Protocole d'accord Seine et Marne Protocole d'accord du 31 mai 1995

En vigueur depuis le 01/12/1995En vigueur depuis le 01 décembre 1995

Article 2-2-5

En vigueur

Création Protocole d'accord 1995-05-31 en vigueur le 1er du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension, BO conventions collectives 95-32, étendu par arrêté du 2 novembre 1995 JORF 11 novembre 1995

1. L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier et dans le cas où le salarié est en déplacement (cf. art. 2-2-2, paragraphe 3, ci-dessus).

2. Quand l'ouvrier travaille dans la zone 1 A (de 0 à 5 kilomètres) et qu'il bénéficie, en outre, en milieu de journée d'un temps de pause au moins égal à 1 heure et 1/2, l'indemnité de repas n'est pas due ; il est réputé prendre son repas à sa résidence habituelle.

Toutefois, s'il s'avère qu'il en va autrement, pour des raisons tenant notamment à la localisation du chantier, comme aux moyens de transport existants, l'indemnité de repas devra lui être versée.

Articles cités
  • Protocole d'accord 1995-05-31 art. 2-2-2