Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

Textes Salaires : Provence, Alpes-Côte d'Azur, Corse Avenant n° 33 du 21 novembre 2007 relatif aux salaires à compter du 1er décembre 2007(1)

Extension

Etendu par arrêté du 5 mai 2008 JORF 14 mai 2008

IDCC

  • 87

Signataires

  • Fait à : Fait à Marseille, le 21 novembre 2007. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNICEM Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse,
  • Organisations syndicales des salariés : La CGT-FO,

Numéro du BO

2008-9

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    (1) Accord étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 (anciennement l'article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 et, d'autre part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
    (Arrêté du 5 mai 2008, art. 1er).





    Se référant à la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'accord national de salaires du 21 février 1957, notamment à son article 6 qui prévoit l'établissement d'annexes régionales, et à l'accord national du 23 janvier 1992 instituant la création d'une grille de salaires minimaux garantis,

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique aux départements ci-après constituant la région PACA et la Corse : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Var et Vaucluse.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le barème des salaires mensuels minimaux professionnels devient le suivant :

    (En euros.)

    CATÉGORIECOEFFICIENTSALAIRE HORAIRE
    minimal de qualification
    SALAIRE
    HoraireMensuel
    (base 35 heures par semaine)
    OM1204,848,501 289,20
    OS 11304,908,551 296,78
    OS 21405,008,601 304,36
    OS 31505,088,701 319,53
    OQ 11605,298,851 342,28
    OQ 21705,459,101 380,20
    OQ 31855,939,401 425,70
    OHQ2006,409,801 486,37
    Chef d'équipe2257,2010.401 577,37
    (1) Les salaires minimaux garantis définis ci-dessus comprennent l'indemnité différentielle de réduction de temps de travail éventuellement versée par l'entreprise.
  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux dispositions en vigueur au plan national, le calcul de la prime d'ancienneté se réfère au barème des salaires minimaux de qualification.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est applicable aux seuls salaires qui seraient inférieurs à ceux résultant de l'article 3 du présent accord ; il ne comporte aucun engagement en ce qui concerne les salaires réellement pratiqués qui ne sont pas inférieurs à ces niveaux et dont la fixation reste de la compétence de chaque entreprise.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est précisé que, conformément aux clauses de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, ces salaires minimaux comprennent l'indemnité différentielle de réduction de temps de travail éventuellement versée par l'entreprise, tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de primes ou toute autre dénomination que ce soit.
    Seules doivent être payées en plus de ces salaires minimaux :
    a) Les indemnités ayant un caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
    b) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
    c) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travail dangereux, insalubre et pénible ;
    d) Les majorations pour heures supplémentaires ;
    e) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955 ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ;
    f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
    Il est précisé en outre que, conformément l'article 3 § 3 de l'accord national du 21 février 1957, dans le cadre de travail à la tâche ou aux pièces (rémunération fixée pour une production déterminée), la rémunération des intéressés ne pourra être inférieure dans une même période de paye au salaire minimum garanti de leur catégorie et échelon majoré de 10 %.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est applicable au 1er décembre 2007.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration, qui devra être déposée auprès des services du ministre chargé du travail, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code de travail.
    Elle devra en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.