Article 4
Création Accord national 2001-10-31 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2002-2 étendu par arrêté du 10 avril 2002 JORF 23 avril 2002
L'employeur indiquera, dans la déclaration qu'il doit transmettre aux organismes de recouvrement des cotisations sociales pour bénéficier de l'allégement des cotisations sociales, le nombre d'emplois créés ou préservés du fait de la réduction du temps de travail.
Il transmettra le double de cette déclaration à la " commission nationale paritaire de suivi " instaurée par le présent accord.
L'employeur transmettra également à cette commission le texte des dispositions définissant les modalités d'organisation du travail des salariés, y compris du personnel d'encadrement (1), mises en place dans l'entreprise considérée dans le cadre de la réduction du temps de travail.
Cette commission nationale paritaire sera composée de 2 représentants de chacune des organisations représentatives au plan national et d'un nombre égal de représentants de l'UIT.
La commission se réunira 2 fois par an la première année suivant l'application du présent accord, et ensuite une fois par an.
En tout état de cause, 1 fois par an, la commission effectuera, au vu des éléments que devront leur transmettre les entreprises de moins de 50 salariés passant à 35 heures au titre du présent accord, un bilan de l'impact de la réduction du temps de travail sur l'évolution de l'emploi dans les entreprises concernées de la branche.
(1)Il est convenu par ailleurs qu'une négociation paritaire nationale devra être engagée dans les 6 mois sur le personnel d'encadrement pour tenir compte des dispositions issues de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.