Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Textes Attachés : Accord du 13 mai 1985 relatif aux frais de déplacement

IDCC

  • 29

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés ; FEHAP ; Syndicat national des associations pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence SNASEA ; Syndicat national des associations de parents d'enfants inadaptés SNAPEI.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération de la santé et de l'action sociale CGT ; Fédération nationale de l'action sociale FO ; Fédération santé services sociaux CFTC ; Confédération française démocratique du travail, fédération des services de santé et sociaux CFDT ; Fédération française des professions de santé et d'action sociale CGC.

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Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

    • Article 1

      En vigueur non étendu

      Le présent accord a pour objet de fixer pour l'application des articles L. 932-1 et L932-2 du code du travail les modalités de prise en charge par les organisations d'employeurs des frais de déplacement des salariés d'entreprises appelés à participer - au nom des organisations syndicales de salariés ci-dessous désignés, aux négociations entre lesdites organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs.

      Articles cités
      • Code du travail L932-1, L932-2
    • Article 2

      En vigueur non étendu

      Les réunions pour lesquelles les organisations d'employeurs prendront en en charge les frais de déplacement des salariés d'entreprises mandatés par les organisations syndicales de salariés sont les suivantes : 10 décembre 1984, 25 janvier 1985, 13 mai 1985.

      Articles cités
      • Code du travail L932-1, L932-2
    • Article 3

      En vigueur non étendu

      Les organisations d'employeurs prendront en charge, pour chacune de ces réunions, les frais de déplacement de deux salariés par organisation syndicale de salariés.

      Articles cités
      • Code du travail L932-1, L932-2
    • Article 4

      En vigueur non étendu

      Les frais de déplacement pris en charge sont fixés forfaitairement à six cents francs par délégué pris en charge et par réunion.

      Articles cités
      • Code du travail L932-1, L932-2
    • Article 5

      En vigueur non étendu

      Les organisations d'employeurs s'acquitteront des obligations découlant du présent accord en versant, contre justificatifs, aux organisations syndicales de salariés les sommes revenant aux salariés qu'elles auront mandatés et dont la prise en charge des frais de déplacement est prévue à l'article 2 du présent accord.

      Articles cités
      • Accord 1985-05-13 art. 2
      • Code du travail L932-1, L932-2