Article 8
Création Accord national 2001-10-31 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2002-2 étendu par arrêté du 10 avril 2002 JORF 23 avril 2002
Aux possibilités conventionnelles d'organisation et de décompte du temps de travail existants, le présent accord ajoute celle prévue par l'article L. 212-9-II du code du travail, permettant de réduire la durée hebdomadaire moyenne sur l'année, en tout ou partie, en deçà de 39 heures, par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos.
Les modalités de prise des jours de repos (ou demi-journées) correspondant à tout ou partie de la réduction d'horaire seront déterminées au niveau de chaque entreprise ou établissement. Les dates de prise de ces jours (ou demi-journées) de repos seront réparties dans le courant de l'année et, après examen des souhaits des salariés, en fonction des nécessités de fonctionnement de l'entreprise. Ces jours de repos (ou demi-journées) devront être pris dans la limite d'une année.
A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement définissant d'autres modalités, les modalités de prise des jours de repos devront garantir au salarié le choix de la date de prise d'au moins 30 % des jours correspondant à la réduction d'horaire. La date de prise des journées ou des demi-journées sera, autant que possible, programmée en début d'année.
Si les nécessités de fonctionnement de l'entreprise imposent de modifier les dates fixées par l'employeur ou choisies par le salarié, pour la prise des journées ou demi-journées de repos, le salarié devra être informé de cette modification, en l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant un autre délai, au moins 7 jours calendaires à l'avance (1).
La mise en place des dispositions prévues ci-dessus implique le recours au lissage de la rémunération.
(1) Alinéa étendu, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 212-9 (II) du code du travail, une partie des jours de repos devant être prise, en tout état de cause, à l'initiative du salarié (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).