Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.

Textes Attachés : Accord national du 31 octobre 2001 relatif à l'application dans l'industrie textile de diverses dispositions de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail

IDCC

  • 18

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Union des industries textiles.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale des cuirs, textiles, habillement Force ouvrière ; Fédération des industries de l'habillement, du cuir et du textile CFDT ; Fédération française des syndicats chrétiens du textile, du cuir et de l'habillement CFTC ; Fédération textile-habillement-cuir CGT.

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Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.

    • Article

      En vigueur

      Les dispositions résultant du présent accord s'appliquent sans préjudice de celles de l'accord national du 16 octobre 1998, qu'elles prolongent et précisent sur certains points. Elles prennent en compte certaines dispositions issues de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

      Les parties signataires rappellent que la mise en œuvre de la réduction et l'aménagement du temps de travail doit prioritairement avoir lieu dans le cadre d'un accord d'entreprise conclu conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

      Toutefois, les entreprises de moins de 50 salariés constituent un cas particulier. Soucieuses de permettre à celles d'entre elles qui sont déjà passées aux 35 heures de continuer à bénéficier du régime juridique (allégements de charges liés à la réduction de la durée du travail à 35 heures) qui a pu leur être accordé en application de l'accord national de branche du 16 octobre 1998, tout en facilitant le passage aux 35 heures des autres entreprises pour l'avenir, les parties signataires adoptent les dispositions suivantes qui seront applicables aux entreprises de moins de 50 salariés qui passeront aux 35 heures après l'entrée en vigueur du présent accord.

    • Article

      En vigueur

      Compte tenu du nombre particulièrement important de petites entreprises dans l'industrie textile, les parties signataires, sans préjudice du recours toujours possible à la procédure de mandatement mise en place par la loi du 19 janvier 2000, arrêtent les dispositions suivantes.

      • Article 1er (1)

        En vigueur

        Les entreprises de moins de 50 salariés qui demanderont à bénéficier de l'allégement des cotisations sociales défini à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, et qui, dans ce cadre, détermineront le nombre des emplois créés ou préservés du fait de la réduction du temps de travail, pourront le faire-si elles n'ont pas choisi la voie du mandatement comme indiqué ci-dessus-en application du présent accord, à condition que leur durée collective du travail soit fixée à un niveau égal ou inférieur soit à 35 heures par semaine ou sur un cycle régulier de travail, soit à 1 600 heures sur l'année. Seuls les salariés de l'entreprise qui répondent aux conditions fixées par les textes légaux et réglementaires en vigueur ouvriront droit au bénéfice de l'allégement.

        Les entreprises appliquant le présent article devront, en outre, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord de branche, respecter les dispositions prévues au présent accord.

        (1) Article étendu, sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail relatif au calcul de la durée annuelle du travail (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).

      • Article 2

        En vigueur

        Les modalités concrètes de mise en œuvre du présent accord applicable aux entreprises de moins de 50 salariés devront être définies en concertation avec les délégués du personnel, pour les entreprises mentionnées à l'article L. 421-1 du code du travail (effectif d'au moins 11 salariés).

        En l'absence de délégués du personnel, les entreprises ayant le seuil d'effectifs retenu par la législation doivent conformément à celle-ci organiser des élections de délégués du personnel, en respectant les dispositions de l'article L. 423-18 du code du travail, qui prévoient notamment que " les organisations syndicales intéressées sont invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le 45e jour suivant celui de l'affichage.

        Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation doit être faite 1 mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.

        Dans le cas où, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus définie dans le mois suivant la réception de ladite demande.

        Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les 15 jours à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné (1).

        Pour toute entreprise mentionnée à l'article L. 421-1 du code du travail, en l'absence de délégués du personnel (sauf si cette absence résulte d'un constat de carence), la voie de l'accès direct à l'allégement des cotisations sociales défini à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, mise en œuvre par l'article 1er ci-dessus, n'est pas applicable.

        En d'autres termes, cette voie est donc applicable dans les entreprises de 10 salariés et moins, dans celles d'au moins 11 salariés où existent des délégués du personnel et dans celles d'au moins 11 salariés où un procès-verbal de carence a été établi conformément à l'article L. 423-18 précité du code du travail.

        Les entreprises, conformément aux dispositions prévues par l'accord de branche du 16 octobre 1998, mettront en œuvre les modalités d'aménagement-réduction du temps de travail les meilleures pour les salariés, pour la compétitivité et pour l'emploi.

        Les régimes d'organisation du travail et du décompte du temps de travail retenus dans le cadre du passage aux 35 heures seront ceux fixés par la loi, tels qu'ils ont été précisés le cas échéant par les différents accords nationaux de branche, auxquels s'ajoutent les nouvelles modalités d'aménagement-réduction du temps de travail fixées par l'article 8 du présent accord.

        (1) Ces dispositions légales s'appliquent sans préjudice des dispositions conventionnelles fixées par l'article 10 des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie textile.

      • Article 3

        En vigueur

        Dans le cadre du présent accord de branche, les rémunérations seront traitées conformément aux dispositions, étendues par arrêté ministériel, de l'accord du 16 octobre 1998. En conséquence, les parties signataires du présent accord " invitent à rechercher au niveau des entreprises concernées les meilleures solutions pour l'emploi, pour le développement de la compétitivité des entreprises, et à créer ainsi les conditions pour que la réduction du temps de travail puisse se réaliser sans nuire au pouvoir d'achat des salariés ".

      • Article 4

        En vigueur

        L'employeur indiquera, dans la déclaration qu'il doit transmettre aux organismes de recouvrement des cotisations sociales pour bénéficier de l'allégement des cotisations sociales, le nombre d'emplois créés ou préservés du fait de la réduction du temps de travail.

        Il transmettra le double de cette déclaration à la " commission nationale paritaire de suivi " instaurée par le présent accord.

        L'employeur transmettra également à cette commission le texte des dispositions définissant les modalités d'organisation du travail des salariés, y compris du personnel d'encadrement (1), mises en place dans l'entreprise considérée dans le cadre de la réduction du temps de travail.

        Cette commission nationale paritaire sera composée de 2 représentants de chacune des organisations représentatives au plan national et d'un nombre égal de représentants de l'UIT.

        La commission se réunira 2 fois par an la première année suivant l'application du présent accord, et ensuite une fois par an.

        En tout état de cause, 1 fois par an, la commission effectuera, au vu des éléments que devront leur transmettre les entreprises de moins de 50 salariés passant à 35 heures au titre du présent accord, un bilan de l'impact de la réduction du temps de travail sur l'évolution de l'emploi dans les entreprises concernées de la branche.

        (1)Il est convenu par ailleurs qu'une négociation paritaire nationale devra être engagée dans les 6 mois sur le personnel d'encadrement pour tenir compte des dispositions issues de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

      • Article 5

        En vigueur

        Les entreprises de moins de 50 salariés devront, en outre, pour bénéficier de l'allégement défini à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, respecter les dispositions prévues aux articles 6 et 7 du présent accord relatifs aux " mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes " ainsi qu'aux " demandes de passage du temps partiel au temps complet et du temps complet au temps partiel ".

      • Article 6

        En vigueur

        Les entreprises textiles s'engagent, tant lors de l'embauche que de l'exécution du contrat de travail, à ne réaliser aucune discrimination fondée sur l'origine, le sexe, les mœurs, la situation de famille, l'appartenance à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, l'état de santé ou le handicap.

        Ainsi :

        - les offres d'emploi ne pourront mentionner le sexe ou la situation de famille du candidat recherché ;

        - dans le cadre des dispositions légales, la considération du sexe ou de la situation de famille ne pourra être retenue par l'employeur pour refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler un contrat de travail ;

        - la considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur pour prendre des mesures, quel que soit le type de contrat, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation. L'employeur sera notamment tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

      • Article 7

        En vigueur

        A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant une autre procédure, la procédure de demande est la suivante.

        Le salarié devra adresser une demande écrite à l'employeur 5 mois au moins avant la date à laquelle il souhaite occuper un poste à temps partiel (ou un poste à temps complet). La demande devra préciser la durée et la répartition du travail souhaitées.

        A l'intérieur de cette période de 5 mois, l'employeur devra fournir au salarié une réponse écrite, après étude éventuelle des changements d'organisation qu'il estime possibles. En cas de refus, l'employeur devra en indiquer les motifs objectifs.

        Les dispositions précitées s'appliquent sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles spécifiques (congé parental...).

      • Article 8

        En vigueur

        Aux possibilités conventionnelles d'organisation et de décompte du temps de travail existants, le présent accord ajoute celle prévue par l'article L. 212-9-II du code du travail, permettant de réduire la durée hebdomadaire moyenne sur l'année, en tout ou partie, en deçà de 39 heures, par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos.

        Les modalités de prise des jours de repos (ou demi-journées) correspondant à tout ou partie de la réduction d'horaire seront déterminées au niveau de chaque entreprise ou établissement. Les dates de prise de ces jours (ou demi-journées) de repos seront réparties dans le courant de l'année et, après examen des souhaits des salariés, en fonction des nécessités de fonctionnement de l'entreprise. Ces jours de repos (ou demi-journées) devront être pris dans la limite d'une année.

        A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement définissant d'autres modalités, les modalités de prise des jours de repos devront garantir au salarié le choix de la date de prise d'au moins 30 % des jours correspondant à la réduction d'horaire. La date de prise des journées ou des demi-journées sera, autant que possible, programmée en début d'année.

        Si les nécessités de fonctionnement de l'entreprise imposent de modifier les dates fixées par l'employeur ou choisies par le salarié, pour la prise des journées ou demi-journées de repos, le salarié devra être informé de cette modification, en l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant un autre délai, au moins 7 jours calendaires à l'avance (1).

        La mise en place des dispositions prévues ci-dessus implique le recours au lissage de la rémunération.

        (1) Alinéa étendu, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 212-9 (II) du code du travail, une partie des jours de repos devant être prise, en tout état de cause, à l'initiative du salarié (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail. La mise en œuvre du présent accord est subordonnée à la publication de son arrêté d'extension.