Article 16.1 (1)
Modifié par Avenant n° 7 du 16 février 2016 à l'accord du 22 janvier 1999 - art. 1er
Article 16.1.1 Salariés visés
Ne peuvent être concernés par ce type de forfait que les salariés cadres dont l'emploi est classé au minimum au niveau VII de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 qui du fait de la nature de leurs fonctions bénéficient d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
L'évaluation de la bonne fin de la mission de ces salariés ne s'apprécie pas principalement au regard du temps passé par eux à l'exécuter. Il s'ensuit que ces salariés organisent eux-mêmes leurs journées de travail et peuvent ainsi délimiter l'amplitude de celles-ci.
Article 16.1.2 Régime juridique
Le contrat de travail ou son avenant portant convention de forfait en jours doit recueillir l'accord exprès du salarié et définir la fonction qui justifie l'autonomie dont il dispose pour l'exécution des missions, des tâches ou des devoirs inhérents à celle-ci.
Article 16.1.3 Détermination du plafond de jours travaillés sur une période de 12 mois consécutifs
Le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est établi ne peut excéder 217 jours pour une année complète de travail :
Pour calculer ce plafond, sont déduits de 365 jours :
-104 jours de week-end ;
-9 jours fériés ;
-25 jours ouvrés de congés payés ;
-10 jours de réduction du temps de travail,
soit un plafond maximum de 217 jours travaillés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Les jours travaillés sont répartis sur certains jours ou sur tous les jours ouvrables de la semaine.
Article 16.1.4 Rémunération
La rémunération annuelle forfaitaire des salariés cadres bénéficiant d'un droit à congés payés complet ne peut être inférieure au salaire conventionnel mensuel correspondant au coefficient du salarié x 12 majoré de 30 %.
Pour calculer la rémunération annuelle, il convient de tenir compte des éventuelles augmentations de salaires minima intervenues en cours d'année.
Article 16.1.5 Modalités de décompte des journées de travail (2)
Aucune prestation de travail inférieure à une journée entière ne peut entraîner de retenue sur salaire.
Pour apprécier si la rémunération forfaitaire annuelle telle que définie ci-dessus est respectée, sont pris en compte tous les éléments de salaire fixes et, le cas échéant, variables, versés au salarié au cours de l'année à l'exclusion de la prime d'ancienneté, et s'il y a lieu des sommes issues de la participation et de l'intéressement prévus par la loi.
Article 16.1.6 Durées maximales du travail et de repos
Les salariés bénéficiaires de ce type de forfait sont exclus des dispositions relatives aux durées maximales du travail ; les règles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires leur demeurent applicables, étant ici rappelé l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
Article 16.1.7 Prise des jours de repos consécutifs à la réduction du temps de travail
La prise des jours de repos consécutifs à la réduction du temps de travail est fixée par le salarié en tenant compte des impératifs liés à sa fonction et selon des modalités qui sont définies avec la direction. Le salarié complète un document faisant apparaître les jours de repos liés à la réduction du temps de travail.
Article 16.1.8 Suivi du nombre de jours travaillés
Un contrôle de la durée du travail est mis en place permettant de comptabiliser :
-le nombre et la date des jours travaillés ;
-les temps de repos hebdomadaire et quotidien ;
-les congés payés ;
-les jours de repos liés à la réduction du temps de travail.
Article 16.1.9 Dépassement du nombre de jours travaillés (3)
En cas de dépassement autorisé par la direction du nombre de jours travaillés sur la période de 12 mois, le nombre de jours excédentaires doit être récupéré dans les 3 premiers mois de la période suivante.
Article 16.1.10 Suivi de la charge de travail
(supprimé).
Article 16.1.11 Conséquences des absences pour maladie
Les jours d'absence pour maladie ne peuvent donner lieu à récupération.
Les salariés concernés restent couverts comme l'ensemble des salariés par le régime de prévoyance de la branche.
Article 16.1.12 Gestion des absences et des départs en cours d'année
En cas d'absence et/ ou de départ en cours de période, la rémunération du salarié est régularisée par application du calcul suivant :
(nombre de jours travaillés x par le salaire annuel du salarié)/ nombre de jours fixés par le forfait
(1) L'article 16-1 est étendu sous réserve que soient précisées, par accord d'entreprise ou d'établissement, les modalités concrètes de suivi de la charge de travail, dans le respect des exigences jurisprudentielles relatives à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, et sous réserve du respect des articles L. 3121-46 du code du travail.
(Arrêté du 19 novembre 2015-art. 1)
(2) L'article 16-1-5 est étendu sous réserve que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation qui exige que les stipulations de l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 du code du travail instituant le forfait en jours garantissent le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires, ce qui implique que des mécanismes de contrôle et de suivi individuel soient expressément prévus par l'accord afin de vérifier que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et que ces modalités ne peuvent pas être renvoyées à l'employeur (C. Cass. 14 mai 2014 n° 1235033).
(Arrêté du 19 novembre 2015-art. 1)
(3) L'article 16-1-9 est exclu de l'extension comme étant contraire à l'article L. 3121-45 du code du travail.
(Arrêté du 19 novembre 2015 - art. 1)