Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961 (1)

Textes Salaires : Limousin Accord du 25 septembre 2007 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2008

IDCC

  • 87

Signataires

  • Fait à : Fait à Limoges, le 25 septembre 2007. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UNICEM Limousin,
  • Organisations syndicales des salariés : La section fédérale régionale Limousin Force ouvrière,

Numéro du BO

2007-50

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    se référant :
    ― à la convention collective nationale du 22 avril 1955 ;
    ― à l'accord national de salaires du 21 février 1957, notamment à son article 6 b et c qui prévoit l'établissement d'annexes régionales, et à l'accord national du 23 janvier 1992 instituant la création d'une grille de salaires minimaux garantis,
    il a été convenu ce qui suit :

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord de salaires est applicable dans toute la région géographique de l'UNICEM Limousin, constituée par les 3 départements suivants : Corrèze, Creuse et Haute-Vienne.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les salaires minimaux de qualification qui, conformément à l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992 étendu, servent de base de calcul de la prime d'ancienneté restent fixés aux valeurs de l'accord applicable depuis le 1er juillet 2001.

    (En euros.)

    CATÉGORIECOEFFICIENTSALAIRE HORAIRE
    OM1203,25
    OS11303,52
    OS21403,79
    OS31504,06
    OQ11604,33
    OQ21704,60
    OQ31855,01
    OHQ2005,41
    Chef d'équipe2256,09
  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    A compter du 1er janvier 2008, les salaires minimaux garantis ne peuvent être inférieurs aux montants ci-après.

    (En euros.)

    CATÉGORIECOEFFICIENTSALAIRE HORAIRE
    OM1208,45
    OS11308,50
    OS21408,60
    OS31508,70
    OQ11608,80
    OQ21708,95
    OQ31859,20
    OHQ2009,40
    Chef d'équipe22510,00
  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, les salaires minimaux fixés ci-dessus comprennent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de primes, ou toute autre dénomination que ce soit. Seules doivent être payées en plus de ces salaires minimaux :
    ― les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
    ― les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres et pénibles ;
    ― les majorations pour heures supplémentaires ;
    ― les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;
    ― les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
    ― les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
    Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l'article 4.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2008.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle devra en aviser par lettre recommandée toutes les organisations syndicales signataires

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties présentes conviennent d'un commun accord de se revoir au cours d'une réunion prévue courant septembre 2008.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.  
(Arrêté du 19 février 2008, art. 1er)