Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

Textes Attachés : Accord du 28 septembre 2006 relatif au temps choisi

IDCC

  • 1404

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 septembre 2006.
  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale des distributeurs loueurs et réparateurs de matériels de bâtiment, de travaux publics et de manutention (DLR) ; Syndicat national des entreprises de service et de distribution du machinisme agricole (SEDIMA).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des cadres de la métallurgie CFE-CGC ; Fédération nationale des syndicats de la métallurgie et parties similaires CFTC ; Fédération de la métallurgie CGT-FO ; Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT ; Chambre syndicale nationale des voyageurs représentants et cadres de vente de l'automobile, de l'aviation, de la motoculture, du cycle, des accessoires et industries annexes (CSNVA).

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Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

  • Article

    En vigueur

    Organisation du temps de travail - temps choisi

    Vu l'article 3 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 relative à la réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, les partenaires sociaux sont convenus des dispositions suivantes.

    • Article

      En vigueur

      L'article 3 de la loi du 31 mars 2005 donne la possibilité aux salariés qui le souhaitent de travailler davantage afin d'accroître leur niveau de rémunération.

      Pour les entreprises de la branche, le travail à temps choisi peut permettre de faciliter l'organisation du travail pour faire face, notamment :

      - à une augmentation temporaire d'activité liée aux gros travaux agricoles ou à un accroissement des carnets de commande ;

      - aux absences des salariés, notamment en formation ou en arrêt pour maladie ou accident, étant rappelé que, du fait de la technicité des métiers exercés dans la branche, les entreprises ne peuvent avoir recours pour ces métiers ni à l'intérim ni aux contrats à durée déterminée.

    • Article 1er

      En vigueur

      Tout salarié à temps plein, à l'exclusion des VRP, peut effectuer s'il le souhaite, en accord avec son employeur et sur une période convenue, des heures de travail s'ajoutant aux contingents conventionnels d'heures supplémentaires ou aux conventions de forfaits mensuels, annuels en heures ou en jours convenus.

      Ces heures réalisées dans le cadre du temps choisi n'ouvrent pas droit au repos compensateur prévu pour certaines heures supplémentaires par l'article L. 212-5-1 du code du travail.

      Le salarié qui a effectué des heures à temps choisi peut décider de les affecter au compte épargne-temps.

    • Article 2

      En vigueur

      Les heures effectuées dans le cadre du temps choisi ne peuvent conduire le salarié à dépasser les durées maximales hebdomadaires du travail définies au titre Ier, article 3, de la première partie de l'accord du 22 janvier 1999, soit :

      - 10 heures par jour, portées à 12 heures en période de gros travaux agricoles ;

      - 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives ;

      - 48 heures sur une même semaine.

      En cas d'annualisation du temps de travail, la durée maximale hebdomadaire est de 44 heures portée à 46 heures sur une durée maximale de 3 semaines consécutives ou non, telle que définie à l'annexe II de l'article 8 du titre Ier de l'accord susvisé.

    • Article 3

      En vigueur

      L'employeur peut faire effectuer les heures à temps choisi dans les limites définies ci-dessus sans avoir à solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail, à condition qu'il ait recueilli l'accord exprès du salarié concerné.

      Cet accord est formalisé sous la forme d'un avenant au contrat de travail, au plus tard le jour où la première heure à temps choisi est effectuée.

      L'avenant signé des deux parties mentionne :

      - que l'accord du salarié est donné pour une période de 12 mois consécutifs ;

      - que l'employeur s'engage à respecter un délai de prévenance avant l'accomplissement des heures à temps choisi. Ce délai ne pourra être inférieur à 7 jours. Il pourra être réduit à 24 heures en cas de variation soudaine et imprévisible d'activité (changement de météo, commandes exceptionnelles, etc.) ou absences imprévues de salariés.

      L'avenant précise également dans le respect des durées maximales rappelées à l'article 2 ci-dessus :

      Pour les salariés hors forfait annuel en heures ou en jours :

      - le nombre d'heures que le salarié concerné peut être amené à effectuer, après épuisement du contingent conventionnel d'heures supplémentaires, sur une période donnée, dans le cadre d'un horaire collectif ou individuel ;

      Pour les salariés en forfait annuel en heures :

      - le nombre d'heures que le salarié concerné peut être amené à effectuer, après réalisation de la durée maximale définie à l'article 14-2 de l'accord du 22 janvier 1999 modifié ;

      Pour les salariés en forfait annuel en jours :

      - le nombre annuel maximal de jours de repos auxquels le salarié renonce.

      Avant la fin de chaque période de 12 mois, et après un délai de réflexion de 7 jours, les parties conviennent par écrit signé par elles :

      - soit de reconduire l'avenant en l'état pour une nouvelle période de 12 mois ;

      - soit de le modifier en rédigeant à cette fin un avenant qui sera également valable 12 mois.

      L'absence d'écrit à l'issue de chaque période vaut refus du salarié ou de l'employeur de recourir à nouveau au temps choisi.

      Le salarié sollicité par son employeur pour conclure un avenant sur le temps choisi ne peut faire l'objet d'aucune sanction s'il refuse de donner suite à cette proposition (1).

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-6-1 du code du travail (arrêté du 26 juillet 2007, art. 1er).

    • Article 4

      En vigueur

      Article 4.1

      Cas général : salarié hors forfait

      Les heures réalisées dans le cadre du temps choisi sont indemnisées avec une majoration de salaire égal à 50 % (cf. exemple chiffré en annexe).

      Ces heures sont indemnisées dans le mois de leur réalisation ou au plus tard le mois suivant.

      Article 4.2

      Cas spécifiques : salarié ayant signé une convention de forfait

      Article 4.2.1

      Salarié au forfait mensuel en heures

      Chaque heure effectuée au-delà du forfait mensuel est indemnisée sur la base de 1 heure du salaire réel (1) forfaitaire du salarié, majorée de 50 % (cf. exemples chiffrés en annexe).

      L'heure de salaire réel (1) forfaitaire est égale au salaire réel (1) mensuel divisé par la durée moyenne (2) mensuelle forfaitaire.

      Ces heures sont indemnisées dans le mois de leur réalisation ou au plus tard le mois suivant.

      Article 4.2.2

      Salarié au forfait annuel en heures

      Chaque heure effectuée au-delà du forfait annuel est indemnisée sur la base de 1 heure du salaire réel (1) forfaitaire du salarié majorée de 50 % (cf. exemples chiffrés en annexe).

      L'heure de salaire réel (1) forfaitaire est égale au salaire réel (1) mensuel divisé par la duréemoyenne mensuelle forfaitaire.

      La durée moyenne (2) mensuelle forfaitaire se calcule comme suit :

      Durée moyenne annuelle maximale divisée forfaitairement par 46 semaines multipliée par 4,33, soit :

      [(1 607 h + (20 % x 1 607 h)] / 46 x 4,33,

      soit 181,52 heures par mois.

      Ces heures sont indemnisées dans le mois de leur réalisation ou au plus tard le mois suivant.

      Article 4.2.3

      Salarié au forfait annuel en jours

      Chaque jour travaillé en plus dans le cadre du temps choisi est indemnisé sur la base de 1 jour de salaire réel (1) forfaitaire du salarié majoré de 50 % (cf. exemples chiffrés en annexe).

      Le jour de salaire réel (1) forfaitaire est égal au salaire réel (1) mensuel versé au salarié, divisé par le nombre de jours moyen (3) mensuel. Le nombre de jours moyen (3) mensuel se calcule forfaitairement comme suit :

      365 jours - (52 dimanches + 30 jours ouvrables de congés payés + 8 jours fériés) / 12 = 22,91 jours par mois.

      Le salarié perçoit, s'il y a lieu et au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.

      Pour apprécier un éventuel dépassement du nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait, les jours travaillés dans le cadre du temps choisi ne sont pas pris en compte.

      (1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-15-3 (II), 3e alinéa (arrêté du 26 juillet 2007, art. 1er).

      (2) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-15-3 (I) du code du travail (arrêté du 26 juillet 2007, art. 1er).

      (3) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-15-3 (III) du code du travail (arrêté du 26 juillet 2007, art. 1er).

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est d'application directe. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que des accords d'entreprise ou d'établissement conclus avec les organisations syndicales représentatives comportent des clauses plus favorables que celles prévues au présent avenant, étant précisé que les taux de majoration indiqués à l'article 4 constituent des minimums.

    • Article 5

      En vigueur

      Le présent accord est d'application directe.

    • Article 6

      En vigueur

      Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent accord est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective, modifié par l'avenant n° 33 du 22 avril 1986.

    • Article

      En vigueur

      Exemples chiffrés

      Exemple n° 1 : salarié hors forfait

      Un salarié au coefficient 245 perçoit un salaire mensuel base 151,67 heures de 1 500 €.

      Il effectue au mois de septembre 15 heures de travail à temps choisi au-delà du contingent conventionnel d'heures supplémentaires.

      Ces 15 heures sont indemnisées comme suit :

      - taux horaire : 1 500 / 151,67 = 9,89 € ;

      - taux de l'heure à temps choisi = taux horaire majoré de 50 %, soit 14,83 €.

      Salaire du mois de septembre :

      - salaire base 151,67 heures ... 1 500,00 €

      - 15 heures à temps choisi : 15 x 14,83 ... 222,45 €

      - salaire brut de septembre ... 1 722,45 €

      Exemple n° 2 : salarié au forfait mensuel

      Soit un salarié au coefficient 275, au forfait mensuel incluant le contingent annuel maximal d'heures supplémentaires, rémunéré en conséquence sur la base de 171,99 heures [(1 607 h x 220 h)/46 semaines travaillées x 4,33], pour un salaire mensuel de 2 200 €, il effectue au mois de septembre 15 heures de travail à temps choisi au-delà du forfait.

      Ces 15 heures sont indemnisées comme suit :

      - heure de salaire réel (1) forfaitaire 2 200 / 171,99 = 12,79 € ;

      - taux de l'heure à temps choisi : 12,79 majorée de 50 %, soit 19,19 €.

      Salaire du mois de septembre :

      - salaire base 171,99 heures ... 2 200,00 €

      - 15 heures à temps choisi : 15 x 19,19 ... 287,85 €

      - salaire brut de septembre : ... 2 487,85 €

      Exemple n° 3 : salarié au forfait annuel en heures

      Un salarié au coefficient 410 perçoit un salaire annuel forfaitaire de 39 000 € pour un horaire annuel forfaitaire de 1 928,40 heures [1 607 + (1 607 x 20 %)].

      Il effectue au mois de septembre 15 heures de travail à temps choisi au-delà du forfait annuel de 1 928,40 heures.

      Ces 15 heures sont indemnisées comme suit :

      - salaire mensuel lissé : 39 000 / 12 = 3 250 € ;

      - durée moyenne mensuelle forfaitaire = 181,52 heures (cf. 4.2.2 du présent accord) ;

      - heure de salaire horaire forfaitaire : 3.250 / 181,52 = 17,90 € ;

      - taux de l'heure à temps choisi : taux horaire majoré de 50 %, soit 26,85 €.

      Salaire du mois de septembre :

      - salaire forfaitaire ... 3 250,00 €

      - 15 heures à temps choisi : 15 x 26,85 ... 402,75 €

      - salaire brut de septembre : ... 3 652,75 €

      Exemple n° 4 : salarié au forfait annuel en jours

      Un salarié au coefficient 450 perçoit un salaire annuel forfaitaire de 48 000 € pour un forfait annuel de 218 jours travaillés. Il effectue au mois de septembre 1 jour de travail supplémentaire dans le cadre du temps choisi.

      Le jour travaillé dans le cadre du temps choisi est indemnisé comme suit :

      - salaire mensuel lissé : 48 000 / 12 = 4 000 € ;

      - nombre de jours moyen forfaitaires travaillés par mois : 22,91 ;

      - valeur forfaitaire d'un jour de travail : 4 000 / 22,91 = 174,60 € ;

      - majoration de 50 % dans le cadre du temps choisi, soit 261,90 €.

      Salaire du mois de septembre :

      - salaire mensuel lissé ... 4 000,00 €

      - 1 jour de travail à temps choisi ... 261,90 €

      - salaire brut de septembre : ... 4 261,90 €.

      (1) Terme exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-15-3 (III), 3e alinéa (arrêté du 26 juillet 2007, art. 1er).