Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961 (1)

Textes Salaires : Bourgogne, Franche-Comté Avenant n° 28 du 10 juillet 2008 relatif aux salaires au 1er juillet 2008 (Bourgogne et Franche-Comté)

Extension

Etendu par arrêté du 21 octobre 2008 JORF 29 octobre 2008

IDCC

  • 87

Signataires

  • Fait à : Fait à Dijon, le 10 juillet 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UNICEM de Bourgogne et de Franche-Comté,
  • Organisations syndicales des salariés : La CFDT ; La CGT-FO,

Numéro du BO

2008-37

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    se référant à la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'accord nationale de salaires du 21 février 1957, notamment à son article 6, paragraphes b et c, qui prévoit l'établissement d'annexes régionales, et à l'accord national du 23 janvier 1992 instituant la création d'une grille de salaires minimaux garantis,
    il a été convenu ce qui suit :

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il s'applique dans les départements de la Côte-d'or, du Doubs, du Jura, de la Nièvre, de la Haute-Saône, de Saône-et-Loire, de l'Yonne et du territoire de Belfort.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est rappelé que les valeurs des salaires déterminées par la grille figurant à l'article 3 du présent accord servent exclusivement à déterminer les salaires minimaux de qualification constituant l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté.
    Les salaires minimaux professionnels de qualification tels qu'ils sont définis par l'accord national de salaires du 21 février 1957, notamment dans son article 4, et par l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992, sont les suivants :


    (En euros.)

    CATÉGORIE COEFFICIENT SALAIRE MINIMAL
    garanti horaire
    OM 120 4, 76
    OS 1 130 4, 78
    OS 2 140 4, 79
    OS 3 150 4, 81
    OQ 1 160 4, 86
    OQ 2 170 4, 91
    OQ 3 185 5, 06
    OHQ 200 5, 47
    CE 2 225 6, 15

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    A compter du 1er juillet 2008, les salaires horaires minimaux garantis ne peuvent être inférieurs aux valeurs fixées ci-après :


    (En euros.)

    CATÉGORIECOEFFICIENTSALAIRE MINIMAL
    garanti horaire
    OM120 8,71
    OS 1130 8,79
    OS 2140 8,89
    OS 3150 9,18
    OQ 1160 9,29
    OQ 2170 9,41
    OQ 3185 9,62
    OHQ200 9,86
    CE 222510,29

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est précisé que, conformément aux clauses de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, les salaires minimaux comprennent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit.
    La seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires qui seraient devenus inférieurs au barème ci-dessus.
    Seules doivent être payées en plus de ces salaires minimaux :
    a) Les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
    b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travail dangereux, insalubre et pénible ;
    c) Les majorations pour heures supplémentaires ;
    d) Les primes de productivité, telles que définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955 ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;
    e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
    f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel ainsi que les gratifications à usage constant.


    Par ailleurs conformément à l'article 3 de l'accord national du 21 février 1957, dans le cadre du travail à la tâche ou aux pièces la rémunération des intéressés ne pourra être inférieure, dans une même période de paye, au salaire minimum garanti de leur catégorie et échelon, majoré de 10 %.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi.
    Elle devra en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 3 novembre 2008, art. 1er)