Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002

Textes Attachés : Accord du 22 décembre 1994 relatif au statut OPCA FORMAHP

IDCC

  • 2264

Signataires

  • Adhésion : UNSA, par lettre du 23 novembre 2021 (BO n°2021-49)

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Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002

      • Article 1er

        En vigueur

        Il est formé entre les organisations patronales et salariales signataires de l'accord national professionnel du 22 décembre 1994, portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé des établissements de l'hospitalisation privée, une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 et par les présents statuts.

        Cette association prend pour dénomination FORMAHP désigné ci-après par le terme OPCA.

      • Article 2

        En vigueur

        Le siège social de l'OPCA FORMAHP est fixé au .... Il pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration.

      • Article 3

        En vigueur

        L'OPCA et son conseil d'administration paritaire ont pour objet de :

        - contribuer au développement et à l'amélioration de la formation professionnelle au profit du personnel et de l'ensemble des établissements de l'hospitalisation privée, dans tous ses aspects et notamment dans les domaines de la formation initiale et continue ;

        - initier la politique de formation de la branche professionnelle et conclure à ce titre des contrats d'objectifs professionnels ;

        - définir toutes orientations et proposer toutes anticipations tendant à l'amélioration des dispositifs de formation professionnelle.

        Les missions de l'OPCA FORMAHP sont celles indiquées au titre III de l'accord national paritaire du 22 décembre 1994.

      • Article 4

        En vigueur

        L'OPCA est créé pour une durée indéterminée conformément à l'accord du 22 décembre 1994 conclu entre les organisatons syndicales de salariés et organisations d'employeurs.

      • Article 5

        En vigueur

        L'OPCA est composé des organisations patronales et salariales représentatives, au plan national, signataires de l'accord portant création de l'OPCA FORMAHP du 22 décembre 1994, ainsi que celles qui pourront y adhérer ultérieurement.

      • Article 6

        En vigueur

        L'OPCA est administré par un conseil d'administration paritaire, composé de membres dûment mandatés à cet effet par les organisations d'employeurs et les organisations représentatives au plan national des salariés signataires de l'accord du 22 décembre 1994.

        Le conseil d'administration est réparti en deux collèges :

        - un collège de salariés constitué de 2 membres titulaires et de 2 membres suppléants désignés par chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, signataires de l'accord du 22 décembre 1994 ;

        - un collège d'employeurs constitué des représentants titulaires et suppléants désignés par les fédérations patronales en nombre égal à celui des représentants des organisations syndicales de salariés, paritaire entre la FIEHP et l'UHP.

      • Article 7

        En vigueur

        Les administrateurs titulaires et suppléants sont désignés pour 2 ans respectivement par chacune des composantes de chacun des deux collèges ; avant chaque échéance, les organisations représentées sont invitées, par courrier, à faire connaître, dans un délai de 15 jours, le nom de leur(s) représentant(s), en cas de modification, pour la période suivante ; en cas de vacance d'un poste il peut être pourvu à son remplacement par l'organisation syndicale mandante signataire, et ce pour la durée du mandat restant à courir.

        Le premier mandat des membres du conseil débute lors de la première séance de ce dernier.

        Les mandats sont renouvelables sans limitation.

        Conformément à l'article R. 964-1-4 c, alinéa 3 du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés, le cumul des fonctions d'administrateur dans un organisme collecteur paritaire et dans un établissement de formation ou un établissement de crédit doit être porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.

        Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat à l'égard de leurs mandants.

      • Article 8

        En vigueur

        Le conseil d'administration se réunit une fois par trimestre et autant de fois qu'il est nécessaire, sur convocation de son président et de son vice-président ou à la demande d'au moins la moitié des membres d'un collège le composant, saisissant le président à cet effet et précisant la ou les questions à soumettre au conseil.

        Il délibère sur un ordre du jour fixé par le président et le vice-président, selon des modalités qui pourront être précisées par le règlement intérieur.

        Il comporte obligatoirement les questions ayant fait l'objet d'une demande de réunion présente par la moitié des membres d'un collège du conseil d'administration.

        Les convocations sont adressées au moins 15 jours à l'avance par courrier simple.

        En cas d'absence d'un titulaire, tout suppléant de la même organisation a, de droit, voix délibérative à sa place ; en outre, tout titulaire ou suppléant, en cas d'absence du titulaire et du suppléant, peuvent donner mandat à un autre membre de leur organisation, titulaire ou suppléant, de telle sorte qu'en tout état de cause, chaque organisation représentée en séance puisse disposer d'un nombre de voix délibératives correspondant au nombre de ses membres titulaires.

        Les suppléants ne siègent qu'en cas d'absence des titulaires, à l'exception toutefois de la réunion du conseil d'administration paritaire consacrée à l'adoption du rapport moral et financier de l'OPCA à laquelle ils siégeront avec voix consultative. Ils seront destinataires de toutes pièces et tous documents se référant à l'activité de l'OPCA communiqués aux membres titulaires.

        Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de chacun des collèges le composant statutairement sont présents ou valablement représentés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de 8 jours et peut délibérer sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

        Le vote a lieu par collège ; les décisions ne sont adoptées que si respectivement dans chacun des deux collèges elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés ; s'il y a un désaccord entre les 2 collèges, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil d'administration où la décision est prise par vote individuel des administrateurs.

        Néanmoins, le bureau, après en avoir préalablement apprécié l'urgence, pourra proposer en cas de désaccord entre les deux collèges de soumettre à nouveau la proposition au vote individuel des administrateurs.

        Les délibérations du conseil d'administration font l'objet d'un relevé de décisions extrait du procès-verbal. Le procès-verbal fait l'objet d'une approbation lors de la réunion suivante du conseil d'administration paritaire.

      • Article 9

        En vigueur

        Le rôle du conseil d'administration paritaire est défini tel qu'au titre V, paragraphe II, de l'accord du 22 décembre 1994.

      • Article 10

        En vigueur

        Le conseil d'administration paritaire de l'OPCA dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'OPCA.

        Relèvent en propre des pouvoirs du conseil d'administration paritaire de l'OPCA les missions suivantes :

        -la définition des actions prioritaires nationales ainsi que l'élaboration d'un référentiel des opérateurs de formation pour ses actions et la validation du cahier des charges correspondant ainsi que le contrôle de son respect ;

        -la définition des règles et priorités permettant de décider des prises en charge au titre de l'apprentissage, des contrats d'insertion en alternance, du capital de temps de formation, de la contribution de 0,15 % due par les entreprises employant moins de 10 salariés et affectée au développement de la formation professionnelle continue et de la contribution versée par les entreprises employant 10 salariés ou plus, au titre de la formation professionnelle continue ;

        -l'engagement à financer et le paiement des actions de formation, sous réserve d'une vérification par l'OPCA de la conformité des pièces du dossier ayant servi à sa constitution ;

        -la définition des critères et de l'échéancier au regard desquels sont examinées les demandes de financement présentées par les entreprises ;

        -les arbitrages nécessaires en cas d'insuffisance financière pour le financement des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital du temps de formation ;

        -l'examen trimestriel de l'activité au titre du capital de temps de formation. Les membres du conseil d'administration paritaire de l'OPCA peuvent avoir accès, à leur demande, aux dossiers présentés par les entreprises ;

        -la fixation des frais de gestion et d'information de la personne morale assurant par délégation certaines des missions de l'OPCA ;

        -la définition, le contenu et l'adoption des conventions avec la personne morale ;

        -le suivi et le contrôle de la personne morale ;

        -le financement d'études et recherches sur les qualifications et la formation professionnelle ;

        -recevoir toutes subventions ou fonds publics conformes à son objet ;

        -le contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés ;

        -le recrutement et la nomination du directeur de l'OPCA. Il fixe l'étendue de ses missions, pouvoirs et moyens ;

        -la désignation du commissaire aux comptes et de son suppléant qui auront notamment pour missions de certifier la sincérité et l'exactitude des comptes de l'OPCA ainsi que de s'assurer du respect des procédures de l'OPCA. La durée de chaque mandat est de deux exercices. Elle s'achève lors de la réunion du conseil d'administration qui approuve les comptes ;

        -l'approbation des documents comptables certifiés ;

        -la représentation, sur délégation des organisations signataires auprès des pouvoirs publics, des intérêts professionnels en matière de formation ;

        -l'élection, en son sein, du bureau pour 2 ans ;

        -la délibération chaque année sur les états et documents visés à l'article R. 964-7 du code du travail.

        Le conseil d'administration peut déléguer telle ou telle partie de ses pouvoirs au bureau de l'OPCA.

        • Article 11

          En vigueur

          Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, pour 2 ans, un bureau de 4 membres composé paritairement de :

          - d'un président ;

          - d'un vice-président ;

          - d'un trésorier ;

          - d'un trésorier adjoint ;

          dont :

          - 2 personnes désignées par le collège des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord national du 22 décembre 1994 ;

          - 2 personnes désignées par le collège des représentants patronaux.

          Le président doit être alternativement dans l'un ou l'autre collège et le trésorier dans le collège auquel n'appartient pas le président.

          Pour les deux premières années de fonctionnement de l'OPCA, le président est choisi par les organisations patronales et le trésorier par le collège des organisations syndicales signataires.

          Les membres du bureau sont rééligibles. En cas de vacance, il est pourvu à la désignation d'un nouveau membre du bureau à la plus prochaine réunion du conseil d'administration, et le mandat du membre du bureau ainsi désigné prend fin au terme de la période pour laquelle le bureau a été élu.

          Le bureau assure la gestion courante de l'OPCA dans le cadre des décisions prises par le conseil d'administration.

          Le bureau se réunit sur convocation du président aux dates fixées par celui-ci, ou à la demande de 2 au moins de ses membres. Les votes au sein du bureau ont lieu à la majorité des membres présents ou représentés dans les mêmes conditions que les votes au sein du conseil d'administration paritaire.

          Les séances du bureau font l'objet de procès-verbaux.

      • Article 12

        En vigueur

        Le président et le vice-président représentent l'OPCA partout où il est nécessaire. Ils assurent l'exécution des décisions du bureau et du conseil d'administration. Ils président à toutes les réunions du bureau, du conseil d'administration, veillent à leurs convocations et à la régularité de leurs séances. Ils procèdent à toutes les mesures de l'administration courante non réservées à d'autres membres par les dispositions ci-après. Le président signe les contrats des personnels, ordonnance en accord avec le trésorier et sur signature conjointe portée sur les engagements de dépenses tous les débours, y compris ceux du conseil d'administration, du bureau, à l'exception de ceux de l'administration courante qui restent de la compétence des trésoriers. Le président représente l'OPCA en justice.

        La présidence peut déléguer une partie de ses missions au directeur de l'OPCA sous réserve de l'accord du conseil d'administration paritaire.

        Le vice-président peut exercer à la demande du président une partie des missions et prérogatives de celui-ci.

        En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président le remplace provisoirement dans ses fonctions, sous le contrôle permanent du bureau.

      • Article 13

        En vigueur

        Les trésoriers reçoivent et conservent les ressources de l'OPCA. Ils établissent et tiennent les comptes qu'ils soumettent chaque année. Ils dressent les budgets prévisionnels, qu'ils soumettent également pour approbation au bureau, puis au conseil d'administration. Ils contrôlent toutes les opérations financières, tant en recette qu'en dépense, dont les résultats sont repris aux comptes présentés annuellement par eux. Le trésorier procède à tous paiements sur les engagements de dépenses liées au budget de fonctionnement de l'OPCA.

        Ils représentent l'OPCA devant tous organismes administratifs, les banques, les bureaux des PTT et les comptes chèques postaux, où ils déposent les fonds, effectuent tous retraits nécessaires, accomplissent toutes opérations utiles, reçoivent tous comptes, colis, correspondances ou objets quelconques et signent tous registres et décharges.

        Ils délèguent, autant qu'ils le jugent utile, tout ou partie de leurs pouvoirs au directeur de l'OPCA ou à tout autre personne, pour les besoins de l'administration courante. Ils restent dans ce cas responsables de la surveillance régulière de toutes les opérations accomplies.

      • Article 14

        En vigueur

        Celui-ci est recruté et nommé par le conseil d'administration qui, le cas échéant, met fin à ses fonctions.

        Le directeur de l'association participe aux réunions du bureau et du conseil d'administration sans voix délibérative.

        Il applique les décisions du conseil d'administration sous l'autorité de celui-ci.

        Les missions du directeur seront définies par le conseil d'administration paritaire de l'OPCA dans le règlement intérieur de l'OPCA.

      • Article 15

        En vigueur

        Les fonctions des membres du conseil d'administration paritaire de l'OPCA sont indemnisées exclusivement comme suit :

        1. Les frais réels de déplacement desdits membres sont remboursés sur production d'un justificatif aux tarifs fixés par le conseil d'administration.

        2. Une indemnité forfaitaire de fonction est en outre versée à chacun des membres présents, équivalant, pour chaque réunion, à une journée de salaire du premier coefficient cadre, dont la valeur sera fixée par le conseil d'administration, référence à une convention collective.

        Cette indemnité sera doublée en faveur de tout membre justifiant de la nécessité d'une nuitée hors de son domicile.

        En application de l'article L. 992-8 du code du travail, les salariés des établissements, délégués par leur organisation syndicale pour participer à l'une des réunions statutaires de l'OPCA, se voient maintenir leur salaire.

        Les frais de déplacement, d'hébergement, de nourriture ainsi que les indemnités de perte de rémunération des représentants mandatés par les organisations syndicales de salariés pour participer aux réunions statutaires de l'OPCA sont couverts par l'indemnité forfaitaire prévue au premier alinéa ci-dessus.

        Les indemnités correspondantes au salaire maintenu dont l'employeur demande le remboursement, sur justificatif, directement à l'OPCA, sont imputées sur les frais de gestion.

        Les membres du bureau sont indemnisés des frais occasionnés par les réunions du bureau dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration.

        • Article 16

          En vigueur

          Le conseil d'administration arrête une convention type de délégation de la mise en oeuvre des décisions de gestion prévues au titre V, paragraphe IV, de l'accord du 22 décembre 1994 relatif à la création de l'OPCA.

          Sur la base de cette convention type, le conseil d'administration paritaire décide des délégations à la personne morale relevant des chambres syndicales patronales.

        • Article 17

          En vigueur

          Les ressources de l'OPCA sont constituées par les contributions des établissements entrant dans le champ de l'accord du 22 décembre 1994 en application du titre III, paragraphe 2, dudit accord.

          Par ailleurs, l'OPCA peut disposer :

          - de produits financiers ;

          - de subventions publiques ou privées ;

          - de façon générale, de toutes ressources conformes aux textes légaux, réglementaires en vigueur, utiles à son objet social.

          Les versements effectués à l'OPCA sont libératoires des contributions des entreprises conformément à la législation en vigueur relative à la formation professionnelle.

        • Article 18

          En vigueur

          Les ressources de l'OPCA sont destinées, selon la législation et la réglementation en vigueur à financer :

          -les frais de fonctionnement des actions de formation continue des salariés et à la prise en charge des frais concernant les stagiaires (frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et contractuelles) ;

          -les dépenses liées à l'alternance ;

          -l'affectation aux CFA et aux établissements visés par l'article L. 118-2-1 du code du travail des versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage à hauteur de 0,2 % du montant des salaires payés pendant l'année de référence, et ce en application de l'accord de branche le prévoyant ;

          -les dépenses liées aux actions de formation éligible au titre du capital de temps de formation ;

          -les dépenses relatives aux études et recherches sur les qualifications et la formation professionnelle décidées par le conseil d'administration ;

          -les dépenses liées au bon fonctionnement de l'OPCA ;

          -les frais de fonctionnement affectés à la personne morale visée à l'article 16 des présents statuts, en fonction des missions définies dans l'accord du 22 décembre 1994 ;

          -toutes les sommes destinées à faire face aux charges qui répondent à l'objet de l'OPCA, y compris les frais de gestion et d'administration de celle-ci.

          Les pourcentages de la répartition entre ces différents postes sont fixés par le conseil d'administration pour chaque exercice selon la réglementation en vigueur.

          L'OPCA ne peut posséder d'autres biens mobiliers et immobiliers que ceux qui sont nécessaires à son fonctionnement.

        • Article 19

          En vigueur

          Les ressources de l'OPCA doivent être conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme : les intérêt produits par les sommes déposées ou placées ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.

          L'OPCA tient sa comptabilité conformément au plan comptable des organismes agréés par l'Etat établi par l'arrêté du 21 juillet 1993. Chaque catégorie de ressources fait l'objet d'une comptabilisation spécifique et individualisée.

          Un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration.

          Ils ont notamment pour missions de certifier la sincérité et l'exactitude des comptes de l'OPCA et de s'assurer du respect des procédures internes applicables à l'OPCA, y compris la mise en oeuvre de la délégation.

          Les pièces justificatives des recettes et des dépenses de l'OPCA doivent être conservées pendant un délai minimum de 5 ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition des organes de contrôle.

        • Article 20

          En vigueur

          Le produit des participations reçues des entreprises est réparti selon les délibérations du conseil d'administration paritaire de l'OPCA et selon la réglementation en vigueur.

      • Article 21

        En vigueur

        Les présents statuts peuvent être modifiés par le conseil d'administration, réuni à cet effet en séance extraordinaire.

        La demande de modification peut être adressée par toute organisation membre de l'association par lettre recommandée avec accusé de réception.

        La réunion du conseil d'administration, qui doit avoir lieu dans les 2 mois suivant le dépôt de la demande, est convoquée 1 mois à l'avance par le président. La convocation doit comporter le texte des nouvelles propositions envoyées aux membres titulaires et suppléants.

        Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des membres le composant statutairement sont présents ou représentés. Au cas où ce quorum ne serait pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de 15 jours et peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les modifications des statuts ne sont adoptées que si elles ont recueilli la moitié des voix des membres présents ou représentés.

      • Article 22

        En vigueur

        La dissolution de l'OPCA ne peut intervenir que sur décision du conseil d'administration siégeant en séance extraordinaire ou si les pouvoirs publics retirent l'agrément à l'association.

        Dans ce cas, les biens de l'OPCA sont dévolus à un organisme de même nature, désigné par le conseil d'administration, et après accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle.

      • Article 23

        En vigueur

        Les présents statuts font l'objet de la formalité de dépôt auprès de l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente.

        Fait à Paris, le 22 décembre 1994.