Accord national du 23 novembre 1981 sur l'aménagement et la durée du travail. Etendu par arrêté du 10 mars 1982 JONC 19 mars 1982.

En vigueur depuis le 07/04/2005En vigueur depuis le 07 avril 2005

Article 4

En vigueur

Création Accord 1981-11-23 étendu par arrêté du 10 mars 1982 JONC 19 mars 1982

Compte tenu des impératifs propres à l'industrie cimentière, industrie à feu continu dont la permanence de marche doit être assurée, les établissements pourront avoir recours sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail, en cas de surcroît momentané de travail, d'absences inopinées ou pour prévenir ou réparer des incidents, à un contingent annuel d'heures supplémentaires égal en moyenne à 80 heures, étant entendu que chaque salarié ne pourra, à ce titre, effectuer plus de 190 heures supplémentaires par an dans les conditions définies par le décret n° 2004-1381 du 21 décembre 2004.

Les membres du personnel amenés à faire des heures supplémentaires continueront, sauf impossibilité liée aux nécessités du service, à avoir droit à l'attribution d'un repos compensateur d'une durée égale au temps de travail effectué en plus de l'horaire normal, étant précisé que les majorations pour heures supplémentaires resteront dues.

Le comité d'établissement procédera à l'examen du volume et des motifs du recours aux heures supplémentaires.

NOTA : Arrêté du 3 octobre 2005 :

Le deuxième alinéa de l'article 4 (Contingent d'heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-5-II et L. 212-5-1 du code du travail aux termes desquelles les salariés effectuant des heures supplémentaires doivent nécessairement bénéficier d'un repos compensateur de remplacement ou obligatoire.