Décret n°98-494 du 22 juin 1998 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail portant application de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2018

NOR : MESF9810697D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code du travail ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;

Vu le décret n° 97-636 du 31 mai 1997 mentionnant les aides à l'emploi et à la formation professionnelle que l'administration peut refuser en cas d'infraction à la législation sur le travail illégal ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 juin 1998 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 18 juin 1998 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 16 juin 1998 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 16 juin 1998 ;

Vu l'avis de la commission visée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 10 juin 1998,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/06/1998Version en vigueur depuis le 23 juin 1998

    La convention de réduction de temps de travail prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée peut être conclue avec le ministre chargé de l'emploi pour les demandes présentées par les entreprises appartenant à un groupe d'importance nationale ou concernant plusieurs départements, ou avec le préfet, ou par délégation le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/06/1998Version en vigueur depuis le 23 juin 1998

    La réduction de l'horaire collectif de travail doit, en règle générale, concerner l'ensemble de l'entreprise ou de l'établissement sauf pour des motifs particuliers liés à des problèmes d'organisation du travail spécifiques à une partie de cet établissement ou de cette entreprise.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/06/1998Version en vigueur depuis le 23 juin 1998

    Dans le cas où, en conséquence de la réduction du temps de travail opérée en application du IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée, l'entreprise ou l'établissement s'engage à procéder à des embauches :

    I. - Les embauches doivent correspondre à un volume d'heures égal au produit de l'effectif moyen annuel concerné par la réduction du temps de travail par le pourcentage d'embauche fixé par la convention et par le nouvel horaire collectif moyen.

    L'effectif pris en compte est apprécié en moyenne sur les douze mois qui précèdent la signature de l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, dans le cas de l'application d'une convention ou d'un accord de branche étendus, de la convention conclue avec l'Etat, selon les règles fixées à l'article L. 421-2 du code du travail, au prorata de l'horaire de travail antérieur à la réduction.

    Toutefois, lorsque le recours au travail temporaire a, pour des raisons exceptionnelles, été très important au cours des douze mois qui précèdent la signature de l'accord d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, de la convention conclue avec l'Etat en application d'une convention ou d'un accord de branche étendus, le représentant de l'Etat peut substituer à l'effectif moyen annuel des travailleurs temporaires de la dernière année l'effectif moyen annuel des trois dernières années de cette catégorie.

    II. - Les embauches correspondant à l'engagement minimal pris par l'entreprise s'appliquent aux établissements concernés par l'accord de réduction du temps de travail. Lorsqu'elles sont à temps plein, ces embauches s'effectuent sur la base d'horaires collectifs réduits.

    III. - L'effectif que l'entreprise doit s'engager à maintenir est l'effectif moyen annuel de l'ensemble de l'entreprise ou du ou des établissements calculé selon les règles fixées au I du présent article, augmenté des embauches auxquelles l'employeur s'est engagé dans la convention conclue avec l'Etat.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 23/06/1998Version en vigueur depuis le 23 juin 1998

    Dans le cas où la réduction du temps de travail est opérée en application du V de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée et permet d'éviter des licenciements pour motif économique, l'entreprise doit maintenir l'effectif total de l'entreprise ou du ou des établissements au moment de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement économique après prise en compte, le cas échéant, des suppressions d'emplois prévues par cette procédure que la réduction du temps de travail n'a pu permettre d'éviter. La durée minimale de maintien des effectifs de deux ans s'apprécie à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention conclue entre l'Etat et l'entreprise.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 30/09/2018Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018

    Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 13

    I. - Le montant de l'aide prévue au VI de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée, ainsi que celui de chacune des majorations, est forfaitaire et fixé, par salarié, pour chaque année d'exécution de la convention.

    La majoration prévue au troisième alinéa du VI du même article est attribuée au plus pendant trois ans.

    Un barème annexé au présent décret fixe les montants de l'aide et de chacune des majorations. Les montants de l'aide et de la majoration prévue au troisième alinéa du VI de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée varient conformément à ce barème.

    Le barème de l'aide dont bénéficie l'entreprise est celui applicable à la date de la signature de l'accord d'entreprise servant de base à la convention signée ou, à défaut, dans le cas de l'application d'une convention ou d'un accord de branche étendus ou agréés, la date de dépôt de la demande de convention.

    Toutefois si la demande de convention est déposée en application d'une convention collective ou d'un accord de branche étendus ou agréés conclus antérieurement au 1er juillet 1999, le barème applicable est celui en vigueur à la date de la conclusion dudit accord sous réserve que la demande de convention soit déposée avant l'expiration d'un délai de trois mois courant à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

    En tout état de cause, si la réduction du temps de travail n'est pas effective dans les trois mois suivant la signature de la convention entre l'Etat et l'entreprise, le barème applicable est celui en vigueur à la date de la réduction du temps de travail, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par l'autorité administrative.

    II. - Lorsque, en application du troisième alinéa du IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée, l'entreprise opère une nouvelle réduction du temps de travail, celle-ci doit être organisée par un avenant à l'accord d'entreprise. Celui-ci précise notamment l'ampleur de la nouvelle réduction du temps de travail ainsi que le nombre d'embauches auxquelles l'employeur s'engage à procéder et la durée pendant laquelle l'employeur s'engage à maintenir l'emploi.

    La majoration du montant de l'aide prévue au troisième alinéa du IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée peut être accordée par avenant à la convention liant l'Etat et l'entreprise.

    Le délai dont dispose l'employeur pour réaliser les embauches est identique à celui fixé au quatrième alinéa du IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée. A compter de la dernière embauche, l'employeur doit maintenir l'effectif moyen annuel de l'entreprise ou de l'établissement mentionné dans la convention initiale augmenté de la totalité des embauches auxquelles l'employeur s'est engagé dans la convention conclue avec le représentant de l'Etat ainsi que dans l'avenant à cette convention.

    La majoration du montant de l'aide prend effet à la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle réduction du temps de travail.

    III. - La majoration spécifique prévue au troisième alinéa du VI de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée est ouverte aux entreprises dont l'effectif est constitué d'au moins 60 % d'ouvriers au sens des conventions collectives et d'au moins 70 % de salariés dont les gains et rémunérations mensuels sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 %.

    Pour l'application de l'alinéa précédent, sont pris en compte les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

    IV. - La prolongation de la durée de l'aide prévue au V de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée est accordée notamment au vu des conditions d'exécution des mesures de prévention et d'accompagnement des licenciements qui ont permis le bénéfice de la convention initiale.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 12/06/2003Version en vigueur depuis le 12 juin 2003

    Modifié par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 5 () JORF 12 juin 2003

    I. - L'entreprise détermine mensuellement le montant de l'aide donnant lieu à déduction, augmenté le cas échéant des majorations, auquel elle a droit pour chaque salarié. Ce montant est égal à un douzième du montant annuel de l'aide applicable à la convention, arrondi à l'euro immédiatement supérieur.

    Pour les salariés à temps partiel ouvrant droit au bénéfice de l'aide, le montant de l'aide ainsi déterminé est réduit au prorata du nombre d'heures inscrit au contrat de travail des intéressés rapporté à l'horaire collectif conventionnel.

    II. - Le montant mensuel de l'aide et des majorations est déduit du montant des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accident du travail et de maladies professionnelles et d'allocations familiales dues au titre de chacun des salariés visés au premier alinéa du VI de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée dont le contrat de travail est en cours d'exécution ou suspendu au dernier jour du mois. Toutefois, les salariés dont le contrat de travail est suspendu depuis plus de six mois n'ouvrent pas droit à l'aide. Ce montant est plafonné au montant des cotisations précitées.

    III. - L'aide et les majorations sont déduites après application, le cas échéant, des autres mesures d'exonération totale ou partielle de cotisations sociales, des taux spécifiques, assiettes ou montants forfaitaires auxquels l'emploi des salariés ouvre droit.

    IV. - Les entreprises relevant du régime des congés payés prévu aux articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail peuvent calculer, pour les salariés sous contrat à durée indéterminée, le montant de la déduction prévue au II du présent article sur la base du dixième du montant annuel d'aide applicable à la convention.

    Dans ce cas, elles ne peuvent opérer la déduction prévue au III du présent article qu'à dix reprises par année d'exécution de la convention au maximum.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 23/06/1998Version en vigueur depuis le 23 juin 1998

    Pour ouvrir droit au bénéfice de l'aide, les accords conclus en application du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 susvisée fixent le nombre maximum de jours de repos qui peuvent être reportés, dans la limite de la moitié du nombre des jours de réduction du temps de travail, et organisent les conditions de mise en oeuvre du compte épargne-temps permettant de garantir l'utilisation de ces congés à la demande des salariés.

    Les repos mentionnés à l'alinéa précédent doivent être utilisés dans les quatre ans suivant l'ouverture de ces droits. Un bilan spécifique de l'utilisation de ces repos est réalisé à échéance de la fin de la convention.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 23/06/1998Version en vigueur depuis le 23 juin 1998

    L'aide peut être refusée à une entreprise qui ne remplit pas les conditions requises pour concourir aux marchés de l'Etat posées par les articles 52 à 56 du code des marchés publics.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 23/06/1998Version en vigueur depuis le 23 juin 1998


    La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter