Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.

Textes Attachés : Protocole d'accord Seine et Marne Protocole d'accord du 31 mai 1995

IDCC

  • 1740

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération du bâtiment et des travaux publics, région de Seine-et-Marne ; Fédération parisienne des SCOP du bâtiment et des travaux publics pour sa seule section bâtiment ; CAPEB de Seine-et-Marne, confédération départementale des artisans et des petites entreprises du bâtiment,
  • Organisations syndicales des salariés : Union des syndicats FO du bâtiment de Seine-et-Marne ; Union régionale des syndicats construction, bois CFDT - Ile-de-France.
  • Dénoncé par : CAPEB Île-de-France (Essonne, Val-d'Oise), par lettre du 13 février 2018 (BO n° 2021-17) ; FFB Île-de-France EST, par lettre du 13 février 2018 (BO n° 2021-17).

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      • Article 1-1

        En vigueur

        Le présent protocole d'accord règle les conditions de travail entre :

        - d'une part, les employeurs dont l'activité en Seine-et-Marne ressortit aux professions définies à l'article 1-1, alinéa 1.12 " Champ d'application " de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 ;

        - d'autre part, les ouvriers occupés par ces employeurs en Seine-et-Marne ou engagés par eux dans le département, mais envoyés en déplacement sans changement de résidence.

          • Article 2-1-1

            En vigueur

            Les barèmes de salaires minimaux applicables aux ouvriers du bâtiment de Seine-et-Marne font l'objet d'une négociation départementale annuelle dont la première réunion sera fixée au dernier mois de l'année, pour l'année suivante.

          • Article 2-1-2

            En vigueur

            Les barèmes sont fixés de la manière suivante :

            - détermination d'une partie fixe, exprimée en valeur absolue et identique pour chaque niveau et position ;

            - fixation d'une valeur de point, multipliée par les différents coefficients hiérarchiques.

            La somme de ces deux éléments détermine le salaire mensuel minimal de chaque niveau et position correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures (1).

            Ces barèmes devront être fixés de telle sorte que la présente grille de classification aboutisse à un salaire minimal différencié applicable pour chacun de ses niveaux et positions.

            Les salaires minimaux conventionnels ne sont pas cités dans le présent article. Ils figurent aux signets de mise à jour " Salaires minimaux des ouvriers ".

            (1) (Le salaire mensuel minimal, base 39 heures, de chaque niveau et position est donc déterminé par la formule suivante :

            S.K. = p.f. + (k x v.p.) dans laquelle :

            - k est le coefficient correspondant à chaque niveau et position ;

            - p.f. la partie fixe ;

            - v.p. la valeur du point..

          • Article 2-2-1

            En vigueur

            Le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.

            Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :

            - indemnité de frais de transport ;

            - indemnité de trajet ;

            - indemnité de repas,

            qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.

            Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.

          • Article 2-2-2

            En vigueur

            1. Bénéficient des indemnités de transport et de trajet, dans les conditions prévues aux articles ci-dessous, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début du travail et pour en revenir après la fin du travail. Ce temps de déplacement est hors durée de travail ; la durée de travail effectif se définit en effet comme le temps de travail effectif à l'exclusion des temps d'habillage, de déshabillage, de casse-croûte et de trajet.

            2. Bénéficient des indemnités de repas, dans les conditions prévues aux articles ci-dessous, les ouvriers non sédentaires du bâtiment en situation de petits déplacements.

            3. Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise, sauf s'ils sont appelés à se rendre sur un chantier pour une journée, ou plus, de travail.

            4. Les indemnités de petits déplacements ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990. L'ouvrier occupé dans les conditions définies au chapitre II de cette dernière bénéficie exclusivement du régime d'indemnisation des grands déplacements.

          • Article 2-2-3

            En vigueur

            1. Il est institué un système de zones concentriques. Le nombre de zones est de 7, pour tenir compte de la forte concentration urbaine du département de la Seine-et-Marne (soit les zones 1 A, 1 B, 2, 3, 4, 5, 6).

            La première zone (zone 1 A) est constituée par un cercle de 5 kilomètres de rayon mesuré à vol d'oiseau dont le centre est le point de départ des petits déplacements tel qu'il est défini à l'article 2.2.4 ci-dessous.

            La deuxième zone (zone 1 B) est constituée par une circonférence de 10 kilomètres de rayon et limitée intérieurement par la circonférence de la première zone (zone 1 A).

            Les zones 2 à 5 sont concentriques et leurs circonférences sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés à vol d'oiseau.

            La zone 6 se situe au-delà de 50 kilomètres mesurés à vol d'oiseau et s'applique tant que les conditions du grand déplacement ne sont pas réunies.

            2. A chaque zone concentrique correspond une valeur de l'indemnité de frais de transport et une valeur de l'indemnité de trajet, le montant de l'indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques.

            3. Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs circonférences passent à l'intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l'ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

            Articles cités
            • Protocole d'accord 1995-05-31 art. 2-2-4
          • Article 2-2-4

            En vigueur

            1. Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social, ou à son agence régionale, ou à son bureau local, ou à son dépôt si l'agence ou le bureau ou le dépôt y est implanté depuis plus d'un an avant l'ouverture du chantier.

            2. Pour les ouvriers embauchés sur place par une entreprise ouvrant un chantier et sous réserve de l'application des dispositions relatives aux " Grands déplacements ", le point de départ est fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier.

          • Article 2-2-5

            En vigueur

            1. L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier et dans le cas où le salarié est en déplacement (cf. art. 2-2-2, paragraphe 3, ci-dessus).

            2. Quand l'ouvrier travaille dans la zone 1 A (de 0 à 5 kilomètres) et qu'il bénéficie, en outre, en milieu de journée d'un temps de pause au moins égal à 1 heure et 1/2, l'indemnité de repas n'est pas due ; il est réputé prendre son repas à sa résidence habituelle.

            Toutefois, s'il s'avère qu'il en va autrement, pour des raisons tenant notamment à la localisation du chantier, comme aux moyens de transport existants, l'indemnité de repas devra lui être versée.

            Articles cités
            • Protocole d'accord 1995-05-31 art. 2-2-2
          • Article 2-2-6

            En vigueur

            L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début du travail et pour en revenir à la fin du travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.

            Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.

            Par exception à l'article 2-2-4 fixant le point de départ des petits déplacements, dans le cas où le salarié se rendrait directement, par ses propres moyens, de son domicile habituel au chantier, l'entreprise devra convenir d'un accord particulier avec :

            1° les représentants du personnel, 2° à défaut, le personnel de l'entreprise ; tant que cet accord ne sera pas conclu les dispositions du présent protocole s'appliqueront.

            Articles cités
            • Protocole d'accord 1995-05-31 art. 2-2-4
          • Article 2-2-7

            En vigueur

            L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.

            L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.

          • Article 2-2-8

            En vigueur

            Les montants des indemnités journalières de petits déplacements sont forfaitaires et fixés en valeur absolue selon les règles suivantes :

            1. Indemnité de repas

            Le montant de l'indemnité de repas, qui est le même quelle que soit la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé par accord paritaire départemental.

            Si l'entreprise utilise un système de titres-restaurants, le montant de sa participation est déduit du montant de l'indemnité de repas.

            Le montant minimal conventionnel n'est pas cité dans le présent article. Il figure aux signets de mise à jour " Indemnisation des petits déplacements ".

            2. Indemnité de transport

            Son montant journalier, qui est un forfait, est fixé en valeur absolue de telle sorte qu'il indemnise les frais d'un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier. Pour déterminer ce montant, il doit être tenu compte du tarif voyageurs des différents modes de transport en commun existant localement et du coût d'utilisation des moyens de transport individuels.

            Le montant journalier correspondant à chacune des zones n'est pas cité dans le présent article. Il figure aux signets de mise à jour " Indemnisation des petits déplacements ".

            3. Indemnité de trajet

            Son montant doit être fixé en valeur absolue de telle sorte que le forfait, qui indemnise la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier.

            Le montant journalier correspondant à chacune des zones n'est pas cité dans le présent article. Il figure aux signets de mise à jour " Indemnisation des petits déplacements ".

        • Article 2-3

          En vigueur

          Ce chapitre pourra faire l'objet d'une négociation ultérieure. Jusqu'à son aboutissement continueront à s'appliquer, dans les entreprises relevant de son champ d'application, et y étant déjà soumises, les dispositions de la convention collective départementale de janvier 1956. Ces dispositions figurent en annexe 1 du présent protocole d'accord.

        • Article 2-4

          En vigueur

          Les parties signataires du présent protocole conviennent de la nécessité d'examiner les conditions d'application du présent chapitre lors d'une prochaine négociation.

          Les dispositions qui en résulteront ne seront pas applicables aux entreprises dépendant de la coopération ouvrière de production qui adhèrent aux organismes sociaux de la profession.

        • Article 3-1

          En vigueur

          Lorsque les circonstances obligent à travailler un jour férié indemnisé au titre de l'article 5-1 de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment, les heures de travail réellement effectuées ce jour-là sont rétribuées avec une majoration de 100 p. 100 sans qu'il puisse y avoir cumul avec les majorations pour heures supplémentaires, notamment.

        • Article 3-2

          En vigueur

          Lorsque le travail est organisé par postes successifs, généralement trois postes avec intervention ou non d'une équipe intermédiaire chargée d'opérations connexes, les heures de travail sont rémunérées normalement selon l'horaire hebdomadaire.

          Une liste nominative des ouvriers composant chacune des équipes sera affichée sur le lieu de travail.

          Toutefois, en ce qui concerne les postes de nuit, les heures comprises entre vingt heures et six heures sont majorées de 10 p. 100.

          D'autre part, les équipes ayant commencé, effectué ou terminé un poste à l'intérieur d'un jour non ouvrable, compté de zéro heure à minuit, bénéficieront des majorations prévues aux articles 1-2 et 1-3 du titre III de la convention collective régionale (majoration de 100 p. 100 pour un travail de nuit ou du dimanche ou d'un jour férié non payé), sans qu'il puisse y avoir cumul avec la majoration prévue au paragraphe précédent.

          Une interruption d'une demi-heure, comptée comme temps de travail et payée comme tel, est réservée au casse-croûte. Cette demi-heure est prise vers le milieu du poste de travail. En cas d'impossibilité de la donner simultanément à tous les ouvriers, un système de relais est organisé.

          Les équipes de nuit bénéficieront en outre d'une indemnité de repas égale à deux fois celle prévue au titre de l'indemnisation des petits déplacements.

        • Article 3-3

          En vigueur

          En cas de besoin, tout salarié pourra demander communication à son employeur du règlement intérieur de l'entreprise.

          Par arrêté du 2 novembre 1995, l'article 3-3 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-12 du code du travail.

        • Article 3-4

          En vigueur

          Outre les diverses mentions obligatoires devant figurer sur le bulletin de paie prévu par la convention collective régionale (art. 2-4) de chaque salarié, devront également être indiqués :

          - l'horaire mensuel et hebdomadaire de référence choisi pour déterminer le salaire mensuel et, le cas échéant, le détail des heures supplémentaires effectuées au-delà de cet horaire, ainsi que, à partir du 1er janvier 1996, au plus tard, les heures supplémentaires comprises le cas échéant dans l'horaire mensuel de référence choisi pour déterminer le salaire mensuel.

        • Article 4-1

          En vigueur

          Le présent protocole d'accord entrera en vigueur le premier du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant extension. Il est conclu pour une durée indéterminée.

        • Article 4-2

          En vigueur

          Toute organisation représentative au plan national non signataire du présent protocole d'accord pourra y adhérer ultérieurement par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi de Melun où il aura été déposé. Elle devra également en aviser par lettre recommandée toutes les organisations signataires.

          Par arrêté du 2 novembre 1995 l'article 4-2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-9 du code du travail.

        • Article 4-3

          En vigueur

          Le présent protocole d'accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Melun, les parties signataires en demandant l'extension à M. le ministre du travail, du dialogue social et de la participation.