Article 2-1-2
Créé par Protocole d'accord 1995-05-31 en vigueur le 1er du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension, BO conventions collectives 95-32, étendu par arrêté du 2 novembre 1995 JORF 11 novembre 1995
Les barèmes sont fixés de la manière suivante :
- détermination d'une partie fixe, exprimée en valeur absolue et identique pour chaque niveau et position ;
- fixation d'une valeur de point, multipliée par les différents coefficients hiérarchiques.
La somme de ces deux éléments détermine le salaire mensuel minimal de chaque niveau et position correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures (1).
Ces barèmes devront être fixés de telle sorte que la présente grille de classification aboutisse à un salaire minimal différencié applicable pour chacun de ses niveaux et positions.
Les salaires minimaux conventionnels ne sont pas cités dans le présent article. Ils figurent aux signets de mise à jour " Salaires minimaux des ouvriers ".
(1) (Le salaire mensuel minimal, base 39 heures, de chaque niveau et position est donc déterminé par la formule suivante :
S.K. = p.f. + (k x v.p.) dans laquelle :
- k est le coefficient correspondant à chaque niveau et position ;
- p.f. la partie fixe ;
- v.p. la valeur du point..