Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)

Textes Attachés : Accord collectif du 8 février 1996 relatif à la préretraite progressive

IDCC

  • 1555

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Le syndicat national de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique et parapharmaceutique (FACOPHAR), 6, rue de La Trémoille, 75008 Paris ; Le syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire (SIMV), 6, rue de La Trémoille, 75008 Paris ; Le syndicat des fabricants de réactifs de laboratoire (SFRL), 6, rue de La Trémoille, 75008 Paris ; L'association nationale des sociétés vétérinaires d'achats et de distribution de médicaments (ANSVADM), 6, rue de La Trémoille, 75008 Paris.
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération unifiée des industries chimiques (FUC) CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ; La fédération nationale des cadres de la chimie (FCC) CFE - CGC, 56, rue des Batignolles, 75017 Paris ; La fédération nationale des industries chimiques CFTC, 214, avenue Félix-Faure, 69441 Lyon Cedex 03 ; La fédération nationale de la pharmacie CGT - FO, 7, passage Tenaille, 75014 Paris ; Le syndicat national autonome des cadres pharmaciens (SNACP), 18, rue du Faubourg-Poissonnière, 75010 Paris.

Nota

Avenant du 24 février 2000 : Les dispositions de l'accord collectif du 8 février 1996 modifié par les accords collectifs des 5 février 1997 et 17 mars 1999 sont reconduites pour une durée de 6 mois.

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Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)

  • Par le présent accord collectif, les parties signataires souhaitent encourager les entreprises de la branche professionnelle à promouvoir un dispositif de préretraite progressive et, à cet effet, souhaitent conclure avec le ministère du travail une convention-cadre permettant aux salariés concernés de bénéficier des dispositions prévues par la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992, les décrets n° 93-450 et n° 93-451 du 24 mars 1993, l'arrêté du 24 mars 1993, le décret n° 94-227 du 21 mars 1994 et la circulaire ministérielle n° 94-36 du 12 août 1994.

    Le présent accord a pour objectif de prendre en compte les éléments suivants :

    -la réduction progressive d'activité en fin de carrière pour des salariés volontaires à l'âge défini au niveau de l'entreprise (au moins 55 ans) ;

    -le développement de l'emploi par l'embauche et notamment par l'insertion des jeunes dans les entreprises ;

    -l'équilibre des pyramides d'âges des entreprises de la branche ;

    -la transmission des connaissances des plus anciens vers les plus jeunes par des mesures de tutorat ou par des mesures spécifiques d'intégration des nouveaux embauchés.

    • Article 1er

      En vigueur

      Les entreprises détermineront l'âge auquel les salariés pourront bénéficier du dispositif de préretraite progressive, sachant qu'ils devront avoir au moins 55 ans et moins de 65 ans. En outre, les salariés volontaires pourront y adhérer sous réserve de remplir les conditions générales d'accès suivantes :

      -adhérer personnellement à la convention de préretraite progressive conclue entre son employeur et l'Etat ;

      -avoir 10 ans d'appartenance à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre d'emplois salariés ;

      -justifier au moins de 1 an continu d'ancienneté dans un emploi à temps complet dans l'entreprise à la date de la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à temps partiel ;

      -s'engager à faire valoir leurs droits à la retraite dès qu'ils totalisent les trimestres leur permettant d'obtenir une pension vieillesse de sécurité sociale à taux plein, au plus tôt à la date anniversaire de leur 60 ans et, en tout état de cause, au plus tard à 65 ans ;

      -être physiquement apte à assurer un emploi au moment de la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à temps partiel ;

      -ne pas être en mesure de bénéficier d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail au sens de l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale ;

      -n'avoir aucune autre activité professionnelle.

    • Article 2

      En vigueur

      La demande devra émaner du salarié.

      Le salarié qui souhaitera demander son adhésion à la convention de préretraite progressive conclue par son entreprise devra formuler cette demande par écrit auprès de la direction de l'entreprise.

      L'entreprise devra définir un délai de prévenance pour l'étude du dossier. Ce délai ne pourra pas, en fonction de la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié, être supérieur à :

      - 2 mois pour les ouvriers, employés ;

      - 3 mois pour les techniciens, agents de maîtrise et cadres.

      A l'issue de ce délai de prévenance et dans la mesure où le dossier administratif sera conforme aux conditions d'adhésion prévues à l'article 1er du présent accord, la direction de l'entreprise devra répondre par écrit au salarié.

      Si la réponse de l'entreprise est dans un premier temps négative, la lettre devra préciser au salarié les motifs du refus et la possibilité de renouveler sa demande au-delà d'un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de refus de l'entreprise. Si le salarié renouvelle sa demande, l'entreprise ne pourra refuser une seconde fois et devra répondre dans les délais susvisés (2 mois pour les ouvriers et employés et 3 mois pour les techniciens, agents de maîtrise et cadres) en proposant au salarié les conditions de son passage à temps partiel.

      Lorsque la réponse de l'entreprise est positive (lors de la 1re demande ou lors de la 2e demande du salarié), un avenant au contrat de travail est rédigé.

      Cet avenant devra préciser :

      - la durée de travail prévue ;

      - les périodes de travail du salarié ;

      - la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;

      - le montant et le mode de calcul de la rémunération mensualisée du salarié ;

      - les conditions d'une éventuelle modification de la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées.

      La date de signature de l'avenant correspondra à la date d'entrée du demandeur dans le régime de préretraite progressive, et de ce fait à la transformation de son emploi à temps plein en emploi à temps partiel.

    • Article 3

      En vigueur

      Dans l'hypothèse où un événement grave et exceptionnel survenait au salarié en préretraite progressive ou à son conjoint, celui-ci pourrait solliciter un retour dans son emploi à temps complet sous réserve de l'accord de la direction départementale du travail et de l'emploi et de l'Assedic, dans des conditions à définir au niveau de l'entreprise.

    • Article 4

      En vigueur

      La durée du travail retenue sera déterminée au niveau de l'entreprise.

      L'article R. 322-7 du code du travail fixe le cadre réglementaire de la durée du travail des salariés en préretraite progressive. Cette durée doit être comprise entre 40 % et 50 % de la durée antérieure du travail à temps plein. Toutefois, la convention peut prévoir, dans les limites qu'elle détermine, que la durée de travail du préretraité varie au cours d'une période pluriannuelle. Dans ce cas, la durée annuelle du travail du salarié en préretraite progressive ne peut être supérieure à 80 %, ni inférieure à 20 %, de la durée annuelle de travail antérieure à temps plein et sa durée moyenne de travail durant la période de versement de l'allocation de préretraite progressive doit être égale à 50 % de la durée antérieure du travail à temps plein.

    • Article 5

      En vigueur

      Le salarié en préretraite progressive bénéficiera, d'une part, d'une rémunération versée par l'entreprise au titre de son travail à temps partiel, d'autre part, d'une allocation de préretraite progressive versée par l'Assedic au titre du Fonds national de l'emploi :

      - la rémunération versée par l'entreprise ne pourra être inférieure à celle correspondant au travail à temps partiel effectué par le salarié : salaire de base plus ancienneté, avec le bénéfice des dispositions des accords salariaux comme pour les salariés à temps plein ;

      - l'allocation forfaitaire versée par l'Assedic : 30 % du salaire de référence dans la limite du plafond sécurité sociale plus 25 % du salaire de référence sur la partie excédant ce plafond dans la limite de 4 fois le plafond sécurité sociale.

      Le versement de l'allocation de préretraite progressive est subordonné à la transformation de l'emploi à temps partiel. Il est interdit d'avoir toute activité professionnelle rémunérée autre que celle exercée au sein de l'entreprise. En cas de reprise d'activité, le versement de l'allocation est suspendu.

    • Article 6

      En vigueur

      Cette notion de salaire à temps plein reconstitué est définie comme suit :

      - salaire brut de base de la moyenne des 12 derniers mois plus prime d'ancienneté, plus autres éléments habituels de rémunération mensuelle ou annuelle.

      Ce salaire est réactualisé en fonction des dispositions des accords salariaux comme pour un salarié à temps plein auxquelles seront susceptibles d'être ajoutées des augmentations individuelles.

    • Article 7

      En vigueur

      Les années à temps partiel seront considérées comme des années à temps plein pour la détermination de l'ancienneté.

    • Article 8

      En vigueur

      Le salarié en préretraite progressive bénéficie, comme les autres salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet par les textes législatifs et conventionnels en matière de congés payés.

      Les droits acquis au cours de la période légale de référence précédant la préretraite seront payés à temps plein.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de licenciement pendant la préretraite progressive, le salarié percevra une indemnité de licenciement prévue aux différents avenants (ouvriers, employés et techniciens, agents de maîtrise, cadres) de la convention collective nationale calculée sur la base du salaire à temps plein reconstitué tel que défini à l'article 6 du présent accord.

    • Article 9

      En vigueur

      En cas de licenciement pendant la préretraite progressive, le salarié percevra une indemnité de licenciement prévue aux différents avenants de la convention collective nationale calculée sur la base du salaire à temps plein reconstitué tel que défini à l'article 6 du présent accord.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'indemnité conventionnelle, de départ à la retraite ou de fin de carrière selon le cas, prévue aux différents avenants (ouvriers, employés et techniciens, agents de maîtrise, cadres) de la convention collective nationale sera calculée comme si le salarié avait travaillé à temps plein jusqu'à son départ à la retraite.

      Cette indemnité sera calculée sur la base du salaire à temps plein reconstitué tel que défini à l'article 6 du présent accord.
    • Article 10

      En vigueur

      L'indemnité conventionnelle, de départ à la retraite ou de fin de carrière selon le cas, prévue aux différents avenants de la convention collective nationale sera calculée comme si le salarié avait travaillé à temps plein jusqu'à son départ à la retraite.

      Cette indemnité sera calculée sur la base du salaire à temps plein reconstitué tel que défini à l'article 6 du présent accord.

    • Article 11

      En vigueur

      Le décret du 30 août 1994, permet, par accord exprès entre le salarié et l'employeur, de maintenir l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à hauteur du salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein.

      Limite : le maintien de l'assiette est applicable pour le calcul des cotisations dues à raison des rémunérations versées au cours des 5 années suivant la date d'effet de la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à temps partiel.

    • Article 12

      En vigueur

      Le salarié en préretraite progressive continue à acquérir des points de retraite complémentaire sur la base des taux contractuels (ARRCO et AGIRC) propres à l'entreprise, avec les particularités suivantes :

      -le salarié en préretraite progressive et l'employeur cotisent sur la base de la rémunération correspondant à l'activité à temps partiel selon la même répartition que celle des salariés à temps plein ;

      -la différence de cotisation par rapport à une activité à temps plein, en complément des points gratuits attribués par l'Etat sur la base des taux obligatoires (ARRCO et AGIRC), est supportée par le salarié en préretraite progressive et l'employeur selon la même répartition que celle des salariés à temps plein.

    • Article 13

      En vigueur

      Le salarié en préretraite progressive bénéficie, en cas d'absence pour maladie ou accident, des mêmes dispositions que les salariés à temps plein sur la base de son salaire à temps partiel et moyennant des cotisations calculées sur cette même assiette.

      Rappel : les arrêts de travail pour maladie ne suspendent pas le versement de l'allocation versée par l'Assedic.

    • Article 14

      En vigueur

      Le salarié en préretraite progressive bénéficie des remboursements de frais médicaux dans les conditions habituelles et moyennant des cotisations calculées sur le salaire à temps partiel, sous réserve de la cotisation minimum prévue par le régime conventionnel.

      En cas de modifications dans le régime de prévoyance, celles-ci s'appliquent de plein droit au salarié en préretraite progressive.

    • Article 15

      En vigueur

      A titre dérogatoire, le salarié en préretraite progressive bénéficie des garanties décès, invalidité et rente éducation sur la base du salaire à temps plein reconstitué (tel que défini à l'article 6 du présent accord) et moyennant des cotisations calculées sur cette assiette, réparties entre l'employeur et le salarié suivant les dispositions du régime de prévoyance applicable.

      A cet effet, les parties signataires modifieront les dispositions du régime conventionnel.

      Toutes modifications ultérieures du régime de prévoyance s'appliqueront de plein droit au salarié en préretraite progressive.

    • Article 16

      En vigueur

      Le salarié en préretraite progressive bénéficie des dispositions prévues par les accords existants dans les entreprises dans les conditions prévues auxdits accords.

    • Article 17

      En vigueur

      Les parties signataires, conscientes de la nécessité de concilier une souplesse suffisante dans la gestion des temps partiels des entreprises et les aspirations des salariés en préretraite progressive, engagent les entreprises, en fonction de leurs spécificités, à optimiser en les conciliant :

      - les aspirations et les motivations des salariés en préretraite progressive ;

      - le fonctionnement des installations et les impératifs économiques ;

      - le transfert des savoir-faire et l'intégration des nouveaux embauchés.

      L'organisation du temps de travail pourra s'effectuer :

      - soit sous la forme d'un travail à temps partiel avec répartition du temps de travail sur la journée, entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

      - soit sous la forme d'un travail intermittent comportant dans l'année une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

      Dans le cas d'une organisation modulée du temps de travail entre périodes travaillées et périodes non travaillées, la rémunération du salarié devra être lissée sur l'année.

      L'avenant au contrat de travail du salarié en préretraite progressive devra préciser l'organisation du temps de travail retenue.

      Toute modification par l'employeur, de la répartition des heures de travail doit être notifiée au salarié avant la date de prise d'effet de la modification dans un délai minimum de 7 jours et en tout état de cause dans le respect des dispositions légales relatives à la modification des contrats de travail. Une telle modification doit faire l'objet d'un nouvel avenant signé entre la salarié en préretraite progressive et l'employeur.

      Le salarié en préretraite progressive a également la possibilité de demander à son employeur une modification de ses horaires de travail.

    • Article 18

      En vigueur

      L'entreprise et le salarié en préretraite progressive peuvent convenir d'une période de tutorat vis-à-vis des nouveaux embauchés afin de favoriser leur intégration et la transmission de savoir-faire.

      Le rôle du tuteur à accueillir, aider, informer et guider les nouveaux embauchés dans l'entreprise.

      Des moyens appropriés, notamment de formation, seront dégagés pour lui permettre de tenir ce rôle.

    • Article 19

      En vigueur

      Les parties signataires souhaitent favoriser le développement de l'emploi.

      Les entreprises doivent, en tout état de cause, équilibrer les transformations d'emploi à temps plein en emploi à temps partiel du fait des adhésions aux conventions de préretraite progressive, par des embauches équivalentes au temps de travail libéré.

      Ces embauches se feront sous contrat à durée indéterminée dans un délai de 3 mois suivant les adhésions aux conventions de préretraite progressive.

      Les entreprises devront déposer leurs offres d'emploi à l'ANPE dont elles dépendent.

      Ces embauches devront concerner des demandeurs d'emploi.

    • Article 20

      En vigueur

      Le salarié en préretraite progressive bénéficie des droits reconnus aux salariés travaillant à temps plein en matière d'électorat et d'éligibilité en ce qui concerne les institutions représentatives du personnel.

    • Article 21

      En vigueur

      Les entreprises désireuses de mettre en place le dispositif cadre prévu par le présent accord devront se rapprocher de la direction départementale du travail et de l'emploi dont elles dépendent afin de conclure une convention simplifiée de préretraite progressive.

      Les entreprises ayant des délégués syndicaux devront, dans un premier temps, négocier avec ceux-ci les modalités d'application propres à l'entreprise et non prévues par le présent accord.

      En tout état de cause, le présent accord ne remet pas en cause les accords plus avantageux qui pourraient exister dans les entreprises. De même, le présent accord ne s'oppose pas à la négociation d'accords plus avantageux dans les entreprises.

    • Article 22

      En vigueur

      Au niveau de l'entreprise, le suivi et les litiges qui pourraient naître de la mise en oeuvre d'une convention de préretraite progressive seront soumis aux délégués syndicaux, à défaut au comité d'entreprise, à défaut aux délégués du personnel.

      Un bilan annuel sur les départs en préretraite progressive et les embauches compensatrices sera communiqué par l'employeur à l'instance susvisée concernée.

    • Article 23

      En vigueur

      Au niveau de la branche professionnelle, dans le cadre du rapport annuel présenté aux partenaires sociaux sur la situation économique, l'emploi et les salaires de la branche, un bilan quantitatif et qualitatif sera fait de l'application, dans les entreprises concernées, du présent accord-cadre.

    • Article 24

      En vigueur

      Les parties signataires conviennent de demander au ministre du travail et des affaires sociales l'extension du présent accord collectif.

    • Article 25

      En vigueur

      Le présent accord entrera en application dès acceptation par l'administration.

Nota

  • Avenant du 24 février 2000 : Les dispositions de l'accord collectif du 8 février 1996 modifié par les accords collectifs des 5 février 1997 et 17 mars 1999 sont reconduites pour une durée de 6 mois.