Décret n°93-451 du 24 mars 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail.

abrogée depuis le 14/11/1998abrogée depuis le 14 novembre 1998

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 novembre 1998

NOR : TEFF9300352D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 322-4, R. 322-1 et R. 322-7 ;

Vu le code de la sécurité sociale,

    • Article 3

      Version en vigueur du 31/12/1993 au 14/11/1998Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 14 novembre 1998

      Abrogé par Décret 98-1024 1998-11-12 art. 5 JORF 14 novembre 1998
      Modifié par Décret n°93-1371 du 30 décembre 1993 - art. 1 () JORF 31 décembre 1993

      Le minimum de chaque allocation est fixé par arrêté du ministre chargé du travail et de l'emploi et du ministre chargé du budget.

      Les minima fixés en application de l'alinéa précédent sont revalorisés au 1er janvier de chaque année et selon les mêmes taux que le salaire de référence défini à l'article R. 322-7 du code du travail, sans que le montant journalier du revenu garanti aux bénéficiaires d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national pour l'emploi puisse excéder 85 p. 100 du salaire journalier de référence.

      La revalorisation du salaire journalier de référence pris en compte pour le calcul des allocations versées aux bénéficiaires des conventions conclues en application de l'article R. 322-7 du code du travail est fixée selon les règles définies par l'article R. 351-29-2, 2e et 3e alinéa, du code de la sécurité sociale.

    • Article 4

      Version en vigueur du 25/03/1993 au 14/11/1998Version en vigueur du 25 mars 1993 au 14 novembre 1998

      Abrogé par Décret 98-1024 1998-11-12 art. 5 JORF 14 novembre 1998

      Les arrêts de travail pour cause de maladie ou d'accident survenant pendant la période d'indemnisation ne suspendent pas le versement des allocations prévues par l'article R. 322-7 du code du travail.

    • Article 5

      Version en vigueur du 31/12/1993 au 14/11/1998Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 14 novembre 1998

      Abrogé par Décret 98-1024 1998-11-12 art. 5 JORF 14 novembre 1998
      Modifié par Décret n°93-1371 du 30 décembre 1993 - art. 2 () JORF 31 décembre 1993

      Pour les bénéficiaires des conventions prévues à l'article R. 322-7 du code du travail, le montant de l'allocation cesse d'être versé lorsque, à partir de leur soixantième anniversaire, ils justifient, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45 du code de la sécurité sociale, de 160 trimestres validés au sens de l'article L. 351-1, 2e alinéa, ou de l'article L. 351-15 (2°) du code de la sécurité sociale pour les salariés ayant un contrat de travail à temps partiel tel que prévu par l'article L. 212-4-2 du code du travail et remplissant les conditions pour bénéficier d'une retraite progressive.

      Toutefois, les personnes qui, ayant cotisé à plusieurs régimes de retraite de base obligatoires, ne peuvent percevoir qu'une pension de vieillesse au taux plein calculée sur une durée de cotisation inférieure à la durée maximum d'assurance mentionnée à l'article R. 351-6 du code de la sécurité sociale continuent de percevoir une fraction de l'allocation jusqu'à la date à laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre.

      L'allocation fractionnée est égale, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45 du code de la sécurité sociale, à la différence entre le chiffre 160 et le nombre de trimestres validés au sens de l'article L. 351-1, 2e alinéa, ou de l'article L. 351-15 (2°) du même code, selon les cas visés, au premier alinéa du présent article, dans les régimes de retraite de base accordant la retraite à taux plein à l'âge des intéressés, divisée par 160.

      La période pendant laquelle cette fraction d'allocation est servie n'est pas prise en considération pour l'ouverture des droits à la pension.

    • Article 6

      Version en vigueur du 25/03/1993 au 14/11/1998Version en vigueur du 25 mars 1993 au 14 novembre 1998

      Abrogé par Décret 98-1024 1998-11-12 art. 5 JORF 14 novembre 1998

      Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5, les allocations prévues par l'article R. 322-7 du code du travail cessent d'être versées du jour où l'intéressé fait procéder à la liquidation d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel.

      En tout état de cause, les allocations cessent d'être versées, au plus tard lorsque l'intéressé atteint l'âge de soixante-cinq ans.

    • Article 7

      Version en vigueur du 25/03/1993 au 14/11/1998Version en vigueur du 25 mars 1993 au 14 novembre 1998

      Abrogé par Décret 98-1024 1998-11-12 art. 5 JORF 14 novembre 1998

      En cas de décès en cours d'indemnisation d'une personne bénéficiaire d'une allocation versée au titre de son adhésion à une convention de préretraite progressive, ou à une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi conclue en application de l'article R. 322-7 du code du travail, il est versé à son conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de cette allocation.

      Cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation pour chaque enfant à charge au sens de la législation relative à la sécurité sociale.

    • Article 8

      Version en vigueur du 25/03/1993 au 14/11/1998Version en vigueur du 25 mars 1993 au 14 novembre 1998

      Abrogé par Décret 98-1024 1998-11-12 art. 5 JORF 14 novembre 1998

      Le décret n° 87-270 du 15 avril 1987 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail ainsi que ses décrets modificatifs n° 87-603 du 31 juillet 1987, n° 87-879 du 29 octobre 1987 et n° 90-368 du 27 avril 1990 sont abrogés.

  • Article 9

    Version en vigueur du 25/03/1993 au 14/11/1998Version en vigueur du 25 mars 1993 au 14 novembre 1998

    Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

RENÉ TEULADE