Article 3
Création Accord 1999-01-22 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-8 étendu par arrêté du 14 avril 1999 JORF 17 avril 1999
3.1. Principe
Les durées maximales de travail effectif des salariés concernés, sous réserve des dispositions applicables à l'article 3.2 ci-dessous, ne peuvent excéder les durées maximales légales du travail, soit :
- 10 heures par jour ;
- 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
- 48 heures sur une même semaine.
3.2. Dérogation à la durée maximale journalière de travail
Afin de répondre aux besoins de la clientèle agricole, la durée maximale journalière de travail peut être portée à 12 heures par jour en période de gros travaux agricoles.