Article 4
Création Accord 1999-01-22 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-8 étendu par arrêté du 14 avril 1999 JORF 17 avril 1999
4.1. Repos journalier
4.1.1. Principe
Le repos entre deux périodes journalières de travail est d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
4.1.2. Dérogations
La durée du repos quotidien peut être réduite au minimum à 9 heures en cas :
-de surcroît d'activité lié aux gros travaux agricoles ;
-de travaux urgents tels que définis à l'article 4.3.2.2 ci-dessous.
Lorsque le salarié n'a pu bénéficier de 11 heures consécutives de repos, il bénéficie d'un repos de remplacement équivalant au temps de repos non pris.
Ce repos doit obligatoirement être pris le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date à laquelle il ne l'a pas été.
4.2. Pause (1)
Chaque période journalière de travail d'une durée maximale de 6 heures doit être interrompue par une pause.
La durée totale de la pause, y compris celle consacrée au repas, ne peut être inférieure à une demi-heure.
4.3. Repos hebdomadaire
4.3.1. Principe
Chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives incluant le dimanche, à l'exception des cas visés au 4.3.2 ci-dessous.
4.3.2. Dérogations au repos hebdomadaire
4.3.2.1. Travail du dimanche par roulement
Pour assurer des permanences de dépannage de machines agricoles, le personnel strictement nécessaire des ateliers ou magasins de pièces de rechange pourra être appelé à travailler en nombre restreint certains dimanches et par roulement, conformément aux dispositions des articles L. 221-9 et R. 221-4 du code du travail.
Le nombre de dimanches ainsi travaillés est limité à 10 par an et par salarié.
Les heures de travail effectuées les dimanches donnent lieu, au choix du salarié, à une majoration de salaire de 50 % ou à un repos équivalent pour chaque heure travaillée, s'ajoutant, le cas échéant, aux majorations légales pour heures supplémentaires.
Les heures de travail effectuées les dimanches donnent droit à un repos équivalent, le minimum de 36 heures consécutives de repos hebdomadaire devant être respecté, sous réserve des dérogations prévues par l'article 4.1.2 ci-dessus (2).
4.3.2.2. Travaux urgents
Des réparations de matériels agricoles, de travaux publics ou de manutention dont l'exécution immédiate est nécessaire peuvent être effectuées les dimanches, conformément aux dispositions de l'article L. 221-12 du code du travail.
Dans ce cas, outre la rémunération des heures travaillées et des majorations légales pour heures supplémentaires, les salariés bénéficient d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.
4.4. Travail des jours fériés
4.4.1. Recours
Des réparations de matériels agricoles, de travaux publics ou de manutention peuvent être effectuées exceptionnellement certains jours fériés.
4.4.2. Indemnisation
Les heures de travail effectuées les jours fériés donnent lieu, au choix du salarié, à une majoration de salaire de 50 % ou à un repos équivalent pour chaque heure effectuée s'ajoutant, le cas échéant, aux majorations légales pour heures supplémentaires.
En outre, les heures de travail effectuées les jours fériés donnent droit à un repos équivalent.
4.5. Travail de nuit
4.5.1. Recours
La maintenance et/ ou la réparation de matériels agricoles, de travaux publics ou de manutention peuvent être effectuées, à titre exceptionnel ou habituel, de nuit.
Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 22 heures et 6 heures du matin.
4.5.2. Indemnisation du travail de nuit
4.5.2.1. Travail exceptionnel de nuit
Les heures de travail effectuées exceptionnellement de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin donnent lieu, au choix du salarié, à une majoration de salaire ou à un repos de 50 % s'ajoutant, le cas échéant, aux majorations légales pour heures supplémentaires.
4.5.2.2. Travail habituel de nuit
Lorsque le contrat de travail prévoit que tout ou partie du temps de travail s'effectue de manière habituelle de nuit, les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures du matin donnent lieu, au choix du salarié, à une majoration de salaire ou à un repos de 35 % s'ajoutant le cas échéant aux majorations légales pour heures supplémentaires.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-14 du code du travail (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 221-2 du code du travail (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).