Accord du 16 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle

En vigueur depuis le 22/02/1996En vigueur depuis le 22 février 1996

Article 4

En vigueur

Création Accord 1994-12-16 en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension BO conventions collectives 95-19, étendu par arrêté du 12 février 1996 JORF 21 février 1996

Article 4.1

Collecte des contributions

Les entreprises ressortissant du champ d'application de la convention collective nationale citée à l'article 2.1 et du présent accord versent obligatoirement à l'O.P.C.A. une partie minimale des contributions dues au titre de la formation professionnelle compte tenu des abattements ou exonérations éventuellement prévus par les textes législatifs ou réglementaires.

Article 4.2

Seuils des contributions

Les seuils de versement minimaux et les modalités d'appel sont définis paritairement en annexe au présent accord pour chaque profession et pour chacune des contributions suivantes :

Entreprises de moins de dix salariés :

0,15 p. 100 : formation professionnelle continue des salariés ;

0,10 p. 100 : formation professionnelle en alternance (entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage).

Entreprises de dix salariés et plus :

0,90 p. 100 : formation continue (plan de formation) ;

0,40 p. 100 : formation en alternance (entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage) ;

0,30 p. 100 : formation en alternance (entreprises non assujetties à la taxe d'apprentissage).

Les taux indiqués ci-dessus sont ceux en vigueur au jour de la signature du présent accord. Ils seront modifiés en fonction de l'évolution des textes législatifs et réglementaires.

Article 4.3

Part des contributions laissée à la libre disposition des entreprises

Après s'être acquittée des obligations résultant du présent accord, complété par l'annexe spécifique à sa profession, l'entreprise conserve la possibilité :

1. Soit de verser immédiatement et en même temps à l'O.P.C.A. le montant de sa contribution excédant les seuils minima définis à l'article 4.2, l'O.P.C.A. lui donnera quittance pour le montant des contributions versées.

2. Soit, pendant la durée légale, de conserver et d'utiliser la contribution excédant les seuils minima définis à l'article 4.2, suivant ses propres modalités d'exécution en matière de formation, charge à elle de justifier de l'usage de ces fonds auprès de la section Copalibi de l'O.P.C.A. en fin de période légale d'utilisation.

Article 4.4 (1)

Solde des contributions non utilisées

Le reliquat des sommes non utilisées au 31 décembre (année civile " N ") devra être reversé avant le 1er mars de l'année N + 1 auprès de l'O.P.C.A., qui délivrera aux entreprises les quittances exigées par l'administration fiscale. Dans le même temps, les entreprises devront justifier de l'utilisation des contributions non versées à la section de l'O.P.C.A.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles R. 950-3 et R. 964-13 du code du travail (arrêté du 12 février 1996, art. 1er).