Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994

Textes Attachés : Avenant n° 8 du 30 juin 1997 relatif à la création et à la reconnaissance de certificats de qualification professionnelle

IDCC

  • 1790

Signataires

  • Organisations d'employeurs : France Parcs, représentant les entreprises relevant du secteur des parcs de loisirs et d'attractions,
  • Organisations syndicales des salariés : La CFDT ; La CFTC ; La CGT-FO ; La CFE-CGC,

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Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994

  • il a été convenu de conclure un accord portant création des certificats de qualification professionnelle (CQP) et de les valoriser au travers de la grille de classification. Ces certificats de qualification professionnelle s'adressent en priorité aux salariés des niveaux I et II.

    Conscients des enjeux que représente la formation pour la branche professionnelle des parcs de loisirs et d'attractions, les parties confirment leur volonté de reconnaître la qualification acquise par l'expérience professionnelle, complétée de sessions de formation dans un souci permanent d'avoir un personnel compétent et qualifié pour mieux répondre aux besoins et exigences du public.

    Cet accord donne un cadre conventionnel à la reconnaissance des formations, dans l'attente de la mise en place de diplômes d'Etat ou de titres homologués correspondants.

    Cet avenant a pour objet de fixer :

    - les modalités de création de CQP ;

    - l'organisation de la préparation des CQP ;

    - la délivrance des CQP ;

    - la reconnaissance des CQP ;

    - la liste des CQP définis ;

    - la reconnaissance des CQP au travers de la grille de classification et de rémunération.

    • Article 1er

      En vigueur

      La commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) de la convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions (CCNPLA) du 5 janvier 1994 est mandatée en vue de l'étude :

      - de référentiels des emplois ;

      - des référentiels de formation débouchant sur des CQP ;

      - de l'organisation de la procédure d'examen ;

      - de la délivrance des CQP aux salariés.

    • Article 2

      En vigueur

      Le cahier des charges préalable à la mise en place d'un CQP comprend :

      - la vérification de l'absence de diplômes d'Etat ou équivalents correspondants ;

      - le référentiel des compétences de l'emploi visé ;

      - le titre et la référence à l'emloi qualifié ;

      - les conditions de mise en oeuvre du CQP ;

      - l'évaluation des connaissances et des aptitudes professionnelles ;

      - les modalités de prise en compte de la formation initiale ;

      - les modalités de prise en compte des acquis professionnels dans la grille de classification.

    • Article 3

      En vigueur

      Les parties signataires conviennent de faire évoluer le référentiel emploi et formation en fonction des évolutions du métier.

    • Article 4

      En vigueur

      Toute nouvelle création de CQP fera l'objet d'un avenant.

    • Article 1er

      En vigueur

      Seule la CPNE est habilitée à qualifier un ou des organismes de formation publics ou privés.

    • Article 2

      En vigueur

      Cet accord est donné sur la base d'une demande précisant les modalités :

      - de la formation et de son financement ;

      - de l'organisation éventuelle de l'alternance ;

      - du rôle, de la responsabilité et de la formation des tuteurs.

    • Article 1er

      En vigueur

      Le CQP est délivré aux salariés ayant satisfait aux épreuves d'évaluation des connaissances et des aptitudes professionnelles dans les conditions prévues par le cahier des charges.

    • Article 2

      En vigueur

      Le jury est constitué de quatre personnes au minimum, dont :

      - deux représentants des organisations d'employeurs désignés par le collège correspondant de la CPNE ;

      - deux représentants des organisations de salariés désignés par le collège correspondant de la CPNE.

      Le jury délibère en présence d'un représentant de l'organisme de formation à titre consultatif. Le jury est présidé alternativement par un représentant des organisations employeurs et salariés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

    • Article 3

      En vigueur

      La session d'examen se tiendra au sein de l'entreprise dès que le seuil de 10 salariés candidats sera atteint. En dessous de ce seuil, il est possible d'organiser des sessions de regroupement.

    • Article 4

      En vigueur

      A l'issue de l'examen final, lors de l'entretien avec le jury, il est remis au salarié l'ensemble des éléments de validation du CQP, à savoir :

      - le livret de suivi ;

      - la grille de notation des épreuves écrites et orales ;

      - le résultat du SST ;

      - la note de stage donnée par le formateur.

    • Article 5

      En vigueur

      En cas d'échec, le salarié peut se représenter à l'examen final au plus tôt l'année suivante et à raison d'une seule fois par an.

      Chapitre IV

      Droit d'accès à la formation débouchant

      sur un certificat de qualification professionnelle

      Tout salarié répondant aux critères suivants peut se présenter à une formation débouchant sur un CQP :

      - être salarié au moment de l'examen ;

      - justifier d'au moins 12 mois d'exercice professionnel dans la branche ;

      - avoir au préalable obtenu l'accord écrit de son employeur.

      En cas de refus de la partie employeur, le dispositif légal en matière de formation professionnelle continue s'applique.

      L'AFDAS, l'organisme paritaire collecteur agréé par la branche professionnelle, en assure la mise en place.

    • Article 1er

      En vigueur

      L'obtention d'un CQP entraîne le positionnement au niveau de la classification correspondant.

    • Article 2

      En vigueur

      La partie patronale s'engage à privilégier le recrutement de détenteur de CQP.

    • Article

      En vigueur

      Le présent avenant concerne les trois CQP suivants :

      - opérateur de restauration rapide ;

      - opérateur de vente / jeux ;

      - opérateur d'attractions.

      NOTE :

      La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEF) de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (CCNELAC) du 5 janvier 1994 a modifié les dispositifs du :


      - CQP « Opérateur de restauration rapide » qui devient CQP « Employé(e) de restauration rapide » ;


      - CQP « Opérateur d'attractions » qui devient CQP « Opérateur(trice) d'attractions » ;


      - CQP « Opérateur vente/jeux » qui devient CQP « Vendeur(euse) en espace de loisirs ».


      Les nouveaux référentiels de ces trois CQP sont annexés à l'avenant n° 46 du 7 juillet 2014 BO 2014/38.

    • Article 1er

      En vigueur

      Les frais inhérents aux déplacements, hébergement et restauration des membres du jury et/ou des candidats sont pris en charge par l'employeur concerné. Celui-ci se charge des modalités relatives à l'organisation.

    • Article 2

      En vigueur

      Le temps consacré par les salariés à l'évaluation de leurs connaissances est considéré comme temps travaillé.