Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961 (1)

Textes Salaires : Ile-de-France Accord du 23 octobre 2008 relatif aux salaires au 1er novembre 2008

Extension

Etendu par arrêté du 9 janvier 2009 JORF 16 janvier 2009

IDCC

  • 87

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 octobre 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UNICEM Ile-de-France,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération céramique, carrières, matériaux CGT-FO,

Numéro du BO

2008-49

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Se référant :
    ― à la convention collective nationale du 22 avril 1955 relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et matériaux de construction ;
    ― à l'accord national de salaires du 21 février 1957, notamment à son article 6 qui prévoit l'établissement d'annexes régionales ;
    ― ainsi qu'à l'accord national du 23 janvier 1992 portant sur les salaires minimaux des ouvriers,
    il a été convenu ce qui suit :

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les salaires horaires minimaux garantis des ouvriers ne pourront être inférieurs aux montants suivants :


    (En euros.)

    CATÉGORIECOEFFICIENTSALAIRE HORAIRE
    OM120 8,71
    OS 1130 8,87
    OS 2140 8,95
    OS 3150 9,05
    OQ 1160 9,17
    OQ 2170 9,38
    OQ 3185 9,73
    OHQ20010,16
    Chef d'équipe22510,60

    Les salaires minimaux garantis n'ont aucune influence sur la prime d'ancienneté, qui reste calculée sur les salaires minimaux de qualification.
    Le salaire mensuel minimum garanti est déterminé en multipliant le taux horaire tel que défini ci-dessus, par l'horaire mensuel collectif appliqué par l'entreprise.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les salaires minimaux de qualification servant de base au calcul de la prime d'ancienneté sont les suivants :


    (En euros.)

    CATÉGORIECOEFFICIENTSALAIRE HORAIRE
    OM1205,04
    OS 11305,12
    OS 21405,24
    OS 31505,41
    OQ 11605,59
    OQ 21705,85
    OQ 31856,37
    OHQ2006,89
    Chef d'équipe2257,75

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux clauses de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, les salaires minimaux garantis déterminés à l'article 1er ci-dessus comprennent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de primes ou toute autre dénomination que ce soit y compris l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail. Seules doivent être payées en plus de ces salaires minimaux :
    a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
    b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres et pénibles ;
    c) Les majorations pour heures supplémentaires ;
    d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;
    e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité et les primes de vacances ;
    f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.

    Articles cités
  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est rappelé que la seule obligation des entreprises du fait du présent accord est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis fixés à l'article 1er, et de calculer les primes d'ancienneté conformément aux bases fixées à l'article 2.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord entre en vigueur au 1er novembre 2008.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique dans les départements ci-après :
    ― Paris ;
    ― Essonne ;
    ― Hauts-de-Seine ;
    ― Seine-et-Marne ;
    ― Seine-Saint-Denis ;
    ― Val-de-Marne ;
    ― Val-d'Oise ;
    ― Yvelines.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle où il aura été déposé.
    Elle devra en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.


 

(Arrêté du 9 janvier 2009, art. 1er)