Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961 (1)

Textes Salaires : Aquitaine Accord du 9 juillet 2008 relatif aux salaires au 1er septembre 2008

Extension

Etendu par arrêté du 22 octobre 2008 JORF 31 octobre 2008

IDCC

  • 87

Signataires

  • Fait à : Fait à Bordeaux, le 9 juillet 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UNICEM,
  • Organisations syndicales des salariés : Le syndicat régional matériaux, céramique CGT-FO ; Le syndicat régional construction bois CFDT ; Le syndicat régional BATIMAT-TP CFTC,

Numéro du BO

2008-35

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Se référant à la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'accord national de salaires du 21 février 1957, notamment à son article 6 qui prévoit l'établissement d'annexes régionales, ainsi qu'à l'accord national du 23 janvier 1992 portant sur les salaires minimaux des ouvriers,
    il a été convenu ce qui suit :

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique dans les départements suivants : Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques, constituant l'UNICEM Aquitaine.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les salaires minimaux garantis ne peuvent être inférieurs aux valeurs fixées ci-après :


    (En euros.)

    CATÉGORIECOEFFICIENTSALAIRE HORAIRE
    OM1208,71
    OS 11308,82
    OS 21408,94
    OS 31509,00
    OQ 11609,10
    OQ 21709,22
    OQ 31859,47
    OHQ2009,76
    CEQ22510,26

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, les salaires minimaux fixés ci-dessus comprennent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de primes, ou toute autre dénomination que ce soit. Seules doivent être payées en plus de ces salaires minimaux :
    ― les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
    ― les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres et pénibles ;
    ― les majorations pour heures supplémentaires ;
    ― les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;
    ― les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
    ― les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
    Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l'article 4.

    Articles cités
  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique à compter du 1er septembre 2008.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle devra en aviser par lettre recommandée toutes les organisations syndicales signataires.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 22 octobre 2008, art. 1er)