Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre 1989.
Textes Attachés
Annexe I à la convention collective nationale du 15 décembre 1988
Accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 5 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAnnexe I à l'accord du 5 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAnnexe II à l'accord du 5 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 5 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle : Statuts du F.A.F. (Colpabili)
ABROGÉAnnexe relative aux statuts du F.A.F. (COPALIBI) - Accord du 5 janvier 1993
Accord du 27 mai 1993 relatif à la commission d'interprétation
Accord du 1 septembre 1994 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires
Accord du 16 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
Annexe I à l'accord du 16 décembre 1994
Annexe II à l'accord du 16 décembre 1994
Annexe III à l'accord du 16 décembre 1994
Avenant n° 5 du 8 octobre 1997 relatif à la commission de conciliation (modification de l'article 1-8)
Accord n° 9 du 3 décembre 1997 relatif à la constitution d’une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 23 juin 1999 portant modification de l'accord de prévoyance du 10 décembre 1990 relatif à la mise en œuvre du régime
Accord-cadre n° 10 du 5 juin 2000 relatif aux certificats de qualification professionnelle (C.Q.P.)
Avenant n° 11 du 5 juin 2000 relatif à la création de C.Q.P. en bureautique et informatique
Accord n° 11 du 5 juin 2000 relatif à la création de certificats de qualification professionnelle en bureautique et informatique
Avenant du 13 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à 35 heures
Avenant n° 14 du 10 décembre 2003 relatif aux jours d'absence pour enfants malades
Avenant n° 15 du 10 décembre 2003 relatif au champ d'application de la convention
Avenant n° 16 du 10 décembre 2003 relatif aux jours de congés supplémentaires à l'ancienneté des cadres
Avenant n° 17 du 27 février 2004 relatif à l'appréciation de l'ancienneté pour les postes de vente en librairie filière spécialisée niveaux V et VI
Dénonciation par lettre du 4 octobre 2004 du SLF et de la FFSL de la CCN et de ses avenants et annexes
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie
Dénonciation par lettre du 11 octobre 2005 de la fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS) CFE - CGC à l'accord du 1er septembre 1994
Dénonciation par lettre du 10 novembre 2005 de la fédération de la culture, de la communication et du spectacle (FCCS) de l'accord du 1er septembre 1994 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires
Adhésion par lettre du 21 février 2006 de la fédération de l'équipement de bureau (FEB) à la convention collective commerces de détail de papeterie, fournitures du bureau, de bureautique et informatique et de librairie
Avenant du 22 février 2006 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective des instances paritaires
Avenant du 22 février 2006 portant révision de l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant du 19 septembre 2007 relatif à la prorogation de la durée d'application de la convention
Adhésion par lettre du 4 décembre 2008 de la CGT à l'accord du 22 février 2006
Avenant du 15 janvier 2008 portant modifications à la convention
Avenant du 15 janvier 2008 portant modifications à la convention
Avenant n° 4 du 19 octobre 2009 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant du 2 juillet 2009 à l'accord du 22 février 2006 relatif aux frais de fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires
Accord du 9 décembre 2009 relatif à la répartition de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant du 8 décembre 2010 à l'accord du 22 février 2006 relatif aux frais de fonctionnement de la négociation collective des instances paritaires
Avenant du 8 décembre 2010 à l'accord du 22 février 2006 relatif aux frais de fonctionnement de la négociation collective des instances paritaires
Accord du 20 octobre 2010 relatif à la mise en place d'une commission nationale paritaire de validation des accords collectifs
Avenant du 2 mars 2011 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant du 21 mars 2012 à l'accord du 22 février 2006 relatif au paritarisme
Avenant du 29 mai 2012 à l'accord du 22 février 2006 relatif à la prise en charge des frais de fonctionnement des instances paritaires
Avenant du 4 décembre 2013 à l'accord du 22 février 2006 relatif à la prise en charge des frais de fonctionnement des instances paritaires
Avenant du 17 octobre 2013 à l'accord du 20 octobre 2010 relatif à la mise en place d'une commission nationale paritaire de validation des accords d'entreprise
Avenant du 21 janvier 2014 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant du 3 décembre 2014 à l'accord du 20 octobre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords
Avenant du 1er mars 2017 annulant et remplaçant l'avenant du 30 novembre 2016 portant modification de l'article 6.1 « Classification »
Avis d'interprétation du 21 mars 2018 relatif à l'article 3.11 « Jours fériés »
Avenant du 6 juin 2018 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective des instances paritaires
Avenant n° 5 du 16 octobre 2018 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Accord du 14 novembre 2018 relatif au regroupement de branches professionnelles au sein d'un opérateur de compétence (commerce)
Avenant du 13 février 2019 relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant n° 6 du 3 juillet 2019 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant du 3 juillet 2019 à l'accord du 22 février 2006 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective des instances paritaires
Avenant du 29 octobre 2019 relatif à la révision de la convention collective
Avenant du 29 octobre 2019 à l'accord du 22 février 2006 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective des instances paritaires
Accord de convergence du 27 novembre 2019 relatif à la fusion des branches professionnelles de la bureautique (IDCC 1539) et de la reprographie (IDCC 706)
ABROGÉAccord du 1er avril 2020 relatif aux mesures d'urgence en matière de congés payés
ABROGÉAccord du 13 novembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 7 du 13 novembre 2020 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Accord du 16 mars 2021 relatif au contrat de professionnalisation
ABROGÉAccord de branche du 22 décembre 2021 relatif à la promotion ou reconversion par l'alternance (Pro-A)
Avenant du 21 avril 2022 relatif à la révision de l'intitulé de la convention collective
Avenant du 18 mai 2022 relatif à la révision du champ d'application de la convention collective
Accord du 20 mars 2024 relatif à l'intégration de la filière reprographie à la classification commune
Avenant du 24 avril 2024 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Accord du 2 juillet 2024 relatif à la promotion ou reconversion par l'alternance (Pro-A)
Accord de méthode du 2 juillet 2024 relatif à la modernisation de la classification
Avenant du 28 août 2024 relatif à la modification de la convention collective (art. 3.10 « Congés pour événements familiaux »)
Accord du 4 décembre 2024 relatif à la classification
Avenant n° 9 du 10 septembre 2025 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant du 12 novembre 2025 relatif à la modification de l'article 1.8.3 de la convention collective
En vigueur
Les négociateurs de la convention collective des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie se sont toujours accordés pour reconnaître l'importance de la formation des personnels des entreprises comprises dans le champ d'application de leur convention. Ils ont manifesté l'intérêt qu'ils y portaient en ajoutant au texte conventionnel, le jour même de sa signature, un protocole aux termes duquel ils s'engageaient à ouvrir dès que possible sur ce sujet des discussions en commission de négociation. Le protocole souligne que la convention collective nationale du 15 décembre 1988 s'inscrit dans un processus de regroupement des professions concernées et traduit la volonté des parties de doter les salariés de ces secteurs d'un statut conventionnel adapté. C'est dans cet esprit que les négociateurs du présent accord ont conduit une réflexion sur la politique de la formation professionnelle. Ces travaux de réflexion ont conduit les négociateurs aux constatations et conclusions suivantes : - la nécessité de mettre en place dans les professions concernées, en tenant compte de leurs spécificités, un plan de formation qui définit les priorités liées à l'avenir des métiers et des entreprises et qui tient compte des aspirations des salariés à une évolution professionnelle ; - la nécessité de désigner pour les professions, compte tenu de la structure des entreprises et, en particulier, de celles qui ont des effectifs généralement réduits, un O.P.C.A. unique (organisme paritaire collecteur agréé), afin d'améliorer l'efficacité des investissements en matière de formation ; - la nécessité, pour mener à bien la politique globale de formation évoquée ci-dessus, de prévoir le versement à ce même fonds d'une partie des sommes correspondant aux contributions minimales réservées au financement de la formation, prévues par la loi. Le présent accord a pour objet de favoriser le développement de la formation professionnelle du personnel salarié en le dotant de moyens spécifiques de financement par la désignation d'un O.P.C.A. unique. Le champ d'application du présent accord est identique à celui de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie conclu le 18 décembre 1988.
En vigueur
Les parties signataires désignent l'OPCA AFOS - PME en tant qu'organisme collecteur unique des contributions de formation versées par les entreprises au sein de la branche. A l'intérieur de cet organisme est créée une section professionnelle nationale dénommée Copalibi (commerces de papeterie, librairie, bureautique et informatique).
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail (arrêté du 12 février 1996, art. 1er).
En vigueur
Article 2.1 (1)
Champ d'intervention
Le champ d'intervention de la section Copalibi recouvre l'ensemble des entreprises ressortissant du champ d'application de la convention collective nationale du 15 décembre 1988, des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique et de librairie.
Article 2.2
Fonctionnement
Les textes définissant les modalités de fonctionnement de la section Copalibi sont déterminés paritairement par les signataires du présent accord en conformité avec les statuts de l'O.P.C.A.
Il est prévu au sein de la section Copalibi la création d'une commission paritaire composée de deux collèges.
Le premier collège est composé de quinze représentants au plus des organisations professionnelles patronales signataires ou adhérentes au présent accord.
Une organisation professionnelle patronale ne peut être représentée par plus de la moitié des membres de ce collège.
Le premier collège ne peut être supérieur en nombre aux membres du second collège.
Le second collège est composé de quinze représentants au plus désignés par les organisations confédérales représentatives des salariés, trois membres par confédération de syndicats.
Les membres sont désignés pour deux ans ; leur mandat est renouvelable.
La commission se réunit chaque fois qu'il est nécessaire, sur convocation du président, et au minimum trois fois par an.
Elle établit le règlement intérieur de la section Copalibi.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail (arrêté du 12 février 1996, art. 1er).
En vigueur
La section Copalibi a pour objet de :
A.-Définir et orienter une politique générale de formation professionnelle des salariés des entreprises, en liaison avec la commission paritaire nationale de l'emploi (C. P. N. E.) ;
B.-Procéder aux études et recherches conformes à cet objet ;
C.-Sensibiliser, informer et conseiller les salariés et les chefs d'entreprises sur les droits et moyens de formation existants coordonner, adapter et développer les moyens de formation selon les besoins des salariés des entreprises, notamment en concourant à la définition et à la conception des formations appropriées.
D.-Plus généralement, entreprendre toute action compatible avec les objectifs de la formation permanente, de la formation en alternance et de la législation en vigueur.
E.-Faire financer ou rembourser aux entreprises par l'O. P. C. A.
Conformément aux critères de prise en charge définis avec ce dernier : les frais des stages suivis par les salariés des entreprises ressortissant du champ d'application ; les salaires des stagiaires et des tuteurs, charges sociales afférentes ; les frais de transport et d'hébergement et les coûts des matériels pédagogiques.
F.-Faire percevoir à cet effet par l'O. P. C. A. les contributions des entreprises.
Pour la mise en oeuvre de l'objet ci-dessus désigné, la section Copalibi de l'O. P. C. A. A. F. O. S.-P. M. E. est dotée des moyens administratifs et techniques nécessaires.
Le congé individuel de formation et le capital temps formation feront l'objet d'une négociation ultérieure en fonction de l'évolution des textes législatifs et réglementaires.
Article 3.1
Ressources principales
Dans le cadre du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 (art. R. 964-1 du code du travail), les ressources principales de la section Copalibi sont constituées par les contributions des entreprises ressortissant du champ d'application de la convention collective citée à l'article 2.1, dont le versement à l'O. P. C. A. est rendu obligatoire par le présent accord.
Article 3.2
Autres ressources
A.-Les contributions volontaires des entreprises, au-delà du seuil minimal prévu à l'article 5 et les annexes par profession ;
B.-La part de la contribution des entreprises non utilisée à la date d'échéance libératoire légale ;
C.-Les subventions régionales, nationales et européennes autorisées par la législation en vigueur ;
D.-Toutes autres ressources autorisées.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail (arrêté du 12 février 1996, art. 1er).
Articles cités
En vigueur
Article 4.1
Collecte des contributions
Les entreprises ressortissant du champ d'application de la convention collective nationale citée à l'article 2.1 et du présent accord versent obligatoirement à l'O.P.C.A. une partie minimale des contributions dues au titre de la formation professionnelle compte tenu des abattements ou exonérations éventuellement prévus par les textes législatifs ou réglementaires.
Article 4.2
Seuils des contributions
Les seuils de versement minimaux et les modalités d'appel sont définis paritairement en annexe au présent accord pour chaque profession et pour chacune des contributions suivantes :
Entreprises de moins de dix salariés :
0,15 p. 100 : formation professionnelle continue des salariés ;
0,10 p. 100 : formation professionnelle en alternance (entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage).
Entreprises de dix salariés et plus :
0,90 p. 100 : formation continue (plan de formation) ;
0,40 p. 100 : formation en alternance (entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage) ;
0,30 p. 100 : formation en alternance (entreprises non assujetties à la taxe d'apprentissage).
Les taux indiqués ci-dessus sont ceux en vigueur au jour de la signature du présent accord. Ils seront modifiés en fonction de l'évolution des textes législatifs et réglementaires.
Article 4.3
Part des contributions laissée à la libre disposition des entreprises
Après s'être acquittée des obligations résultant du présent accord, complété par l'annexe spécifique à sa profession, l'entreprise conserve la possibilité :
1. Soit de verser immédiatement et en même temps à l'O.P.C.A. le montant de sa contribution excédant les seuils minima définis à l'article 4.2, l'O.P.C.A. lui donnera quittance pour le montant des contributions versées.
2. Soit, pendant la durée légale, de conserver et d'utiliser la contribution excédant les seuils minima définis à l'article 4.2, suivant ses propres modalités d'exécution en matière de formation, charge à elle de justifier de l'usage de ces fonds auprès de la section Copalibi de l'O.P.C.A. en fin de période légale d'utilisation.
Article 4.4 (1)
Solde des contributions non utilisées
Le reliquat des sommes non utilisées au 31 décembre (année civile " N ") devra être reversé avant le 1er mars de l'année N + 1 auprès de l'O.P.C.A., qui délivrera aux entreprises les quittances exigées par l'administration fiscale. Dans le même temps, les entreprises devront justifier de l'utilisation des contributions non versées à la section de l'O.P.C.A.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles R. 950-3 et R. 964-13 du code du travail (arrêté du 12 février 1996, art. 1er).
En vigueur
Les ressources de la section Copalibi sont destinées à couvrir :
A. Dans le respect des orientations définies par la C.P.N.E., le remboursement des frais engagés par les entreprises. Ces frais sont notamment constitués par les dépenses de fonctionnement, la rémunération et les charges sociales des stagiaires et tuteurs, les frais annexes de transport et d'hébergement.
B. Le financement des frais d'études, d'information, de fonctionnement de la section Copalibi et de communication sur la formation, dans le respect des statuts de l'O.P.C.A. (1).
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-16-1 du code du travail (arrêté du 12 février 1996, art. 1er).
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
La section Copalibi est administrée dans les conditions prévues par les statuts de l'O.P.C.A.
La section gérera de manière distincte les fonds collectés au titre :
- de la formation continue des entreprises employant dix salariés et plus ;
- de la formation en alternance,
et compte tenu de l'évolution législative et réglementaire.
En cas de modification des statuts de l'O.P.C.A., le présent accord sera automatiquement remis en cause. Dans un tel cas, les parties signataires du présent accord examineront s'il y a lieu de maintenir l'adhésion à l'O.P.C.A. Elles devront à cet effet se réunir dans le mois suivant la modification qui leur aura été notifiée.En vigueur
La section Copalibi est administrée dans les conditions prévues par les statuts de l'O.P.C.A.
La section gérera de manière distincte les fonds collectés au titre :
- de la formation continue des entreprises employant moins de dix salariés(1) ;
- de la formation continue des entreprises employant dix salariés et plus ;
- de la formation en alternance,
et compte tenu de l'évolution législative et réglementaire.
En cas de modification des statuts de l'O.P.C.A., le présent accord sera automatiquement remis en cause. Dans un tel cas, les parties signataires du présent accord examineront s'il y a lieu de maintenir l'adhésion à l'O.P.C.A. Elles devront à cet effet se réunir dans le mois suivant la modification qui leur aura été notifiée.
(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 12 février 1996, art. 1er).
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Des versements complémentaires à ce montant peuvent être effectués par l'adhérent en fonction de l'importance du projet.
Les fonds immédiatement mutualisables sont mutualisés au niveau de la section Copalibi.
Une mutualisation entre les sections pourra être faite au sein de l'O.P.C.A.
NOTA : Arrêté du 12 février 1996 art. 1 : les dispositions du dernier alinéa de l'article 7 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 961-9 du code du travail et du paragraphe 4 de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).En vigueur
Les entreprises bénéficient au minimum d'un financement à hauteur de leur contribution versée à l'O.P.C.A. sous déduction des frais de gestion (1).
Le montant de la contribution annuelle peut être utilisé au-delà de l'année pour financer un projet pluriannuel de formation, sous réserve d'un engagement de formation préalable (E.F.F.) (1).
Des versements complémentaires à ce montant peuvent être effectués par l'adhérent en fonction de l'importance du projet.
Les fonds immédiatement mutualisables sont mutualisés au niveau de la section Copalibi.
Une mutualisation entre les sections pourra être faite au sein de l'O.P.C.A. (2).
(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 12 février 1996, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 961-9 du code du travail et du paragraphe 4 de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) (arrêté du 12 février 1996, art. 1er).
En vigueur
Les parties sont convenues d'engager des négociations en vue de la mise en place d'une CPNE.
En cas de démission ou de carence de la CPNE, les attributions de celle-ci seront exercées par la commission paritaire du Copalibi.
En vigueur
Le présent accord prendra effet le lendemain du jour suivant la publication au Journal officiel, de son arrêté d'extension. Pour les appels de contributions afférentes à la masse salariale des années 1994 et 1995, et émis en 1995 et en 1996, il sera tenu compte des montants déjà utilisés par les entreprises avant la prise d'effet du présent accord.
En vigueur
1. Révision Le présent accord pourra faire l'objet des révisions qui s'avéreraient nécessaires ou qui seraient demandées par un ou plusieurs des partenaires signataires de l'accord. Les demandes de révision devront être adressées par lettre recommandée avec accusée de réception à chaque organisation syndicale représentative, signataire de l'accord, ainsi qu'au président de la section Copalibi. Le président du Copalibi et les signataires du présent accord peuvent prendre l'initiative de cette démarche. Les parties au présent accord devront se réunir dans les trente jours de la réception de la demande sur convocation du président. 2. Durée Le présent accord est conclu pour une durée d'un an à compter de la date de prise d'effet. 3. Dénonciation Le présent accord pourra être reconduit tacitement pour une période de même durée, sous réserve de dénonciation par l'une des parties au moins deux mois avant le terme initialement prévu.
En vigueur
Le présent accord et ses annexes seront déposés, à l'initiative de la délégation patronale, à la D.D.T.E. et au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. Les parties mandatent la délégation patronale pour demander l'extension de l'accord.