Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961 (1)

Textes Salaires : Rhône-Alpes Accord du 19 septembre 2008 relatif aux salaires minimaux au 1er juillet 2008

Extension

Etendu par arrêté du 7 janvier 2009 JORF 14 janvier 2009

IDCC

  • 87

Signataires

  • Fait à : Fait à Vénissieux, le 19 septembre 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UNICEM Rhône-Alpes,
  • Organisations syndicales des salariés : L'URCB CFDT ; Le syndicat BTP FO,

Numéro du BO

2008-49

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Cet accord s'applique dans les départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie qui constituent la région Rhône-Alpes.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2008.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les salaires minimaux horaires garantis sont les suivants :


    (En euros.)

    CATÉGORIECOEFFICIENTSALAIRE MINIMAL GARANTI
    OM1208,71
    OS 11308,71
    OS 21408,71
    OS 31508,72
    OQ 11609,18
    OQ 21709,40
    OQ 318510,05
    OHQ20010,25
    CE22510,95

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les salaires minimaux horaires de qualification servant de base au calcul de la prime d'ancienneté sont les suivants :

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    (En euros.)

    CATÉGORIECOEFFICIENTSALAIRE MINIMAL DE QUALIFICATION
    OM1205,11
    OS 11305,19
    OS 21405,27
    OS 31505,36
    OQ 11605,41
    OQ 21705,49
    OQ 31855,90
    OHQ2006,38
    CE2257,18

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux clauses de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, les salaires minimaux de qualification comme les salaires minimaux garantis comprennent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de primes ou toute autre dénomination que ce soit. Seules doivent être payées en plus de ces salaires minimaux :
    ― les majorations pour heures supplémentaires ;
    ― les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
    ― les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travail dangereux, insalubre et pénible ;
    ― les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955 ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ;
    ― les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
    ― les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
    Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l'article 4.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale représentative, non signataire du présent accord, pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction générale du travail ; elle devra en aviser par lettre recommandée toutes les organisations signataires.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.


 

(Arrêté du 7 janvier 2009, art. 1er)