Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021
Textes Attachés
Accord du 26 novembre 1999 relatif à la réduction anticipée de la durée du travail
Accord du 8 juin 2001 relatif à l'incidence de la réduction du temps de travail
Accord du 20 septembre 2001 relatif aux contrats de qualification
Avis d'interprétation de la CNPI relatif à l'ancienneté à prendre en compte pour un départ en retraite du 4 décembre 2002
Accord du 28 février 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises
Avenant du 22 juillet 2003 complétant l'accord du 28 février 2003 sur l'épargne salariale
ABROGÉAvenant du 8 avril 2004 relatif au financement des syndicats
Avenant du 14 octobre 2004 relatif aux contrats de professionnalisation
Avenant n° 5 du 14 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 16 décembre 2004 relatif au plan d'épargne interentreprises
Adhésion par lettre du 25 octobre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA
Avenant n° 7 du 16 février 2006 relatif au changement des coefficients planchers de la catégorie employés
Accord du 18 mai 2006 relatif à la commission nationale paritaire d'interprétation
Avenant n°1 du 7 décembre 2006 à l'accord du 14 octobre 2004 relatif aux contrats de professionnalisation
Avenant n°9 du 7 décembre 2006 relatif à la professionnalisation et à la contribution financière des employeurs à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 15 février 2007 relatif au financement des syndicats pour 2007, 2008 et 2009
Avenant n° 11 du 20 décembre 2007 relatif aux classifications
Avenant n° 11 bis du 10 janvier 2008 portant rectificatif à l'avenant n° 11 relatif aux classifications
Avenant n° 13 du 14 février 2008 relatif au changement d'un coefficient et à la classification
Accord du 10 juillet 2008 relatif aux contrats de professionnalisation
Procès-verbal du 28 mai 2009 de la commission nationale paritaire d'interprétation
Avenant n° 1 du 9 juillet 2009 à l'accord du 10 juillet 2008 relatif aux contrats de professionnalisation
Avenant n° 15 du 17 décembre 2009 relatif à la prévoyance complémentaire
Accord du 17 décembre 2009 relatif à la couverture du risque dépendance totale
Accord du 17 décembre 2009 relatif à la prévoyance complémentaire
Accord du 17 décembre 2009 relatif à l'adhésion à un fonds commun de placement multi-entreprise
Avenant n° 2 du 20 mai 2010 à l'accord du 10 juillet 2008 relatif aux contrats de professionnalisation
ABROGÉAccord du 8 juillet 2010 relatif au financement des syndicats
Avenant n° 17 du 21 octobre 2010 relatif à la participation financière des employeurs à la formation professionnelle
Procès-verbal d'interprétation du 16 juin 2011 relatif au 13e mois
Procès-verbal d'interprétation du 7 juillet 2011 relatif aux salariés retraités
Adhésion par lettre du 17 octobre 2011 de la CSFV CFTC à la convention
Accord du 24 mai 2012 relatif au financement des syndicats
Accord du 21 juin 2012 relatif à l'indemnisation conventionnelle du chômage partiel
Avenant n° 20 du 15 novembre 2012 relatif au plan de formation
Avenant rectificatif n° 20 bis du 13 décembre 2012 à l'avenant n° 20 du 15 novembre 2012 relatif au plan de formation et aux modalités d'application de la corrélation diplôme-classification
Avenant n° 21 du 14 février 2013 relatif aux salaires minima
ABROGÉAccord du 26 septembre 2013 relatif au paritarisme et au financement des syndicats
Avenant n° 22 du 26 septembre 2013 relatif aux diplômes et aux classifications
Avenant n° 23 du 17 octobre 2013 relatif aux classifications
Avenant n° 3 du 12 décembre 2013 relatif aux contrats de professionnalisation
Avenant n° 24 du 23 janvier 2014 portant modification de l'article 15.6 relatif aux classifications
Avenant n° 2 du 10 juillet 2014 aux accords de branche relatifs à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises des 28 février et 22 juillet 2003
ABROGÉAccord du 16 octobre 2014 relatif au financement des syndicats
Avenant n° 26 du 23 janvier 2015 relatif à la contribution financière des employeurs à la formation professionnelle
Avenant n° 27 du 19 février 2015 relatif aux conventions individuelles de forfait en jours
Accord du 18 juin 2015 relatif à l'indemnisation de l'activité partielle
Avenant n° 28 du 9 septembre 2015 relatif aux régime complémentaire frais de santé
Accord du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé
ABROGÉAccord du 15 octobre 2015 relatif au paritarisme et au financement des syndicats
ABROGÉAvenant n° 1 du 3 décembre 2015 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif aux frais de santé
Avenant n° 1 du 21 janvier 2016 relatif à la couverture du risque dépendance totale
Avenant n° 1 du 21 janvier 2016 relatif à la couverture des risques décès, incapacité temporaire et invalidité permanente
Avenant n° 30 du 21 avril 2016 relatif aux jours d'absence pour hospitalisation d'enfant
Avenant n° 31 du 7 juillet 2016 relatif au droit syndical et à la représentation (art. 34 de la convention)
Accord du 19 janvier 2017 relatif au financement des syndicats
Avenant n° 34 du 18 mai 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 13 juillet 2017 relatif au document unique d'évaluation des risques professionnels dans le notariat (DUERP)
Accord du 21 septembre 2017 relatif à la prévention et à la gestion des risques psychosociaux
Avenant n° 2 du 19 octobre 2017 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif aux frais de santé
Accord du 21 décembre 2017 relatif au financement des syndicats
Accord du 22 mars 2018 relatif au financement des syndicats
Accord du 14 juin 2018 relatif au télétravail
Accord du 12 juillet 2018 relatif à la déconnexion
Avenant n° 3 du 20 septembre 2018 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé
ABROGÉAvenant n° 4 du 20 septembre 2018 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé
Accord du 18 avril 2019 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 36 du 20 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avenant n° 38 du 13 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Accord du 11 juillet 2019 relatif à l'intéressement
ABROGÉAccord du 11 juillet 2019 relatif à la contribution conventionnelle de formation et à la reconversion ou promotion par alternance
Accord du 19 septembre 2019 relatif au financement des syndicats
Avenant n° 5 du 21 novembre 2019 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé
Avenant n° 1 du 23 janvier 2020 à l'accord de branche du 11 juillet 2019 relatif à l'intéressement
Avenant n° 39 du 23 janvier 2020 relatif au notaire salarié
Avenant rectificatif du 20 février 2020 à l'avenant n° 1 du 23 janvier 2020 à l'accord de branche du 11 juillet 2019 relatif à l'intéressement
Accord du 15 mai 2020 relatif au délai de carence entre deux contrats à durée déterminée
Avenant n° 1 du 15 mai 2020 à l'accord du 13 juillet 2017 relatif au document unique d'évaluation des risques professionnels
Accord du 17 septembre 2020 relatif au financement des syndicats
Accord du 19 novembre 2020 relatif au complément d'heures par avenant temporaire au contrat de travail à temps partiel
Avenant n° 1 du 17 décembre 2020 à l'accord de branche du 11 juillet 2019 relatif à la contribution conventionnelle de formation et à la reconversion ou promotion par alternance
Avenant n° 42 du 17 juin 2021 relatif aux diplômes et à la classification du notaire salarié
Accord de branche du 21 octobre 2021 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)
ABROGÉAccord de branche du 21 octobre 2021 relatif au financement des syndicats
Avenant n° 43 du 21 octobre 2021 à la convention collective du 8 juin 2001 dans sa rédaction issue de l'accord du 19 février 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 44 du 21 octobre 2021 à la convention collective du 8 juin 2001 dans sa rédaction issue de l'accord du 19 février 2015 relatif au comité économique et social
ABROGÉAvenant n° 2 du 16 décembre 2021 à l'accord du 11 juillet 2019 relatif à la contribution conventionnelle de formation et à la reconversion ou promotion par alternance
Adhésion par lettre du 20 décembre 2021 de la FESSAD UNSA à la nouvelle convention collective nationale du 19 février 2015
Accord du 16 juin 2022 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 1 du 16 juin 2022 à l'accord du 16 décembre 2021 relatif à l'actualisation et à la consolidation de la convention collective
Avenant n° 47 du 20 octobre 2022 à l'accord du 16 décembre 2021 relatif à l'actualisation et la consolidation de la convention collective nationale
Accord du 15 décembre 2022 relatif à la lutte contre le harcèlement au travail
ABROGÉAccord du 15 décembre 2022 relatif au financement des syndicats
Avenant n° 48 du 15 décembre 2022 relatif à la modification des articles 30, 40 et 41 de la convention collective nationale
ABROGÉAvenant n° 6 du 16 février 2023 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé
Avenant n° 2 du 16 mars 2023 à l'accord du 19 novembre 2020 relatif au complément d'heures par avenant temporaire au contrat de travail à temps partiel
ABROGÉAvenant n° 3 du 16 mars 2023 à l'accord du 11 juillet 2019 relatif à la contribution conventionnelle de formation et à la reconversion ou promotion par alternance
Avenant n° 50 du 25 mai 2023 relatif à la modification de la convention collective (article 6 « Période d'essai »)
Accord du 13 juillet 2023 relatif à la lutte contre la discrimination
Avenant n° 51 du 13 juillet 2023 relatif à la modification de l'article 29.1 « Développement des compétences »
Avenant n° 52 du 13 juillet 2023 relatif à la modification de l'article 19.1 « Congés pour événements familiaux »
Avenant n° 53 du 21 septembre 2023 relatif à la modification des articles 30, 40 et 41
ABROGÉAccord du 21 septembre 2023 relatif au financement des syndicats
Accord du 14 décembre 2023 relatif à la contribution supplémentaire de formation professionnelle au titre de l'année 2024
Avenant n° 54 du 14 décembre 2023 relatif à la modification des dispositions de l'article 15 de la convention
Avenant n° 7 du 14 décembre 2023 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé
Avenant n° 8 du 14 décembre 2023 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé
Avenant n° 56 du 21 mars 2024 relatif à la modification de la convention collective (Article 12.2 « Procédure »)
Accord du 23 mai 2024 relatif aux contrats de professionnalisation conclus à compter du 1er juillet 2024
Accord du 19 septembre 2024 relatif au financement des syndicats
Avenant n° 58 du 14 novembre 2024 relatif à la corrélation diplômes-classification et au tutorat (articles 15.6 et 29.3.3)
Avenant n° 1 du 14 novembre 2024 à l'accord du 23 mai 2024 relatif aux contrats de professionnalisation conclus à compter du 1er juillet 2024
Accord du 12 décembre 2024 relatif à la participation financière des employeurs du notariat à la formation professionnelle
Avenant n° 9 du 12 décembre 2024 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé
Avenant n° 59 du 12 décembre 2024 relatif à la modification de l'article 29.5 « Participation financière des employeurs à la formation professionnelle »
Accord de branche du 23 janvier 2025 relatif au partage de la valeur au sein des offices de 11 à 49 salariés
Accord du 20 mars 2025 relatif à la mise en place d'un compte épargne-temps
Avenant n° 10 du 20 mars 2025 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé
Avenant n° 1 du 24 avril 2025 à l'accord du 12 décembre 2024 relatif à la participation financière des employeurs à la formation professionnelle
Avenant n° 61 du 22 mai 2025 relatif à la modification de l'article 18.1 de la convention collective
Accord du 19 juin 2025 relatif aux actions de formation réalisées hors temps de travail dans le cadre du plan de développement des compétences
Accord du 16 octobre 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond (APLD-R)
Avenant n° 1 du 16 octobre 2025 à l'accord de branche du 20 mars 2025 relatif à la mise en place d'un compte épargne-temps
Accord du 16 octobre 2025 relatif au financement des syndicats
Avenant n° 63 du 11 décembre 2025 relatif à la modification de l'article 18.1 « Congés annuels » de la convention collective
En vigueur
La loi n° 2001-152 du 19 février sur l'épargne salariale ouvre de nouvelles possibilités à la mise en oeuvre de plans d'épargne afin de favoriser le droit d'adhérer pour chaque salarié, dans chaque PME, par conséquent dans chaque office notarial ou organisme assimilé. Par ailleurs, la diversité des placements, les différences de durée d'indisponibilité, les nouvelles possibilités de transfert, si elles favorisent incontestablement la démarche autour de l'épargne, peuvent rendre plus complexe le suivi des droits, et ce, malgré les efforts d'information imposés par le législateur. Pour donner corps à cette volonté du législateur d'étendre l'accessibilité au plan d'épargne et afin de favoriser la permanence de la démarche, tout en facilitant les transferts entre plans d'épargne, les partenaires sociaux ont décidé d'instaurer un plan d'épargne interentreprises (PEI) dans le respect des dispositions figurant aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 et suivants du code du travail. Il s'agit d'un accord favorisant la mise en oeuvre d'un plan d'épargne à 5 ans et plus, permettant à chaque salarié d'un office notarial ou organisme assimilé d'en devenir personnellement adhérent. Les offices notariaux ou organismes assimilés pourront devenir eux-mêmes acteurs du système en décidant, par exemple, au-delà de la participation aux frais de gestion, une politique active d'abondement dans le respect des principes légaux ou conventionnels réglementant les plans d'épargne. Les offices notariaux et organismes assimilés s'engagent à respecter le principe de non-substitution de l'abondement à un élément de rémunération posé à l'article L. 443-7 du code du travail et de tous dispositifs de retraite par répartition. Cet accord crée un cadre juridique de gestion pour les offices et organismes assimilés.
En vigueur
Peuvent adhérer au PEI créé par le présent accord : - les salariés des offices notariaux de France métropolitaine et des départements d'outre-mer ainsi que les salariés des organismes assimilés visés à l'article 1er de la convention collective du 8 juin 2001 et ce quelle que soit la nature du contrat de travail dont ils sont titulaires (CDI, CDD, contrat à temps plein, contrat à temps partiel). L'adhésion est toutefois subordonnée à la condition que le salarié justifie de 3 mois d'ancienneté dans l'office ou l'organisme assimilé. Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui précèdent ; - les notaires et associés des sociétés titulaires d'un office employant de 1 à 100 salariés, ayant prêté serment depuis au moins 3 mois. Les anciens salariés des offices et organismes assimilés les ayant quittés pour partir en retraite ou en préretraite, ayant effectué des versements sur le plan avant leur départ et n'ayant pas retiré, à ce moment-là, l'ensemble de leurs avoirs, peuvent rester adhérents et continuer à effectuer des versements. Les anciens salariés des offices et organismes assimilés, ayant quitté la profession pour un motif autre que le départ en retraite ou en préretraite, peuvent rester adhérents mais n'ont plus la faculté d'effectuer de nouveaux versements. Le versement d'une somme sur le PEI entraîne adhésion au plan.
En vigueur
Le plan d'épargne interentreprises établi en application des articles L. 443-1 et suivants du code du travail a pour objet de :-permettre à tous les salariés de se constituer une épargne avec l'aide de leur entreprise ;-confier la gestion de cette épargne à un gestionnaire reconnu pour :-la qualité des services offerts aux adhérents et son expérience ainsi que le sérieux de sa gestion afin d'assurer la protection de l'épargne des adhérents ;-sa capacité à offrir des instruments diversifiés en fonction de l'orientation souhaitée par l'adhérent ;-et son acceptation de contrôles externes appronfondis du conseil de surveillance.Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Versements des adhérents
3.1.1. Versements volontaires.
Les salariés et anciens salariés retraités et préretraités peuvent effectuer des versements volontaires sur le plan.
Ces versements sont volontaires et facultatifs par nature, et chaque salarié, ancien salarié retraité et préretraité est libre, à partir du moment où il a décidé d'en effectuer, d'en décider du montant.
Le montant annuel des versements ne peut toutefois être inférieur à 160 Euros.
Il ne peut excéder 25 % du salaire annuel brut, de la pension de retraite ou de l'allocation préretraite de l'adhérent.
Les notaires peuvent effectuer des versements volontaires sur le plan, le montant annuel de ces versements ne pouvant excéder 25 % de leurs revenus professionnels imposés à l'IRPP de l'année précédente.
La limite de 25 % s'applique aux versements volontaires des salariés, y compris les sommes provenant de l'intéressement, mais pas aux sommes provenant de la participation, ni aux sommes précédemment détenues dans un autre plan d'épargne entreprises ou interentreprises et transférées dans le plan créé par le présent accord.
Les salariés qui désirent effectuer des versements au plan peuvent demander à leur employeur de retenir mensuellement sur leur salaire une somme destinée à alimenter le plan. Le montant de cette somme ne peut être inférieur à 13,34 Euros.
Sauf demande de résiliation, d'accroissement ou de réduction du prélèvement, l'engagement est valable pour l'année civile, il est renouvelé par tacite reconduction. Les demandes de résiliation, d'accroissement ou de réduction du prélèvement doivent être adressées à l'employeur avant le 1er d'un mois pour prendre effet ledit mois.
Qu'ils aient ou non demandé à leur employeur de retenir mensuellement une somme sur leur salaire, les salariés peuvent effectuer occasionnellement des versements sur le plan.
Le nombre de versements occasionnels est limité à un par trimestre jusqu'au 30 novembre de chaque année.
3.1.2. Primes d'intéressement.-Participation.
Dans les offices et organismes assimilés où il existe un accord d'intéressement, les salariés peuvent affecter tout ou partie des primes d'intéressement qui leur reviennent au PEI. Ils doivent informer leur employeur de leur décision dans le délai de 15 jours suivant la réception du décompte d'intéressement. Les primes sont alors exonérées du paiement de l'impôt sur le revenu, dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de securité sociale, conformément à l'article L. 441-9 du code du travail.
Dans les offices ou organismes assimilés où il existe un accord de participation, les salariés peuvent verser les sommes qui leur sont dues au titre de la participation au PEI.
Les sommes ainsi versées suivent les règles du PEI.
3.1.3. Transfert des sommes provenant d'un autre PEI ou PEE.
3.1.3.1. Cas des nouveaux venus dans la profession.
Les salariés des offices et des organismes assimilés venant d'une profession autre que le notariat peuvent demander le transfert des sommes qu'ils détiennent sur un PEE ou un PEI, auquel ils étaient précédemment adhérents, sur le PEI créé par le présent accord.
Les sommes transférées ne peuvent pas donner lieu à abondement et ne sont pas prises en compte pour le caclcul du plafond limitant le montant annuel des versements à 25 % de la rémunération annuelle brute.
Les périodes de blocage, déjà accomplies dans le plan précédent, sont décomptées pour le calcul du délai de blocage des avoirs dans le nouveau plan.
3.1.3.2. Cas du changement d'office.
Les salariés qui changent d'office peuvent conserver les parts de FCP inscrites à leur compte. Dès qu'ils remplissent la condition d'ancienneté de 3 mois nécessaire pour bénéficier du PEI du chef de leur nouvel employeur, ce nouvel employeur, à la demande du salarié, invite l'organisme chargé de la tenue des comptes à inscrire l'intéressé sur la liste des adhérents dont il prend en charge les frais de tenue de compte.
3.1.4. Principe de cumul avec un PEE.
Le personnel d'un office notarial ou d'un organisme assimilé qui aurait déjà mis en place un PEE propre aura la possibilité d'adhérer au PEI.
Dans ces conditions, l'office notarial ou organisme assimilé veillera au respect des dispositions en matière de plafond d'abondement dont les modalités sont définies aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 443-7 pour un PEI ou un PEE et qui s'apprécient globalement.
3.2. Aide des employeurs
3.2.1. Prise en charge obligatoire des frais de tenue de compte.
En application de l'article L. 443-1 du code du travail, l'aide de l'employeur consiste au minimum en la prise en charge des frais de tenue de compte.
Toutefois, les frais de tenue de compte des anciens salariés, autres que les retraités et les préretraités, sont à la charge des intéressés.
En cas de suppression d'un office, les frais de tenue de compte, dus postérieurement à la suppression, sont à la charge des adhérents.
Les frais de tenue de compte sont répartis entre les employeurs en fonction du nombre de leurs salariés ou anciens salariés retraités ou préretraités qui sont adhérents au plan.
3.2.2. Autres frais.
Les frais autres que les frais de tenue de compte sont à la charge des adhérents.
3.2.3. Abondement.
Les employeurs ont la faculté d'abonder les versements de leurs salariés et leurs propres versements.
Le montant de l'abondement est limité par la loi à 2 300 Euros par an et par adhérent, sans pouvoir excéder 300 % des versements volontaires des adhérents, soit le triple.
S'ils décident d'abonder ces versements, ils doivent appliquer l'un des systèmes suivants pour tous les adhérents de l'office ou de l'organisme assimilé :
Système n° 1TRANCHE DE VERSEMENT ANNUEL TAUX D'ABONDEMENT Jusqu'à 750 Euros... 15 % De 751 à 1 500 Euros... 10 % Au-delà de 1 500 Euros... 5 %
Système n° 2TRANCHE DE VERSEMENT ANNUEL TAUX D'ABONDEMENT Jusqu'à 750 Euros... 25 % De 751 à 1 500 Euros... 15 % Au-delà de 1 500 Euros... 10 %
Système n° 3TRANCHE DE VERSEMENT ANNUEL TAUX D'ABONDEMENT Jusqu'à 750 Euros... 75 % De 751 à 1 500 Euros... 50 % Au-delà de 1 500 Euros... 25 %
Système n° 4TRANCHE DE VERSEMENT ANNUEL TAUX D'ABONDEMENT Jusqu'à 750 Euros... 150 % De 751 à 1 500 Euros... 75 % Au-delà de 1 500 Euros... 50 %
La décision d'abonder les versements des salariés, d'appliquer tel système d'abondement et, éventuellement, de fixer le plafond d'abondement à un chiffre inférieur à 2 300 Euros est prise année civile par année civile. Elle est portée à la connaissance des salariés au plus tard le 31 janvier pour s'appliquer à l'année entamée.
L'affectation à la réalisation du plan de cet abondement intervient au plus tard à la fin de l'exercice et, en tout état de cause, avant le départ de l'adhérent de l'office. L'abondement est soumis actuellement à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale dont les montants sont précomptés et payés par l'entreprise à l'URSSAF lors du versement de celui-ci.
L'abondement ne peut, en aucun cas, remplacer un élément de rémunération, en application de l'article L. 443-7 du code du travail.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Versements des adhérents
3.1.1. Versements volontaires.
Les salariés et anciens salariés retraités et préretraités peuvent effectuer des versements volontaires sur le plan.
Ces versements sont volontaires et facultatifs par nature, et chaque salarié, ancien salarié retraité et préretraité est libre, à partir du moment où il a décidé d'en effectuer, d'en décider du montant.
Le montant annuel des versements ne peut toutefois être inférieur à 160 Euros.
Il ne peut excéder 25 % du salaire annuel brut, de la pension de retraite ou de l'allocation préretraite de l'adhérent.
Les notaires peuvent effectuer des versements volontaires sur le plan, le montant annuel de ces versements ne pouvant excéder 25 % de leurs revenus professionnels imposés à l'IRPP de l'année précédente.
La limite de 25 % s'applique aux versements volontaires des salariés, y compris les sommes provenant de l'intéressement, mais pas aux sommes provenant de la participation, ni aux sommes précédemment détenues dans un autre plan d'épargne entreprises ou interentreprises et transférées dans le plan créé par le présent accord.
Les salariés qui désirent effectuer des versements au plan peuvent demander à leur employeur de retenir mensuellement sur leur salaire une somme destinée à alimenter le plan. Le montant de cette somme ne peut être inférieur à 13,34 Euros.
Sauf demande de résiliation, d'accroissement ou de réduction du prélèvement, l'engagement est valable pour l'année civile, il est renouvelé par tacite reconduction. Les demandes de résiliation, d'accroissement ou de réduction du prélèvement doivent être adressées à l'employeur avant le 1er d'un mois pour prendre effet ledit mois.
Qu'ils aient ou non demandé à leur employeur de retenir mensuellement une somme sur leur salaire, les salariés peuvent effectuer occasionnellement des versements sur le plan.
Le nombre de versements occasionnels est limité à un par trimestre jusqu'au 30 novembre de chaque année.
3.1.2. Primes d'intéressement.-Participation.
Dans les offices et organismes assimilés où il existe un accord d'intéressement, les salariés peuvent affecter tout ou partie des primes d'intéressement qui leur reviennent au PEI. Ils doivent informer leur employeur de leur décision dans le délai de 15 jours suivant la réception du décompte d'intéressement. Les primes sont alors exonérées du paiement de l'impôt sur le revenu, dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de securité sociale, conformément à l'article L. 441-9 du code du travail.
Dans les offices ou organismes assimilés où il existe un accord de participation, les salariés peuvent verser les sommes qui leur sont dues au titre de la participation au PEI.
Les sommes ainsi versées suivent les règles du PEI. Toutefois, les sommes provenant de la participation ne donnent pas lieu à abondement.
3.1.3. Transfert des sommes provenant d'un autre PEI ou PEE.
3.1.3.1. Cas des nouveaux venus dans la profession.
Les salariés des offices et des organismes assimilés venant d'une profession autre que le notariat peuvent demander le transfert des sommes qu'ils détiennent sur un PEE ou un PEI, auquel ils étaient précédemment adhérents, sur le PEI créé par le présent accord.
Les sommes transférées ne peuvent pas donner lieu à abondement et ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond limitant le montant annuel des versements à 25 % de la rémunération annuelle brute.
Les périodes de blocage, déjà accomplies dans le plan précédent, sont décomptées pour le calcul du délai de blocage des avoirs dans le nouveau plan.
3.1.3.2. Cas du changement d'office.
Les salariés qui changent d'office peuvent conserver les parts de FCP inscrites à leur compte. Dès qu'ils remplissent la condition d'ancienneté de 3 mois nécessaire pour bénéficier du PEI du chef de leur nouvel employeur, ce nouvel employeur, à la demande du salarié, invite l'organisme chargé de la tenue des comptes à inscrire l'intéressé sur la liste des adhérents dont il prend en charge les frais de tenue de compte.
Les salariés qui changent d'office et qui bénéficiaient d'un PEE au titre de leur ancien employeur peuvent demander le transfert des sommes détenues sur ce PEE vers le PEI créé par l'accord du 28 février 2003.
3.1.4. Principe de cumul avec un PEE.
Le personnel d'un office notarial ou d'un organisme assimilé qui aurait déjà mis en place un PEE propre aura la possibilité d'adhérer au PEI.
Dans ces conditions, l'office notarial ou organisme assimilé veillera au respect des dispositions en matière de plafond d'abondement dont les modalités sont définies aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 443-7 pour un PEI ou un PEE et qui s'apprécient globalement.
3.2. Aide des employeurs
3.2.1. Prise en charge obligatoire des frais de tenue de compte.
En application de l'article L. 443-1 du code du travail, l'aide de l'employeur consiste au minimum en la prise en charge des frais de tenue de compte.
Toutefois, les frais de tenue de compte des anciens salariés, autres que les retraités et les préretraités, sont à la charge des intéressés.
En cas de suppression d'un office, les frais de tenue de compte, dus postérieurement à la suppression, sont à la charge des adhérents.
Les frais de tenue de compte sont répartis entre les employeurs en fonction du nombre de leurs salariés ou anciens salariés retraités ou préretraités qui sont adhérents au plan.
3.2.2. Autres frais.
Les frais autres que les frais de tenue de compte sont à la charge des adhérents.
3.2.3. Abondement.
Les employeurs ont la faculté d'abonder les versements de leurs salariés et leurs propres versements.
Le montant de l'abondement est limité par la loi à 2 300 Euros par an et par adhérent, sans pouvoir excéder 300 % des versements volontaires des adhérents, soit le triple.
S'ils décident d'abonder ces versements, ils doivent appliquer l'un des systèmes suivants pour tous les adhérents de l'office ou de l'organisme assimilé :
Système n° 1TRANCHE DE VERSEMENT ANNUEL TAUX D'ABONDEMENT Jusqu'à 750 Euros... 15 % De 751 à 1 500 Euros... 10 % Au-delà de 1 500 Euros... 5 %
Système n° 2TRANCHE DE VERSEMENT ANNUEL TAUX D'ABONDEMENT Jusqu'à 750 Euros... 25 % De 751 à 1 500 Euros... 15 % Au-delà de 1 500 Euros... 10 %
Système n° 3TRANCHE DE VERSEMENT ANNUEL TAUX D'ABONDEMENT Jusqu'à 750 Euros... 75 % De 751 à 1 500 Euros... 50 % Au-delà de 1 500 Euros... 25 %
Système n° 4TRANCHE DE VERSEMENT ANNUEL TAUX D'ABONDEMENT Jusqu'à 750 Euros... 150 % De 751 à 1 500 Euros... 75 % Au-delà de 1 500 Euros... 50 %
La décision d'abonder les versements des salariés, d'appliquer tel système d'abondement et, éventuellement, de fixer le plafond d'abondement à un chiffre inférieur à 2 300 Euros est prise année civile par année civile. Elle est portée à la connaissance des salariés au plus tard le 31 janvier pour s'appliquer à l'année entamée.
L'affectation à la réalisation du plan de cet abondement intervient au plus tard à la fin de l'exercice et, en tout état de cause, avant le départ de l'adhérent de l'office. L'abondement est soumis actuellement à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale dont les montants sont précomptés et payés par l'entreprise à l'URSSAF lors du versement de celui-ci.
L'abondement ne peut, en aucun cas, remplacer un élément de rémunération, en application de l'article L. 443-7 du code du travail.En vigueur
3.1. Versements des adhérents
3.1.1. Versements volontaires.
Les salariés et anciens salariés retraités et préretraités peuvent effectuer des versements volontaires sur le plan.
Ces versements sont volontaires et facultatifs par nature, et chaque salarié, ancien salarié retraité et préretraité est libre, à partir du moment où il a décidé d'en effectuer, d'en décider du montant.
Le montant annuel des versements ne peut toutefois être inférieur à 160 €.
Il ne peut excéder 25 % du salaire annuel brut, de la pension de retraite ou de l'allocation préretraite de l'adhérent.
Les notaires peuvent effectuer des versements volontaires sur le plan, le montant annuel de ces versements ne pouvant excéder 25 % de leurs revenus professionnels imposés à l'IRPP de l'année précédente.
La limite de 25 % s'applique aux versements volontaires des salariés, y compris les sommes provenant de l'intéressement, mais pas aux sommes provenant de la participation, ni aux sommes précédemment détenues dans un autre plan d'épargne entreprises ou interentreprises et transférées dans le plan créé par le présent accord.
Les salariés qui désirent effectuer des versements au plan peuvent demander à leur employeur de retenir mensuellement sur leur salaire une somme destinée à alimenter le plan. Le montant de cette somme ne peut être inférieur à 13,34 €.
Sauf demande de résiliation, d'accroissement ou de réduction du prélèvement, l'engagement est valable pour l'année civile, il est renouvelé par tacite reconduction. Les demandes de résiliation, d'accroissement ou de réduction du prélèvement doivent être adressées à l'employeur avant le 1er d'un mois pour prendre effet ledit mois.
Qu'ils aient ou non demandé à leur employeur de retenir mensuellement une somme sur leur salaire, les salariés peuvent effectuer occasionnellement des versements sur le plan.
Le nombre de versements occasionnels est limité à un par trimestre jusqu'au 30 novembre de chaque année.
3.1.2. Primes d'intéressement.-Participation.
Dans les offices et organismes assimilés où il existe un accord d'intéressement, les salariés peuvent affecter tout ou partie des primes d'intéressement qui leur reviennent au PEI. Ils doivent informer leur employeur de leur décision dans le délai de 15 jours suivant la réception du décompte d'intéressement. Les primes sont alors exonérées du paiement de l'impôt sur le revenu, dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de securité sociale, conformément à l'article L. 441-9 du code du travail.
Dans les offices ou organismes assimilés où il existe un accord de participation, les salariés peuvent verser les sommes qui leur sont dues au titre de la participation au PEI.
Les sommes ainsi versées suivent les règles du PEI. Toutefois, les sommes provenant de la participation ne donnent pas lieu à abondement.
3.1.3. Transfert des sommes provenant d'un autre PEI ou PEE.
3.1.3.1. Cas des nouveaux venus dans la profession.
Les salariés des offices et des organismes assimilés venant d'une profession autre que le notariat peuvent demander le transfert des sommes qu'ils détiennent sur un PEE ou un PEI, auquel ils étaient précédemment adhérents, sur le PEI créé par le présent accord.
Les sommes transférées ne peuvent pas donner lieu à abondement et ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond limitant le montant annuel des versements à 25 % de la rémunération annuelle brute.
Les périodes de blocage, déjà accomplies dans le plan précédent, sont décomptées pour le calcul du délai de blocage des avoirs dans le nouveau plan.
3.1.3.2. Cas du changement d'office.
Les salariés qui changent d'office peuvent conserver les parts de FCP inscrites à leur compte. Dès qu'ils remplissent la condition d'ancienneté de 3 mois nécessaire pour bénéficier du PEI du chef de leur nouvel employeur, ce nouvel employeur, à la demande du salarié, invite l'organisme chargé de la tenue des comptes à inscrire l'intéressé sur la liste des adhérents dont il prend en charge les frais de tenue de compte.
Les salariés qui changent d'office et qui bénéficiaient d'un PEE au titre de leur ancien employeur peuvent demander le transfert des sommes détenues sur ce PEE vers le PEI créé par l'accord du 28 février 2003.
3.1.4. Principe de cumul avec un PEE.
Le personnel d'un office notarial ou d'un organisme assimilé qui aurait déjà mis en place un PEE propre aura la possibilité d'adhérer au PEI.
Dans ces conditions, l'office notarial ou organisme assimilé veillera au respect des dispositions en matière de plafond d'abondement dont les modalités sont définies aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 443-7 pour un PEI ou un PEE et qui s'apprécient globalement.
3.2. Aide des employeurs
3.2.1. Prise en charge obligatoire des frais de tenue de compte.
En application de l'article L. 443-1 du code du travail, l'aide de l'employeur consiste au minimum en la prise en charge des frais de tenue de compte.
Toutefois, les frais de tenue de compte des anciens salariés, autres que les retraités et les préretraités, sont à la charge des intéressés.
En cas de suppression d'un office, les frais de tenue de compte, dus postérieurement à la suppression, sont à la charge des adhérents.
Les frais de tenue de compte sont répartis entre les employeurs en fonction du nombre de leurs salariés ou anciens salariés retraités ou préretraités qui sont adhérents au plan.
3.2.2. Autres frais.
Les frais autres que les frais de tenue de compte sont à la charge des adhérents.
3.2.3. Abondement.
Les employeurs ont la faculté d'abonder les versements de leurs salariés et leurs propres versements.
Le montant de l'abondement est limité par la loi à 2 300 € par an et par adhérent, sans pouvoir excéder 300 % des versements volontaires des adhérents, soit le triple.
S'ils décident d'abonder ces versements, ils doivent appliquer l'un des systèmes suivants pour tous les adhérents de l'office ou de l'organisme assimilé :
Système n° 1
TRANCHE DE VERSEMENT ANNUEL
TAUX D'ABONDEMENT
Jusqu'à 750 €
15 %
De 751 à 1 500 €
10 %
Au-delà de 1 500 €
5 %
Système n° 2
TRANCHE DE VERSEMENT ANNUEL
TAUX D'ABONDEMENT
Jusqu'à 750 €
25 %
De 751 à 1 500 €
15 %
Au-delà de 1 500 €
10 %
Système n° 3
TRANCHE DE VERSEMENT ANNUEL
TAUX D'ABONDEMENT
Jusqu'à 750 €
75 %
De 751 à 1 500 €
50 %
Au-delà de 1 500 €
25 %
Système n° 4
TRANCHE DE VERSEMENT ANNUEL
TAUX D'ABONDEMENT
Jusqu'à 750 €
150 %
De 751 à 1 500 €
75 %
Au-delà de 1 500 €
50 %
Les employeurs qui ont décidé d'abonder les versements sont tenus de choisir au minimum le système n° 1 avec un plafond minimum de 188 €. En cours d'année, les employeurs ont la possibilité de substituer au système choisi au mois de janvier un système plus avantageux et/ ou de relever le montant du plafond jusqu'à un maximum de 2 300 €. Ces nouvelles dispositions sont alors portées à la connaissance des salariés au plus tard le 31 octobre de l'année en cours.
La décision d'abonder les versements des salariés, d'appliquer tel système d'abondement et, éventuellement, de fixer le plafond d'abondement à un chiffre inférieur à 2 300 € est prise année civile par année civile. Elle est portée à la connaissance des salariés au plus tard le 31 janvier pour s'appliquer à l'année entamée.
L'affectation à la réalisation du plan de cet abondement intervient au plus tard à la fin de l'exercice et, en tout état de cause, avant le départ de l'adhérent de l'office. L'abondement est soumis actuellement à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale dont les montants sont précomptés et payés par l'entreprise à l'URSSAF lors du versement de celui-ci.
L'abondement ne peut, en aucun cas, remplacer un élément de rémunération, en application de l'article L. 443-7 du code du travail.
En vigueur
Les sommes affectées à la réalisation du PEI sont employées, au choix des adhérents, dans un délai de 15 jours de la date du versement du salarié ou de la date à laquelle elles sont dues par l'office ou l'organisme assimilé à l'acquisition de parts de l'un des fonds de placement créés à cet effet :
- un FCPE monétaire ;
- un FCPE à profil prudent ;
- un FCPE à profil équilibré ;
- un FCPE à profil dynamique.
Un appel d'offres doit être adressé aux gestionnaires choisis par les partenaires sociaux réunis en commission paritaire mixte sans en exclure les labellisés par le comité intersyndical de l'épargne salariale (CIES).
Un accord complémentaire conclu entre les signataires du présent accord fixera la liste des FCPE retenus et indiquera les critères de choix mis en oeuvre. Les notices d'information de ces FCPE seront annexées à cet accord.
En l'absence de choix exprimé par l'adhérent, les sommes sont employées à l'acquisition de parts du FCPE monétaire.
Une fois par mois, les adhérents ont la possibilité de demander le transfert de tout ou partie des avoirs disponibles et/ou indisponibles qu'ils détiennent dans un des fonds communs de placement mentionnés ci-dessus vers un autre de ces fonds. L'opération de transfert ainsi réalisée est sans effet sur la durée de blocage.
(1) Voir l'avenant du 22 juillet 2003.
En vigueur
L'organisme chargé de tenir le registre des sommes affectées au plan sera désigné par l'accord complémentaire prévu à l'article 4.
En vigueur
La totalité des revenus des sommes investies dans le PEI est obligatoirement réemployée dans le fonds commun de placement et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur globale des avoirs du fonds et, par conséquent, de la valeur de la part, et sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt, attachés aux valeurs mobilières détenues par le fonds commun de placement, feront l'objet d'une demande de remboursement à l'administration fiscale.
En vigueur
Les parts inscrites au compte des adhérents ne deviennent disponibles qu'au terme d'une période de blocage de 5 ans. Pour l'appréciation de ce délai, les périodes d'indisponibilité déjà courues correspondant aux sommes transférées en application du dixième alinéa de l'article L. 442-5 du code du travail seront prises en compte. Pour toute part acquise au cours d'une année civile, la période de blocage débute le 1er juillet de ladite année. Les adhérents ou leurs ayants droit peuvent toutefois obtenir la levée anticipée de cette indisponibilité dans les cas prévus à l'article R. 442-17 du code du travail, soit :-mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;-naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge ;-divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;-invalidité de l'adhérent, de ses enfants, de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, dans les conditions fixées par les articles L. 323-11 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;-décès de l'adhérent, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;-cessation du contrat de travail, ou des fonctions de notaire ;-affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'adhérent, ses enfants, son conjoint, ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 351-43 du code du travail, ou affectation des sommes à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;-affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;-situation de surendettement de l'adhérent définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire de fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ; La demande de l'adhérent doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits. Pour conserver les avantages fiscaux propres à l'épargne salariale, cette liquidation doit être demandée dans les 6 mois qui suivent le décès. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix de l'adhérent, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
En vigueur
Les parts devenues disponibles du fait soit de l'expiration du délai d'indisponibilité, soit de la survenance d'un cas de déblocage anticipé peuvent au choix de l'adhérent (ou de ses ayants droit) : - soit être laissées dans le plan d'épargne, investies dans le fonds commun de placement ; - soit être remboursées en totalité ou en partie. Dans ce cas, les demandes de remboursement doivent être adressées par lettre recommandée à l'organisme chargé de la tenue des comptes.
En vigueur
Information des salariés en place
L'organisme, désigné en qualité de teneur de registre des comptes administratifs, envoie directement aux adhérents, après chaque opération (versement, rachat...) un relevé de compte individuel récapitulant le nombre de parts acquises et la date de disponibilité de leurs versements, les cas dans lesquels ces parts peuvent être exceptionnellement disponibles, le montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS, et, une fois par an, un relevé avec l'indication de l'état de leur compte (ces informations seront également mises à la disposition sur serveurs télématiques).
Information des salariés quittant leur employeur
Lorsqu'un adhérent quitte l'office ou l'organisme assimilé, il lui est remis l'état récapitulatif prévu à l'article L. 444-5 du code du travail.
L'état récapitulatif comporte les informations et mentions suivantes :
– l'identification du bénéficiaire ;
– la description de ses avoirs épargnés ou transférés dans l'office ou l'organisme assimilé par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention, le cas échéant, des dates auxquelles ces avoirs seront disponibles ;
– l'identité et l'adresse des teneurs de registres de comptes administratifs auprès desquels le bénéficiaire a un compte.Lorsqu'un bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les parts de fonds commun de placement lui revenant sont tenues à sa disposition par l'organisme de gestion auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil (30 ans).
Lorsqu'un adhérent quitte l'office ou l'organisme assimilé, il lui est également remis un livret d'épargne salariale, s'il n'en possède pas déjà un. Ce livret d'épargne salariale comporte un rappel des dispositions des articles L. 443-2, R. 442-16 et R. 442-17 du code du travail.
L'adhérent qui quitte la profession peut demander le transfert, à ses frais, de ses avoirs vers le PEE, le PEI ou le PPESV de son nouvel employeur.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé un conseil de surveillance commun aux quatre FCPE visés à l'article 4.
Ce conseil de surveillance est composé :
- de représentants des salariés désignés par les organisations syndicales représentatives, à raison de 2 membres titulaires et de 1 membre suppléant par organisation syndicale. Ces représentants des salariés sont obligatoirement choisis parmi les salariés porteurs de parts ;
- d'un nombre égal de représentants des employeurs désignés par le Conseil supérieur du notariat.
Les membres du conseil de surveillance sont désignés pour une durée de 2 ans renouvelable. Ils peuvent être révoqués à tout moment par les organisations qui les ont désignés.
Les membres du conseil élisent, en début de mandat, un président parmi les représentants des salariés et un secrétaire parmi les représentants des employeurs. Le secrétariat du conseil de surveillance est assuré par le CSN.
Le conseil délibère valablement lorsque sont présents :
- un nombre de membres représentant au minimum 3 organisations syndicales dans le collège salariés ;
- et 5 membres du collège employeurs.
Ses délibérations sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans les fonds sont exercés par la société de gestion et celle-ci peut décider de l'apport de titres.
Le conseil de surveillance est chargé de contrôler la conformité de la gestion financière, administrative et comptable avec les dispositions du présent accord.
Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes des fonds, qui sont tenus de déférer à sa convocation.
Il peut se faire assister d'un cabinet d'audit choisi par les partenaires sociaux réunis en commission paritaire mixte et rémunéré par le CSN.
Il décide des fusions, scissions ou liquidations des FCPE conformément aux dispositions du présent accord.
Il peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
Il exerce son mandat dans le cadre des attendus fixés au cahier des charges de l'appel d'offres qui doit être approuvé par les partenaires sociaux réunis en commission paritaire mixte, à savoir :
Attendus de gestion administrative
1. Opérations de gestion.
TÂCHES
Souscriptions :
- contrôle de l'éligibilité ;
- contrôle du respect des plafonds ;
- fréquence des versements ;
- modalités de paiement ;
- modification des modalités de versement et de paiement.
ATTENDUS
- principe de centralisation des souscriptions par l'employeur (sauf les retraités qui souscrivent en direct) ;
- fréquence de versement :
- mensuelle ;
- trimestrielle pour les versements occasionnels ;
- modalités de paiement :
- prélèvement sur salaire ;
- prélèvement sur compte bancaire ;
- chèque ;
- contrôle de l'éligibilité et du plafond assuré par l'employeur. TÂCHES
Abondement :
- calcul ;
- versement.
ATTENDUS
- la règle d'abondement est exprimée en montant (VS en pourcentage) ;
- C'est l'employeur (l'office notarial) qui calcule le montant de l'abondement, sur la base du barème retenu et des sommes versées par le salarié pendant l'année écoulée.
TÂCHES
Déblocages anticipés :
- contrôle ;
- versements.
ATTENDUS
- principe de relation directe salarié/société de gestion ;
- pas de contrôle par l'employeur.
TÂCHES
Arbitrages entre fonds :
- fréquence ;
- principes.
ATTENDUS
- régime général : arbitrage mensuel - les frais correspondants sont à la charge des salariés et mutualisés - prélèvement à la source collectif ;
- régime particulier : arbitrage possible à tout instant - prise en charge des frais correspondants par le salarié - prélèvement à la source individuel.
TÂCHES
Transferts en cas de changement d'employeur :
ATTENDUS
- principes de relation directe salarié/société de gestion.
TÂCHES
Rachats :
ATTENDUS
- principes de relation directe salarié/société de gestion ;
- pas de contrôle par l'employeur.
2. Reporting
TÂCHES
Aux porteurs de part :
ATTENDUS
- relevé trimestriel.
TÂCHES
Au conseil de surveillance du FCPE :
ATTENDUS
- compte rendu annuel.
TÂCHES
Au CSN :
ATTENDUS
- compte rendu annuel.
TÂCHES
Aux employeurs :
ATTENDUS
- compte rendu annuel (données collectives sur la base des effectifs adhérents). Mêmes informations que pour le CSN, ventilées sur la base régionale.
3. Prise en charge des frais
TÂCHES
Droits d'entrée :
ATTENDUS
- pris en charge par le porteur de parts. TÂCHES
Commissions de gestion :
ATTENDUS
- pris en charge par le porteur de parts. TÂCHES
Frais de tenue de compte :
ATTENDUS
- pris en charge par l'employeur (y compris pour les retraités).
- les personnes quittant le monde notarial et qui conservent des avoirs supportent les frais de tenue de compte.
D'une manière générale l'ensemble des frais sont à la charge des salariés, à l'exception des frais de tenue de compte.
4. Conseil de surveillance du FCPE
TÂCHES
Elections (gestion)
ATTENDUS
- principes de désignation retenus (2 représentants par organisation syndicale pour les représentants des adhérents +).
- 1 seul conseil de surveillance pour l'ensemble des FCPE.
- le secrétaire du conseil est assuré par le CSN.
+ Les adhérents désignent les porteurs de parts des FCPE, cette désignation est applicable pour l'ensemble du présent document.
Attendus de gestion financière
1. Mode de gestion
La gestion financière du PEI devra s'orienter vers l'une des options suivantes :
- OPCVM de gamme proposés par la société de gestion conformément aux différents profils présentés ci-dessous ;
- FCPE réservés investis, en fonction des différents profils, dans des OPCVM sélectionnés par la société de gestion.
Les offres se limiteront à la fonction de gestionnaire financier (société de gestion en charge du/des FCPE) et aborderont les modalités spécifiques permettant l'interfaçage avec la gestion administrative et comptable - teneur de compte choisi indépendamment.
Le contrat de gestion PEI, validé par le conseil de surveillance, comportera un ensemble de clauses spécifiques propres au PEI :
obligations d'information, durée et dénonciation du contrat, rémunération des prestations...
2. Contraintes de gestion spécifiques
Profil n° 1 : monétaire
Horizon de gestion :
- l'horizon de gestion du fonds est de court terme (inférieur à 3 mois).
Objectifs :
- indice de référence : EONIA ;
- niveau de volatilité toléré : aucun.
Profil n° 2 : prudent
Horizon de gestion :
- l'horizon de gestion du fonds est de 2/3 ans.
Objectifs :
- indice de référence :
- 85 % JPM EMU Global ;
- 15 % DJ Eurostoxx dividendes nets réinvestis ;
- rebalancement en fin de mois/cours de clôture ;
- tracking error ex ante maximal : 3 % ;
- objectif de sur-performance : ratio d'information de 0,5.
Les sociétés de gestion devront présenter la compatibilité des indices avec leur process de gestion, voire proposer de nouveaux indices sous-jacents compatibles avec les objectifs fixés. Une réflexion sur la définition de l'allocation d'actifs compatible avec l'horizon de placement pourra également être menée.
Profil n° 3 : équilibré
Horizon de gestion :
- l'horizon de gestion du fonds est de 5 ans.
Objectifs :
- indice de référence :
- 70 % JPM EMU Global ;
- 30 % DJ Eurostoxx dividendes nets réinvestis ;
- rebalancement en fin de mois/cours de clôture ;
- tracking error ex ante maximal : 4 % ;
- objectif de sur-performance : ratio d'information de 0,5.
Les sociétés de gestion devront présenter la compatibilité des indices avec leurs process de gestion, voire proposer de nouveaux indices sous-jacents compatibles avec les objectifs fixés. Une réflexion sur la définition de l'allocation d'actifs compatible avec l'horizon de placement pourra également être menée.
Profil n° 4 : dynamique
Horizon de gestion :
- l'horizon de gestion du fonds est de 8 ans.
Objectifs :
- indice de référence :
- 50 % JPM EMU Global ;
- 50 % DJ Eurostoxx dividendes nets réinvestis ;
- tracking error ex ante maximal : 5 % ;
- objectif de sur-performance : ratio d'information de 0,5.
Les sociétés de gestion devront présenter la compatibilité des indices avec leurs process de gestion, voire proposer de nouveaux indices sous-jacents compatibles avec les objectifs fixés. Une réflexion sur la définition de l'allocation d'actifs compatible avec l'horizon de placement pourra également être menée.
L'appel d'offres ne doit pas exclure des gestionnaires labellisés par le comité intersyndical de l'épargne salariale (CIES).
3. Contraintes de gestion communes
Tout investissement se fait conformément aux dispositions suivantes :
- les fonds seront composés principalement de valeurs françaises ou étrangères (actions et autres titres en capital, obligations et autres titres de créances), négociées sur un marché officiel organisé d'un pays participant à l'Union économique et monétaire (UEM) et libellés en euros.
Marchés actions :
- les valeurs cotées sur le second marché et le nouveau marché ou équivalents dans les pays de l'UEM seront limitées à 5 % de l'actif net des fonds ;
- la détention d'obligations convertibles, ORA, certificats d'investissement privilégiés, OBSA, TSDI, obligations à coupons indexés sur indice boursier, produits structurés sera limitée à 10 % de l'actif net des fonds ;
- les fonds ne peuvent plus détenir plus de 10 % du capital d'une même société.
Marchés obligataires :
- tout titre de taux devra avoir obtenu par l'une des deux agences suivantes les notes minimales de :NOTATIONS MINIMALES STANDARD ET POOR'S MOODY'S Monétaire (CT) A 1 P 1 Obligataire (LT) A A 2
- tout fonds commun de créances mis en portefeuille devra avoir obtenu par l'une des deux agences précitées une notation égale à AAA ;
- tout investissement sur des valeurs émises par un même émetteur sera limité à 5 % de l'actif net des fonds, à l'exception des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'OCDE ou par la CADES. Toutefois, cette limite pourra être portée à 10 % par émetteur, dans ce cas, le montant total de ces valeurs ne devra pas dépasser 40 % de l'actif net des fonds.
Risque de change :
- aucun.
Produits dérivés :
- opérations sur les marchés à terme ferme et conditionnel interdites.
- les opérations de swap de taux d'intérêt et de devises ne pourront être traitées qu'avec des contreparties faisant l'objet pour leurs engagements à long terme d'une notation minimale suivante :NOTATIONS MINIMALES STANDARD ET POOR'S MOODY'S Monétaire (CT) A 1 P 1 Obligataire (LT) A A 2
Ces opérations, d'une durée maximum d'un an, seront limitées à 10 % de l'actif net des fonds.
Pensions, prêts et emprunts de titres :
- la durée maximale de ces opérations au sein des fonds sera fixée à 1 mois ;
- ces opérations seront limitées à :
- 10 % pour les emprunts de titres ;
- 15 % pour les prêts de titres ;
- les titres pris ou mis en pension devront respecter les critères de notation définis ci-dessus.
Liquidités :
- dans le cadre d'une gestion rigoureuse des liquidités, les comptes espèces des fonds ne devront pas être débiteurs ;
- en cas de découvert exceptionnel, l'opération ayant engendré une telle situation devra faire l'objet d'un compte rendu spécifique au conseil de surveillance, le taux débiteur appliqué étant celui négocié avec le dépositaire-conservateur.
- de plus, le solde en valeur du compte devra être, pour chaque jour ouvré, inférieur à 2 % de l'actif net des fonds.
Les instruments financiers non mentionnés ci-avant ne seront pas autorisés sauf dérogation expresse du conseil de surveillance.
Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts.
Les frais de fonctionnement du conseil de surveillance sont mis à la charge du Conseil supérieur du notariat qui assume les frais de déplacement et de séjour de ses membres dans la limite de 2 réunions par an et éventuellement d'une 3e réunion extraordinaire sur décision conjointe du président et du secrétaire.En vigueur
Il est créé un conseil de surveillance commun aux quatre FCPE visés à l'article 4.
Ce conseil de surveillance est composé :
- de représentants des salariés désignés par les organisations syndicales représentatives, à raison de 2 membres titulaires et de 1 membre suppléant par organisation syndicale. Ces représentants des salariés sont obligatoirement choisis parmi les salariés porteurs de parts ;
- d'un nombre égal de représentants des employeurs désignés par le Conseil supérieur du notariat.
Les membres du conseil de surveillance sont désignés pour une durée de 2 ans renouvelable. Ils peuvent être révoqués à tout moment par les organisations qui les ont désignés.
Les membres du conseil élisent, en début de mandat, un président parmi les représentants des salariés et un secrétaire parmi les représentants des employeurs. Le secrétariat du conseil de surveillance est assuré par le CSN.
Le conseil délibère valablement lorsque sont présents :
- un nombre de membres représentant au minimum 3 organisations syndicales dans le collège salariés ;
- et 5 membres du collège employeurs.
A défaut d'avoir été constitué ainsi qu'il est dit au 2e alinéa du présent article, le conseil peut valablement délibérer lorsque sont présents au minimum :
- 2 membres du collège salariés ;
- et 2 membres du collège employeurs.
Les organisations syndicales signataires du présent accord sont destinataires des procès-verbaux des réunions du conseil, même si elles n'y ont pas encore désigné de représentants.
Ses délibérations sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans les fonds sont exercés par la société de gestion et celle-ci peut décider de l'apport de titres.
Le conseil de surveillance est chargé de contrôler la conformité de la gestion financière, administrative et comptable avec les dispositions du présent accord.
Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes des fonds, qui sont tenus de déférer à sa convocation.
Il peut se faire assister d'un cabinet d'audit choisi par les partenaires sociaux réunis en commission paritaire mixte et rémunéré par le CSN.
Il décide des fusions, scissions ou liquidations des FCPE conformément aux dispositions du présent accord.
Il peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
Il exerce son mandat dans le cadre des attendus fixés au cahier des charges de l'appel d'offres qui doit être approuvé par les partenaires sociaux réunis en commission paritaire mixte, à savoir :
Attendus de gestion administrative
1. Opérations de gestion.
Tâches
Attendus
Souscriptions :
- contrôle de l'éligibilité ;
- contrôle du respect des plafonds ;
- fréquence des versements ;
- modalités de paiement ;
- modification des modalités de versement et de paiement.
- principe de centralisation des souscriptions par l'employeur (sauf les retraités qui souscrivent en direct) ;
- fréquence de versement :
- mensuelle ;
- trimestrielle pour les versements occasionnels ;
- modalités de paiement :
- prélèvement sur salaire ;
- prélèvement sur compte bancaire ;
- chèque ;
- contrôle de l'éligibilité et du plafond assuré par l'employeur.
Abondement :
- calcul ;
- versement.
- la règle d'abondement est exprimée en montant (VS en pourcentage) ;
- C'est l'employeur (l'office notarial) qui calcule le montant de l'abondement, sur la base du barème retenu et des sommes versées par le salarié pendant l'année écoulée.
Déblocages anticipés :
- contrôle ;
- versements.
- principe de relation directe salarié/société de gestion ;
- pas de contrôle par l'employeur.
Arbitrages entre fonds :
- fréquence ;
- principes.
- régime général : arbitrage mensuel - les frais correspondants sont à la charge des salariés et mutualisés - prélèvement à la source collectif ;
- régime particulier : arbitrage possible à tout instant - prise en charge des frais correspondants par le salarié - prélèvement à la source individuel.
Transferts en cas de changement d'employeur :
- principes de relation directe salarié/société de gestion.
Rachats :
- principes de relation directe salarié/société de gestion ;
- pas de contrôle par l'employeur.
2. Reporting
TÂCHES
ATTENDUS
Aux porteurs de part :
- relevé trimestriel.
Au conseil de surveillance du FCPE :
- compte rendu annuel.
Au CSN :
- compte rendu annuel.
Aux employeurs :
- compte rendu annuel (données collectives sur la base des effectifs adhérents). Mêmes informations que pour le CSN, ventilées sur la base régionale.
3. Prise en charge des frais
TÂCHES
ATTENDUS
Droits d'entrée :
- pris en charge par le porteur de parts.
Commissions de gestion :
- pris en charge par le porteur de parts.
Frais de tenue de compte :
- pris en charge par l'employeur (y compris pour les retraités).
- les personnes quittant le monde notarial et qui conservent des avoirs supportent les frais de tenue de compte.
D'une manière générale l'ensemble des frais sont à la charge des salariés, à l'exception des frais de tenue de compte.
4. Conseil de surveillance du FCPE
TÂCHES
ATTENDUS
Elections (gestion)
- principes de désignation retenus (2 représentants par organisation syndicale pour les représentants des adhérents *).
- 1 seul conseil de surveillance pour l'ensemble des FCPE.
- le secrétaire du conseil est assuré par le CSN.
* Les adhérents désignent les porteurs de parts des FCPE, cette désignation est applicable pour l'ensemble du présent document.
Attendus de gestion financière
1. Mode de gestion
La gestion financière du PEI devra s'orienter vers l'une des options suivantes :
- OPCVM de gamme proposés par la société de gestion conformément aux différents profils présentés ci-dessous ;
- FCPE réservés investis, en fonction des différents profils, dans des OPCVM sélectionnés par la société de gestion.
Les offres se limiteront à la fonction de gestionnaire financier (société de gestion en charge du/des FCPE) et aborderont les modalités spécifiques permettant l'interfaçage avec la gestion administrative et comptable - teneur de compte choisi indépendamment.
Le contrat de gestion PEI, validé par le conseil de surveillance, comportera un ensemble de clauses spécifiques propres au PEI :
obligations d'information, durée et dénonciation du contrat, rémunération des prestations...
2. Contraintes de gestion spécifiques
Profil n° 1 : monétaire
Horizon de gestion :
- l'horizon de gestion du fonds est de court terme (inférieur à 3 mois).
Objectifs :
- indice de référence : EONIA ;
- niveau de volatilité toléré : aucun.
Profil n° 2 : prudent
Horizon de gestion :
- l'horizon de gestion du fonds est de 2/3 ans.
Objectifs :
- indice de référence :
- 85 % JPM EMU Global ;
- 15 % DJ Eurostoxx dividendes nets réinvestis ;
- rebalancement en fin de mois/cours de clôture ;
- tracking error ex ante maximal : 3 % ;
- objectif de sur-performance : ratio d'information de 0,5.
Les sociétés de gestion devront présenter la compatibilité des indices avec leur process de gestion, voire proposer de nouveaux indices sous-jacents compatibles avec les objectifs fixés. Une réflexion sur la définition de l'allocation d'actifs compatible avec l'horizon de placement pourra également être menée.
Profil n° 3 : équilibré
Horizon de gestion :
- l'horizon de gestion du fonds est de 5 ans.
Objectifs :
- indice de référence :
- 70 % JPM EMU Global ;
- 30 % DJ Eurostoxx dividendes nets réinvestis ;
- rebalancement en fin de mois/cours de clôture ;
- tracking error ex ante maximal : 4 % ;
- objectif de sur-performance : ratio d'information de 0,5.
Les sociétés de gestion devront présenter la compatibilité des indices avec leurs process de gestion, voire proposer de nouveaux indices sous-jacents compatibles avec les objectifs fixés. Une réflexion sur la définition de l'allocation d'actifs compatible avec l'horizon de placement pourra également être menée.
Profil n° 4 : dynamique
Horizon de gestion :
- l'horizon de gestion du fonds est de 8 ans.
Objectifs :
- indice de référence :
- 50 % JPM EMU Global ;
- 50 % DJ Eurostoxx dividendes nets réinvestis ;
- tracking error ex ante maximal : 5 % ;
- objectif de sur-performance : ratio d'information de 0,5.
Les sociétés de gestion devront présenter la compatibilité des indices avec leurs process de gestion, voire proposer de nouveaux indices sous-jacents compatibles avec les objectifs fixés. Une réflexion sur la définition de l'allocation d'actifs compatible avec l'horizon de placement pourra également être menée.
L'appel d'offres ne doit pas exclure des gestionnaires labellisés par le comité intersyndical de l'épargne salariale (CIES).
3. Contraintes de gestion communes
Tout investissement se fait conformément aux dispositions suivantes :
- les fonds seront composés principalement de valeurs françaises ou étrangères (actions et autres titres en capital, obligations et autres titres de créances), négociées sur un marché officiel organisé d'un pays participant à l'Union économique et monétaire (UEM) et libellés en euros.
Marchés actions :
- les valeurs cotées sur le second marché et le nouveau marché ou équivalents dans les pays de l'UEM seront limitées à 5 % de l'actif net des fonds ;
- la détention d'obligations convertibles, ORA, certificats d'investissement privilégiés, OBSA, TSDI, obligations à coupons indexés sur indice boursier, produits structurés sera limitée à 10 % de l'actif net des fonds ;
- les fonds ne peuvent plus détenir plus de 10 % du capital d'une même société.
Marchés obligataires :
- tout titre de taux devra avoir obtenu par l'une des deux agences suivantes les notes minimales de :
NOTATIONS MINIMALES
STANDARD ET POOR'S
MOODY'S
Monétaire (CT)
A 1
P 1
Obligataire (LT)
A
A 2
- tout fonds commun de créances mis en portefeuille devra avoir obtenu par l'une des deux agences précitées une notation égale à AAA ;
- tout investissement sur des valeurs émises par un même émetteur sera limité à 5 % de l'actif net des fonds, à l'exception des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'OCDE ou par la CADES. Toutefois, cette limite pourra être portée à 10 % par émetteur, dans ce cas, le montant total de ces valeurs ne devra pas dépasser 40 % de l'actif net des fonds.
Risque de change :
- aucun.
Produits dérivés :
- opérations sur les marchés à terme ferme et conditionnel interdites.
- les opérations de swap de taux d'intérêt et de devises ne pourront être traitées qu'avec des contreparties faisant l'objet pour leurs engagements à long terme d'une notation minimale suivante :
NOTATIONS MINIMALES
STANDARD ET POOR'S
MOODY'S
Monétaire (CT)
A 1
P 1
Obligataire (LT)
A
A 2
Ces opérations, d'une durée maximum d'un an, seront limitées à 10 % de l'actif net des fonds.
Pensions, prêts et emprunts de titres :
- la durée maximale de ces opérations au sein des fonds sera fixée à 1 mois ;
- ces opérations seront limitées à :
- 10 % pour les emprunts de titres ;
- 15 % pour les prêts de titres ;
- les titres pris ou mis en pension devront respecter les critères de notation définis ci-dessus.
Liquidités :
- dans le cadre d'une gestion rigoureuse des liquidités, les comptes espèces des fonds ne devront pas être débiteurs ;
- en cas de découvert exceptionnel, l'opération ayant engendré une telle situation devra faire l'objet d'un compte rendu spécifique au conseil de surveillance, le taux débiteur appliqué étant celui négocié avec le dépositaire-conservateur.
- de plus, le solde en valeur du compte devra être, pour chaque jour ouvré, inférieur à 2 % de l'actif net des fonds.
Les instruments financiers non mentionnés ci-avant ne seront pas autorisés sauf dérogation expresse du conseil de surveillance.
Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts.
Les frais de fonctionnement du conseil de surveillance sont mis à la charge du Conseil supérieur du notariat qui assume les frais de déplacement et de séjour de ses membres dans la limite de 2 réunions par an et éventuellement d'une 3e réunion extraordinaire sur décision conjointe du président et du secrétaire.
En vigueur
Toutes les phases de l'appel d'offres ont lieu en commission paritaire mixte réunissant les partenaires sociaux.
En vigueur
Le présent accord est déposé à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris. Il est distribué dans chaque office, à la diligence du Conseil supérieur du notariat, en 2 exemplaires, dans un délai de 3 mois à compter de sa signature. L'un de ces exemplaires est remis contre récépissé par l'employeur au délégué du personnel là où il en existe un. Celui-ci le tient constamment à la disposition des salariés de l'office pour consultation sur place. Un exemplaire de l'accord est également remis au comité d'entreprise, s'il en existe un. Dans l'office n'ayant pas de représentant du personnel, l'exemplaire destiné au personnel est confié contre récépissé au salarié le plus ancien dudit office qui le communique sans formalité à tout membre du personnel qui en fait la demande. Un affichage dans l'office en informe le personnel.
En vigueur
Le présent accord prend effet le 1er jour du mois suivant la conclusion de l'accord complémentaire prévu à l'article 4 et de l'agrément par la COB de l'ensemble des règlements des FCPE.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé selon les règles légales définies à l'article L. 132-8 du code du travail par tout ou partie des signataires.
En cas de dénonciation du présent accord par le Conseil supérieur du notariat ou par la totalité des organisations syndicales de salariés signataires, il continuera de produire ses effets dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail et une nouvelle négociation s'engagera dans les 3 mois qui suivent la date de négociation. Si cette négociation n'aboutit pas, l'épargne constituée continuera d'être gérée dans les conditions prévues par le présent accord pour les adhérents ayant ouvert un compte à la date d'expiration du délai légal visé à l'article L. 132-8 du code du travail.
L'accord peut être révisé dans les conditions définies à l'article L. 132-7 du code du travail, notamment en cas de mise en conformité avec des dispositions légales nouvelles postérieures à la signature du présent accord.
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires.
Les modifications de la fiscalité ou de l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale des sommes apportées ou gérées au sein du PEI s'opèrent de plein droit à la date d'application prévue réglementairement sans qu'il y ait obligation de les constater par avenant.
En vigueur
Pour toute interprétation concernant le présent accord, il en est référé à la commission nationale paritaire d'interprétation prévue à l'article 40 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001.
En vigueur
Le Conseil supérieur du notariat et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord seront destinataires du rapport annuel et des procès-verbaux des réunions du conseil de surveillance. La situation générale du PEI pourra, indépendamment de toutes éventuelles négociations et sur simple demande écrite d'une organisation syndicale de salariés, faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour d'une réunion des partenaires sociaux réunis en commission paritaire mixte.
En vigueur
Le présent accord sera soumis à la procédure d'extension prévue à l'article L. 133-8 du code du travail à l'initiative de la partie la plus diligente.
Articles cités