Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

Textes Salaires : Salaires Accord national du 21 février 1957

IDCC

  • 87

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisation patronale signataire : Union nationale interprofessionnelle des matériaux de construction et produits de carrières.
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires : C.F.T.C. (fédération française des syndicats du bâtiment, des travaux publics et des matériaux de construction) ; C.G.T. (fédération nationale des travailleurs du bâtiment, des travaux publics et des matériaux de construction) ; C.G.T. - F.O. (fédération des travailleurs du bâtiment, du bois et des matériaux de construction).

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

    • Article Préambule (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties contractantes soussignés :

      L'union nationale interprofessionnelle des matériaux de construction et produits de carrières,

      D'une part, et

      Les organisations syndicales nationales de salariés désignées ci-après, par ordre alphabétique :

      - C.F.T.C. (fédération française des syndicats du bâtiment, des travaux publics et des matériaux de construction) ;

      - C.G.T. (fédération nationale des travailleurs du bâtiment, des travaux publics et des matériaux de construction) ;

      - C.G.T. - F.O. (fédération des travailleurs du bâtiment, du bois et des matériaux de construction),

      D'autre part,

      - se référant au paragraphe 1er de l'article 5 de la convention intervenue entre elles le 22 avril 1955,

      décident de fixer les salaires et la hiérarchie professionnelle sur le plan national, à l'exclusion des exploitants de carrières de la région de Marquise (1) et, à cet effet, ont convenu de ce qui suit :

      (1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 13 décembre 1960, art. 1er).

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le salaire minimal professionnel prévu par l'article 31 G du livre Ier du code du travail (loi du 11 février 1950) et par l'article 5 de la convention collective nationale du 22 avril 1955 est portée à 4,40.

      • Article 2

        En vigueur

        La hiérarchie convenue est la suivante :

        Catégorie 1 :

        Ouvrier manoeuvre.

        Coefficient : 120.

        Catégorie 2 :

        Ouvrier spécialisé :

        Echelon a (O.S. 1).

        Coefficient : 130.

        Echelon b (O.S. 2).

        Coefficient : 140.

        Echelon c (O.S. 3).

        Coefficient : 150.

        Catégories 3 :

        Ouvrier qualifié :

        Echelon a (O.Q. 1).

        Coefficient : 160.

        Echelon b (O.Q. 2).

        Coefficient : 170.

        Echelon c (O.Q. 3).

        Coefficient : 185.

        Catégorie 4 :

        Ouvrier hautement qualifié.

        Coefficient : 200.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Paragraphe 1

      Les salaires minima de qualification établis sur les bases qui précèdent sont ceux indiqués par le tableau ci-annexé.


      Paragraphe 2

      Ces salaires constituent, dans les conditions indiquées par l'article 4, les minima au-dessous desquels aucun ouvrier adulte de ces industries ne devra être payé dans les établissements installés dans la zone considérée, quel que soit son mode de rémunération, exception faite des travailleurs à capacité professionnelle limitée visés par le paragraphe b de l'article 5 de la convention.

      Paragraphe 3

      Dans le cas de travail à la tâche ou aux pièces (rémunération fixée pour une production déterminée) la rémunération des intéressés ne pourra être inférieure par heure normale, en moyenne dans une même période de paie, au salaire minimum de qualification de leur catégorie et échelon majoré de 10 p. 100 (1).

      Paragraphe 4

      En cas de travail au rendement, le salaire peut être composé de deux facteurs, l'un fixe et l'autre variable.

      La partie fixe de ce salaire peut être inférieure ou égale au salaire minimum de qualification.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salaires effectivement pratiqués qui seraient inférieurs à ceux définis aux articles qui précèdent devront être relevés au niveau de ces derniers à la date d'entrée en vigueur de la présente annexe.

      D'autre part, la mise en application de celle-ci ne pourra motiver la diminution d'avantages, de salaires ou autres, dont la somme serait supérieure aux minima dont il s'agit, et qui auraient pu être consentis antérieurement à la signature de la présente annexe, par accords régionaux, départementaux, locaux ou dans le sein d'une entreprise.

      Les accords complémentaires régionaux prévus à l'article 6 pourront définir la période de référence qui servira de base au calcul de salaire réel de l'heure normale, qui doit être comparé aux salaires minima de qualification.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      a) Sur le plan national, dès la signature de la présente annexe, et étant donné les caractéristiques particulières de cette profession, des négociations seront organisées entre le syndicat de l'amiante-ciment et les fédérations ouvrières signataires afin d'établir un accord complémentaire spécial à cette industrie ;

      b) Sur le plan régional, le présent accord ne fait pas obstacle à des négociations régionales ayant pour objet d'aménager les taux minima prévus par l'article 3.

      Ces négociations devront commencer dans un délai maximum de deux semaines suivant la date de la demande. Elles auront pour objet de déterminer, pour toutes les entreprises situées dans le champ territorial de chaque région syndicale patronale, la ou les grilles de salaires minima supérieures aux salaires prévus par la présente annexe ; ceux-ci doivent être considérés comme un point de départ rigoureusement minimum.

      Au cours desdites négociations, des améliorations ou compléments pourront être apportés à la hiérarchie et à la classification pour tenir compte des particularités régionales ;

      c) Les accords ainsi conclus constitueront des annexes à la présente et seront susceptibles d'être, au même titre que celle-ci, étendus par arrêté ministériel, en application de l'article 31 j du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      *Supprimé par avenant n° 4 du 22 juin 1962*.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Ce barème sera révisé à tout moment par la volonté elle-même des parties si des modifications intervenaient dans les conditions économiques actuelles ou simplement afin de relever le pouvoir d'achat des travailleurs.

      Enfin, considérant que la hiérarchie figurant à l'article 2 constitue une base minimum, les parties s'emploieront, dès la signature de la présente convention, à la conclusion d'accords tendant au retour progressif à l'éventuelle hiérarchie découlant des arrêtés de 1945 relatifs aux salaires.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      *Voir annexe classification : Avenant n° 13 du 25 janvier 1979*.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente annexe entrera en vigueur le 1er février 1957.