Article 3
Création Accord 2006-09-28 BO conventions collectives 2006-50 étendu par arrêté du 26 juillet 2007 JORF 8 août 2007
L'employeur peut faire effectuer les heures à temps choisi dans les limites définies ci-dessus sans avoir à solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail, à condition qu'il ait recueilli l'accord exprès du salarié concerné.
Cet accord est formalisé sous la forme d'un avenant au contrat de travail, au plus tard le jour où la première heure à temps choisi est effectuée.
L'avenant signé des deux parties mentionne :
- que l'accord du salarié est donné pour une période de 12 mois consécutifs ;
- que l'employeur s'engage à respecter un délai de prévenance avant l'accomplissement des heures à temps choisi. Ce délai ne pourra être inférieur à 7 jours. Il pourra être réduit à 24 heures en cas de variation soudaine et imprévisible d'activité (changement de météo, commandes exceptionnelles, etc.) ou absences imprévues de salariés.
L'avenant précise également dans le respect des durées maximales rappelées à l'article 2 ci-dessus :
Pour les salariés hors forfait annuel en heures ou en jours :
- le nombre d'heures que le salarié concerné peut être amené à effectuer, après épuisement du contingent conventionnel d'heures supplémentaires, sur une période donnée, dans le cadre d'un horaire collectif ou individuel ;
Pour les salariés en forfait annuel en heures :
- le nombre d'heures que le salarié concerné peut être amené à effectuer, après réalisation de la durée maximale définie à l'article 14-2 de l'accord du 22 janvier 1999 modifié ;
Pour les salariés en forfait annuel en jours :
- le nombre annuel maximal de jours de repos auxquels le salarié renonce.
Avant la fin de chaque période de 12 mois, et après un délai de réflexion de 7 jours, les parties conviennent par écrit signé par elles :
- soit de reconduire l'avenant en l'état pour une nouvelle période de 12 mois ;
- soit de le modifier en rédigeant à cette fin un avenant qui sera également valable 12 mois.
L'absence d'écrit à l'issue de chaque période vaut refus du salarié ou de l'employeur de recourir à nouveau au temps choisi.
Le salarié sollicité par son employeur pour conclure un avenant sur le temps choisi ne peut faire l'objet d'aucune sanction s'il refuse de donner suite à cette proposition (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-6-1 du code du travail (arrêté du 26 juillet 2007, art. 1er).