinera les conséquences sur l'embauche de l'application du présent accord.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Compte tenu des impératifs propres à l'industrie cimentière, industrie à feu continu dont la permanence de marche doit être assurée, les établissements pourront avoir recours - sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail - en cas de surcroît momentané de travail, d'absences inopinées ou pour prévenir ou réparer des incidents, à un contingent annuel d'heures supplémentaires égal en moyenne à 80 heures, étant entendu que chaque salarié ne pourra, à ce titre, effectuer plus de 160 heures supplémentaires.

      Les membres du personnel amenés à faire des heures supplémentaires continueront, conformément à l'article 4 de l'accord du 27 février 1976, sauf impossibilité liée aux nécessités du service, à avoir droit à l'attribution d'un repos compensateur d'une durée égale au temps de travail effectué en plus de l'horaire normal, étant précisé que les majorations pour heures supplémentaires resteront dues.

      Le comité d'établissement procédera à l'examen du volume et des motifs du recours aux heures supplémentaires.
    • Article 4

      En vigueur

      Compte tenu des impératifs propres à l'industrie cimentière, industrie à feu continu dont la permanence de marche doit être assurée, les établissements pourront avoir recours sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail, en cas de surcroît momentané de travail, d'absences inopinées ou pour prévenir ou réparer des incidents, à un contingent annuel d'heures supplémentaires égal en moyenne à 80 heures, étant entendu que chaque salarié ne pourra, à ce titre, effectuer plus de 190 heures supplémentaires par an dans les conditions définies par le décret n° 2004-1381 du 21 décembre 2004.

      Les membres du personnel amenés à faire des heures supplémentaires continueront, sauf impossibilité liée aux nécessités du service, à avoir droit à l'attribution d'un repos compensateur d'une durée égale au temps de travail effectué en plus de l'horaire normal, étant précisé que les majorations pour heures supplémentaires resteront dues.

      Le comité d'établissement procédera à l'examen du volume et des motifs du recours aux heures supplémentaires.

      NOTA : Arrêté du 3 octobre 2005 :

      Le deuxième alinéa de l'article 4 (Contingent d'heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-5-II et L. 212-5-1 du code du travail aux termes desquelles les salariés effectuant des heures supplémentaires doivent nécessairement bénéficier d'un repos compensateur de remplacement ou obligatoire.

    • Article 5

      En vigueur

      Dans le cadre des dispositions du présent accord et dans l'hypothèse d'une réduction de la durée légale du travail à 39 heures pour l'ensemble des personnels, les dispositions de l'accord du 9 avril 1981 portant aménagement du temps de travail du personnel des services à fonctionnement continu sont maintenues.

      Il est à nouveau précisé que les dispositions de l'accord du 9 avril 1981 " ne pourront se cumuler avec d'autres dispositions relatives à la durée du travail ou à l'aménagement du temps de travail qui résulteraient de nouveaux textes législatifs, réglementaires ou conventionnels de niveau interprofessionnel " visant ledit personnel.

    • Article 6

      En vigueur

      L'amélioration des conditions de travail résultant du présent accord doit être conjuguée avec la nécessité d'optimiser l'utilisation des moyens de production.

      En conséquence, des mesures d'adaptation, d'organisation et d'assouplissement des horaires pourront être étudiées au sein des entreprises avec les représentants du personnel.

    • Article 7

      En vigueur

      Pour tenir compte des caractéristiques propres à cette catégorie de personnel, telles que définies à l'article 8 de la C.C.N. " Ingénieurs et cadres " du 5 juillet 1963 modifiée, la durée annuelle des congés payés prévus à l'article 18 de ladite convention est portée, dans les conditions de l'article 1er du présent accord, à 29 jours ouvrés (soit 29/12 de jour ouvré par mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence).

      S'ajoutent aux suppléments prévus au 2 et au 3 de l'article 1er les suppléments pour rappel pour les besoins du service pendant les congés payés prévus au I de l'article 18 de la C.C.N. du 5 juillet 1963.

    • Article 8

      En vigueur

      Les dispositions du présent accord, qui forment un tout, sont conclues dans la perspective :

      - de la réduction de la durée légale du travail de 40 à 39 heures ;

      - de la généralisation de la cinquième semaine de congés payés (soit 30 jours ouvrables correspondant aux 25 jours ouvrés du 1 de l'article 1er) ;

      - des modifications nécessaires des textes légaux pour la mise en application des articles sur les heures supplémentaires et les " mesures d'accompagnement ".

      Elles ne sauraient se cumuler avec celles, de même nature, qui résulteraient de textes à venir de caractère légal, réglementaire ou conventionnel de niveau interprofessionnel.

      Si les dispositions des textes légaux à intervenir ne correspondaient pas au contenu envisagé ci-dessus, les parties signataires se reverraient alors dans les meilleurs délais en vue d'examiner la situation ainsi créée.