Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre 1989.

Textes Attachés : Accord du 16 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle

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Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre 1989.

    • Article

      En vigueur

      Les négociateurs de la convention collective des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie se sont toujours accordés pour reconnaître l'importance de la formation des personnels des entreprises comprises dans le champ d'application de leur convention.

      Ils ont manifesté l'intérêt qu'ils y portaient en ajoutant au texte conventionnel, le jour même de sa signature, un protocole aux termes duquel ils s'engageaient à ouvrir dès que possible sur ce sujet des discussions en commission de négociation.

      Le protocole souligne que la convention collective nationale du 15 décembre 1988 s'inscrit dans un processus de regroupement des professions concernées et traduit la volonté des parties de doter les salariés de ces secteurs d'un statut conventionnel adapté.

      C'est dans cet esprit que les négociateurs du présent accord ont conduit une réflexion sur la politique de la formation professionnelle.

      Ces travaux de réflexion ont conduit les négociateurs aux constatations et conclusions suivantes :

      - la nécessité de mettre en place dans les professions concernées, en tenant compte de leurs spécificités, un plan de formation qui définit les priorités liées à l'avenir des métiers et des entreprises et qui tient compte des aspirations des salariés à une évolution professionnelle ;

      - la nécessité de désigner pour les professions, compte tenu de la structure des entreprises et, en particulier, de celles qui ont des effectifs généralement réduits, un O.P.C.A. unique (organisme paritaire collecteur agréé), afin d'améliorer l'efficacité des investissements en matière de formation ;

      - la nécessité, pour mener à bien la politique globale de formation évoquée ci-dessus, de prévoir le versement à ce même fonds d'une partie des sommes correspondant aux contributions minimales réservées au financement de la formation, prévues par la loi.

      Le présent accord a pour objet de favoriser le développement de la formation professionnelle du personnel salarié en le dotant de moyens spécifiques de financement par la désignation d'un O.P.C.A. unique.

      Le champ d'application du présent accord est identique à celui de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie conclu le 18 décembre 1988.

        • Article 1 (1)

          En vigueur

          Les parties signataires désignent l'OPCA AFOS - PME en tant qu'organisme collecteur unique des contributions de formation versées par les entreprises au sein de la branche. A l'intérieur de cet organisme est créée une section professionnelle nationale dénommée Copalibi (commerces de papeterie, librairie, bureautique et informatique).

          (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail (arrêté du 12 février 1996, art. 1er).

        • Article 2

          En vigueur

          Article 2.1 (1)

          Champ d'intervention

          Le champ d'intervention de la section Copalibi recouvre l'ensemble des entreprises ressortissant du champ d'application de la convention collective nationale du 15 décembre 1988, des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique et de librairie.

          Article 2.2

          Fonctionnement

          Les textes définissant les modalités de fonctionnement de la section Copalibi sont déterminés paritairement par les signataires du présent accord en conformité avec les statuts de l'O.P.C.A.

          Il est prévu au sein de la section Copalibi la création d'une commission paritaire composée de deux collèges.

          Le premier collège est composé de quinze représentants au plus des organisations professionnelles patronales signataires ou adhérentes au présent accord.

          Une organisation professionnelle patronale ne peut être représentée par plus de la moitié des membres de ce collège.

          Le premier collège ne peut être supérieur en nombre aux membres du second collège.

          Le second collège est composé de quinze représentants au plus désignés par les organisations confédérales représentatives des salariés, trois membres par confédération de syndicats.

          Les membres sont désignés pour deux ans ; leur mandat est renouvelable.

          La commission se réunit chaque fois qu'il est nécessaire, sur convocation du président, et au minimum trois fois par an.

          Elle établit le règlement intérieur de la section Copalibi.

          (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail (arrêté du 12 février 1996, art. 1er).

        • Article 3 (1)

          En vigueur

          La section Copalibi a pour objet de :

          A.-Définir et orienter une politique générale de formation professionnelle des salariés des entreprises, en liaison avec la commission paritaire nationale de l'emploi (C. P. N. E.) ;

          B.-Procéder aux études et recherches conformes à cet objet ;

          C.-Sensibiliser, informer et conseiller les salariés et les chefs d'entreprises sur les droits et moyens de formation existants coordonner, adapter et développer les moyens de formation selon les besoins des salariés des entreprises, notamment en concourant à la définition et à la conception des formations appropriées.

          D.-Plus généralement, entreprendre toute action compatible avec les objectifs de la formation permanente, de la formation en alternance et de la législation en vigueur.

          E.-Faire financer ou rembourser aux entreprises par l'O. P. C. A.

          Conformément aux critères de prise en charge définis avec ce dernier : les frais des stages suivis par les salariés des entreprises ressortissant du champ d'application ; les salaires des stagiaires et des tuteurs, charges sociales afférentes ; les frais de transport et d'hébergement et les coûts des matériels pédagogiques.

          F.-Faire percevoir à cet effet par l'O. P. C. A. les contributions des entreprises.

          Pour la mise en oeuvre de l'objet ci-dessus désigné, la section Copalibi de l'O. P. C. A. A. F. O. S.-P. M. E. est dotée des moyens administratifs et techniques nécessaires.

          Le congé individuel de formation et le capital temps formation feront l'objet d'une négociation ultérieure en fonction de l'évolution des textes législatifs et réglementaires.

          Article 3.1

          Ressources principales

          Dans le cadre du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 (art. R. 964-1 du code du travail), les ressources principales de la section Copalibi sont constituées par les contributions des entreprises ressortissant du champ d'application de la convention collective citée à l'article 2.1, dont le versement à l'O. P. C. A. est rendu obligatoire par le présent accord.

          Article 3.2

          Autres ressources

          A.-Les contributions volontaires des entreprises, au-delà du seuil minimal prévu à l'article 5 et les annexes par profession ;

          B.-La part de la contribution des entreprises non utilisée à la date d'échéance libératoire légale ;

          C.-Les subventions régionales, nationales et européennes autorisées par la législation en vigueur ;

          D.-Toutes autres ressources autorisées.

          (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail (arrêté du 12 février 1996, art. 1er).

        • Article 4

          En vigueur

          Article 4.1

          Collecte des contributions

          Les entreprises ressortissant du champ d'application de la convention collective nationale citée à l'article 2.1 et du présent accord versent obligatoirement à l'O.P.C.A. une partie minimale des contributions dues au titre de la formation professionnelle compte tenu des abattements ou exonérations éventuellement prévus par les textes législatifs ou réglementaires.

          Article 4.2

          Seuils des contributions

          Les seuils de versement minimaux et les modalités d'appel sont définis paritairement en annexe au présent accord pour chaque profession et pour chacune des contributions suivantes :

          Entreprises de moins de dix salariés :

          0,15 p. 100 : formation professionnelle continue des salariés ;

          0,10 p. 100 : formation professionnelle en alternance (entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage).

          Entreprises de dix salariés et plus :

          0,90 p. 100 : formation continue (plan de formation) ;

          0,40 p. 100 : formation en alternance (entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage) ;

          0,30 p. 100 : formation en alternance (entreprises non assujetties à la taxe d'apprentissage).

          Les taux indiqués ci-dessus sont ceux en vigueur au jour de la signature du présent accord. Ils seront modifiés en fonction de l'évolution des textes législatifs et réglementaires.

          Article 4.3

          Part des contributions laissée à la libre disposition des entreprises

          Après s'être acquittée des obligations résultant du présent accord, complété par l'annexe spécifique à sa profession, l'entreprise conserve la possibilité :

          1. Soit de verser immédiatement et en même temps à l'O.P.C.A. le montant de sa contribution excédant les seuils minima définis à l'article 4.2, l'O.P.C.A. lui donnera quittance pour le montant des contributions versées.

          2. Soit, pendant la durée légale, de conserver et d'utiliser la contribution excédant les seuils minima définis à l'article 4.2, suivant ses propres modalités d'exécution en matière de formation, charge à elle de justifier de l'usage de ces fonds auprès de la section Copalibi de l'O.P.C.A. en fin de période légale d'utilisation.

          Article 4.4 (1)

          Solde des contributions non utilisées

          Le reliquat des sommes non utilisées au 31 décembre (année civile " N ") devra être reversé avant le 1er mars de l'année N + 1 auprès de l'O.P.C.A., qui délivrera aux entreprises les quittances exigées par l'administration fiscale. Dans le même temps, les entreprises devront justifier de l'utilisation des contributions non versées à la section de l'O.P.C.A.

          (1) Article étendu sous réserve de l'application des articles R. 950-3 et R. 964-13 du code du travail (arrêté du 12 février 1996, art. 1er).

        • Article 5

          En vigueur

          Les ressources de la section Copalibi sont destinées à couvrir :

          A. Dans le respect des orientations définies par la C.P.N.E., le remboursement des frais engagés par les entreprises. Ces frais sont notamment constitués par les dépenses de fonctionnement, la rémunération et les charges sociales des stagiaires et tuteurs, les frais annexes de transport et d'hébergement.

          B. Le financement des frais d'études, d'information, de fonctionnement de la section Copalibi et de communication sur la formation, dans le respect des statuts de l'O.P.C.A. (1).

          (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-16-1 du code du travail (arrêté du 12 février 1996, art. 1er).

        • Article 6 (non en vigueur)

          Abrogé


          La section Copalibi est administrée dans les conditions prévues par les statuts de l'O.P.C.A.

          La section gérera de manière distincte les fonds collectés au titre :

          - de la formation continue des entreprises employant dix salariés et plus ;

          - de la formation en alternance,
          et compte tenu de l'évolution législative et réglementaire.

          En cas de modification des statuts de l'O.P.C.A., le présent accord sera automatiquement remis en cause. Dans un tel cas, les parties signataires du présent accord examineront s'il y a lieu de maintenir l'adhésion à l'O.P.C.A. Elles devront à cet effet se réunir dans le mois suivant la modification qui leur aura été notifiée.
        • Article 6

          En vigueur

          La section Copalibi est administrée dans les conditions prévues par les statuts de l'O.P.C.A.

          La section gérera de manière distincte les fonds collectés au titre :

          - de la formation continue des entreprises employant moins de dix salariés(1) ;

          - de la formation continue des entreprises employant dix salariés et plus ;

          - de la formation en alternance,

          et compte tenu de l'évolution législative et réglementaire.

          En cas de modification des statuts de l'O.P.C.A., le présent accord sera automatiquement remis en cause. Dans un tel cas, les parties signataires du présent accord examineront s'il y a lieu de maintenir l'adhésion à l'O.P.C.A. Elles devront à cet effet se réunir dans le mois suivant la modification qui leur aura été notifiée.

          (1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 12 février 1996, art. 1er).

        • Article 7 (non en vigueur)

          Abrogé


          Des versements complémentaires à ce montant peuvent être effectués par l'adhérent en fonction de l'importance du projet.

          Les fonds immédiatement mutualisables sont mutualisés au niveau de la section Copalibi.

          Une mutualisation entre les sections pourra être faite au sein de l'O.P.C.A.
          NOTA : Arrêté du 12 février 1996 art. 1 : les dispositions du dernier alinéa de l'article 7 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 961-9 du code du travail et du paragraphe 4 de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).
        • Article 7

          En vigueur

          Les entreprises bénéficient au minimum d'un financement à hauteur de leur contribution versée à l'O.P.C.A. sous déduction des frais de gestion (1).

          Le montant de la contribution annuelle peut être utilisé au-delà de l'année pour financer un projet pluriannuel de formation, sous réserve d'un engagement de formation préalable (E.F.F.) (1).

          Des versements complémentaires à ce montant peuvent être effectués par l'adhérent en fonction de l'importance du projet.

          Les fonds immédiatement mutualisables sont mutualisés au niveau de la section Copalibi.

          Une mutualisation entre les sections pourra être faite au sein de l'O.P.C.A. (2).

          (1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 12 février 1996, art. 1er).

          (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 961-9 du code du travail et du paragraphe 4 de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) (arrêté du 12 février 1996, art. 1er).

        • Article 8

          En vigueur

          Les parties sont convenues d'engager des négociations en vue de la mise en place d'une CPNE.

          En cas de démission ou de carence de la CPNE, les attributions de celle-ci seront exercées par la commission paritaire du Copalibi.

        • Article 9

          En vigueur

          Le présent accord prendra effet le lendemain du jour suivant la publication au Journal officiel, de son arrêté d'extension.

          Pour les appels de contributions afférentes à la masse salariale des années 1994 et 1995, et émis en 1995 et en 1996, il sera tenu compte des montants déjà utilisés par les entreprises avant la prise d'effet du présent accord.

        • Article 10

          En vigueur

          1. Révision

          Le présent accord pourra faire l'objet des révisions qui s'avéreraient nécessaires ou qui seraient demandées par un ou plusieurs des partenaires signataires de l'accord.

          Les demandes de révision devront être adressées par lettre recommandée avec accusée de réception à chaque organisation syndicale représentative, signataire de l'accord, ainsi qu'au président de la section Copalibi.

          Le président du Copalibi et les signataires du présent accord peuvent prendre l'initiative de cette démarche.

          Les parties au présent accord devront se réunir dans les trente jours de la réception de la demande sur convocation du président.

          2. Durée

          Le présent accord est conclu pour une durée d'un an à compter de la date de prise d'effet.

          3. Dénonciation

          Le présent accord pourra être reconduit tacitement pour une période de même durée, sous réserve de dénonciation par l'une des parties au moins deux mois avant le terme initialement prévu.

        • Article 11

          En vigueur

          Le présent accord et ses annexes seront déposés, à l'initiative de la délégation patronale, à la D.D.T.E. et au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

          Les parties mandatent la délégation patronale pour demander l'extension de l'accord.