Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961 (1)

Textes Salaires : Bourgogne, Franche-Comté Avenant n° 27 du 6 juillet 2007 relatif aux salaires à compter du 1er juillet 2007 (Bourgogne et Franche-Comté)

IDCC

  • 87

Signataires

  • Fait à : Fait à Dijon, le 6 juillet 2007. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UNICEM Bourgogne Franche-Comté,
  • Organisations syndicales des salariés : La CFDT,

Numéro du BO

2007-35

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Se référant à la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'accord national de salaires du 21 février 1957, notamment à son article 6 paragraphes b et c, qui prévoit l'établissement d'annexes régionales, et à l'accord national du 23 janvier 1992, instituant la création d'une grille de salaires minimaux garantis, conviennent ce qui suit :

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il s'applique dans les départements de Côte-d'Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, Territoire de Belfort.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Il est rappelé que les valeurs des salaires déterminés par la grille figurant à l'article 3 du présent accord servent exclusivement à déterminer les salaires minimaux de qualification, constituant l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté.
    Les « salaires minimaux professionnels de qualification » tels qu'ils sont définis par l'accord national de salaires du 21 février 1957, notamment dans son article 4, et par l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992 sont les suivants :

    (En euros.)

    CATÉGORIE COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE MINIMAL
    OM 120 4,76
    OS 1 130 4,78
    OS 2 140 4,79
    OS 3 150 4,81
    OQ 1 160 4,86
    OQ 2 170 4,91
    OQ 3 185 5,06
    OHQ 200 5,47
    CE 2 225 6,15
  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    A compter du 1er juillet 2007, les « salaires horaires minimaux garantis » ne peuvent être inférieurs aux valeurs fixées ci-après :

    (En euros.)

    CATÉGORIECOEFFICIENTSALAIRE HORAIRE MINIMAL
    OM1208,44
    OS 11308,52
    OS 21408,61
    OS 31508,70
    OQ 11608,81
    OQ 21708,92
    OQ 31859,12
    OHQ2009,35
    CE 22259,75
  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est précisé que, conformément aux clauses de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, les salaires minimaux comprennent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit.
    La seule obligation des entreprises est de relever s'il y a lieu, les salaires qui seraient devenus inférieurs au barème ci-dessus.
    Seules doivent être payées en plus de ces salaires minimaux :
    a) Les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
    b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travail dangereux, insalubre et pénible ;
    c) Les majorations pour heures supplémentaires ;
    d) Les primes de productivité, telles que définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955 ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;
    e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
    f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel ainsi que les gratifications à usage constant.
    Par ailleurs conformément à l'article 3 de l'accord national du 21 février 1957, dans le cadre du travail à la tâche ou aux pièces la rémunération des intéressés ne pourra être inférieure, dans une même période de paye, au salaire minimal garanti de leur catégorie et échelon, majoré de 10 %.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi.
    Elle devra en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.  
(Arrêté du 5 novembre 2007, art. 1er)