Accord du 28 février 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises

En vigueur depuis le 28/02/2003En vigueur depuis le 28 février 2003

Article 9

En vigueur

Création Avenant 2003-02-28 BO conventions collectives 2003-46

Information des salariés en place

L'organisme, désigné en qualité de teneur de registre des comptes administratifs, envoie directement aux adhérents, après chaque opération (versement, rachat...) un relevé de compte individuel récapitulant le nombre de parts acquises et la date de disponibilité de leurs versements, les cas dans lesquels ces parts peuvent être exceptionnellement disponibles, le montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS, et, une fois par an, un relevé avec l'indication de l'état de leur compte (ces informations seront également mises à la disposition sur serveurs télématiques).

Information des salariés quittant leur employeur

Lorsqu'un adhérent quitte l'office ou l'organisme assimilé, il lui est remis l'état récapitulatif prévu à l'article L. 444-5 du code du travail.

L'état récapitulatif comporte les informations et mentions suivantes :
– l'identification du bénéficiaire ;
– la description de ses avoirs épargnés ou transférés dans l'office ou l'organisme assimilé par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention, le cas échéant, des dates auxquelles ces avoirs seront disponibles ;
– l'identité et l'adresse des teneurs de registres de comptes administratifs auprès desquels le bénéficiaire a un compte.

Lorsqu'un bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les parts de fonds commun de placement lui revenant sont tenues à sa disposition par l'organisme de gestion auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil (30 ans).

Lorsqu'un adhérent quitte l'office ou l'organisme assimilé, il lui est également remis un livret d'épargne salariale, s'il n'en possède pas déjà un. Ce livret d'épargne salariale comporte un rappel des dispositions des articles L. 443-2, R. 442-16 et R. 442-17 du code du travail.

L'adhérent qui quitte la profession peut demander le transfert, à ses frais, de ses avoirs vers le PEE, le PEI ou le PPESV de son nouvel employeur.