Accord national du 31 octobre 2001 relatif à l'application dans l'industrie textile de diverses dispositions de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail

En vigueur depuis le 23/04/2002En vigueur depuis le 23 avril 2002

Article 6

En vigueur

Créé par Accord national 2001-10-31 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2002-2 étendu par arrêté du 10 avril 2002 JORF 23 avril 2002

Les entreprises textiles s'engagent, tant lors de l'embauche que de l'exécution du contrat de travail, à ne réaliser aucune discrimination fondée sur l'origine, le sexe, les mœurs, la situation de famille, l'appartenance à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, l'état de santé ou le handicap.

Ainsi :

- les offres d'emploi ne pourront mentionner le sexe ou la situation de famille du candidat recherché ;

- dans le cadre des dispositions légales, la considération du sexe ou de la situation de famille ne pourra être retenue par l'employeur pour refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler un contrat de travail ;

- la considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur pour prendre des mesures, quel que soit le type de contrat, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation. L'employeur sera notamment tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.