Accord du 28 février 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises

En vigueur depuis le 28/02/2003En vigueur depuis le 28 février 2003

Article 13

En vigueur

Création Avenant 2003-02-28 BO conventions collectives 2003-46

Le présent accord prend effet le 1er jour du mois suivant la conclusion de l'accord complémentaire prévu à l'article 4 et de l'agrément par la COB de l'ensemble des règlements des FCPE.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé selon les règles légales définies à l'article L. 132-8 du code du travail par tout ou partie des signataires.

En cas de dénonciation du présent accord par le Conseil supérieur du notariat ou par la totalité des organisations syndicales de salariés signataires, il continuera de produire ses effets dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail et une nouvelle négociation s'engagera dans les 3 mois qui suivent la date de négociation. Si cette négociation n'aboutit pas, l'épargne constituée continuera d'être gérée dans les conditions prévues par le présent accord pour les adhérents ayant ouvert un compte à la date d'expiration du délai légal visé à l'article L. 132-8 du code du travail.

L'accord peut être révisé dans les conditions définies à l'article L. 132-7 du code du travail, notamment en cas de mise en conformité avec des dispositions légales nouvelles postérieures à la signature du présent accord.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires.

Les modifications de la fiscalité ou de l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale des sommes apportées ou gérées au sein du PEI s'opèrent de plein droit à la date d'application prévue réglementairement sans qu'il y ait obligation de les constater par avenant.