Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
Textes Attachés
CCN du 30 octobre 1969 relative au barème national des salaires
Avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident
Avenant n° 40 bis du 2 mars 1988 relatif aux dispositions complémentaires à l'avenant n° 40
ABROGÉAvenant n° 44 du 30 mars 1989 relatif à la contribution de la FNAR au financement de la formation professionnelle continue
ABROGÉAvenant n° 53 du 10 juin 1992 (1) relatif à la participation à la formation professionnelle continue des employeurs occupant moins de 10 salariés
Avenant n° 50 du 10 juin 1992 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉModulation Avenant n° 57 du 4 mai 1994
ABROGÉCollecte et gestion des fonds de la formation professionnelle - Avenant n° 59 du 23 décembre 1994
ABROGÉPRIORITES ET OBJECTIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 60 du 9 février 1995
ABROGÉCOLLECTE ET GESTION DES FONDS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 59 bis du 25 octobre 1995
Avenant n° 63 du 21 février 1996 relatif à l'extension de la garantie décès aux salariés partis en préretraite dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995
Accord du 1er octobre 1996 relatif à la durée, l'aménagement et la réduction du temps de travail
ABROGÉAccord du 16 septembre 1997 instituant le compte épargne-temps
Avenant n° 40 ter du 10 décembre 1997 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident
Accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
ABROGÉAvenant n° 70 du 24 juin 1999 relatif à la formation des chauffeurs et conducteurs
Avenant n° 3 du 20 décembre 2000 à l'accord du 22 janvier 1999 relatif à l'ARTT
Avenant n° 4 du 25 septembre 2003 relatif à l'avenant ARTT du 22 janvier 1999
ABROGÉFormation des chauffeurs et conducteurs Avenant n° 70 ter du 18 novembre 2003
Accord du 18 novembre 2003 relatif à la formation à la prévention des risques liés à l'amiante
Avenant n° 74 du 29 juin 2004 relatif à l'indemnité de départ à la retraite
ABROGÉAccord du 29 juin 2004 relatif à la collecte et à la gestion des fonds de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 4 février 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 4 février 2005 portant création de l'observatoire des métiers et des qualifications
ABROGÉAvenant n° 1 du 11 mai 2005 à l'accord du 29 juin 2004 relatif à la collecte et à la gestion des fonds de la formation
Accord du 28 juin 2005 relatif à la fonction tutorale
Avenant n° 5 du 19 janvier 2006 à l'accord du 22 janvier 1999 relatif à l'ARTT
Accord du 28 septembre 2006 relatif au temps choisi
ABROGÉAvenant n° 78 du 28 septembre 2006 relatif à la formation professionnelle des salariés des entreprises de maréchalerie
Avenant n° 5 du 3 juillet 2007 à l'avenant n° 40 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 2 octobre 2007 à l'accord du 29 juin 2004 relatif à la gestion des fonds de la formation professionnelle
Accord du 17 avril 2008 relatif à la clause de non-concurrence
Accord du 4 juillet 2008 relatif à l'égalité professionnelle et à la mixité des emplois
Avenant du 4 février 2009 relatif au champ d'application et au champ professionnel
Accord du 4 février 2009 relatif à l'emploi des personnes handicapées
Accord du 16 juin 2009 relatif à la mise en œuvre de la nouvelle classification
Avenant n° 81 du 16 juin 2009 portant modification de la période d'essai
Avenant n° 6 du 15 juillet 2009 à l'avenant n° 40 relatif à la prévoyance
Accord du 15 juillet 2009 relatif à l'emploi des seniors
Accord du 16 juin 2009 dit de substitution
Avenant du 20 novembre 2009 à l'accord du 15 juillet 2009 relatif à l'emploi des seniors dans les entreprises de 50 à moins de 300 salariés
Adhésion par lettre du 22 décembre 2009 de la fédération métallurgie CFE-CGC à l'accord du 15 juillet 2009
ABROGÉAccord du 20 novembre 2009 relatif aux versements au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) visés à l'article L. 6332-19
Accord du 17 juin 2010 relatif au financement du dialogue social
Accord du 14 septembre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords collectifs
Avenant du 16 décembre 2010 relatif à la prévoyance
Avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification des emplois
Accord du 8 mars 2011 relatif à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Accord du 14 septembre 2011 relatif au dialogue social dans les entreprises autres qu'artisanales
ABROGÉAvenant du 24 novembre 2011 relatif à l'apprentissage
ABROGÉAccord du 14 décembre 2011 relatif au financement de la formation professionnelle
Rectificatif au Bulletin officiel n° 2011-36 du 1er octobre 2011
ABROGÉAvenant du 14 décembre 2011 à l'accord du 4 février 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 14 décembre 2011 relatif à la commission paritaire nationale pour l'emploi et au financement de la formation
Avenant du 24 janvier 2012 à l'accord du 17 avril 2008 relatif à la clause de non-concurrence
Avenant du 24 janvier 2012 à l'accord du 22 janvier 1999 relatif à l'aménagement du temps de travail
Avenant du 24 janvier 2012 modifiant la convention
Avenant du 20 mars 2012 relatif aux classifications
Avenant n° 7 du 26 juin 2012 à l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la prévoyance
Avenant du 8 février 2013 relatif aux classifications
Avenant du 8 février 2013 modifiant l'article 26 des conditions générales de la convention
Accord du 26 mars 2013 relatif au compte épargne-temps
Accord du 6 juin 2013 relatif à la collecte et au financement de la formation professionnelle
Accord du 29 octobre 2013 relatif au contrat de génération
ABROGÉAvenant du 29 octobre 2013 à l'accord du 4 février 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 29 octobre 2013 à l'accord du 17 avril 2008 relatif à la clause de non-concurrence
ABROGÉAvenant n° 1 du 3 décembre 2013 à l'accord du 20 novembre 2009 relatif à la contribution versée au FPSPP
Avenant n° 2 du 28 janvier 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er février 2014
Avenant n° 1 du 13 mai 2014 relatif au temps partiel
Avenant n° 6 du 13 mai 2014 à l'accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant n° 8 du 1er juillet 2014 à l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident
Avenant n° 1 du 13 mai 2014 à l'accord du 14 septembre 2011 relatif au dialogue social
ABROGÉAvenant n° 9 du 23 janvier 2015 à l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 modifié relatif à la mutualisation du risque maladie-accident
ABROGÉAccord du 17 juin 2015 relatif au pacte de responsabilité
Avenant du 2 juillet 2015 à l'accord du 6 juin 2013 relatif à la collecte et au financement de la formation professionnelle
Accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Accord du 2 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 28 octobre 2015 relatif à la révision de l'article 7.14 « CQP » de la convention
ABROGÉAvenant n° 1 du 16 février 2016 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 2 du 16 février 2016 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 7 du 16 février 2016 à l'accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant n° 1 du 12 avril 2016 relatif à l'accord remboursements frais de santé
Avenant n° 2 du 21 février 2017 à l'accord du 14 septembre 2011 relatif au dialogue social
ABROGÉAvenant n° 3 du 21 février 2017 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 26 avril 2017 à l'accord du 6 juin 2013 relatif à la collecte et au financement de la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 26 septembre 2017 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux frais de santé
Avenant n° 4 du 17 novembre 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 29 mars 2018 relatif à la conclusion d'un accord d'intéressement et d'un plan d'épargne
Avenant n° 1 du 12 juin 2018 portant modification de l'annexe VII de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois
Avenant n° 2 du 26 septembre 2018 portant modification des annexes III et IV de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois
Avenant n° 3 du 26 septembre 2018 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Accord du 15 janvier 2019 relatif à la prise en charge des contrats d'apprentissage
Accord du 6 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Accord du 2 avril 2019 relatif au contrat de travail à durée déterminée
Avenant n° 4 du 5 juillet 2019 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Avenant n° 5 du 4 juin 2019 relatif à la mise à jour de la convention collective et de l'accord du 28 septembre 2006 (Temps choisi)
Accord du 5 juillet 2019 relatif aux contrats d'opération
Adhésion par lettre du 16 octobre 2019 de la FGMM-CFDT à l'accord du 17 juin 2010
ABROGÉAccord du 14 avril 2020 relatif aux mesures d'urgence prises en matière d'organisation du travail dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19
Avenant du 28 mai 2020 à l'accord du 14 avril 2020 relatif aux mesures d'urgence prises en matière d'organisation du travail dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19
Avenant n° 1 du 23 juin 2020 à l'avenant n° 5 du 4 juin 2019 relatif au temps choisi
Accord collectif du 18 septembre 2020 relatif au dispositif « Pro-A »
Accord collectif du 18 septembre 2020 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 18 septembre 2020 à l'accord du 14 avril 2020 relatif aux mesures d'urgence prises en matière d'organisation du travail dans le cadre de la crise sanitaire du « Covid-19 »
Accord du 5 février 2021 relatif au dispositif « d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable »
Avenant n° 3 du 1er avril 2021 à l'accord du 14 septembre 2011 relatif au dialogue social
Avenant n° 4 du 16 septembre 2021 à l'accord du 14 septembre 2011 relatif au dialogue social dans les entreprises autres qu'artisanales
Avenant n° 5 du 13 octobre 2021 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Avenant n° 10 du 13 octobre 2021 à l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident
Avenant n° 1 du 26 novembre 2021 à l'accord du 29 mars 2018 relatif à la conclusion d'un accord d'intéressement et d'un plan d'épargne
Avenant n° 1 du 26 novembre 2021 à l'accord du 18 septembre 2020 relatif au dispositif Pro-A
Avenant n° 3 du 26 novembre 2021 à l'accord du 16 décembre 2010 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 1 du 13 juillet 2022 à l'accord du 5 fevrier 2021 relatif au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
Avenant n° 11 du 7 octobre 2022 à l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident
Avenant n° 6 du 12 octobre 2022 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Avenant n° 2 du 14 novembre 2022 à l'accord du 29 mars 2018 relatif à la conclusion d'un accord d'intéressement et d'un plan d'épargne
Avenant n° 7 du 28 novembre 2023 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Avenant n° 6 du 16 février 2024 relatif à la mise à jour des dispositions de la convention collective et de l'avenant nº 8 du 1er juillet 2014
Avenant n° 8 du 11 octobre 2024 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Avenant n° 7 du 26 novembre 2024 relatif à la création de titres à finalité professionnelle et modifiant diverses dispositions de la convention collective
Accord du 10 juillet 2025 relatif à la participation aux résultats conclu dans le cadre de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023
Accord du 26 novembre 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond
Avenant n° 9 du 2 décembre 2025 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Avenant n° 1 du 21 janvier 2026 à l'accord du 26 novembre 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond
En vigueur
L'article 1er de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail fixe la durée légale du travail à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2002 pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif, et à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés.
Ainsi dans la suite de l'accord du 1er octobre 1996 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux ont décidé de conclure un accord permettant aux entreprises réduisant le temps de travail avant les dates fixées par la loi précitée de préparer le passage aux 35 heures et éventuellement au-delà, et d'envisager les possibilités de nouvelles embauches en bénéficiant des aides de l'Etat prévues par la même loi.
Le présent accord postule que la mise en œuvre de la réduction du temps de travail peut avoir des effets bénéfiques sur l'emploi pour autant qu'elle soit adaptée aux réalités des entreprises et qu'elle corresponde à une meilleure organisation des horaires de travail pour adapter leurs services aux besoins de la clientèle.
Les organisations patronales tiennent à rappeler :
- la taille particulièrement petite des entreprises des branches ;
- la nature de leurs activités : vente, location, service et maintenance des matériels distribués ou loués ;
- leur dépendance aux rythmes de travail en même temps que des fortes contraintes économiques qu'elles supportent de par la nature de leurs clients et fournisseurs.
Prenant en compte ces particularités, le présent accord vise, sans nuire à la rentabilité des entreprises, à respecter les équilibres nécessaires entre :
- la défense de l'emploi ;
- une anticipation réaliste d'une réduction significative de la durée du travail par rapport aux échéances légales ;
- l'amélioration des conditions de vie et de travail des salariés.
Le présent accord comporte en conséquence deux parties :
- une première partie définissant la durée du travail et ses modalités d'organisation au vu de la nouvelle durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.
Cette partie :
- constitue le nouveau cadre conventionnel applicable à toutes les entreprises de la branche aux échéances légales de passage à 35 heures ;
- permet également à ces entreprises d'appliquer les 35 heures avant les échéances légales sans recourir aux aides de l'Etat, dès la publication de l'arrêté d'extension de l'accord.
Une deuxième partie consacrée aux dispositions applicables aux entreprises qui anticipent le passage aux 35 heures, notamment avec embauches et aides de l'Etat. Cette deuxième partie vaut accord d'application directe pour les entreprises de moins de 50 salariés et constitue un accord-cadre pour les entreprises de plus de 50 salariés qui devront, pour bénéficier de ces aides financières, avoir conclu un accord d'entreprise complémentaire.
Les entreprises qui n'anticipent pas le passage à 35 heures restent régies par les dispositions de l'accord d'octobre 1996 jusqu'aux échéances légales.
En vigueur
Ce titre annule et remplace, aux échéances fixées en fin de préambule, le titre Ier de l'accord du 1er octobre 1996.
(non en vigueur)
Abrogé
L'objet de la présente partie est essentiellement de permettre aux entreprises d'adapter leurs horaires effectifs de travail du fait de la modification de la durée légale du travail, à 35 heures hebdomadaires, en la décomptant :
- sur la semaine ;
- sur l'année.
NOTA : (1)
Ce titre annule et remplace, aux échéances fixées en fin de préambule, le titre Ier de l'accord du 1er octobre 1996.En vigueur
L'objet de la présente partie est essentiellement de permettre aux entreprises d'adapter leurs horaires effectifs de travail du fait de la modification de la durée légale du travail, à 35 heures hebdomadaires, en la décomptant : - sur 1 semaine ; - sur une période de 4 semaines ; - sur l'année.
(non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article 1er de la loi du 13 juin 1998, la durée légale du travail est fixée :
- pour les entreprises de plus de 20 salariés à 35 heures effectives par semaine à partir du 1er janvier 2000 ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de 20 salariés reconnues par convention ou décidées par le juge, sauf si cet effectif est atteint entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001 ;
- pour les entreprises de 20 salariés ou moins, à 35 heures effectives par semaine à partir du 1er janvier 2002.
NOTA :(1)
Ce titre annule et remplace, aux échéances fixées en fin de préambule, le titre Ier de l'accord du 1er octobre 1996.En vigueur
En application de l'article 1er de la loi du 13 juin 1998, la durée légale du travail est fixée :
-pour les entreprises de plus de 20 salariés à 35 heures effectives par semaine à partir du 1er janvier 2000 ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de 20 salariés reconnues par convention ou décidées par le juge, sauf si cet effectif est atteint entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001 ;
-pour les entreprises de 20 salariés ou moins, à 35 heures effectives par semaine à partir du 1er janvier 2002.
Le temps de travail effectif s'entend de la définition donnée à l'article L. 212-4 du code du travail (1).
Pour les salariés dont le port d'une tenue de travail est imposé par l'employeur, les temps nécessaires aux opérations d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail sont exclus du temps de travail effectif. Dans ce cas, les salariés concernés bénéficient d'une indemnité due pour chaque jour travaillé ou d'une autre contrepartie équivalente. Le choix de l'employeur s'opère après consultation des représentants élus du personnel s'ils existent ou, à défaut, après information des salariés concernés.
Toutefois, si l'entreprise assimile les temps visés à l'alinéa précédent à du temps de travail effectif l'indemnité ou la contrepartie n'est pas due.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 3 de l'article L. 212-4 du code du travail aux termes duquel le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail (arrêté du 18 juillet 2001, art. 1er).
Articles cités
En vigueur
3.1. Principe
Les durées maximales de travail effectif des salariés concernés, sous réserve des dispositions applicables à l'article 3.2 ci-dessous, ne peuvent excéder les durées maximales légales du travail, soit :
- 10 heures par jour ;
- 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
- 48 heures sur une même semaine.
3.2. Dérogation à la durée maximale journalière de travail
Afin de répondre aux besoins de la clientèle agricole, la durée maximale journalière de travail peut être portée à 12 heures par jour en période de gros travaux agricoles.
En vigueur
4.1. Repos journalier
4.1.1. Principe
Le repos entre deux périodes journalières de travail est d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
4.1.2. Dérogations
La durée du repos quotidien peut être réduite au minimum à 9 heures en cas :
-de surcroît d'activité lié aux gros travaux agricoles ;
-de travaux urgents tels que définis à l'article 4.3.2.2 ci-dessous.
Lorsque le salarié n'a pu bénéficier de 11 heures consécutives de repos, il bénéficie d'un repos de remplacement équivalant au temps de repos non pris.
Ce repos doit obligatoirement être pris le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date à laquelle il ne l'a pas été.
4.2. Pause (1)
Chaque période journalière de travail d'une durée maximale de 6 heures doit être interrompue par une pause.
La durée totale de la pause, y compris celle consacrée au repas, ne peut être inférieure à une demi-heure.
4.3. Repos hebdomadaire
4.3.1. Principe
Chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives incluant le dimanche, à l'exception des cas visés au 4.3.2 ci-dessous.
4.3.2. Dérogations au repos hebdomadaire
4.3.2.1. Travail du dimanche par roulement
Pour assurer des permanences de dépannage de machines agricoles, le personnel strictement nécessaire des ateliers ou magasins de pièces de rechange pourra être appelé à travailler en nombre restreint certains dimanches et par roulement, conformément aux dispositions des articles L. 221-9 et R. 221-4 du code du travail.
Le nombre de dimanches ainsi travaillés est limité à 10 par an et par salarié.
Les heures de travail effectuées les dimanches donnent lieu, au choix du salarié, à une majoration de salaire de 50 % ou à un repos équivalent pour chaque heure travaillée, s'ajoutant, le cas échéant, aux majorations légales pour heures supplémentaires.
Les heures de travail effectuées les dimanches donnent droit à un repos équivalent, le minimum de 36 heures consécutives de repos hebdomadaire devant être respecté, sous réserve des dérogations prévues par l'article 4.1.2 ci-dessus (2).
4.3.2.2. Travaux urgents
Des réparations de matériels agricoles, de travaux publics ou de manutention dont l'exécution immédiate est nécessaire peuvent être effectuées les dimanches, conformément aux dispositions de l'article L. 221-12 du code du travail.
Dans ce cas, outre la rémunération des heures travaillées et des majorations légales pour heures supplémentaires, les salariés bénéficient d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.
4.4. Travail des jours fériés
4.4.1. Recours
Des réparations de matériels agricoles, de travaux publics ou de manutention peuvent être effectuées exceptionnellement certains jours fériés.
4.4.2. Indemnisation
Les heures de travail effectuées les jours fériés donnent lieu, au choix du salarié, à une majoration de salaire de 50 % ou à un repos équivalent pour chaque heure effectuée s'ajoutant, le cas échéant, aux majorations légales pour heures supplémentaires.
En outre, les heures de travail effectuées les jours fériés donnent droit à un repos équivalent.
4.5. Travail de nuit
4.5.1. Recours
La maintenance et/ ou la réparation de matériels agricoles, de travaux publics ou de manutention peuvent être effectuées, à titre exceptionnel ou habituel, de nuit.
Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 22 heures et 6 heures du matin.
4.5.2. Indemnisation du travail de nuit
4.5.2.1. Travail exceptionnel de nuit
Les heures de travail effectuées exceptionnellement de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin donnent lieu, au choix du salarié, à une majoration de salaire ou à un repos de 50 % s'ajoutant, le cas échéant, aux majorations légales pour heures supplémentaires.
4.5.2.2. Travail habituel de nuit
Lorsque le contrat de travail prévoit que tout ou partie du temps de travail s'effectue de manière habituelle de nuit, les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures du matin donnent lieu, au choix du salarié, à une majoration de salaire ou à un repos de 35 % s'ajoutant le cas échéant aux majorations légales pour heures supplémentaires.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-14 du code du travail (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 221-2 du code du travail (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).
(non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux conviennent de modifier, à compter des échéances légales du passage à la durée hebdomadaire du travail à 35 heures rappelées à l'article 2 du présent accord, les dispositions de l'accord du 1er octobre 1996 relatives aux heures supplémentaires.
5.1. Recours aux heures supplémentaires
Du fait des spécificités des branches d'activité :
- multiplicité des entreprises de prestations de services fonctionnant en petites unités ;
- diversité des métiers : maintenance, réparation, distribution, location ;
- interventions chez les clients.
Les heures supplémentaires constituent l'une des variables d'ajustement aux fluctuations importantes et non prévisibles d'activité.
De plus, ces prestations nécessitent le recours à du personnel qualifié, et force est de constater que malgré les efforts effectués en matière de formation des jeunes et de communication, ce type de main-d'oeuvre n'est pas actuellement disponible sur le marché de l'emploi.
5.2. Contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires
Afin de permettre aux entreprises de la branche de s'adapter à la nouvelle durée légale du travail à 35 heures et du fait des spécificités évoquées ci-dessus, les partenaires sociaux conviennent de fixer des contingents annuels d'heures supplémentaires différents et dégressifs selon les catégories de personnel.
En conséquence, à compter des échéances légales et pour les deux années suivantes, les contingents annuels d'heures supplémentaires sont fixés à :
- 150 heures par an et par salarié, décomptées à partir de la 36e heure de travail par semaine pour le personnel des ateliers, de vente et des magasins ;
- à 115 heures par an et par salarié, décomptées à partir de la 36e heure de travail par semaine pour le personnel administratif.
Au-delà de ces deux années les contingents sont réduits à :
- 130 heures par an et par salarié, décomptées à partir de la 36e heure de travail par semaine pour le personnel des ateliers, de vente et des magasins ;
- 94 heures par an et par salarié, décomptées à partir de la 36e heure de travail par semaine pour le personnel administratif.
Du fait de la diversité des métiers exercés dans la branche, les entreprises pourront disposer, en tant que de besoin, d'un contingent complémentaire de 30 heures par salarié et par an, sous réserve que l'employeur ait consulté les représentants du personnel élus et qu'il ait requis l'accord du salarié concerné.
5.3. Modalités de paiement des heures supplémentaires incluses dans les contingents conventionnels
Les heures supplémentaires sont payées conformément aux dispositions légales en vigueur.
La semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
5.4. Conversion du paiement en temps des heures supplémentaires
5.4.1. Heures supplémentaires effectuées à l'intérieur des contingents conventionnels
Chaque salarié peut demander, individuellement, à remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos sont alors fixées d'un commun accord avec l'employeur.
Les entreprises peuvent, en l'absence d'opposition des représentants du personnel, remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos sont alors fixées avec les représentants du personnel.
Les entreprises qui n'ont pas de représentant du personnel peuvent, avec l'accord des salariés concernés, remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos sont alors fixées avec l'ensemble du personnel concerné.
Les heures supplémentaires et majorations y afférentes dont le paiement a été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.
5.4.2. Heures supplémentaires autorisées au-delà des contingents conventionnels : repos compensateur de remplacement
Après consultation des délégués du personnel et autorisation de l'inspecteur du travail, les heures supplémentaires exceptionnellement effectuées au-delà des contingents annuels d'heures supplémentaires sont obligatoirement compensées en temps.
Elles donnent droit à un repos compensateur de remplacement égal à 1 h 30 pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà des contingents conventionnels.
Le repos acquis au titre de ces heures doit être pris par demi-journée ou par journée entière.
Les modalités de prise du repos sont organisées par le chef d'entreprise, après concertation avec les délégués du personnel s'ils existent, à défaut après concertation avec les salariés concernés. Toutefois, en fin d'année civile, le repos acquis, même s'il est inférieur à une demi-journée, est pris dans le délai maximal de 6 mois.
A la demande du salarié, et sous réserve de l'acceptation de l'employeur, une partie de ces heures ne pouvant excéder 50 % des heures effectuées pourra être indemnisée.
5.5. Repos compensateur légal
Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur ou au-delà du contingent légal d'heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur légal, s'il y a lieu.
La conversion des heures supplémentaires en repos de remplacement ne dispense pas les entreprises du respect du droit à repos compensateur légal, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
NOTA : (1)
Ce titre annule et remplace, aux échéances fixées en fin de préambule, le titre Ier de l'accord du 1er octobre 1996.(non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux conviennent de modifier, à compter des échéances légales du passage à la durée hebdomadaire du travail à 35 heures rappelées à l'article 2 du présent accord, les dispositions de l'accord du 1er octobre 1996 relatives aux heures supplémentaires.
5.1. Recours aux heures supplémentaires
Du fait des spécificités des branches d'activité :
- multiplicité des entreprises de prestations de services fonctionnant en petites unités ;
- diversité des métiers : maintenance, réparation, distribution, location ;
- interventions chez les clients.
Les heures supplémentaires permettent de faire face aux variations d'activité notamment lorsque celles-ci sont imprévisibles.
De plus, ces prestations nécessitent le recours à du personnel qualifié, et force est de constater que malgré les efforts effectués en matière de formation des jeunes et de communication, ce type de main-d'oeuvre n'est pas actuellement disponible sur le marché de l'emploi.
5.2. Contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires
Afin de permettre aux entreprises de la branche de s'adapter à la nouvelle durée légale du travail à 35 heures et du fait des spécificités évoquées ci-dessus, les partenaires sociaux conviennent de fixer des contingents annuels d'heures supplémentaires différents et dégressifs selon les catégories de personnel.
En conséquence, à compter des échéances légales et pour les deux années suivantes, les contingents annuels d'heures supplémentaires sont fixés à :
- 150 heures par an et par salarié, décomptées à partir de la 36e heure de travail par semaine pour le personnel des ateliers, de vente et des magasins ;
- à 115 heures par an et par salarié, décomptées à partir de la 36e heure de travail par semaine pour le personnel administratif.
Au-delà de ces deux années les contingents sont réduits à :
- 130 heures par an et par salarié, décomptées à partir de la 36e heure de travail par semaine pour le personnel des ateliers, de vente et des magasins ;
- 94 heures par an et par salarié, décomptées à partir de la 36e heure de travail par semaine pour le personnel administratif.
Du fait de la diversité des métiers exercés dans la branche, les entreprises pourront disposer, en tant que de besoin, d'un contingent complémentaire de 30 heures par salarié et par an, sous réserve que l'employeur ait consulté les représentants du personnel élus et qu'il ait requis l'accord du salarié concerné.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires se calcule par année civile.
Toutefois, dans le cadre de la mise en place en cours d'année, d'un aménagement du temps de travail sur la base des articles 7 et 8 de l'accord du 22 janvier 1999, le contingent annuel s'applique sur la période de 12 mois consécutifs retenue par l'entreprise. Pour la période de l'année civile qui précède la mise en place de l'aménagement du temps de travail, le contingent est calculé au prorata du nombre de semaines déjà écoulées.
5.3. Modalités de paiement des heures supplémentaires incluses dans les contingents conventionnels
Sous réserve des dispositions spécifiques à l'annualisation, les heures supplémentaires sont indemnisées conformément aux dispositions légales.
La semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. Toutefois elle peut s'entendre du dimanche 0 heure au samedi 24 heures en application d'un accord d'entreprise.
Les modalités d'indemnisation de la bonification prévue à l'article L. 212-5 dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 sont déterminées par l'entreprise après consultation des représentants du personnel, s'ils existent.
La bonification peut donner lieu soit à l'attribution d'un repos pris selon les modalités définies à l'article L. 212-5-1 du code du travail ou selon les règles définies au paragraphe 5.4.1 de l'accord de branche modifié ci-dessous, soit au versement d'une majoration de salaire équivalente.
Si l'entreprise opte pour une bonification sous forme de majoration de salaire équivalente, tout salarié pourra demander individuellement à remplacer le paiement de la bonification par un repos. Les modalités de prise du repos sont alors fixées conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail.
5.4. Conversion du paiement en temps des heures supplémentaires
5.4.1. Heures supplémentaires effectuées à l'intérieur des contingents conventionnels
Chaque salarié peut demander, individuellement, à remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations ou bonifications par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos sont alors fixées d'un commun accord avec l'employeur.
Les entreprises peuvent, en l'absence d'opposition des représentants du personnel, remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations ou bonifications par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos sont alors fixées avec les représentants du personnel.
Les entreprises qui n'ont pas de représentant du personnel peuvent, avec l'accord des salariés concernés, remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations ou bonifications par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos sont alors fixées avec l'ensemble du personnel concerné.
Les heures supplémentaires et majorations ou bonifications y afférentes dont le paiement a été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.
5.4.2. Heures supplémentaires autorisées au-delà des contingents conventionnels : repos compensateur de remplacement
Après consultation des délégués du personnel et autorisation de l'inspecteur du travail, les heures supplémentaires exceptionnellement effectuées au-delà des contingents annuels d'heures supplémentaires sont obligatoirement compensées en temps.
Elles donnent droit à un repos compensateur de remplacement égal à 1 h 30 pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà des contingents conventionnels.
Le repos acquis au titre de ces heures doit être pris par demi-journée ou par journée entière.
Les modalités de prise du repos sont organisées par le chef d'entreprise, après concertation avec les délégués du personnel s'ils existent, à défaut après concertation avec les salariés concernés. Toutefois, en fin d'année civile, le repos acquis, même s'il est inférieur à une demi-journée, est pris dans le délai maximal de 6 mois.
A la demande du salarié, et sous réserve de l'acceptation de l'employeur, une partie de ces heures ne pouvant excéder 50 % des heures effectuées pourra être indemnisée.
5.5. Repos compensateur légal
Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur ou au-delà du contingent légal d'heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur légal, s'il y a lieu.
La conversion des heures supplémentaires en repos de remplacement ne dispense pas les entreprises du respect du droit à repos compensateur légal, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Le repos compensateur doit être obligatoirement pris dans un délai maximum de 4 mois.(non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux conviennent de modifier, à compter des échéances légales du passage à la durée hebdomadaire du travail à 35 heures rappelées à l'article 2 du présent accord, les dispositions de l'accord du 1er octobre 1996 relatives aux heures supplémentaires.
5.1. Recours aux heures supplémentaires
Du fait des spécificités des activités de la branche :
– multiplicité des entreprises de prestations de services fonctionnant en petites unités ;
– diversité des métiers : maintenance, réparation, distribution, location ;
– interventions chez les clients, les heures supplémentaires permettent de faire face aux variations d'activité notamment lorsque celles-ci sont imprévisibles.5.2. Contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires
A compter du 1er janvier 2003, le contingent conventionnel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié. Toutefois, du fait des activités spécifiques exercées dans la branche et des difficultés indiquées en préambule, les partenaires sociaux donnent la possibilité aux entreprises de recourir à un contingent conventionnel d'heures supplémentaires de 200 heures par an et par salarié à condition qu'elles indemnisent les 20 heures supplémentaires ainsi octroyées dans les conditions définies au paragraphe 5.3.
Cette possibilité de recourir à un contingent conventionnel d'heures supplémentaires de 200 heures par an et par salarié est ouverte aux entreprises de la branche pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005.
Les partenaires sociaux s'engagent à se rencontrer au plus tard en janvier 2006, pour établir un bilan de l'utilisation du contingent annuel de 200 heures supplémentaires dans la branche durant cette période. Au vu de l'utilisation qui en aura été faite, les partenaires sociaux décideront si ce contingent doit être prorogé, en le modifiant si besoin est, ou s'il doit prendre fin.
Pour les salariés soumis à une annualisation du temps de travail, le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié.
Pour le décompte des contingents, il est fait application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires se calcule par année civile et par salarié.
Toutefois, dans le cadre de la mise en place, en cours d'année, d'un aménagement du temps de travail sur la base des articles 7 et 8 de la première partie de l'accord du 22 janvier 1999, le contingent annuel s'applique sur la période de 12 mois consécutifs retenue par l'entreprise. Pour la période de l'année civile qui précède la mise en place de l'aménagement du temps du travail, le contingent est calculé au prorata du nombre de semaines déjà écoulées.
5.3. Modalités de paiement des heures supplémentaires incluses dans les contingents conventionnels
Pour les entreprises de 20 salariés et moins :
– dans la limite de 180 heures, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire aux taux suivants :
– – 10 % jusqu'au 31 décembre 2005, et 25 % à compter de cette date, pour les 4 premières heures supplémentaires hebdomadaires ;
– – 25 % pour les 4 suivantes ;
– – 50 % au-delà ;
– au-delà de 180 heures et dans la limite de 200 heures, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 50 % dès la 181e heure.Exemple :
Du 1er janvier au 30 novembre 2003, un salarié a effectué 180 heures supplémentaires. Durant la semaine du 1er décembre au 7 décembre, il travaille 39 heures. Il a donc accompli 4 heures supplémentaires qui seront directement majorées à 50 % et non à 10 % puisque le volume de 180 heures supplémentaires a déjà été utilisé.
Pour les entreprises de plus de 20 salariés :
– dans la limite de 180 heures, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire aux taux suivants :
– – 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires ;
– – 50 % au-delà ;
– au-delà de 180 heures et dans la limite de 200 heures, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 50 % dès la 181e heure.Exemple :
Du 1er janvier au 30 novembre 2003, un salarié a effectué 180 heures supplémentaires. Durant la semaine du 1er décembre au 7 décembre, il travaille 39 heures. Il a donc accompli 4 heures supplémentaires qui seront directement majorées à 50 % et non à 25 % puisque le volume de 180 heures supplémentaires a déjà été utilisé.
Les entreprises qui avant la date de parution de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 appliquaient la bonification en temps des 4 premières heures supplémentaires peuvent continuer à le faire.
La semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. Toutefois, elle peut s'entendre du dimanche 0 heure au samedi 24 heures en application d'un accord d'entreprise.
5.4. Conversion du paiement en temps des heures supplémentaires
5.4.1. Heures supplémentaires effectuées à l'intérieur des contingents conventionnels.
Chaque salarié peut demander, individuellement, à remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, de leurs majorations et/ ou bonification par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos sont alors fixées d'un commun accord avec l'employeur.
En l'absence d'opposition du comité d'entreprise et en l'absence de cette institution, à défaut de celle des délégués du personnel, les entreprises peuvent remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, de leurs majorations et/ ou bonification par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos sont alors fixées avec les représentants du personnel s'ils existent.
Les entreprises qui n'ont pas de comité d'entreprise ou à défaut de délégués du personnel peuvent, avec l'accord des salariés concernés, remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, de leurs majorations, et/ ou bonification par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos sont alors fixées avec l'ensemble du personnel concerné.
Les heures supplémentaires et majorations et/ ou bonification afférentes dont le paiement a été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.
5.4.2. Heures supplémentaires autorisées au-delà des contingents conventionnels : repos compensateur de remplacement.
Après consultation du comité d'entreprise, ou à défaut de celle des délégués du personnel et autorisation de l'inspecteur du travail, les heures supplémentaires exceptionnellement effectuées au-delà des contingents annuels d'heures supplémentaires sont compensées en temps.
Elles donnent droit à un repos compensateur de remplacement égal à 1 h 30 pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà des contingents conventionnels.
Le repos acquis au titre de ces heures doit être pris par demi-journée ou par journée entière.
Les modalités de prise du repos sont organisées par le chef d'entreprise, après concertation avec les délégués du personnel s'ils existent ; à défaut, après concertation avec les salariés concernés. Toutefois, en fin d'année civile, le repos acquis, même s'il est inférieur à une demi-journée, est pris dans le délai maximum de 6 mois.
A la demande du salarié, 50 % au plus de ces heures pourront être indemnisés.
5.5. Repos compensateur
Pour les modalités de calcul du repos compensateur, il est fait application des dispositions légales.
La conversion des heures supplémentaires en repos de remplacement ne dispense pas les entreprises du respect du droit à repos compensateur légal, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Le repos compensateur légal doit être obligatoirement pris dans un délai maximum de 4 mois.
NOTA : (1) Ce titre annule et remplace, aux échéances fixées en fin de préambule, le titre Ier de l'accord du 1er octobre 1996.
Articles cités
En vigueur
Les partenaires sociaux conviennent de modifier, à compter des échéances légales du passage à la durée hebdomadaire du travail à 35 heures rappelées à l'article 2 du présent accord, les dispositions de l'accord du 1er octobre 1996 relatives aux heures supplémentaires.
5.1. Recours aux heures supplémentaires
Du fait des spécificités des activités de la branche :
– multiplicité des entreprises de prestations de services fonctionnant en petites unités ;
– diversité des métiers : maintenance, réparation, distribution, location ;
– interventions chez les clients, les heures supplémentaires permettent de faire face aux variations d'activité notamment lorsque celles-ci sont imprévisibles.5.2. Contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires
A compter du 1er janvier 2006, le contingent conventionnel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié. Toutefois, du fait des activités spécifiques exercées dans la branche, les partenaires sociaux donnent la possibilité aux entreprises de recourir à un contingent conventionnel d'heures supplémentaires de 220 heures par an et par salarié, à condition qu'elles indemnisent les 40 heures supplémentaires ainsi octroyées dans les conditions définies au paragraphe 5.3.
Pour les salariés soumis à une annualisation du temps de travail, le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires se calcule par année civile et par salarié.
Toutefois, dans le cadre de la mise en place en cours d'année, d'un aménagement du temps de travail sur la base des articles 7 et 8 de la première partie de l'accord du 22 janvier 1999, le contingent annuel s'applique sur la période de 12 mois consécutifs retenue par l'entreprise. Pour la période de l'année civile qui précède la mise en place de l'aménagement du temps du travail, le contingent est calculé au prorata du nombre de semaines déjà écoulées.
5.3. Modalités de paiement des heures supplémentaires incluses dans le contingent conventionnel
A compter du 1er janvier 2006, les entreprises indemnisent les heures supplémentaires selon les dispositions suivantes :
– dans la limite de 180 heures, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire aux taux suivants :
–– 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires ;
–– 50 % au-delà ;
– au-delà de 180 heures et dans la limite de 220 heures, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 50 % dès la 181e heure.La semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. Toutefois, elle peut s'entendre du dimanche 0 heure au samedi 24 heures en application d'un accord d'entreprise.
Exemple : du 1er janvier au 30 novembre 2006 un salarié a effectué 180 heures supplémentaires. Durant la semaine du 4 décembre au 10 décembre, il travaille 39 heures. Il a donc accompli 4 heures supplémentaires qui seront directement majorées à 50 % et non à 25 % puisque le volume de 180 heures supplémentaires a déjà été utilisé.
5.4. Conversion du paiement en temps des heures supplémentaires
5.4.1. Heures supplémentaires effectuées à l'intérieur des contingents conventionnels.
Chaque salarié peut demander, individuellement, à remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, de leurs majorations et/ou bonification par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos sont alors fixées d'un commun accord avec l'employeur.
En l'absence d'opposition du comité d'entreprise et en l'absence de cette institution, à défaut de celle des délégués du personnel, les entreprises peuvent remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, de leurs majorations et/ou bonification par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos sont alors fixées avec les représentants du personnel s'ils existent.
Les entreprises qui n'ont pas de comité d'entreprise ou à défaut de délégués du personnel peuvent, avec l'accord des salariés concernés, remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, de leurs majorations, et/ou bonification par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos sont alors fixées avec l'ensemble du personnel concerné.
Les heures supplémentaires et majorations et/ou bonification afférentes dont le paiement a été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.
5.4.2. Heures supplémentaires autorisées au-delà des contingents conventionnels : repos compensateur de remplacement.
Après consultation du comité d'entreprise, ou à défaut de celle des délégués du personnel et autorisation de l'inspecteur du travail, les heures supplémentaires exceptionnellement effectuées au-delà des contingents annuels d'heures supplémentaires sont compensées en temps.
Elles donnent droit à un repos compensateur de remplacement égal à 1 h 30 pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà des contingents conventionnels.
Le repos acquis au titre de ces heures doit être pris par demi-journée ou par journée entière.
Les modalités de prise du repos sont organisées par le chef d'entreprise, après concertation avec les délégués du personnel s'ils existent ; à défaut, après concertation avec les salariés concernés. Toutefois, en fin d'année civile, le repos acquis, même s'il est inférieur à une demi-journée, est pris dans le délai maximum de 6 mois.
A la demande du salarié, 50 % au plus de ces heures pourront être indemnisés.
5.5. Repos compensateur
Pour les modalités de calcul du repos compensateur, il est fait application des dispositions légales.
La conversion des heures supplémentaires en repos de remplacement ne dispense pas les entreprises du respect du droit à repos compensateur légal, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Le repos compensateur légal doit être obligatoirement pris dans un délai maximum de 4 mois.
En vigueur
En vigueur
Ce titre annule et remplace aux échéances fixées en fin de préambule :
- le III de l'accord du 1er octobre 1996 et son annexe ;
- et l'avenant n° 57 du 4 mai 1994.
Les parties signataires conviennent que les entreprises ou établissements peuvent mettre en place les 35 heures hebdomadaires sur la base du ou des systèmes d'aménagement du temps de travail qui correspondent le mieux à leurs besoins et aux souhaits de leurs salariés.
Eu égard à la diversité des métiers et des rythmes de travail spécifiques, la mise en place des 35 heures est applicable sur la base d'une ou de plusieurs modalités par entreprise, par établissement, par service ou par catégorie professionnelle.
Lorsqu'il existe un ou plusieurs délégués syndicaux, une négociation doit être ouverte en vue de préciser les conditions d'application de ces différentes modalités d'organisation du temps de travail.
Lorsqu'il n'existe pas de délégués syndicaux, ou lorsque la négociation n'a pu aboutir, leur application est subordonnée à une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dans le cas où il a été établi, depuis plus de 1 an, par procès-verbal, la carence des élections des représentants du personnel, il est recommandé au chef d'entreprise de prendre l'initiative d'organiser les élections en vue de la mise en place de représentants du personnel conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Dans le cas où il a été établi, depuis moins de 1 an, par procès-verbal, la carence des élections des représentants du personnel, ainsi que dans les établissements de moins de 11 salariés, les modalités d'aménagement du temps de travail ne peuvent être mises en œuvre qu'après information des salariés concernés.
Mise en place des 35 heures hebdomadaires sur une période de 4 semaines consécutives
En application de l'article L. 212-9-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 9 de la loi du 19 janvier 2000, la durée du travail peut être réduite en tout ou partie en deçà de 39 heures, par attribution, sur une période de 4 semaines calendaires consécutives et selon un calendrier préalablement établi, d'une ou de plusieurs journées de repos équivalant au nombre d'heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures.
Cette modalité est particulièrement adaptée aux petites entreprises de la branche.
Ce dispositif complète les systèmes d'aménagement du temps de travail prévus au II de la première partie de l'accord de branche.
Mise en oeuvre de l'horaire collectif moyen de 35 heures hebdomadaires par périodes de 4 semaines consécutives
La durée du travail des salariés peut être comprise entre 35 et 39 heures hebdomadaires avec attribution de jours ou demi-journées de repos de telle sorte que l'horaire hebdomadaire des salariés sur la période de 4 semaines soit en moyenne de 35 heures.
La détermination du droit à repos est liée au nombre d'heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures à concurrence d'une durée hebdomadaire de 39 heures par semaine. Ainsi, les absences non assimilées à du temps de travail effectif réduisent à due proportion le droit à repos du salarié.
Les heures effectuées chaque semaine au-delà de 35 heures et comprises dans le cadre de l'horaire défini dans la limite de 39 heures hebdomadaires ne sont pas des heures supplémentaires.
Période de référence
Les entreprises appliquant un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures par période de 4 semaines consécutives le maintiennent pendant une période minimale de 12 mois consécutifs.
Programmation des jours ou demi-journées de repos
L'employeur définit après consultation des représentants du personnel les modalités d'établissement du calendrier des dates de prise de repos. Le salarié en est informé 15 jours avant sa mise en oeuvre.
Il veille à ce que les salariés concernés prennent effectivement à l'intérieur de la période de 4 semaines consécutives définie au premier alinéa de l'article 4 ci-dessus, les repos qu'ils ont acquis.
En cas de nécessité, les dates des journées ou demi-journées de repos peuvent être modifiées par l'employeur moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.Si une absence justifiée du salarié fait obstacle à la prise des repos prévue, ces repos doivent impérativement l'être au cours de la période suivante.
Gestion et indemnisation des absences
En cas de périodes non travaillées, telles que celles résultant d'arrêts maladie, d'accidents, de congés légaux et conventionnels ou de périodes de formation, donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de l'horaire mensuel moyen prévu, indépendamment de l'horaire réellement pratiqué ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ retraite.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des dispositions légales et réglementaires qui assimilent le temps non travaillé à du temps de travail effectif.
Suivi des horaires
Conformément aux dispositions de l'article D. 212-23 du code du travail, un document indiquant le total des heures effectuées depuis le début de la période de référence doit être annexé à la dernière fiche de paie de la période de référence ou, en cas de départ en cours de période, avec la dernière fiche de paie du salarié.
En vigueur
L'horaire de travail peut être fixé dans un cadre hebdomadaire entre 4 et 6 jours, selon une répartition quotidienne prédéterminée.
(non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, la mise en place de la réduction de l'horaire légal de travail de 39 heures à 35 heures peut être organisée en tout ou partie sous forme de jours de repos, à condition que l'horaire hebdomadaire moyen des salariés concernés soit de 35 heures.
Cette modalité est particulièrement adaptée au personnel d'encadrement et aux cadres.
Les conditions dans lesquelles cette modalité d'organisation du temps de travail peut être mise en place sont détaillées dans l'annexe n° I au présent accord.
NOTA : (1)
Ce titre annule et remplace aux échéances fixées en fin de préambule :
- le III de l'accord du 1er octobre 1996 et son annexe ;
- et l'avenant n° 57 du 4 mai 1994.En vigueur
La mise en place de la réduction de l'horaire légal de travail de 39 à 35 heures peut être organisée en tout ou partie sous forme de jours de repos, dans la limite de la durée annuelle légale de travail de 1 600 heures.
Cette modalité est particulièrement adaptée au personnel d'encadrement et aux cadres.
Les conditions dans lesquelles cette modalité d'organisation du temps de travail peut être mise en place sont détaillées dans l'annexe I au présent accord.
(non en vigueur)
Abrogé
L'annualisation permet à l'employeur de répartir les horaires de travail sur tout ou partie de l'année dans le respect d'une durée annuelle de référence qui ne devra pas dépasser la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, les périodes de haute et de basse activité devant ainsi se compenser.
Les conditions dans lesquelles cette modalité d'organisation du temps de travail peut être mise en place sont détaillées dans l'annexe n° II au présent accord.
NOTA : (1)
Ce titre annule et remplace aux échéances fixées en fin de préambule :
- le III de l'accord du 1er octobre 1996 et son annexe ;
- et l'avenant n° 57 du 4 mai 1994.En vigueur
L'annualisation permet à l'employeur de répartir les horaires de travail sur tout ou partie de l'année dans la limite d'une durée annuelle de référence de 1 600 heures travaillées.
Les conditions dans lesquelles cette modalité d'organisation du temps de travail peut être mise en place sont détaillées dans l'annexe II au présent accord.
En vigueur
Les entreprises peuvent sous réserve d'avoir satisfait aux consultations définies au début du II, mettre en place les différentes modalités d'aménagement du temps de travail en ayant recours au travail par équipes et/ou par roulement.
Les conditions dans lesquelles cette modalité d'organisation du temps de travail peut être mise en place sont détaillées dans l'annexe III au présent accord.
En vigueur
L'accord du 16 septembre 1997 relatif au compte épargne-temps demeure applicable.
Ce compte pourra également être alimenté par les nouveaux éléments prévus au présent accord.
Pour les composantes du compte qui sont modifiées par le présent accord, il convient de substituer aux références de l'accord du 1er octobre 1996, celles du présent accord.
En vigueur
Ce titre annule et remplace le II de l'accord du 1er octobre 1996 aux échéances fixées en fin de préambule.
En vigueur
Pour satisfaire les besoins de leur clientèle et notamment effectuer des opérations de dépannage et de maintenance des matériels et installations, les entreprises peuvent avoir recours aux astreintes. Leur mise en place s'effectue sur la base du volontariat des salariés.
Le contrat de travail des nouveaux embauchés ou un avenant à celui en cours d'exécution des salariés concernés fixe les modalités d'organisation et d'indemnisation de ces astreintes. Le contrat ou l'avenant précise notamment le nombre maximal d'astreintes que le salarié peut être amené à effectuer dans une année, leur répartition et que le salarié peut vaquer librement à ses occupations pendant qu'il est d'astreinte.
11.1. Organisation
Un calendrier des astreintes doit être communiqué à chaque salarié concerné au moins 1 mois avant la prise d'astreinte, il pourra être modifié moyennant un délai de prévenance de 7 jours. Ce délai peut être ramené à 24 heures en cas d'indisponibilité, de maladie ou d'accident de la personne initialement d'astreinte.
11.2. Périodes d'astreinte
Les salariés concernés peuvent être d'astreinte :
- de jour, soit de 8 heures à 18 heures ;
- de nuit, soit à partir de 18 heures jusqu'à 8 heures le lendemain matin.
11.3. Indemnisation obligatoire des périodes d'astreinte
En contrepartie, ces salariés bénéficient d'une indemnité d'astreinte égale à :
- 3,2 fois le taux du SMIC horaire par jour d'astreinte ;
- 4 fois le taux du SMIC horaire par nuit d'astreinte ;
- 4,8 fois le taux du SMIC horaire par dimanche ou jour férié d'astreinte qu'il s'agisse d'une astreinte de jour ou de nuit.
Pour calculer l'indemnité d'astreinte, il convient de se référer au taux horaire du SMIC en vigueur au 1er juillet de chaque année.
Si la période d'astreinte est inférieure à 7 heures, l'indemnité ci-dessus est proratisée sur la base de la durée réellement effectuée divisée par 7. Toutefois, pour toute période d'astreinte inférieure à 2 heures, il ne pourra y avoir en aucun cas une indemnité d'astreinte inférieure à 2/7.
11.4. Heures d'intervention pendant les temps d'astreinte
Les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte sont décomptées comme du temps de travail effectif et rémunérées sur la base du salaire réel et supportent le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires.
Les heures d'intervention effectuées les dimanches et jours fériés ouvrent droit à une majoration de salaire de 50 %. Celles effectuées de nuit ouvrent droit à une majoration de salaire de 35 %.
Le paiement des heures d'intervention se cumule avec l'indemnité d'astreinte.
11.5. Repos
Le salarié qui a effectué des heures d'intervention entre deux périodes journalières de travail ou la nuit en dehors du dimanche bénéficie d'un repos journalier minimum de 11 heures, sous réserve des dérogations prévues à l'article 4.1.2 ; l'intervention d'un salarié le dimanche ne peut le priver d'un repos hebdomadaire de 36 heures, sous réserve des dérogations prévues à l'article 4.3.2 (1).
(1) Phrase étendue sous réserve de l'application de l'article L. 221-2 du code du travail (arrêté du 14 avril 1999 art. 1er).
En vigueur
12.1. Déplacements effectués à l'intérieur de l'horaire de travail (1)
Lorsque le personnel d'intervention est contraint de dépasser son horaire journalier du fait des temps de déplacement effectués pour se rendre d'un client à un autre, ces derniers sont du temps de travail effectif. Ils sont rémunérés mais ne sont pris en compte, pour déterminer la durée maximale quotidienne du travail, qu'après une franchise maximale de 1 heure par jour.
12.2. Horaire journalier temps de déplacement compris
Il est précisé que l'horaire de travail, temps de déplacement compris, ne peut excéder 12 heures par jour. S'il s'avère que la nature de l'intervention peut conduire au dépassement de cette durée, l'employeur doit organiser les conditions dans lesquelles ce dépassement peut être évité en prévoyant que le salarié loge sur place.
(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).
(non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises et les salariés des secteurs d'activité intéressés par le présent accord connaissent trois types de forfait : le forfait avec référence à un horaire mensuel, (1) et le forfait sans référence horaire.
Les forfaits obéissent aux règles et principes suivants :
- les salariés actuellement au forfait avec référence horaire bénéficient, à due proportion, d'une réduction de leur temps de travail à l'identique de celle des autres salariés ;
- l'existence d'une convention de forfait ne peut résulter que d'un accord non équivoque entre l'employeur et le salarié. Cet accord fait l'objet d'une clause ou d'un avenant au contrat de travail ;
- le mode de rémunération convenu par les parties à la convention de forfait est licite pour autant qu'il ne défavorise pas le salarié par rapport au système de rémunération légale, étant rappelé que l'existence d'une convention de forfait avec référence horaire n'interdit pas au salarié de prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies en sus du forfait convenu ;
- eu égard à son caractère novateur, les parties à l'accord conviennent que le principe de convention de forfait sans référence horaire sera examiné, en tant que de besoin, au regard des dispositions de la seconde loi à venir sur la réduction du temps de travail. Jusqu'à sa survenance, les parties à l'accord préconisent que ce type de convention de forfait respecte les enseignements de la jurisprudence et ne soit en aucune façon défavorable au salarié.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 14 avril 1999.(non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises et les salariés des secteurs d'activité intéressés par le présent accord connaissent trois types de forfait : le forfait avec référence à un horaire mensuel, (1) et le forfait sans référence horaire.
Les forfaits obéissent aux règles et principes suivants :
- les salariés actuellement au forfait avec référence horaire bénéficient, à due proportion, d'une réduction de leur temps de travail à l'identique de celle des autres salariés ; Toutefois les conséquences résultant de la modification de l'horaire doivent être précisées dans un avenant au contrat de travail.
- l'existence d'une convention de forfait ne peut résulter que d'un accord non équivoque entre l'employeur et le salarié. Cet accord fait l'objet d'une clause ou d'un avenant au contrat de travail ;
- le mode de rémunération convenu par les parties à la convention de forfait est licite pour autant qu'il ne défavorise pas le salarié par rapport au système de rémunération légale, étant rappelé que l'existence d'une convention de forfait avec référence horaire n'interdit pas au salarié de prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies en sus du forfait convenu ;
- eu égard à son caractère novateur, les parties à l'accord conviennent que le principe de convention de forfait sans référence horaire sera examiné, en tant que de besoin, au regard des dispositions de la seconde loi à venir sur la réduction du temps de travail. Jusqu'à sa survenance, les parties à l'accord préconisent que ce type de convention de forfait respecte les enseignements de la jurisprudence et ne soit en aucune façon défavorable au salarié.
Salariés visés
Ne peuvent être concernés par ce type de forfait que les salariés cadres classés au minimum au coefficient 410 pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du dégré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.
L'évaluation de la bonne fin de la mission de ces salariés ne s'apprécie pas principalement au regard du temps passé par eux à l'exécuter. Il s'ensuit que ces salariés organisent eux-mêmes leurs journées de travail et peuvent ainsi délimiter l'amplitude de celles-ci.
Régime juridique
Le contrat de travail ou son avenant portant convention de forfait en jours doit recueillir l'accord exprès du salarié et définir la fonction qui justifie l'autonomie dont il dispose pour l'exécution des missions, des tâches ou des devoirs inhérents à celle-ci.
Détermination du plafond de jours travaillés
sur une période de 12 mois consécutifs
Le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est établi ne peut excéder 217 jours pour une année complète de travail :
Pour calculer ce plafond, sont déduits de 365 jours :
104 jours de week-end ;
9 jours fériés ;
25 jours ouvrés de congés payés ;
10 jours de réduction du temps de travail,
soit un plafond maximum de 217 jours travaillés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Les jours travaillés sont répartis sur certains jours ou sur tous les jours ouvrables de la semaine.
Rémunération
La rémunération annuelle forfaitaire des salariés cadres bénéficiant d'un droit à congés payés complet ne peut être inférieure au salaire conventionnel mensuel correspondant au coefficient du salarié x 12 majoré de 30 %.
Pour calculer la rémunération annuelle, il convient de tenir compte des éventuelles augmentations de salaires minima intervenues en cours d'année.
Modalités de décompte des journées de travail
Aucune prestation de travail inférieure à une journée entière ne peut entraîner de retenue sur salaire.
Durées maximales du travail et de repos
Les salariés bénéficiaires de ce type de forfait sont exclus des dispositions relatives aux durées maximales du travail ; les règles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires leur demeurent applicables.
Prise des jours de repos consécutifs à la réduction du temps de travail
La prise des jours de repos consécutifs à la réduction du temps de travail est fixée par le salarié en tenant compte des impératifs liés à sa fonction et selon des modalités qui sont définies avec la direction.
Suivi du nombre de jours travaillés
Un contrôle de la durée du travail est mis en place permettant de comptabiliser :
- le nombre et la date des jours travaillés ;
- les temps de repos hebdomadaire et quotidien ;
- les congés payés ;
- les jours de repos liés à la réduction du temps de travail.
Dépassement du nombre de jours travaillés
En cas de dépassement autorisé par la direction du nombre de jours travaillés sur la période de 12 mois, le nombre de jours excédentaires doit être récupéré dans les 3 premiers mois de la période suivante.
Suivi de la charge de travail
L'employeur ou son représentant est tenu à un entretien annuel avec le salarié au cours duquel sont examinées l'organisation et la charge de travail ainsi que l'amplitude de ses journées de travail.
Conséquences des absences pour maladie
Les jours d'absence pour maladie ne peuvent donner lieu à récupération.
Les salariés concernés restent couverts comme l'ensemble des salariés par le régime de prévoyance de la branche.
Gestion des absences et des départs en cours d'année
En cas d'absence et/ou de départ en cours de période, la rémunération du salarié est régularisée par application du calcul suivant :
(nombre de jours travaillés x par le salaire annuel du salarié)/
nombre de jours fixés par le forfait
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 14 avril 1999.
NOTA : Arrêté du 18 juillet 2001 art. 1 : le point " prise des jours de repos consécutifs à la réduction du temps de travail " de l'article 10 (forfait annuel en jours) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (III) du code du travail.
Le point " dépassement du nombre de jours travaillés " de l'article 10 susmentionné est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, duquel il résulte que, lorsque le nombre de jours travaillés dépassé le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, le nombre de jours excédentaires réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.(non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises et les salariés des secteurs d'activité intéressés par le présent accord connaissent trois types de forfait : le forfait avec référence à un horaire mensuel, le forfait avec référence à un horaire annuel (1) et le forfait sans référence horaire.
Les forfaits obéissent aux règles et principes suivants :
- les salariés actuellement au forfait avec référence horaire bénéficient, à due proportion, d'une réduction de leur temps de travail à l'identique de celle des autres salariés. Toutefois, les conséquences résultant de la modification de l'horaire doivent être précisées dans un avenant au contrat de travail ;
- l'existence d'une convention de forfait ne peut résulter que d'un accord non équivoque entre l'employeur et le salarié. Cet accord fait l'objet d'une clause ou d'un avenant au contrat de travail ;
- le mode de rémunération convenu par les parties à la convention de forfait est licite pour autant qu'il ne défavorise pas le salarié par rapport au système de rémunération légale, étant rappelé que l'existence d'une convention de forfait avec référence horaire n'interdit pas au salarié de prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies en sus du forfait convenu ;
- eu égard à son caractère novateur, les parties à l'accord conviennent que le principe de convention de forfait sans référence horaire sera examiné, en tant que de besoin, au regard des dispositions de la seconde loi à venir sur la réduction du temps de travail. Jusqu'à sa survenance, les parties à l'accord préconisent que ce type de convention de forfait respecte les enseignements de la jurisprudence et ne soit en aucune façon défavorable au salarié.
Salariés visés
Ne peuvent être concernés par ce type de forfait que les salariés cadres classés au minimum au coefficient 410 qui du fait de la nature de leurs fonctions bénéficient d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
L'évaluation de la bonne fin de la mission de ces salariés ne s'apprécie pas principalement au regard du temps passé par eux à l'exécuter. Il s'ensuit que ces salariés organisent eux-mêmes leurs journées de travail et peuvent ainsi délimiter l'amplitude de celles-ci.
Régime juridique
Le contrat de travail ou son avenant portant convention de forfait en jours doit recueillir l'accord exprès du salarié et définir la fonction qui justifie l'autonomie dont il dispose pour l'exécution des missions, des tâches ou des devoirs inhérents à celle-ci.
Détermination du plafond de jours travaillés sur une période de 12 mois consécutifs
Le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est établi ne peut excéder 217 jours pour une année complète de travail :
Pour calculer ce plafond, sont déduits de 365 jours :
- 104 jours de week-end ;
- 9 jours fériés ;
- 25 jours ouvrés de congés payés ;
- 10 jours de réduction du temps de travail,
soit un plafond maximum de 217 jours travaillés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Les jours travaillés sont répartis sur certains jours ou sur tous les jours ouvrables de la semaine.
Rémunération
La rémunération annuelle forfaitaire des salariés cadres bénéficiant d'un droit à congés payés complet ne peut être inférieure au salaire conventionnel mensuel correspondant au coefficient du salarié x 12 majoré de 30 %.
Pour calculer la rémunération annuelle, il convient de tenir compte des éventuelles augmentations de salaires minima intervenues en cours d'année.
Modalités de décompte des journées de travail
Aucune prestation de travail inférieure à une journée entière ne peut entraîner de retenue sur salaire.
Pour apprécier si la rémunération forfaitaire annuelle telle que définie ci-dessus est respectée, sont pris en compte tous les éléments de salaire fixes et, le cas échéant, variables, versés au salarié au cours de l'année à l'exclusion de la prime d'ancienneté, et s'il y a lieu des sommes issues de la participation et de l'intéressement prévus par la loi.
Durées maximales du travail et de repos
Les salariés bénéficiaires de ce type de forfait sont exclus des dispositions relatives aux durées maximales du travail ; les règles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires leur demeurent applicables.
Prise des jours de repos consécutifs à la réduction du temps de travail (2)
La prise des jours de repos consécutifs à la réduction du temps de travail est fixée par le salarié en tenant compte des impératifs liés à sa fonction et selon des modalités qui sont définies avec la direction.
Suivi du nombre de jours travaillés
Un contrôle de la durée du travail est mis en place permettant de comptabiliser :
- le nombre et la date des jours travaillés ;
- les temps de repos hebdomadaire et quotidien ;
- les congés payés ;
- les jours de repos liés à la réduction du temps de travail.
Dépassement du nombre de jours travaillés (3)
En cas de dépassement autorisé par la direction du nombre de jours travaillés sur la période de 12 mois, le nombre de jours excédentaires doit être récupéré dans les 3 premiers mois de la période suivante.
Suivi de la charge de travail
L'employeur ou son représentant est tenu à un entretien annuel avec le salarié au cours duquel sont examinées l'organisation et la charge de travail ainsi que l'amplitude de ses journées de travail.
Conséquences des absences pour maladie
Les jours d'absence pour maladie ne peuvent donner lieu à récupération.
Les salariés concernés restent couverts comme l'ensemble des salariés par le régime de prévoyance de la branche.
Gestion des absences et des départs en cours d'année
En cas d'absence et/ou de départ en cours de période, la rémunération du salarié est régularisée par application du calcul suivant :
(nombre de jours travaillés x par le salaire annuel du salarié) / nombre de jours fixés par le forfait
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).(2) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (III) du code du travail (arrêté du 18 juillet 2001, art. 1er).
(3) Point étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, duquel il résulte que, lorsque le nombre de jours travaillés dépassé le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, le nombre de jours excédentaires réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris (arrêté du 18 juillet 2001, art. 1er).
(non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises et les salariés des secteurs d'activité intéressés par le présent accord connaissent trois types de forfait : le forfait avec référence à un horaire mensuel, le forfait avec référence à un horaire annuel et le forfait sans référence horaire.
Les forfaits obéissent aux règles et principes suivants :
- les salariés actuellement au forfait avec référence horaire bénéficient, à due proportion, d'une réduction de leur temps de travail à l'identique de celle des autres salariés. Toutefois, les conséquences résultant de la modification de l'horaire doivent être précisées dans un avenant au contrat de travail ;
- l'existence d'une convention de forfait ne peut résulter que d'un accord non équivoque entre l'employeur et le salarié. Cet accord fait l'objet d'une clause ou d'un avenant au contrat de travail ;
- le mode de rémunération convenu par les parties à la convention de forfait est licite pour autant qu'il ne défavorise pas le salarié par rapport au système de rémunération légale, étant rappelé que l'existence d'une convention de forfait avec référence horaire n'interdit pas au salarié de prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies en sus du forfait convenu ;
- eu égard à son caractère novateur, les parties à l'accord conviennent que le principe de convention de forfait sans référence horaire sera examiné, en tant que de besoin, au regard des dispositions de la seconde loi à venir sur la réduction du temps de travail. Jusqu'à sa survenance, les parties à l'accord préconisent que ce type de convention de forfait respecte les enseignements de la jurisprudence et ne soit en aucune façon défavorable au salarié.
Salariés visés
Ne peuvent être concernés par ce type de forfait que les salariés cadres dont l'emploi est classé au minimum au niveau VII de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 qui du fait de la nature de leurs fonctions bénéficient d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
L'évaluation de la bonne fin de la mission de ces salariés ne s'apprécie pas principalement au regard du temps passé par eux à l'exécuter. Il s'ensuit que ces salariés organisent eux-mêmes leurs journées de travail et peuvent ainsi délimiter l'amplitude de celles-ci.
Régime juridique
Le contrat de travail ou son avenant portant convention de forfait en jours doit recueillir l'accord exprès du salarié et définir la fonction qui justifie l'autonomie dont il dispose pour l'exécution des missions, des tâches ou des devoirs inhérents à celle-ci.
Détermination du plafond de jours travaillés sur une période de 12 mois consécutifs
Le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est établi ne peut excéder 217 jours pour une année complète de travail :
Pour calculer ce plafond, sont déduits de 365 jours :
- 104 jours de week-end ;
- 9 jours fériés ;
- 25 jours ouvrés de congés payés ;
- 10 jours de réduction du temps de travail,
soit un plafond maximum de 217 jours travaillés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Les jours travaillés sont répartis sur certains jours ou sur tous les jours ouvrables de la semaine.
Rémunération
La rémunération annuelle forfaitaire des salariés cadres bénéficiant d'un droit à congés payés complet ne peut être inférieure au salaire conventionnel mensuel correspondant au coefficient du salarié x 12 majoré de 30 %.
Pour calculer la rémunération annuelle, il convient de tenir compte des éventuelles augmentations de salaires minima intervenues en cours d'année.
Modalités de décompte des journées de travail
Aucune prestation de travail inférieure à une journée entière ne peut entraîner de retenue sur salaire.
Pour apprécier si la rémunération forfaitaire annuelle telle que définie ci-dessus est respectée, sont pris en compte tous les éléments de salaire fixes et, le cas échéant, variables, versés au salarié au cours de l'année à l'exclusion de la prime d'ancienneté, et s'il y a lieu des sommes issues de la participation et de l'intéressement prévus par la loi.
Durées maximales du travail et de repos
Les salariés bénéficiaires de ce type de forfait sont exclus des dispositions relatives aux durées maximales du travail ; les règles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires leur demeurent applicables.
Prise des jours de repos consécutifs à la réduction du temps de travail
La prise des jours de repos consécutifs à la réduction du temps de travail est fixée par le salarié en tenant compte des impératifs liés à sa fonction et selon des modalités qui sont définies avec la direction.
Suivi du nombre de jours travaillés
Un contrôle de la durée du travail est mis en place permettant de comptabiliser :
- le nombre et la date des jours travaillés ;
- les temps de repos hebdomadaire et quotidien ;
- les congés payés ;
- les jours de repos liés à la réduction du temps de travail.
Dépassement du nombre de jours travaillés
En cas de dépassement autorisé par la direction du nombre de jours travaillés sur la période de 12 mois, le nombre de jours excédentaires doit être récupéré dans les 3 premiers mois de la période suivante.
Suivi de la charge de travail
L'employeur ou son représentant est tenu à un entretien annuel avec le salarié au cours duquel sont examinées l'organisation et la charge de travail ainsi que l'amplitude de ses journées de travail.
Conséquences des absences pour maladie
Les jours d'absence pour maladie ne peuvent donner lieu à récupération.
Les salariés concernés restent couverts comme l'ensemble des salariés par le régime de prévoyance de la branche.
Gestion des absences et des départs en cours d'année
En cas d'absence et/ou de départ en cours de période, la rémunération du salarié est régularisée par application du calcul suivant :
(nombre de jours travaillés x par le salaire annuel du salarié) / nombre de jours fixés par le forfait
(non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises et les salariés des secteurs d'activité intéressés par le présent accord connaissent quatre types de forfait : le forfait avec référence à un horaire mensuel, le forfait avec référence à un horaire annuel, le forfait sans référence horaire et le forfait en jours.
Les forfaits obéissent aux règles et principes suivants :
- les salariés actuellement au forfait avec référence horaire bénéficient, à due proportion, d'une réduction de leur temps de travail à l'identique de celle des autres salariés. Toutefois, les conséquences résultant de la modification de l'horaire doivent être précisées dans un avenant au contrat de travail ;
- l'existence d'une convention de forfait ne peut résulter que d'un accord non équivoque entre l'employeur et le salarié. Cet accord fait l'objet d'une clause ou d'un avenant au contrat de travail ;
- le mode de rémunération convenu par les parties à la convention de forfait est licite pour autant qu'il ne défavorise pas le salarié par rapport au système de rémunération légale, étant rappelé que l'existence d'une convention de forfait avec référence horaire n'interdit pas au salarié de prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies en sus du forfait convenu ;
- eu égard à son caractère novateur, les parties à l'accord conviennent que le principe de convention de forfait sans référence horaire sera examiné, en tant que de besoin, au regard des dispositions de la seconde loi à venir sur la réduction du temps de travail. Jusqu'à sa survenance, les parties à l'accord préconisent que ce type de convention de forfait respecte les enseignements de la jurisprudence et ne soit en aucune façon défavorable au salarié.
Le forfait annuel en jours.
Les dispositions sur le forfait annuel en jours sont scindées en deux parties :
- une première partie comprenant l'ensemble des dispositions adoptées pour les cadres ;
- la seconde partie, destinée à des salariés non cadres.
En vigueur
Les entreprises et les salariés connaissent quatre types de forfait : le forfait avec référence à un horaire mensuel, le forfait avec référence à un horaire annuel, le forfait sans référence horaire et le forfait en jours.
Les forfaits obéissent aux règles et principes suivants :
- l'existence d'une convention de forfait ne peut résulter que d'un accord non équivoque entre l'employeur et le salarié. Cet accord fait l'objet d'une clause ou d'un avenant au contrat de travail ;
- le mode de rémunération convenu par les parties à la convention de forfait est licite pour autant qu'il ne défavorise pas le salarié par rapport au système de rémunération légale, étant rappelé que l'existence d'une convention de forfait avec référence horaire n'interdit pas au salarié de prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies en sus du forfait convenu.Article 13 : Forfait avec référence à un horaire mensuel (non en vigueur)
Abrogé
Le forfait avec référence à un horaire mensuel s'adresse à tout salarié qui effectue un nombre constant d'heures supplémentaires.
Le nombre d'heures excédant la durée légale du travail, sur lequel est calculé le forfait, est déterminé dans la limite du nombre d'heures prévu par le contingent annuel d'heures supplémentaires.
L'inclusion du paiement des heures supplémentaires dans la rémunération forfaitaire ne se présume pas. Elle doit résulter d'un accord de volonté non équivoque des parties, d'une disposition expresse du contrat de travail ou d'un avenant à ceui-ci.
La rémunération forfaitaire convenue doit être au moins égale au salaire de base du salarié, majoré des heures supplémentaires comprises dans l'horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu.
Le bulletin de paie de l'intéressé doit faire apparaître le nombre moyen mensuel d'heures de travail, supérieur à la durée légale du travail, sur la base duquel le salaire forfaitaire a été convenu.En vigueur
Le forfait avec référence à un horaire mensuel s'adresse à tout salarié qui effectue un nombre constant d'heures supplémentaires.
Le nombre d'heures excédant la durée légale du travail, sur lequel est calculé le forfait, est déterminé dans la limite du nombre d'heures prévu par le contingent annuel d'heures supplémentaires.
L'inclusion du paiement des heures supplémentaires dans la rémunération forfaitaire ne se présume pas. Elle doit résulter d'un accord de volonté non équivoque des parties, d'une disposition expresse du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.
La rémunération forfaitaire convenue doit être au moins égale au salaire de base du salarié, majoré des heures supplémentaires comprises dans l'horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu.
Le bulletin de paie de l'intéressé doit faire apparaître le nombre moyen mensuel d'heures de travail, supérieur à la durée légale du travail, sur la base duquel le salaire forfaitaire a été convenu.
Le forfait mensuel peut également s'appliquer aux salariés cadres visés à l'article L. 212-15-3 du code du travail. Le volume du forfait ainsi que la rémunération sont définis entre le salarié cadre et son employeur et précisés dans un avenant au contrat de travail.
Articles cités
Article 14 : Forfait avec référence à un horaire annuel (1) (non en vigueur)
Abrogé
14.1. Salariés visés
Le forfait avec référence à un horaire annuel s'adresse à des salariés tels que les techniciens confirmés, appelés à affectuer leurs interventions dans le cadre d'un horaire contrôlable, mais ne s'inscrivant pas dans l'horaire collectif de l'entreprise.
Ces salariés exercent leur mission avec autonomie, sur ordre de leur hiérarchie, mais, du fait de leur niveau de compétence, sans recevoir de consignes techniques particulières pour l'exécution de leurs tâches habituelles.
L'employeur et son salarié répartissent d'un commun accord l'horaire de travail sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine, en fonction de la charge de travail, le salarié disposant d'une certaine autonomie dans l'organisation de son temps de travail.
14.2. Rémunération
La rémunération forfaitaire pour la durée annuelle de travail convenue dans le contrat ou son avenant est fixée de gré à gré entre l'employeur et le salarié sur la base annuelle.
La rémunération forfaitaire annuelle tient compte des heures supplémentaires prévues dans le forfait et de leur majoration et ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel mensuel correspondant à la classification de l'intéressé pour la durée légale du travail multiplié par 12 et majoré dans les conditions suivantes :
DUREE ANNUELLE REMUNERATION FORFAITAIRE FORFAITAIRE de travail annuelle par rapport à la minimale durée annuelle par rapport conventionnelle au salaire (a) convention- nel mensuel x 12 (b) + 10 % au plus +15 % Au-delà de 10 à + 30 % 20 % au plus (a) Il s'agit de la durée annuelle telle que définie au IV de l'annexe 2 du présent accord.
(b) Il conviendra de tenir compte des éventuelles augmentations de salaires minima intervenues en cours d'année.
Pour apprécier si la rémunération forfaitaire annuelle minimale telle que définie ci-dessus est respectée, sont pris en compte tous les éléments de salaire fixes et, le cas échéant, variables versés au salarié au cours de l'année.
Exemple :
Un salarié au coefficient 275 se voit proposer un forfait avec référence à un horaire annuel, soit 1 589 heures majoré de 10 %, soit 1 748 heures.
Sa rémunération forfaitaire annuelle doit être au moins égale à :
Salaire minima du coefficient 275 au 1er janvier 1999 :
8 400 F.
(8 400 F x 12) + 15 % = 115 920 F.Lorsque le contrat prévoit une durée annuelle forfaitaire du travail entraînant un dépassement des contingents conventionnels d'heures supplémentaires tels que définis à l'article 5.2, l'employeur doit obtenir l'autorisation préalable expresse de l'inspecteur du travail.
Un contrôle de la durée du travail doit être mis en place permettant, le cas échéant, le calcul du repos compensateur légal.
Le bulletin de paie doit faire apparaître la durée moyenne mensuelle sur la base de laquelle la rémunération forfaitaire a été convenue (soit la durée annuelle forfaitaire telle que définie ci-dessus, divisée par 12).
Si, en fin d'année civile, la durée annuelle convenue au contrat a été dépassée, les heures excédentaires sont payées, en accord avec le salarié, sur la base du taux horaire de l'intéressé, majoré au taux légal, ou peuvent être remplacées par un repos équivalent, que le salarié peut affecter au CET.
14.3. Repos
Outre cette majoration salariale, les salariés au forfait avec référence à un horaire annuel bénéficient d'une semaine de repos par an.
Le salarié peut affecter en tout ou partie ce repos au compte épargne-temps.
(1) Article 14 exclu de l'extension par arrêté du 14 avril 1999.
Article 14 : Forfait avec référence à un horaire annuel (non en vigueur)
Abrogé
14.1. Salariés visés
Le forfait annuel en heures peut être conclu avec :
- les salariés cadres remplissant les conditions définies à l'article L. 212-15-3 du code du travail dont le volume annuel de la durée de leur temps de travail est connu mais dont les modalités de son fractionnement ne peuvent être préétablies du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du dégré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps. Les salariés classés au minimum au coefficient 340 peuvent se voir attribuer la qualité de cadre au sens de la convention collective conformément au premier alinéa de l'article 26 chapitre 1er de la convention dès lors que ceux-ci sont soit :
- des commerciaux en répondant pas au statut de VRP ;
- des responsables d'un service ou d'une équipe ;
- des responsables d'établissement,
et qu'ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail d'une réelle autonomie.
- les salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Ont la qualité d'itinérants, les salariés qui exercent de façon habituelle et régulière dans les conditions de l'alinéa précédent leur activité en dehors des locaux de l'entreprise. "
14.2. Rémunération
La rémunération forfaitaire pour la durée annuelle de travail convenue dans le contrat ou son avenant est fixée de gré à gré entre l'employeur et le salarié sur la base annuelle.
La rémunération forfaitaire annuelle tient compte des heures supplémentaires prévues dans le forfait et de leur majoration et ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel mensuel correspondant à la classification de l'intéressé pour la durée légale du travail multiplié par 12 et majoré dans les conditions suivantes :
PAR RAPPORT A REMUNERATION LA DUREE FORFAITAIRE annuelle légale annuelle du travail minimale de 1.600 heures par rapport au salaire convention- nel mensuel x 12 + 10 % au plus + 15 % Au-delà de 10 à 20 % au plus + 30 % Toutefois, la durée annuelle maximale du travail des salariés itinérants non cadres tel que définis à l'article 14.1 ne peut excéder la durée annuelle légale du travail augmentée du contingent conventionnel ou légal d'heures supplémentaires.
Si le salarié n'a pas acquis un droit complet à congés payés, le nombre d'heures annuel de référence est augmenté du nombre d'heures correspondant aux congés auquel il ne peut prétendre.
Pour apprécier si la rémunération forfaitaire annuelle minimale telle que définie ci-dessus est respectée, sont pris en compte tous les éléments de salaire fixes et, le cas échéant, variables, versés au salarié au cours de l'année.
Exemple :
Un salarié au coefficient 340 se voit proposer un forfait avec référence à un horaire annuel de 1 600 heures majoré de 10 % soit 1 760 heures.
Sa rémunération forfaitaire annuelle doit être au moins égale à :
Salaire minima du coefficient 340 au 1er juin 2000 : 10 197 F. ([10 197 F x 12] + 15 %) = 140 718,6 F
Le bulletin de paie doit faire apparaître la durée moyenne mensuelle sur la base de laquelle la rémunération forfaitaire a été convenue (soit la durée annuelle forfaitaire telle que définie ci-dessus, divisé par 12).
Si, en fin d'année civile, la durée annuelle convenue au contrat a été dépassée, les heures excédentaires sont payées, en accord avec le salarié, sur la base du taux horaire de l'intéressé, majoré au taux légal ou peuvent être remplacées par un repos équivalent que le salarié peut affecter au CET. "
14.3. Repos (1)Outre cette majoration salariale, les salariés au forfait avec référence à un horaire annuel bénéficient d'une semaine de repos par an.
Le salarié peut affecter en tout ou partie ce repos au compte épargne-temps.
14.4. Suivi des horaires
Un contrôle de la durée du travail doit être mis en place, permettant de comptabiliser :
- le nombre d'heures de travail par jour ;
- les temps de repos quotidien et hebdomadaire ;
- les jours de repos liés à la réduction du temps de travail.
14.5. Charge de travail
L'employeur ou son représentant est tenu à un entretien annuel avec le salarié au cours duquel sont examinées l'organisation et la charge de travail.
(1) Point 14.3 exclu de l'extension par arrêté du 14 avril 1999.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
14.1. Salariés visés
Le forfait annuel en heures peut être conclu avec :
1° Les salariés cadres remplissant les conditions définies à l'article L. 212-15-3 du code du travail dont le volume annuel de la durée du temps de travail est connu mais dont les modalités de son fractionnement ne peuvent être préétablies du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent ou du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.
2° Les salariés classés au moins au coefficient 340 pouvant se voir attribuer la qualité de cadre au sens de la convention collective conformément au premier alinéa de l'article 26, chapitre Ier, s'ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail d'une réelle autonomie.
Peuvent être visés par cette disposition :
– les responsables d'établissement ;
– les commerciaux ne répondant pas au statut de VRP ;
– les responsables d'un service ou d'une équipe.3° Les salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Sont réputés itinérants les salariés qui exercent de façon habituelle et régulière leur activité en dehors des locaux de l'entreprise. Ces salariés exercent leur activité sur ordre de leur hiérarchie mais sans recevoir de consignes techniques particulières pour l'exécution de leurs tâches habituelles du fait de leur niveau de compétence.
Les salariés visés par le forfait annuel en heures répartissent d'un commun accord avec l'employeur l'horaire de travail sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine, en fonction de la charge de travail.
14.2. Rémunération
La rémunération forfaitaire pour la durée annuelle de travail convenue dans le contrat ou son avenant est fixée de gré à gré entre l'employeur et le salarié sur une base annuelle.
La rémunération forfaitaire annuelle tient compte des heures supplémentaires prévues dans le forfait et de leur majoration, et ne peut pas être inférieure au salaire minimum conventionnel mensuel correspondant à la classification de l'intéressé pour la durée légale du travail multiplié par 12 et majoré dans les conditions suivantes :
PAR RAPPORT À LA DURÉE ANNUELLE
légale du travail de 1 600 heuresRÉMUNÉRATION FORFAITAIRE
annuelle minimale par rapport au salaire
conventionnel mensuel (x 12)+ 10 % au plus + 15 % Au-delà de 10 à 20 % au plus + 30 % Si le salarié n'a pas acquis un droit complet à congés payés, le nombre d'heures annuel de référence est augmenté du nombre d'heures correspondant aux congés auxquels il ne peut prétendre.
Exemple :
Un salarié au coefficient 340 se voit proposer un forfait avec référence à un horaire annuel de 1 600 heures majoré de 10 %, soit 1 760 heures.
Sa rémunération forfaitaire annuelle doit être au moins égale au salaire minimal du coefficient 340 x 12 majoré de 15 %, soit au 1er septembre 2003 : ([1670,38 € x 12] x 1,15) = 23 051,24 €.
Pour apprécier si la rémunération forfaitaire annuelle minimale telle que définie ci-dessus est respectée, sont pris en compte tous les éléments de salaire fixes et, le cas échéant, variables, versés au salarié au cours de l'année, à l'exclusion de la prime d'ancienneté, et s'il y a lieu des sommes issues de la participation et de l'intéressement prévus par la loi.
Le bulletin de paie doit faire apparaître la durée moyenne mensuelle sur la base de laquelle la rémunération forfaitaire a été convenue (soit la durée annuelle forfaitaire telle que définie ci-dessus, divisée par 12).
Si, en fin d'année civile, la durée annuelle convenue au contrat a été dépassée, les heures excédentaires sont payées, en accord avec le salarié, sur la base du taux horaire de l'intéressé, majoré au taux légal, ou peuvent être remplacées par un repos équivalent que le salarié peut affecter au compte épargne-temps.
14.3. Repos (1)
Outre cette majoration salariale, les salariés au forfait avec référence à un horaire annuel bénéficient de 1 semaine de repos par an.
Le salarié peut affecter en tout ou partie ce repos au compte épargne-temps.
14.4. Suivi des horaires
Un contrôle de la durée du travail doit être mis en place, permettant de comptabiliser :
– le nombre d'heures de travail par jour ;
– les temps de repos quotidien et hebdomadaire ;
– les jours de repos liés à la réduction du temps de travail.14.5. Charge de travail
L'employeur ou son représentant est tenu à un entretien annuel avec le salarié au cours duquel sont examinées l'organisation et la charge de travail.
(1) Point 14.3 exclu de l'extension par arrêté du 14 avril 1999.
Articles cités
En vigueur
14.1. Salariés visés
Le forfait annuel en heures peut être conclu avec :
1° Les salariés cadres remplissant les conditions définies à l'article L. 212-15-3 du code du travail dont le volume annuel de la durée du temps de travail est connu mais dont les modalités de son fractionnement ne peuvent être préétablies du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent ou du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.
2° Les salariés dont l'emploi est classé au minimum au niveau VI de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 pouvant se voir attribuer la qualité de cadre au sens de la convention collective conformément au premier alinéa de l'article 26, chapitre Ier, s'ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail d'une réelle autonomie.
Peuvent être visés par cette disposition :
– les responsables d'établissement ;
– les commerciaux ne répondant pas au statut de VRP ;
– les responsables d'un service ou d'une équipe.3° Les salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Sont réputés itinérants les salariés qui exercent de façon habituelle et régulière leur activité en dehors des locaux de l'entreprise. Ces salariés exercent leur activité sur ordre de leur hiérarchie mais sans recevoir de consignes techniques particulières pour l'exécution de leurs tâches habituelles du fait de leur niveau de compétence.
Les salariés visés par le forfait annuel en heures répartissent d'un commun accord avec l'employeur l'horaire de travail sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine, en fonction de la charge de travail.
14.2. Rémunération
La rémunération forfaitaire pour la durée annuelle de travail convenue dans le contrat ou son avenant est fixée de gré à gré entre l'employeur et le salarié sur une base annuelle.
La rémunération forfaitaire annuelle tient compte des heures supplémentaires prévues dans le forfait et de leur majoration, et ne peut pas être inférieure au salaire minimum conventionnel mensuel correspondant à la classification de l'intéressé pour la durée légale du travail multiplié par 12 et majoré dans les conditions suivantes :
PAR RAPPORT À LA DURÉE ANNUELLE
légale du travail de 1 600 heuresRÉMUNÉRATION FORFAITAIRE
annuelle minimale par rapport au salaire
conventionnel mensuel (x 12)+ 10 % au plus + 15 % Au-delà de 10 à 20 % au plus + 30 % Si le salarié n'a pas acquis un droit complet à congés payés, le nombre d'heures annuel de référence est augmenté du nombre d'heures correspondant aux congés auxquels il ne peut prétendre.
Exemple :
un salarié dont l'emploi est classé au coefficient B70 de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 se voit proposer un forfait avec référence à un horaire annuel de 1 600 heures majoré de 10 %, soit 1 760 heures.
Sa rémunération forfaitaire annuelle doit être au moins égale au salaire minimal du coefficient 340 x 12 majoré de 15 %, soit au 1er septembre 2003 : ([1670,38 € x 12] x 1,15) = 23 051,24 €.
Pour apprécier si la rémunération forfaitaire annuelle minimale telle que définie ci-dessus est respectée, sont pris en compte tous les éléments de salaire fixes et, le cas échéant, variables, versés au salarié au cours de l'année, à l'exclusion de la prime d'ancienneté, et s'il y a lieu des sommes issues de la participation et de l'intéressement prévus par la loi.
Le bulletin de paie doit faire apparaître la durée moyenne mensuelle sur la base de laquelle la rémunération forfaitaire a été convenue (soit la durée annuelle forfaitaire telle que définie ci-dessus, divisée par 12).
Si, en fin d'année civile, la durée annuelle convenue au contrat a été dépassée, les heures excédentaires sont payées, en accord avec le salarié, sur la base du taux horaire de l'intéressé, majoré au taux légal, ou peuvent être remplacées par un repos équivalent que le salarié peut affecter au compte épargne-temps.
14.3. Repos (1)
Outre cette majoration salariale, les salariés au forfait avec référence à un horaire annuel bénéficient de 1 semaine de repos par an.
Le salarié peut affecter en tout ou partie ce repos au compte épargne-temps.
14.4. Suivi des horaires
Un contrôle de la durée du travail doit être mis en place, permettant de comptabiliser :
– le nombre d'heures de travail par jour ;
– les temps de repos quotidien et hebdomadaire ;
– les jours de repos liés à la réduction du temps de travail.14.5. Charge de travail
L'employeur ou son représentant est tenu à un entretien annuel avec le salarié au cours duquel sont examinées l'organisation et la charge de travail.
(1) Point 14.3 exclu de l'extension par arrêté du 14 avril 1999.
Articles cités
Article 15 : Forfait sans référence horaire eu égard à la nature des missions ou des fonctions (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires s'inscrivent dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 et des réflexions menées depuis pour inclure les fonctions d'encadrement dans le bénéfice de la réduction du temps de travail.
D'ores et déjà, elles conviennent que les personnels ci-dessous définis bénéficient immédiatement d'une réduction du temps de travail prévue à l'article 15-4.
15.1. Les salariés visés
Sont principalement visés par ce type de forfait :
- les personnels hiérarchiquement situés immédiatement en dessous du dirigeant ou de son représentant, disposant d'une large délégation de pouvoirs et qui exercent des fonctions de direction opérationnelles, y compris dans les petits établissements décentralisés ;
- ceux du personnel d'encadrement des services commerciaux, d'après-vente et de réparation, disposant de délégations de pouvoirs, qui exercent la majeure partie de leur activité professionnelle en missions hors de l'établissement, notamment à l'étranger.
Sous réserve que soient réunis, en ce qui les concerne, les critères cumulatifs suivants :
- exercice de fonctions de responsabilité ;
- réelle liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail ;
- importance de la rémunération.
15.2. Définition
Le contrat de travail ou son avenant prévoyant une telle convention de forfait doit définir la mission ou la fonction qui justifie l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction ou mission.
15.3. Rémunération
La rémunération forfaitaire est fixée de gré à gré entre l'employeur et le salarié et le plus souvent déterminée annuellement pour ce type de mission ou de fonction.
En tout état de cause, la rémunération forfaitaire doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa mission ou de sa fonction.
La rémunération forfaitaire ne peut être inférieure, sur l'année, au salaire mensuel minimum conventionnel correspondant à la classification de l'intéressé pour la durée légale de travail multiplié par 12, majoré de 35 %. Pour apprécier si la rémunération forfaitaire annuelle minimale telle que définie ci-dessus est respectée, sont pris en compte tous les éléments de salaire fixes et, le cas échéant, variables, versés au salarié au cours de l'année.
La rémunération du salarié ne peut être atteinte par une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.
15.4. Repos
Les salariés au forfait de mission ou à la nature des fonctions bénéficient de 6 jours ouvrés annuels de repos liés à la réduction du temps de travail.
Le salarié pourra affecter en tout ou partie ce repos au compte épargne-temps.
Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer avant le 30 avril 1999 pour examiner la question des salariés itinérants du fait de la spécificité de leur activité ; question qui n'a pas trouvé de solution dans le cadre du présent accord.
NOTA : Arrêté du 14 avril 1999 art. 1 :
L'article 15 (Forfait sans référence horaire) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.Article 15 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires s'inscrivent dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 et des réflexions menées depuis pour inclure les fonctions d'encadrement dans le bénéfice de la réduction du temps de travail.
D'ores et déjà, elles conviennent que les personnels ci-dessous définis bénéficient immédiatement d'une réduction du temps de travail prévue à l'article 15.4.
15.1. Salariés visés
Ne peuvent bénéficier du forfait sans référence horaire que les cadres dirigeants au sens de l'article L. 212-15-1 du code du travail. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou ses établissements.
Un cadre dirigeant doit être classé au minimum au niveau VI, échelon 3, coefficient 500.
15.2. Définition
Le contrat de travail ou son avenant prévoyant une telle convention de forfait doit définir la mission ou la fonction qui justifie l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction ou mission.
15.3. Rémunération
La rémunération forfaitaire est fixée de gré à gré entre l'employeur et le salarié et le plus souvent déterminée annuellement pour ce type de mission ou de fonction.
En tout état de cause, la rémunération forfaitaire doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa mission ou de sa fonction.
La rémunération forfaitaire ne peut être inférieure, sur l'année, au salaire mensuel minimum conventionnel correspondant à la classification de l'intéressé pour la durée légale de travail multiplié par 12, majoré de 35 %. Pour apprécier si la rémunération forfaitaire annuelle minimale telle que définie ci-dessus est respectée, sont pris en compte tous les éléments de salaire fixes et, le cas échéant, variables, versés au salarié au cours de l'année.
La rémunération du salarié ne peut être atteinte par une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.
15.4. Repos
Les salariés au forfait de mission ou à la nature des fonctions bénéficient de 6 jours ouvrés annuels de repos liés à la réduction du temps de travail.
Le salarié pourra affecter en tout ou partie ce repos au compte épargne-temps.
Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer avant le 30 avril 1999 pour examiner la question des salariés itinérants du fait de la spécificité de leur activité ; question qui n'a pas trouvé de solution dans le cadre du présent accord.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).
En vigueur
Les parties signataires s'inscrivent dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 et des réflexions menées depuis pour inclure les fonctions d'encadrement dans le bénéfice de la réduction du temps de travail.
D'ores et déjà, elles conviennent que les personnels ci-dessous définis bénéficient immédiatement d'une réduction du temps de travail prévue à l'article 15.4.
15.1. Salariés visés
Ne peuvent bénéficier du forfait sans référence horaire que les cadres dirigeants au sens de l'article L. 212-15-1 du code du travail. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou ses établissements.
Un cadre dirigeant doit être classé au minimum au niveau VIII de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010.
15.2. Définition
Le contrat de travail ou son avenant prévoyant une telle convention de forfait doit définir la mission ou la fonction qui justifie l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction ou mission.
15.3. Rémunération
La rémunération forfaitaire est fixée de gré à gré entre l'employeur et le salarié et le plus souvent déterminée annuellement pour ce type de mission ou de fonction.
En tout état de cause, la rémunération forfaitaire doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa mission ou de sa fonction.
La rémunération forfaitaire ne peut être inférieure, sur l'année, au salaire mensuel minimum conventionnel correspondant à la classification de l'intéressé pour la durée légale de travail multiplié par 12, majoré de 35 %. Pour apprécier si la rémunération forfaitaire annuelle minimale telle que définie ci-dessus est respectée, sont pris en compte tous les éléments de salaire fixes et, le cas échéant, variables, versés au salarié au cours de l'année.
La rémunération du salarié ne peut être atteinte par une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.
15.4. Repos
Les salariés au forfait de mission ou à la nature des fonctions bénéficient de 6 jours ouvrés annuels de repos liés à la réduction du temps de travail.
Le salarié pourra affecter en tout ou partie ce repos au compte épargne-temps.
Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer avant le 30 avril 1999 pour examiner la question des salariés itinérants du fait de la spécificité de leur activité ; question qui n'a pas trouvé de solution dans le cadre du présent accord.
Articles cités
En vigueur
En vigueur
Les règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire sont applicables aux salariés bénéficiaires du forfait annuel en jours, étant ici rappelé l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
Un entretien a lieu dès lors que de façon répétée l'amplitude de la journée de travail atteindrait 13 heures.
Le salarié complète un document mis à sa disposition par l'employeur faisant apparaître les jours de repos liés à la réduction du temps de travail.
Ce document permet de comptabiliser également :
-le nombre et la date des jours travaillés ;
-les temps de repos hebdomadaire et quotidien, étant ici rappelé l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine ;
-les congés payés.
Les entretiens qui ont lieu en cours d'année entre l'employeur et le salarié permettent de traiter les thèmes prévus par la loi (art. L. 3121-46 du code du travail) ainsi que l'amplitude de la charge de travail. Selon les constats opérés par les parties lors de leurs échanges liés à l'exécution des fonctions, il peut y avoir de un entretien par semestre à un entretien par trimestre. Ces entretiens donnent lieu à un compte rendu écrit échangé entre la direction et le salarié permettant aux parties, le cas échéant, de traiter les difficultés d'application ainsi que la répartition sur l'année d'une charge raisonnable de travail.
Si les documents rédigés à l'issue de ces entretiens font apparaître une surcharge de travail, l'employeur définit et met en œuvre des mesures permettant de réduire la charge de travail.
Le comité d'entreprise, s'il existe, est consulté annuellement sur le recours aux conventions de forfait et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
(1) Article étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3121-46 soit entendue comme étant la référence au 2° de l'article L. 3121-64 II du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-88 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
(Arrêté du 17 juillet 2017 - art. 1)
En vigueur
Les règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire sont applicables aux salariés bénéficiaires du forfait annuel en jours, étant ici rappelé l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
Un entretien a lieu dès lors que de façon répétée l'amplitude de la journée de travail atteindrait 13 heures.
Le salarié complète un document mis à sa disposition par l'employeur faisant apparaître les jours de repos liés à la réduction du temps de travail.
Ce document permet de comptabiliser également :
-le nombre et la date des jours travaillés ;
-les temps de repos hebdomadaire et quotidien, étant ici rappelé l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine ;
-les congés payés.
Les entretiens qui ont lieu en cours d'année entre l'employeur et le salarié permettent de traiter les thèmes prévus par la loi (art. L. 3121-46 du code du travail) ainsi que l'amplitude de la charge de travail. Selon les constats opérés par les parties lors de leurs échanges liés à l'exécution des fonctions, il peut y avoir de un entretien par semestre à un entretien par trimestre. Ces entretiens donnent lieu à un compte rendu écrit échangé entre la direction et le salarié permettant aux parties, le cas échéant, de traiter les difficultés d'application ainsi que la répartition sur l'année d'une charge raisonnable de travail.
Si les documents rédigés à l'issue de ces entretiens font apparaître une surcharge de travail, l'employeur définit et met en œuvre des mesures permettant de réduire la charge de travail.
Le comité d'entreprise, s'il existe, est consulté annuellement sur le recours aux conventions de forfait et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
(1) Article étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3121-46 soit entendue comme étant la référence au 2° de l'article L. 3121-64 II du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-88 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
(Arrêté du 17 juillet 2017 - art. 1)
Article 16.1 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Article 16.1.1 Salariés visés
Ne peuvent être concernés par ce type de forfait que les salariés cadres dont l'emploi est classé au minimum au niveau VII de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 qui du fait de la nature de leurs fonctions bénéficient d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
L'évaluation de la bonne fin de la mission de ces salariés ne s'apprécie pas principalement au regard du temps passé par eux à l'exécuter. Il s'ensuit que ces salariés organisent eux-mêmes leurs journées de travail et peuvent ainsi délimiter l'amplitude de celles-ci.
Article 16.1.2 Régime juridique
Le contrat de travail ou son avenant portant convention de forfait en jours doit recueillir l'accord exprès du salarié et définir la fonction qui justifie l'autonomie dont il dispose pour l'exécution des missions, des tâches ou des devoirs inhérents à celle-ci.
Article 16.1.3 Détermination du plafond de jours travaillés sur une période de 12 mois consécutifs
Le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est établi ne peut excéder 217 jours pour une année complète de travail :
Pour calculer ce plafond, sont déduits de 365 jours :
-104 jours de week-end ;
-9 jours fériés ;
-25 jours ouvrés de congés payés ;
-10 jours de réduction du temps de travail,
soit un plafond maximum de 217 jours travaillés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Les jours travaillés sont répartis sur certains jours ou sur tous les jours ouvrables de la semaine.
Article 16.1.4 Rémunération
La rémunération annuelle forfaitaire des salariés cadres bénéficiant d'un droit à congés payés complet ne peut être inférieure au salaire conventionnel mensuel correspondant au coefficient du salarié x 12 majoré de 30 %.
Pour calculer la rémunération annuelle, il convient de tenir compte des éventuelles augmentations de salaires minima intervenues en cours d'année.
Article 16.1.5 Modalités de décompte des journées de travail (2)
Aucune prestation de travail inférieure à une journée entière ne peut entraîner de retenue sur salaire.
Pour apprécier si la rémunération forfaitaire annuelle telle que définie ci-dessus est respectée, sont pris en compte tous les éléments de salaire fixes et, le cas échéant, variables, versés au salarié au cours de l'année à l'exclusion de la prime d'ancienneté, et s'il y a lieu des sommes issues de la participation et de l'intéressement prévus par la loi.
Article 16.1.6 Durées maximales du travail et de repos
Les salariés bénéficiaires de ce type de forfait sont exclus des dispositions relatives aux durées maximales du travail ; les règles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires leur demeurent applicables, étant ici rappelé l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
Article 16.1.7 Prise des jours de repos consécutifs à la réduction du temps de travail
La prise des jours de repos consécutifs à la réduction du temps de travail est fixée par le salarié en tenant compte des impératifs liés à sa fonction et selon des modalités qui sont définies avec la direction. Le salarié complète un document faisant apparaître les jours de repos liés à la réduction du temps de travail.
Article 16.1.8 Suivi du nombre de jours travaillés
Un contrôle de la durée du travail est mis en place permettant de comptabiliser :
-le nombre et la date des jours travaillés ;
-les temps de repos hebdomadaire et quotidien ;
-les congés payés ;
-les jours de repos liés à la réduction du temps de travail.
Article 16.1.9 Dépassement du nombre de jours travaillés (3)
En cas de dépassement autorisé par la direction du nombre de jours travaillés sur la période de 12 mois, le nombre de jours excédentaires doit être récupéré dans les 3 premiers mois de la période suivante.
Article 16.1.10 Suivi de la charge de travail
L'employeur ou son représentant est tenu au cours de l'année à plusieurs entretiens avec le salarié au cours desquels seront examinées l'organisation et la charge de travail ainsi que l'amplitude de ses journées de travail.
A l'initiative du salarié un autre entretien aura lieu dès lors qu'il lui apparaîtrait qu'il n'a pas été en mesure de pouvoir respecter les règles sur le repos quotidien.
Ces entretiens donneront lieu à un compte rendu écrit échangé entre la direction et le salarié permettant aux parties, le cas échéant, de traiter les difficultés d'application ainsi que la répartition sur l'année d'une charge raisonnable de travail.Article 16.1.11 Conséquences des absences pour maladie
Les jours d'absence pour maladie ne peuvent donner lieu à récupération.
Les salariés concernés restent couverts comme l'ensemble des salariés par le régime de prévoyance de la branche.
Article 16.1.12 Gestion des absences et des départs en cours d'année
En cas d'absence et/ ou de départ en cours de période, la rémunération du salarié est régularisée par application du calcul suivant :
(nombre de jours travaillés x par le salaire annuel du salarié)/ nombre de jours fixés par le forfait
(1) L'article 16-1 est étendu sous réserve que soient précisées, par accord d'entreprise ou d'établissement, les modalités concrètes de suivi de la charge de travail, dans le respect des exigences jurisprudentielles relatives à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, et sous réserve du respect des articles L. 3121-46 du code du travail.
(Arrêté du 19 novembre 2015-art. 1)(2) L'article 16-1-5 est étendu sous réserve que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation qui exige que les stipulations de l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 du code du travail instituant le forfait en jours garantissent le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires, ce qui implique que des mécanismes de contrôle et de suivi individuel soient expressément prévus par l'accord afin de vérifier que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et que ces modalités ne peuvent pas être renvoyées à l'employeur (C. Cass. 14 mai 2014 n° 1235033).
(Arrêté du 19 novembre 2015-art. 1)(3) L'article 16-1-9 est exclu de l'extension comme étant contraire à l'article L. 3121-45 du code du travail.
(Arrêté du 19 novembre 2015 - art. 1)En vigueur
Article 16.1.1 Salariés visés
Ne peuvent être concernés par ce type de forfait que les salariés cadres dont l'emploi est classé au minimum au niveau VII de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 qui du fait de la nature de leurs fonctions bénéficient d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
L'évaluation de la bonne fin de la mission de ces salariés ne s'apprécie pas principalement au regard du temps passé par eux à l'exécuter. Il s'ensuit que ces salariés organisent eux-mêmes leurs journées de travail et peuvent ainsi délimiter l'amplitude de celles-ci.
Article 16.1.2 Régime juridique
Le contrat de travail ou son avenant portant convention de forfait en jours doit recueillir l'accord exprès du salarié et définir la fonction qui justifie l'autonomie dont il dispose pour l'exécution des missions, des tâches ou des devoirs inhérents à celle-ci.
Article 16.1.3 Détermination du plafond de jours travaillés sur une période de 12 mois consécutifs
Le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est établi ne peut excéder 217 jours pour une année complète de travail :
Pour calculer ce plafond, sont déduits de 365 jours :
-104 jours de week-end ;
-9 jours fériés ;
-25 jours ouvrés de congés payés ;
-10 jours de réduction du temps de travail,
soit un plafond maximum de 217 jours travaillés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Les jours travaillés sont répartis sur certains jours ou sur tous les jours ouvrables de la semaine.
Article 16.1.4 Rémunération
La rémunération annuelle forfaitaire des salariés cadres bénéficiant d'un droit à congés payés complet ne peut être inférieure au salaire conventionnel mensuel correspondant au coefficient du salarié x 12 majoré de 30 %.
Pour calculer la rémunération annuelle, il convient de tenir compte des éventuelles augmentations de salaires minima intervenues en cours d'année.
Article 16.1.5 Modalités de décompte des journées de travail (2)
Aucune prestation de travail inférieure à une journée entière ne peut entraîner de retenue sur salaire.
Pour apprécier si la rémunération forfaitaire annuelle telle que définie ci-dessus est respectée, sont pris en compte tous les éléments de salaire fixes et, le cas échéant, variables, versés au salarié au cours de l'année à l'exclusion de la prime d'ancienneté, et s'il y a lieu des sommes issues de la participation et de l'intéressement prévus par la loi.
Article 16.1.6 Durées maximales du travail et de repos
Les salariés bénéficiaires de ce type de forfait sont exclus des dispositions relatives aux durées maximales du travail ; les règles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires leur demeurent applicables, étant ici rappelé l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
Article 16.1.7 Prise des jours de repos consécutifs à la réduction du temps de travail
La prise des jours de repos consécutifs à la réduction du temps de travail est fixée par le salarié en tenant compte des impératifs liés à sa fonction et selon des modalités qui sont définies avec la direction. Le salarié complète un document faisant apparaître les jours de repos liés à la réduction du temps de travail.
Article 16.1.8 Suivi du nombre de jours travaillés
Un contrôle de la durée du travail est mis en place permettant de comptabiliser :
-le nombre et la date des jours travaillés ;
-les temps de repos hebdomadaire et quotidien ;
-les congés payés ;
-les jours de repos liés à la réduction du temps de travail.
Article 16.1.9 Dépassement du nombre de jours travaillés (3)
En cas de dépassement autorisé par la direction du nombre de jours travaillés sur la période de 12 mois, le nombre de jours excédentaires doit être récupéré dans les 3 premiers mois de la période suivante.
Article 16.1.10 Suivi de la charge de travail
(supprimé).
Article 16.1.11 Conséquences des absences pour maladie
Les jours d'absence pour maladie ne peuvent donner lieu à récupération.
Les salariés concernés restent couverts comme l'ensemble des salariés par le régime de prévoyance de la branche.
Article 16.1.12 Gestion des absences et des départs en cours d'année
En cas d'absence et/ ou de départ en cours de période, la rémunération du salarié est régularisée par application du calcul suivant :
(nombre de jours travaillés x par le salaire annuel du salarié)/ nombre de jours fixés par le forfait
(1) L'article 16-1 est étendu sous réserve que soient précisées, par accord d'entreprise ou d'établissement, les modalités concrètes de suivi de la charge de travail, dans le respect des exigences jurisprudentielles relatives à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, et sous réserve du respect des articles L. 3121-46 du code du travail.
(Arrêté du 19 novembre 2015-art. 1)(2) L'article 16-1-5 est étendu sous réserve que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation qui exige que les stipulations de l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 du code du travail instituant le forfait en jours garantissent le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires, ce qui implique que des mécanismes de contrôle et de suivi individuel soient expressément prévus par l'accord afin de vérifier que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et que ces modalités ne peuvent pas être renvoyées à l'employeur (C. Cass. 14 mai 2014 n° 1235033).
(Arrêté du 19 novembre 2015-art. 1)(3) L'article 16-1-9 est exclu de l'extension comme étant contraire à l'article L. 3121-45 du code du travail.
(Arrêté du 19 novembre 2015 - art. 1)
Article 16.2 (non en vigueur)
Abrogé
Article 16.2.1 (1)
Salariés concernés
Sont concernés les salariés autonomes qui occupent des fonctions répondant à deux des trois conditions suivantes :
-caractère itinérant des fonctions ;
-réalisation de travaux nécessitant la maîtrise d'une spécialisation professionnelle ;
-évaluation de la mission non pas au regard du temps passé à l'exécution mais au regard des objectifs à atteindre (objectifs de chiffre d'affaires, réalisation de la mission...).
Ces salariés peuvent bénéficier d'un calcul en jours de leur temps de travail. Ils occupent des emplois qui sont classés au minimum au coefficient B40.
Article 16.2.2
Régime juridique
Le contrat de travail ou l'avenant au contrat de travail doit recueillir l'accord exprès du salarié concerné et préciser en quoi il répond à au moins deux des trois conditions mentionnées à l'article 16.2.1 ci-dessus.
Article 16.2.3
Rémunération
La rémunération annuelle forfaitaire des salariés non cadres concernés bénéficiant d'un droit à congés payés complet ne peut être inférieure au salaire conventionnel mensuel correspondant au coefficient du salarié concerné × 12 mois majoré de 30 %.
La rémunération annuelle minimale doit tenir compte des éventuelles augmentations de salaires minimales intervenues en cours d'année.
Article 16.2.4
Suivi de la charge de travail
Afin d'assurer un suivi permanent de la charge de travail des salariés non cadres bénéficiant d'un décompte annuel de leur temps de travail en jours, les dispositions prévues à l'article 16.1 pour les salariés cadres sont toutes déclarées applicables aux salariés non cadres (art. 16.1.3 " Détermination du plafond de jours travaillés sur une période de 12 mois consécutifs ", art. 16.1.5 " Décompte des journées de travail ", art. 16.1.6 " Durées maximales ", art. 16.1.7 " Prise des jours de repos ", art. 16.1.8 " Suivi du nombre de jours travaillés ", art. 16.1.9 " Dépassement du nombre de jours travaillés ", art. 16.1.11 " Conséquences des absences pour maladie " et art. 16.1.12 " Gestion des absences et des départs en cours d'année ") dans le respect du droit au repos et du droit à la santé au travail. A cet effet, les parties apprécient l'adéquation de la charge de travail avec le respect d'une amplitude de travail permettant un repos quotidien conforme à la réglementation en vigueur. Le compte rendu écrit des entretiens précisera si des mesures ont dû être prises pour alléger la charge de travail.(1) L'article 16-2-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-43 2° du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation.
(Arrêté du 19 novembre 2015 - art. 1)En vigueur
Article 16.2.1 (1)
Salariés concernés
Sont concernés les salariés autonomes qui occupent des fonctions répondant à deux des trois conditions suivantes :
-caractère itinérant des fonctions ;
-réalisation de travaux nécessitant la maîtrise d'une spécialisation professionnelle ;
-évaluation de la mission non pas au regard du temps passé à l'exécution mais au regard des objectifs à atteindre (objectifs de chiffre d'affaires, réalisation de la mission...).
Ces salariés peuvent bénéficier d'un calcul en jours de leur temps de travail. Ils occupent des emplois qui sont classés au minimum au coefficient B40.
Article 16.2.2Régime juridique
Le contrat de travail ou l'avenant au contrat de travail doit recueillir l'accord exprès du salarié concerné et préciser en quoi il répond à au moins deux des trois conditions mentionnées à l'article 16.2.1 ci-dessus.
Article 16.2.3Rémunération
La rémunération annuelle forfaitaire des salariés non cadres concernés bénéficiant d'un droit à congés payés complet ne peut être inférieure au salaire conventionnel mensuel correspondant au coefficient du salarié concerné × 12 mois majoré de 30 %.
La rémunération annuelle minimale doit tenir compte des éventuelles augmentations de salaires minima intervenues en cours d'année.
Article 16.2.4 (2)
Suivi de la charge de travail
Afin d'assurer un suivi permanent de la charge de travail des salariés non cadres bénéficiant d'un décompte annuel de leur temps de travail en jours, les dispositions prévues pour les salariés cadres sont toutes déclarées applicables aux salariés non cadres (détermination du plafond de jours travaillés sur une période de 12 mois consécutifs, décompte des journées de travail, durées maximales, prise des jours de repos, suivi du nombre de jours travaillés, dépassement du nombre de jours travaillés, conséquences des absences pour maladie et gestion des absences et des départs en cours d'année) dans le respect du droit au repos et du droit à la santé au travail. A cet effet, les parties apprécient l'adéquation de la charge de travail avec le respect d'une amplitude de travail permettant un repos quotidien conforme à la réglementation en vigueur. Le compte rendu écrit des entretiens précisera si des mesures ont dû être prises pour alléger la charge de travail.
(1) L'article 16-2-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-58 (2°) du code du travail.
(Arrêté du 17 juillet 2017-art. 1)(2) L'article 16-2-4 est étendu à l'exclusion des termes « dépassement du nombre de jours travaillés », en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 3121-59 dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 précitée.
(Arrêté du 17 juillet 2017 - art. 1)
En vigueur
En vigueur
Les signataires du présent accord conviennent d'ouvrir aux entreprises qui le souhaitent la possibilité d'appliquer, par anticipation, la réduction du temps de travail, leur permettant d'obtenir l'aide financière prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, sous réserve de déposer une déclaration.
En vigueur
Les entreprises qui réduiront d'au moins 10 % le ou les horaires collectifs de travail pour le ou les porter à 35 heures ou moins peuvent bénéficier de l'incitation financière définie à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 sous réserve de remplir les conditions fixées par le décret n° 98-494 du 22 juin 1998.
Cet accord est d'application directe dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés (1).
Pour les entreprises de plus de 50 salariés, il constitue un accord-cadre qui nécessite, pour l'obtention des aides, la conclusion d'un accord complémentaire d'entreprise.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 3 du point IV de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).
Articles cités
En vigueur
L'application de l'accord est subordonnée à une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Lorsqu'il a été établi, depuis plus d'un an, un procès-verbal de carence d'élection des représentants du personnel, il est recommandé au chef d'entreprise de prendre préalablement l'initiative d'organiser ces élections selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Lorsqu'il a été établi, depuis moins de 1 an, un procès-verbal de carence d'élection des représentants du personnel, ainsi que dans les établissements de moins de 11 salariés, le présent accord ne peut être mis en œuvre qu'après information des salariés concernés.
En vigueur
Sont visés par la réduction du temps de travail tous les salariés soumis à l'horaire collectif et compris dans le champ de la réduction du temps de travail. Les salariés soumis à un horaire individuel et notamment les salariés à temps partiel peuvent, sur leur demande et après acceptation de l'employeur, bénéficier de la réduction d'horaire, sous réserve que leur horaire individuel soit réduit dans les mêmes proportions que celles définies à l'article 1er ci-dessus. Ils bénéficient alors des mêmes règles en matière de rémunération que celles définies à l'article 9 ci-dessous. L'employeur est tenu d'informer les salariés concernés sur cette disposition. Sont exclus de ce dispositif les VRP, les gérants majoritaires et les mandataires sociaux.
En vigueur
Le personnel d'encadrement soumis à l'horaire collectif de son service suit le nouvel aménagement d'horaire de travail de son service.
Pour le personnel d'encadrement non soumis à un horaire de travail contrôlable, le présent accord est applicable sous réserve qu'il bénéficie, dans le cadre de la réduction du temps de travail, de 23 jours de repos supplémentaires qui sont attribués selon les modalités définies à l'annexe I au présent accord.
A la demande du salarié, 50 % des jours résultant de la réduction d'horaire peuvent être affectés au compte épargne-temps. Ces jours doivent alors être pris par le salarié dans les 4 ans suivant la date de leur affectation.
(1) Article étendu sous réserve de l'application du I de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).
En vigueur
L'horaire réduit à 35 heures ou l'horaire inférieur peut être mis en place par service, par unité de travail ou par catégorie professionnelle, sur la base des différentes modalités définies aux articles 6, 7, 8 et 9 de la première partie (1).
Toutefois, si la réduction d'horaire s'opère par l'attribution de jours de repos, seulement 50 % de ces jours peuvent être affectés à la demande du salarié au compte épargne-temps. Ces jours doivent alors être pris par le salarié dans les 4 ans suivant la date de leur affectation.
Compte tenu des métiers exercés dans la branche et plus particulièrement en période de gros travaux ou en cas de commandes exceptionnelles, des dépassements d'horaire résultant de l'activité des clients peuvent être effectués par le personnel de l'atelier et du magasin car il n'existe pas de main-d'œuvre qualifiée, temporaire, immédiatement opérationnelle sur le marché de l'emploi capable de répondre sans délai au surcroît de travail.
Ces dépassements d'horaire sont exceptionnels et font l'objet de récupération. Ils peuvent être indemnisés à la demande écrite du salarié et sous réserve d'acceptation de l'employeur (2).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).
Article 6 : Embauches ou préservation d'emplois (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre du volet offensif, l'entreprise doit s'engager à respecter le pourcentage d'embauches défini à l'article 3, paragraphe IV, de la loi du 13 juin 1998 selon les modalités fixées à l'article 3 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 en ayant recours en priorité au contrat à durée indéterminée.
Compte tenu de la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée aux métiers de la branche sur le marché de l'emploi, les embauches peuvent s'effectuer sous contrat d'alternance ou par des contrats liés à la politique de l'emploi.
Compte tenu de la taille particulièrement petite des entreprises de la branche, est considérée comme une embauche l'augmentation du temps de travail d'un salarié à temps partiel. Dans ce cas, l'employeur doit adresser une proposition écrite au salarié qui dispose d'un délai de 15 jours pour donner sa réponse. Le refus éventuel du salarié ne peut entraîner la rupture de son contrat de travail.
Les entreprises connaissant des difficultés économiques susceptibles de les conduire à une ou plusieurs suppressions d'emplois peuvent également bénéficier des aides de l'Etat si elles s'engagent à maintenir les effectifs actuels pendant une période minimale de 2 années à compter de la date de réduction du temps de travail dans l'entreprise.En vigueur
Dans le cadre du volet offensif, l'entreprise doit s'engager à respecter le pourcentage d'embauches défini à l'article 3, paragraphe IV, de la loi du 13 juin 1998 selon les modalités fixées à l'article 3 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 en ayant recours en priorité au contrat à durée indéterminée. Compte tenu de la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée aux métiers de la branche sur le marché de l'emploi, les embauches peuvent s'effectuer sous contrat d'alternance ou par des contrats liés à la politique de l'emploi. Compte tenu de la taille particulièrement petite des entreprises de la branche, est considérée comme une embauche l'augmentation du temps de travail d'un salarié à temps partiel. Dans ce cas, l'employeur doit adresser une proposition écrite au salarié qui dispose d'un délai de 15 jours pour donner sa réponse. Le refus éventuel du salarié ne peut entraîner la rupture de son contrat de travail. Dans le cadre du volet défensif, l'entreprise doit s'engager à respecter les dispositions figurant à l'article 4 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.Articles cités
En vigueur
Compte tenu de la nature de l'activité et de la taille des entreprises, les embauches compensatrices pourront concerner le personnel d'atelier, de magasin et l'administratif ainsi que des commerciaux, y compris les VRP, dont le rôle est particulièrement important pour le développement des entreprises de la branche.
En vigueur
Compte tenu de l'activité de la branche, les entreprises dont l'effectif est constitué :
- d'au moins 60 % d'« ouvriers » ;
- et d'au moins 70 % des salariés dont les gains et rémunérations mensuels sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 %,
bénéficient de la majoration spécifique de l'aide définie au troisième alinéa du VI de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.
(1) Article étendu sous réserve de l'application du troisième alinéa du point 6 de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu de l'activité de la branche, les entreprises dont l'effectif est constitué :
- d'au moins 60 % d'« ouvriers » ;
- et d'au moins 70 % des salariés dont les gains et rémunérations mensuels sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 %,
bénéficient de la majoration spécifique de l'aide définie au troisième alinéa du VI de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme public « ouvriers » les salariés définis sous la rubrique « personnel horaire » de la classification professionnelle antérieurement en vigueur avant la prise d'effet de l'avenant n° 22 du 1er octobre 1980 relatif à la classification professionnelle et étendu par l'arrêté ministériel du 5 juin 1981 paru au Journal officiel du 16 juin 1981.
Cette référence n'a pas pour objet ou effet de modifier l'actuel système de classification prévu par l'avenant n° 22 précité qui s'applique aux relations collectives et individuelles de travail.
En vigueur
La mise en place de l'horaire réduit, 35 heures ou moins, dans le cadre de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 s'effectuera sans diminution du salaire de base des salariés concernés.
En vigueur
La durée d'application de la deuxième partie de l'accord vaut pendant toute la période au cours de laquelle des conventions avec l'Etat peuvent être conclues pour bénéficier des aides. Les dispositions figurant dans cette deuxième partie continuent à s'appliquer pendant toute la durée des conventions conclues avec l'Etat, sauf si le présent texte vient à être modifié par avenant. Passé ce délai, les entreprises et salariés de la branche sont soumis à l'intégralité des dispositions figurant à la première partie de l'accord.
Article 11 : Suivi de la deuxième partie de l'accord (non en vigueur)
Abrogé
La commission paritaire de la branche assure le suivi de l'accord.
Pour ce faire, les entreprises de moins de 50 salariés qui concluent une convention avec l'Etat sur la base de la deuxième partie de cet accord doivent en adresser copie à :
- fédération nationale des distributeurs loueurs et réparateurs de matériels de bâtiment, de travaux publics et de manutention (DLR), 28, rue Chapsal, 94340 Joinville-le-Pont, pour les entreprises relevant du secteur d'activité de cette fédération ;
- fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural (FNAR), 31, cité d'Antin, 75009 Paris, pour les entreprises relevant du secteur d'activité de cette fédération ;
- syndicat national des entreprises de service et de distribution location du machinisme agricole (SEDIMA), 6, boulevard Jourdan, 75014 Paris, pour les entreprises relevant du secteur d'activité de cette fédération ;
- union nationale des spécialistes en matériels de parcs et jardin (SMJ), 31, cité d'Antin, 75009 Paris, pour les entreprises relevant du secteur d'activité de cette fédération.
Un bilan de la deuxième partie de l'accord sera effectué en commission paritaire dans les 12 mois suivant son arrêté d'extension.En vigueur
La commission paritaire de la branche assure le suivi de l'accord. Pour ce faire, les entreprises de moins de 50 salariés qui concluent une convention avec l'Etat sur la base de la deuxième partie de cet accord doivent en adresser copie à : - fédération nationale des distributeurs loueurs et réparateurs de matériels de bâtiment, de travaux publics et de manutention (DLR), 28, rue Chapsal, 94340 Joinville-le-Pont, pour les entreprises relevant du secteur d'activité de cette fédération ; - fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural (FNAR), 11, rue d'Uzès, 75002 Paris, pour les entreprises relevant du secteur d'activité de cette fédération ; - syndicat national des entreprises de service et de distribution location du machinisme agricole (SEDIMA), 6, boulevard Jourdan, 75014 Paris, pour les entreprises relevant du secteur d'activité de cette fédération ; - union nationale des spécialistes en matériels de parcs et jardin (SMJ), 11, rue d'Uzès, 75002 Paris, pour les entreprises relevant du secteur d'activité de cette fédération. Un bilan de la deuxième partie de l'accord sera effectué en commission paritaire dans les 12 mois suivant son arrêté d'extension.
En vigueur
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent accord est celui prévu par l'article 1er, chapitre Ier, de la convention collective modifié par avenant n° 33 du 22 avril 1986.
En vigueur
Dès lors que l'arrêté d'extension est publié au Journal officiel de la République, les dispositions du présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquent :-aux entreprises qui, à compter de cette date, anticipent la réduction du temps de travail ;-et, en tout état de cause, aux autres entreprises du secteur, à la date de survenance des échéances légales. Le présent accord, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail. Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.
(non en vigueur)
Abrogé
I. - Détermination de l'horaire collectif
L'horaire collectif des salariés peut être compris entre 36 et 39 heures hebdomadaires avec attribution de jours de repos afin que l'horaire hebdomadaire des salariés soit, en moyenne sur l'année, de 35 heures.
L'horaire collectif des salariés concernés peut être fixé, quelle que soit la répartition hebdomadaire, à :
- 39 heures hebdomadaires avec attribution de 24 jours de repos ;
- 38 heures hebdomadaires avec attribution de 18 jours de repos ;
- 37 heures hebdomadaires avec attribution de 12 jours de repos ;
- 36 heures hebdomadaires avec attribution de 8 jours de repos.
Si l'entreprise, pour des raisons tenant à son organisation interne, opte après consultation des délégués du personnel ou, à défaut, concertation avec les salariés concernés, pour un horaire collectif différent de celui défini ci-dessus, le nombre de jours de repos devra alors être calculé au prorata du nombre de jours défini ci-dessus.
Les heures effectuées chaque semaine au-delà de 35 heures et comprises dans le cadre de l'horaire défini ne sont pas des heures supplémentaires.
Si, par suite d'absences, le salarié n'a pas effectué la totalité de son horaire annuel de travail, le nombre de jours de repos tel que défini ci-dessus sera réduit pro rata temporis du nombre de mois ou semaines de travail réellement effectué.
II. - Période de référence
La période de référence pour la mise en place de cette modalité d'organisation du temps de travail est soit l'année civile, soit une période de 12 mois consécutifs.
III. - Prise des repos
L'employeur doit veiller à ce que les salariés concernés prennent effectivement les jours de repos qu'ils ont acquis à l'intérieur de la période de référence définie.
La prise de ces jours est fixée pour moitié à l'initiative du salarié, pour moitié au choix de l'employeur. Ils peuvent être pris par demi-journée ou par journée entière.
(1)
IV. - Affectation au compte épargne-temps
Le salarié peut décider d'affecter la moitié de ses jours de repos au compte épargne-temps.
V. - Gestion et indemnisation des absences
En cas de périodes non travaillées, telles que celles résultant d'arrêts maladie, d'accidents, de congés légaux et conventionnels ou de périodes de formation, donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de l'horaire mensuel moyen prévu, indépendamment de l'horaire réellement pratiqué ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des règles légales et réglementaires qui assimilent des temps non travaillés à du temps de travail effectif.
VI. - Départ en cours de période
Si le salarié quitte l'entreprise sans avoir pu prendre tout ou partie de ses jours de repos, il perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis.
Si le salarié a pris plus de jours que ceux acquis, il est opéré sur la dernière fiche de paie une régularisation sur salaire équivalente au surplus de jours de repos pris. Toutefois, il n'est pas opéré de régularisation en cas de licenciement économique ou départ ou mise à la retraite du salarié.
NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 14 avril 1999.
NOTA : Arrêté du 14 avril 1999 art. 1 : Le dernier alinéa du point I (Détermination de l'horaire collectif) de l'annexe I est étendu sous réserve de l'application des articles L. 424-1, L. 434-1, L. 932-1 et R. 241-53 du code du travail.(non en vigueur)
Abrogé
I. - Détermination de l'horaire collectif
L'horaire collectif des salariés peut être compris entre 36 et 39 heures hebdomadaires avec attribution de jours de repos afin que l'horaire hebdomadaire des salariés soit, en moyenne sur l'année, de 35 heures.
L'horaire collectif des salariés concernés peut être fixé, quelle que soit la répartition hebdomadaire, à :
- 39 heures hebdomadaires avec attribution de 24 jours de repos ;
- 38 heures hebdomadaires avec attribution de 18 jours de repos ;
- 37 heures hebdomadaires avec attribution de 12 jours de repos ;
- 36 heures hebdomadaires avec attribution de 6 jours de repos.
Si l'entreprise, pour des raisons tenant à son organisation interne, opte après consultation des délégués du personnel ou, à défaut, concertation avec les salariés concernés, pour un horaire collectif différent de celui défini ci-dessus, le nombre de jours de repos devra alors être calculé au prorata du nombre de jours défini ci-dessus.
Les heures effectuées chaque semaine au-delà de 35 heures et comprises dans le cadre de l'horaire défini ne sont pas des heures supplémentaires.
Si, par suite d'absences, le salarié n'a pas effectué la totalité de son horaire annuel de travail, le nombre de jours de repos tel que défini ci-dessus sera réduit pro rata temporis du nombre de mois ou semaines de travail réellement effectué.
II. - Période de référence
La période de référence pour la mise en place de cette modalité d'organisation du temps de travail est soit l'année civile, soit une période de 12 mois consécutifs.
III. - Prise des repos
L'employeur doit veiller à ce que les salariés concernés prennent effectivement les jours de repos qu'ils ont acquis à l'intérieur de la période de référence définie.
La prise de ces jours est fixée pour moitié à l'initiative du salarié, pour moitié au choix de l'employeur. Ils peuvent être pris par demi-journée ou par journée entière.
Si des travaux supplémentaires ou urgents, ou une absence justifiée du salarié font obstacle à la prise des repos prévus, les repos non pris doivent impérativement l'être dans les 3 premiers mois de la période de référence suivante.
IV. - Affectation au compte épargne-temps
Le salarié peut décider d'affecter la moitié de ses jours de repos au compte épargne-temps.
V. - Gestion et indemnisation des absences
En cas de périodes non travaillées, telles que celles résultant d'arrêts maladie, d'accidents, de congés légaux et conventionnels ou de périodes de formation, donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de l'horaire mensuel moyen prévu, indépendamment de l'horaire réellement pratiqué ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des règles légales et réglementaires qui assimilent des temps non travaillés à du temps de travail effectif.
VI. - Départ en cours de période
Si le salarié quitte l'entreprise sans avoir pu prendre tout ou partie de ses jours de repos, il perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis.
Si le salarié a pris plus de jours que ceux acquis, il est opéré sur la dernière fiche de paie une régularisation sur salaire équivalente au surplus de jours de repos pris. Toutefois, il n'est pas opéré de régularisation en cas de licenciement économique ou départ ou mise à la retraite du salarié.En vigueur
I. - Détermination de l'horaire collectif
L'horaire collectif des salariés peut être compris entre 36 et 39 heures hebdomadaires avec attribution de jours de repos afin que l'horaire hebdomadaire des salariés soit, en moyenne sur l'année, de 35 heures.
L'horaire collectif des salariés concernés peut être fixé, quelle que soit la répartition hebdomadaire, à :
- 39 heures hebdomadaires avec attribution de 24 jours de repos ;
- 38 heures hebdomadaires avec attribution de 18 jours de repos ;
- 37 heures hebdomadaires avec attribution de 12 jours de repos ;
- 36 heures hebdomadaires avec attribution de 6 jours de repos.
Si l'entreprise, pour des raisons tenant à son organisation interne, opte après consultation des délégués du personnel ou, à défaut, concertation avec les salariés concernés, pour un horaire collectif différent de celui défini ci-dessus, le nombre de jours de repos devra alors être calculé au prorata du nombre de jours défini ci-dessus.
Les heures effectuées chaque semaine au-delà de 35 heures et comprises dans le cadre de l'horaire défini ne sont pas des heures supplémentaires.
Si, par suite d'absences, le salarié n'a pas effectué la totalité de son horaire annuel de travail, le nombre de jours de repos tel que défini ci-dessus sera réduit pro rata temporis du nombre de mois ou semaines de travail réellement effectué (1).
II. - Période de référence
La période de référence pour la mise en place de cette modalité d'organisation du temps de travail est soit l'année civile, soit une période de 12 mois consécutifs.
III. - Prise des repos
L'employeur doit veiller à ce que les salariés concernés prennent effectivement les jours de repos qu'ils ont acquis à l'intérieur de la période de référence définie.
La prise de ces jours est fixée pour moitié à l'initiative du salarié, pour moitié au choix de l'employeur. Ils peuvent être pris par demi-journée ou par journée entière.
Si des travaux supplémentaires ou urgents, ou une absence justifiée du salarié font obstacle à la prise des repos prévus, les repos non pris doivent impérativement l'être dans les 3 premiers mois de la période de référence suivante (2).
IV. - Affectation au compte épargne-temps
Le salarié peut décider d'affecter la moitié de ses jours de repos au compte épargne-temps.
V. - Gestion et indemnisation des absences
En cas de périodes non travaillées, telles que celles résultant d'arrêts maladie, d'accidents, de congés légaux et conventionnels ou de périodes de formation, donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de l'horaire mensuel moyen prévu, indépendamment de l'horaire réellement pratiqué ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des règles légales et réglementaires qui assimilent des temps non travaillés à du temps de travail effectif.
VI. - Départ en cours de période
Si le salarié quitte l'entreprise sans avoir pu prendre tout ou partie de ses jours de repos, il perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis.
Si le salarié a pris plus de jours que ceux acquis, il est opéré sur la dernière fiche de paie une régularisation sur salaire équivalente au surplus de jours de repos pris. Toutefois, il n'est pas opéré de régularisation en cas de licenciement économique ou départ ou mise à la retraite du salarié.
VII. - Lissage de la rémunération
Les salariés bénéficieront d'une rémunération mensuelle lissée sur la base de 151,67 heures, indépendamment de l'horaire réel mensuel effectué.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 424-1, L. 434-1, L. 932-1 et R. 241-53 du code du travail (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).
(2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).
(non en vigueur)
Abrogé
I. - Principe
L'annualisation permet de faire varier l'horaire hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année, les périodes de haute et de basse activité devant ainsi se compenser dans la limite d'une durée annuelle moyenne de travail égale ou inférieure à la durée légale.
II. - Période
L'annualisation se calcule sur une période de 12 mois consécutifs.
III. - Durée maximale du travail
La durée maximale hebdomadaire du travail dans le cadre de l'annualisation est de 44 heures. Toutefois, pour faire face notamment à la période ponctuelle des grands travaux ou à des commandes exceptionnelles, cette durée peut être portée à 46 heures sur une durée maximale de 3 semaines, consécutives ou non.
IV. - Durée annuelle de travail
Pour déterminer l'horaire annuel de référence, il convient de calculer le nombre de semaines travaillées multiplié par 35 heures, qui deviendra l'horaire légal du travail aux échéances fixées à l'article 1er de la loi du 13 juin 1998.
Pour calculer ce nombre de semaines, il convient de déduire le nombre de jours de congés résultant de la loi, de la convention ou d'usages spécifiques en vigueur dans l'entreprise, accordés de façon générale à l'ensemble des salariés d'une entreprise ou d'un établissement sur la base de l'horaire collectif.
A titre d'exemple :
Pour une entreprise dont l'horaire hebdomadaire est réparti sur 5 jours, du lundi au vendredi, et prévoyant le chômage de 9 jours fériés :
- nombre de jours dans l'année : 365 ;
- nombre de jours de week-end : 104 ;
- nombre de jours fériés : 9 ;
- congés payés : 25 ;
- nombre de jours travaillés : 227 ;
- nombre de semaines travaillées : 227/5 = 45,4 ;
- horaire annuel = 45,4 x 35 = 1 589 heures.
Les entreprises pourront décider de convertir la baisse de l'horaire hebdomadaire légal de 39 heures à 35 heures en jours de repos, après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés concernés par l'annualisation.
Les modalités de prise de ces jours de repos sont alors identiques à celles définies à l'annexe I aux paragraphes III, IV et V.
V. - Rémunération et lissage
L'annualisation n'entraîne aucune modification du salaire de base antérieur.
Les salariés bénéficieront d'une rémunération établie sur la base du nouvel horaire, indépendamment de l'horaire réel effectué.
VI. - Programmation annuelle et information des salariés
Le programme annuel indicatif fait apparaître les dates de début et de fin de chacune des phases, ainsi que l'horaire y afférent.
Les salariés seront informés, au moins 15 jours avant, de leur date d'application et du programme indicatif de l'annualisation, par affichage par le chef d'entreprise dans chacun des lieux de travail.
Toutefois :
- le personnel d'encadrement classé au minimum au niveau V, coefficient 315 ;
- les commerciaux non soumis au statut de VRP, les mécaniciens et les techniciens dont plus de 50 % du temps de travail s'exercent à l'extérieur de l'entreprise,
ne peuvent, de par la nature de leur fonction, s'insérer dans l'horaire collectif de leur service.
Ils doivent toutefois bénéficier de la réduction du temps de travail.
Aussi, compte tenu de leur autonomie, les salariés visés ci-dessus détermineront, en fonction de leur charge de travail et après concertation avec la direction, leur horaire de travail qui ne pourra excéder les durées maximales du travail.
VII. - Modifications
Le calendrier est indicatif et pourra faire l'objet, en fonction des nécessités de l'entreprise, de modifications. Ces modifications éventuelles sont portées à la connaissance du personnel, par voie d'affichage, au minimum 7 jours avant leur entrée en vigueur. Ce délai pourra être réduit à 24 heures en cas de variation soudaine et imprévisible d'activité (changement de météo, commandes exceptionnelles, etc.).
VIII. - Heures effectuées dans le cadre de l'horaire annualisé
Les heures travaillées chaque semaine au-delà de la moyenne hebdomadaire, dans la limite de 44 heures ou 46 heures et résultant de l'annualisation, n'ont pas le caractère d'heures supplémentaires. Elles ne supportent pas de majoration, ne sont pas prises en compte pour le calcul des repos compensateurs et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures suplémentaires.
IX. - Heures effectuées au-delà de l'horaire annuel
Dans le cas exceptionnel où la situation des comptes fait apparaître que la durée annuelle du travail excède, sur la période d'annualisation, la durée annuelle de référence telle que définie au paragraphe IV ci-dessus, il est fait application des règles suivantes :
- avant les échéances légales du passage à 35 heures : chaque heure effectuée au-delà de l'horaire annuel base 35 heures et comprise dans l'horaire annuel légal base 39 heures ouvre droit à un repos de 1 heure majorée de 15 % ; les heures effectuées au-delà ouvrent droit à un repos de 1 heure majorée de 50 % ;
- à compter des échéances légales du passage à 35 heures, chaque heure effectuée au-delà de l'horaire annuel base 35 heures ouvre droit à un repos de 1 heure majorée de 50 %.
Ce repos doit être pris dans le délai maximum de 6 mois suivant la fin de la période d'annualisation.
Les modalités de prise du repos sont organisées par le chef d'entreprise après consultation des délégués du personnel. Les 35 premières heures excédentaires doivent faire l'objet d'un repos dans les conditions fixées ci-dessus. Le salarié fixera alors la date de ce repos moyennant un délai de prévenance qui ne peut, sauf accord de l'employeur, être inférieur à 15 jours.
Les autres heures peuvent donner lieu, à la demande du salarié et sous réserve d'acceptation de l'employeur, à une indemnisation équivalente au temps de repos défini ci-dessus.
X. - Suivi des horaires
L'employeur met à jour mensuellement le compte individuel de chaque salarié.
Doit figurer sur ce décompte :
- le nombre d'heures de travail prévu par semaine ;
- le nombre d'heures travaillées dans la semaine ;
- le nombre d'heures correspondant à la rémunération de la semaine ;
- l'écart chaque semaine entre le nombre d'heures travaillées et l'horaire prévu ;
- la somme des écarts cumulés depuis le début de la période annuelle de travail ;
- le cas échéant, le nombre de jours de repos pris et résultant de la réduction d'horaire.
XI. - Gestion et indemnisation des absences
1. Indemnisation des absences indemnisables
En cas de périodes non travaillées, telles que celles résultant d'arrêts maladie, d'accidents, de congés légaux et conventionnels ou de périodes de formation, donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération lissée telle que définie au paragraphe V ci-dessus ou selon les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur ; la même règle s'applique pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour celui de l'indemnité de départ en retraite.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des règles légales et réglementaires qui assimilent des temps non travaillés à du temps de travail effectif.
2. Décompte de toutes les absences
En cas d'absence, le compte individuel du salarié est mis à jour sur la base de l'horaire que le salarié aurait fait s'il avait travaillé.
XII. - Rupture du contrat de travail
Lorsque le contrat de travail d'un salarié est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en fonction de son temps réel de travail. Toutefois, en cas de licenciement économique ou départ en retraite, le salarié conserve, s'il y a lieu, l'intégralité de la rémunération qu'il a perçue. Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation et à une rémunération immédiate, l'entreprise arrête le compte de chaque salarié à l'issue de la période de travail retenue.
Le résultat global de ces comptes fait l'objet d'une information générale au comité d'entreprise, ou à défaut, aux délégués du personnel.
XIII. - Chômage partiel
Les dispositions légales ou conventionnelles régissant le chômage partiel s'appliquent :
- quand la durée hebdomadaire moyenne du travail devient inférieure à 28 heures ;
- quand, en fin de période, il apparaît que la durée annuelle de référence ne pourra pas être atteinte.
NOTA : Arrêté du 14 avril 1999 art. 1 :
Le premier tiret du point IX (Heures effectuées au-delà de l'horaire annuel) de l'annexe II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-1 du code du travail.Articles cités
- Loi 98-461 1998-06-13 art. 1
(non en vigueur)
Abrogé
I. - Principe
L'annualisation permet de faire varier l'horaire hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année, les périodes de haute et de basse activité devant ainsi se compenser dans la limite d'une durée annuelle égale à 1 600 heures.
Ne sont pas visés par l'annualisation :
- les salariés intérimaires ;
- les mineurs salariés embauchés dans le cadre d'un contrat de travail en alternance.
II. - Période
L'annualisation se calcule sur une période de 12 mois consécutifs.
III. - Durée maximale du travail
La durée maximale hebdomadaire du travail dans le cadre de l'annualisation est de 44 heures. Toutefois, pour faire face notamment à la période ponctuelle des grands travaux ou à des commandes exceptionnelles, cette durée peut être portée à 46 heures sur une durée maximale de 3 semaines, consécutives ou non.
IV. - Durée annuelle du travail
La durée annuelle de travail est de 1 600 heures.
Pour les salariés embauchés en cours de période d'annualisation, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, l'entreprise applique sur la période restant à courir :
- soit un horaire de 35 heures hebdomadaires ;
- soit l'horaire collectif du service ; la rémunération du salarié sera alors calculée sur la base de l'horaire réel qu'il aura effectué ;
- soit un horaire individuel annualisé calculé au prorata du nombre de semaines travaillées et en tenant compte du droit à congés payés du salarié.
V. - Rémunération et lissage
L'annualisation n'entraîne aucune modification du salaire de base antérieur.
Les salariés bénéficieront d'une rémunération établie sur la base du nouvel horaire, indépendamment de l'horaire réel effectué.
VI. - Programmation annuelle et information des salariés
Le programme annuel indicatif fait apparaître les dates de début et de fin de chacune des phases, ainsi que l'horaire y afférent.
Les salariés seront informés, au moins 15 jours avant, de leur date d'application et du programme indicatif de l'annualisation, par affichage par le chef d'entreprise dans chacun des lieux de travail.
Toutefois :
- le personnel d'encadrement classé au minimum au niveau V, coefficient 315 ;
- les commerciaux non soumis au statut de VRP, les mécaniciens et les techniciens dont plus de 50 % du temps de travail s'exercent à l'extérieur de l'entreprise,
ne peuvent, de par la nature de leur fonction, s'insérer dans l'horaire collectif de leur service.
Ils doivent toutefois bénéficier de la réduction du temps de travail.
Aussi, compte tenu de leur autonomie, les salariés visés ci-dessus détermineront, en fonction de leur charge de travail et après concertation avec la direction, leur horaire de travail qui ne pourra excéder les durées maximales du travail.
VII. - Modifications
Le calendrier est indicatif et pourra faire l'objet, en fonction des nécessités de l'entreprise, de modifications. Ces modifications éventuelles sont portées à la connaissance du personnel, par voie d'affichage, au minimum 7 jours avant leur entrée en vigueur. Ce délai pourra être réduit à 24 heures en cas de variation soudaine et imprévisible d'activité (changement de météo, commandes exceptionnelles, etc.).
VIII. - Heures effectuées dans le cadre de l'horaire annualisé
Les heures travaillées chaque semaine au-delà de la moyenne hebdomadaire, dans la limite de 44 heures ou 46 heures et résultant de l'annualisation, n'ont pas le caractère d'heures supplémentaires. Elles ne supportent pas de majoration, ne sont pas prises en compte pour le calcul des repos compensateurs et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures suplémentaires.
IX. - Heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de travail
Dans le cas où, sur la période d'annualisation, la situation des comptes fait apparaître que la durée annuelle du travail du salarié excède la durée annuelle de référence de 1 600 heures, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà ouvre droit à une majoration de salaire de 50 %. Ne sont pas concernées par cette disposition les heures effectuées au-delà des plafonds hebdomadaires définis au paragraphe 3 de l'annexe II de l'article 8 de l'accord du 22 janvier 1999 et indemnisées en cours de période selon les dispositions prévues à l'article 5-3 modifié de l'accord du 22 janvier 1999.
Les heures supplémentaires ainsi effectuées peuvent être indemnisées sous forme de repos compensateur de remplacement dans les conditions figurant à l'article 5-4 modifié de l'accord du 22 janvier 1999.
La durée annuelle de référence doit être ajustée pour tenir compte du nombre de jours de congés payés pris par le salarié au cours de la période annuelle de référence.
X. - Suivi des horaires
L'employeur met à jour mensuellement le compte individuel de chaque salarié.
Doit figurer sur ce décompte :
- le nombre d'heures de travail prévu par semaine ;
- le nombre d'heures travaillées dans la semaine ;
- le nombre d'heures correspondant à la rémunération de la semaine ;
- l'écart chaque semaine entre le nombre d'heures travaillées et l'horaire prévu ;
- la somme des écarts cumulés depuis le début de la période annuelle de travail ;
- le cas échéant, le nombre de jours de repos pris et résultant de la réduction d'horaire.
XI. - Gestion et indemnisation des absences
1. Indemnisation des absences indemnisables
En cas de périodes non travaillées, telles que celles résultant d'arrêts maladie, d'accidents, de congés légaux et conventionnels ou de périodes de formation, donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération lissée telle que définie au paragraphe V ci-dessus ou selon les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur ; la même règle s'applique pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour celui de l'indemnité de départ en retraite.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des règles légales et réglementaires qui assimilent des temps non travaillés à du temps de travail effectif.
2. Décompte de toutes les absences
En cas d'absence, le compte individuel du salarié est mis à jour sur la base de l'horaire que le salarié aurait fait s'il avait travaillé.
XII. - Rupture du contrat de travail
Lorsque le contrat de travail d'un salarié est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en fonction de son temps réel de travail. Toutefois, en cas de licenciement économique ou départ en retraite, le salarié conserve, s'il y a lieu, l'intégralité de la rémunération qu'il a perçue. Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation et à une rémunération immédiate, l'entreprise arrête le compte de chaque salarié à l'issue de la période de travail retenue.
Le résultat global de ces comptes fait l'objet d'une information générale au comité d'entreprise, ou à défaut, aux délégués du personnel.
XIII. - Chômage partiel
Les dispositions légales ou conventionnelles régissant le chômage partiel s'appliquent :
Le deuxième alinéa du point IV (durée annuelle de travail) de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail relatif au calcul de la durée moyenne annuelle de travail.
- quand la durée hebdomadaire moyenne du travail devient inférieure à 28 heures ;
- quand, en fin de période, il apparaît que la durée annuelle de référence ne pourra pas être atteinte.
En vigueur
I.-Principe
L'annualisation permet de faire varier l'horaire hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année, les périodes de haute et de basse activité devant ainsi se compenser dans la limite d'une durée annuelle égale à 1 600 heures.
Ne sont pas visés par l'annualisation :
-les salariés intérimaires ;
-les mineurs salariés embauchés dans le cadre d'un contrat de travail en alternance.
II.-Période
L'annualisation se calcule sur une période de 12 mois consécutifs.
III.-Durée maximale du travail
La durée maximale hebdomadaire du travail dans le cadre de l'annualisation est de 44 heures. Toutefois, pour faire face notamment à la période ponctuelle des grands travaux ou à des commandes exceptionnelles, cette durée peut être portée à 46 heures sur une durée maximale de 3 semaines, consécutives ou non.
IV.-Durée annuelle du travail
La durée annuelle de travail est de 1 600 heures.
Pour les salariés embauchés en cours de période d'annualisation, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, l'entreprise applique sur la période restant à courir :
-soit un horaire de 35 heures hebdomadaires ;
-soit l'horaire collectif du service ; la rémunération du salarié sera alors calculée sur la base de l'horaire réel qu'il aura effectué ;
-soit un horaire individuel annualisé calculé au prorata du nombre de semaines travaillées et en tenant compte du droit à congés payés du salarié.
V.-Rémunération et lissage
L'annualisation n'entraîne aucune modification du salaire de base antérieur.
Les salariés bénéficieront d'une rémunération établie sur la base du nouvel horaire, indépendamment de l'horaire réel effectué.
VI.-Programmation annuelle et information des salariés
Le programme annuel indicatif fait apparaître les dates de début et de fin de chacune des phases, ainsi que l'horaire y afférent.
Les salariés seront informés, au moins 15 jours avant, de leur date d'application et du programme indicatif de l'annualisation, par affichage par le chef d'entreprise dans chacun des lieux de travail.
Toutefois :
-le personnel d'encadrement classé au minimum au niveau V de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 ;
-les commerciaux non soumis au statut de VRP, les mécaniciens et les techniciens dont plus de 50 % du temps de travail s'exercent à l'extérieur de l'entreprise,
ne peuvent, de par la nature de leur fonction, s'insérer dans l'horaire collectif de leur service.
Ils doivent toutefois bénéficier de la réduction du temps de travail.
Aussi, compte tenu de leur autonomie, les salariés visés ci-dessus détermineront, en fonction de leur charge de travail et après concertation avec la direction, leur horaire de travail qui ne pourra excéder les durées maximales du travail.
VII.-Modifications
Le calendrier est indicatif et pourra faire l'objet, en fonction des nécessités de l'entreprise, de modifications. Ces modifications éventuelles sont portées à la connaissance du personnel, par voie d'affichage, au minimum 7 jours avant leur entrée en vigueur. Ce délai pourra être réduit à 24 heures en cas de variation soudaine et imprévisible d'activité (changement de météo, commandes exceptionnelles, etc.).
VIII.-Heures effectuées dans le cadre de l'horaire annualisé
Les heures travaillées chaque semaine au-delà de la moyenne hebdomadaire, dans la limite de 44 heures ou 46 heures et résultant de l'annualisation, n'ont pas le caractère d'heures supplémentaires. Elles ne supportent pas de majoration, ne sont pas prises en compte pour le calcul des repos compensateurs et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures suplémentaires.
IX.-Heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de travail
Dans le cas où, sur la période d'annualisation, la situation des comptes fait apparaître que la durée annuelle du travail du salarié excède la durée annuelle de référence de 1 600 heures, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà ouvre droit à une majoration de salaire de 50 %. Ne sont pas concernées par cette disposition les heures effectuées au-delà des plafonds hebdomadaires définis au paragraphe 3 de l'annexe II de l'article 8 de l'accord du 22 janvier 1999 et indemnisées en cours de période selon les dispositions prévues à l'article 5-3 modifié de l'accord du 22 janvier 1999.
Les heures supplémentaires ainsi effectuées peuvent être indemnisées sous forme de repos compensateur de remplacement dans les conditions figurant à l'article 5-4 modifié de l'accord du 22 janvier 1999.
La durée annuelle de référence doit être ajustée pour tenir compte du nombre de jours de congés payés pris par le salarié au cours de la période annuelle de référence.
X.-Suivi des horaires
L'employeur met à jour mensuellement le compte individuel de chaque salarié.
Doit figurer sur ce décompte :
-le nombre d'heures de travail prévu par semaine ;
-le nombre d'heures travaillées dans la semaine ;
-le nombre d'heures correspondant à la rémunération de la semaine ;
-l'écart chaque semaine entre le nombre d'heures travaillées et l'horaire prévu ;
-la somme des écarts cumulés depuis le début de la période annuelle de travail ;
-le cas échéant, le nombre de jours de repos pris et résultant de la réduction d'horaire.
XI.-Gestion et indemnisation des absences
1. Indemnisation des absences indemnisables
En cas de périodes non travaillées, telles que celles résultant d'arrêts maladie, d'accidents, de congés légaux et conventionnels ou de périodes de formation, donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération lissée telle que définie au paragraphe V ci-dessus ou selon les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur ; la même règle s'applique pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour celui de l'indemnité de départ en retraite.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des règles légales et réglementaires qui assimilent des temps non travaillés à du temps de travail effectif.
2. Décompte de toutes les absences
En cas d'absence, le compte individuel du salarié est mis à jour sur la base de l'horaire que le salarié aurait fait s'il avait travaillé.
XII.-Rupture du contrat de travail
Lorsque le contrat de travail d'un salarié est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en fonction de son temps réel de travail. Toutefois, en cas de licenciement économique ou départ en retraite, le salarié conserve, s'il y a lieu, l'intégralité de la rémunération qu'il a perçue. Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation et à une rémunération immédiate, l'entreprise arrête le compte de chaque salarié à l'issue de la période de travail retenue.
Le résultat global de ces comptes fait l'objet d'une information générale au comité d'entreprise, ou à défaut, aux délégués du personnel.
XIII.-Chômage partiel
Les dispositions légales ou conventionnelles régissant le chômage partiel s'appliquent :
Le deuxième alinéa du point IV (durée annuelle de travail) de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail relatif au calcul de la durée moyenne annuelle de travail.
-quand la durée hebdomadaire moyenne du travail devient inférieure à 28 heures ;
-quand, en fin de période, il apparaît que la durée annuelle de référence ne pourra pas être atteinte.
Articles cités
En vigueur
Afin de répondre aux besoins de services de la clientèle, la mise en place des 35 heures selon les modalités définies aux articles 6, 7 et 8 peut s'effectuer dans le cadre du travail par équipes ou par roulement sur tout ou partie de l'année.
Les horaires d'ouverture des entreprises qui utilisent ces modes d'organisation du temps de travail ne peuvent pas débuter avant 6 heures du matin et doivent se terminer au plus tard à 22 heures.
I. - Définitions
1. Le travail par roulement
Le travail par roulement permet à l'entreprise d'accorder aux salariés le deuxième jour de repos à des jours différents de la semaine. Le deuxième jour de repos doit précéder ou suivre le dimanche, ou être fixé en accord avec le salarié un autre jour de la semaine.
2. Le travail en équipes successives
Le travail en équipes successives est un travail exécuté par des équipes de salariés qui se succèdent sur un même poste de travail sans chevauchement, dans le cadre de la semaine.
3. Le travail par équipes chevauchantes
Le travail en équipes chevauchantes est un travail exécuté par des équipes de salariés soumis à des horaires qui se chevauchent quelques heures dans la journée ou quelques jours dans la semaine.
II. - Répartition de l'horaire hebdomadaire de 35 heures
Par dérogation à l'article 6, en période de gros travaux agricoles, ou en cas de commandes exceptionnelles, l'horaire hebdomadaire des salariés peut être réparti sur 3 jours et demi. L'employeur devra informer les salariés concernés au minimum 15 jours avant la modification de leur horaire de travail.
III. - Rémunération
La mise en place du travail par équipe ou par roulement n'entraîne aucune modification du salaire de base antérieur.
IV. - Affichage des horaires de travail et de la liste nominative des équipes
L'horaire collectif de travail de chacune des équipes et sa répartition doivent être affichés au minimum 15 jours avant leur date d'application et transmis pour information à l'inspecteur du travail.
La composition nominative de chaque équipe doit, soit être affichée sur le tableau des horaires de travail, soit être mentionnée sur un registre tenu constamment à jour et mis à la disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.