Protocole d'accord Seine et Marne Protocole d'accord du 31 mai 1995

En vigueur depuis le 01/12/1995En vigueur depuis le 01 décembre 1995

Article 2-1-2

En vigueur

Créé par Protocole d'accord 1995-05-31 en vigueur le 1er du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension, BO conventions collectives 95-32, étendu par arrêté du 2 novembre 1995 JORF 11 novembre 1995

Les barèmes sont fixés de la manière suivante :

- détermination d'une partie fixe, exprimée en valeur absolue et identique pour chaque niveau et position ;

- fixation d'une valeur de point, multipliée par les différents coefficients hiérarchiques.

La somme de ces deux éléments détermine le salaire mensuel minimal de chaque niveau et position correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures (1).

Ces barèmes devront être fixés de telle sorte que la présente grille de classification aboutisse à un salaire minimal différencié applicable pour chacun de ses niveaux et positions.

Les salaires minimaux conventionnels ne sont pas cités dans le présent article. Ils figurent aux signets de mise à jour " Salaires minimaux des ouvriers ".

(1) (Le salaire mensuel minimal, base 39 heures, de chaque niveau et position est donc déterminé par la formule suivante :

S.K. = p.f. + (k x v.p.) dans laquelle :

- k est le coefficient correspondant à chaque niveau et position ;

- p.f. la partie fixe ;

- v.p. la valeur du point..